Circulaire n° 99/91 du 31 décembre 1991
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
11 - Les prestations attribuées
12 - La situation fiscale du retraité
2 - Modalités d'application pratiques de la CSG en cas d'attribution d'une prestation
21 - Une prestation contributive est attribuée
211 - Le retraité réside en France (Métropole ou DOM)
212 - Le retraité réside hors de France
22 - Une prestation non contributive est attribuée
3 - Modalités pratiques d'application de la CSG en cas de révision d'une prestation
31 - Une prestation contributive est révisée
31111 - Le retraité produit son justificatif fiscal de l'année en cours (année N)
31112 - Le retraité produit différents justificatifs fiscaux
31121 - Le retraité quitte la FRANCE
31122 - Le retraité vient résider en FRANCE
Au moment de son arrivée la CSG est prélevée sur sa retraite
Au moment de son arrivée la CSG n'est pas prélevée sur sa retraite
312 - La révision concerne uniquement la prestation de base
313 - La révision concerne la prestation de base et la CSG
32 - Une prestation non contributive est révisée
321 - Le service de la prestation non contributive est suspendu
322 - Le service de la prestation non contributive est rétabli
323 - Conséquences au plan pratique
33 - Les règles de prescription
41 - Assiette de la quotité saisissable
42 - Évaluation des ressources - Calcul de la pension de réversion
cumulable - Montant de la retraite à prendre en compte
43 - Rapatriés - Artistes Auteurs - Calcul des fractions de pensions
431 - Rapatriés (application de la circ.CNAVTS n° 107/87 du
25.11.1987)
432 - Artistes Auteurs (application de la circ. CNAVTS n° 97/88 du
10.8.1988 rectifiée le 24.8.1988)
44 - Cas particulier des conjoints séparés où la majoration pour
conjoint à charge est servie seule
45 - Prestations algériennes cristallisées
46- Recevabilité de la photocopie du document fiscal
47 - Autres précisions
La loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) a institué une contribution sociale généralisée de 1,1 % (CSG). La circulaire ministérielle du 16 janvier 1991 publiée au journal officiel du 17 janvier 1991 en a précisé l'interprétation.
Ce texte s'applique aux retraites du régime général versées depuis le 1er février 1991. A titre transitoire pendant l'année 1991, les règles concernant la cotisation d'assurance maladie fixées à l'article D. 242-9 du code de la sécurité sociale ont pu être appliquées en matière de CSG.
La présente circulaire a donc pour objet de définir les modalités pratiques d'application de la CSG aux retraites versées à compter du 1er janvier 1992.
L'application de la CSG est déterminée par deux éléments : le type de prestation attribuée et la situation fiscale du retraité (art. 127 et suivants de la loi du 29 décembre 1990).
Les prestations attribuées par les caisses de retraite du régime général sont soumises au prélèvement de la CSG à l'exception :
Sous réserve des conventions internationales, le retraité domicilié en FRANCE (métropole ou DOM) pour l'application de l'impôt sur le revenu c'est-à-dire le retraité :
est assujetti à la CSG s'il est imposable à ce titre. Il en est exonéré s'il n'est pas imposable ou si l'impôt qu'il doit n'est pas mis en recouvrement en raison de la faiblesse de son montant (420 F en 1991). Ce seuil de non assujettissement est le montant de l'impôt déduction faite des réductions d'impôt mais avant imputation de l'avoir fiscal ou restitution d'impôt.
Pour les retraités mariés, la situation fiscale du ménage doit être considérée pour déterminer si la CSG doit ou non être prélevée sur la retraite de l'un et/ou de l'autre des conjoints. En cas de décès de l'un d'eux en cours d'année (année N), la décision de prélever ou non la CSG sur la prestation attribuée au cours de cette année N est prise compte tenu de la situation fiscale du ménage en l'année N-1. La situation fiscale du seul conjoint survivant sera à retenir l'année suivante.
Des documents fiscaux illustrant les différentes situations sont joints en annexe 1. Ainsi, l'avis de dégrèvement (pièce n° 1) fait apparaître cet assuré comme étant imposable. L'avis de restitution (pièce n° 2) prouve que l'assuré n'est pas soumis à l'impôt, ceci indépendamment de la restitution d'impôt. L'avis de restitution (pièce n° 3) montre que cet assuré reste imposable malgré la restitution d'impôt.
Deux règles distinctes sont applicables en la matière : l'une pour les prestations contributives l'autre pour les prestations non contributives. Par prestations non contributives il faut comprendre toute prestation soumise à une condition de ressources qu'elle soit servie seule ou en complément, d'une prestation contributive.
Pour l'application de ces règles, il convient de considérer les sommes versées à compter du 1er janvier 1992 au titre de la prestation attribuée.
Une somme est considérée versée lorsque son paiement comporte une date d'émargement.
Les sommes versées au titre de cette prestation, quel que soit son point de départ, sont soumises à la CSG si le retraité est redevable de l'impôt sur le revenu l'année précédente. Par suite, toute prestation contributive versée pour la première fois à partir du 1er janvier 1992 (année N) est soumise à la CSG si le retraité est redevable de l'impôt sur le revenu en 1991 (année N-1).
L'assiette de la CSG est constituée du montant brut de la pension contributive et des avantages complémentaires à l'exception de la majoration pour tierce personne (cf. circulaire ministérielle du 16 janvier 1991 point III a 1). Le retraité n'est pas soumis à la CSG sur les sommes ainsi versées :
Il convient d'agir comme indiqué ci-après selon que le retraité réside en FRANCE ou hors de FRANCE.
La décision de prélever ou non la CSG durant l'année N est prise en considérant la situation fiscale du retraité de l'année N-1. Pour être exonéré de la CSG il doit produire son avis de non imposition ou de non mise en recouvrement de l'impôt dû en cette année N-1.
Ainsi, l'avis de non imposition de l'année 1991 ou de non mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu dû en 1991 permet l'exonération de la CSG sur les sommes versées du 1er janvier au 31 décembre 1992. Sa non production entraîne le prélèvement d'office de la CSG.
Dans l'hypothèse où un retraité déclarerait ne pas avoir son domicile fiscal en FRANCE il serait invité à en apporter la preuve par tout moyen laissé à l'appréciation de la caisse de retraite.
Le retraité qui réside hors de FRANCE doit déclarer sa situation fiscale sur l'honneur. A cet effet, la caisse de retraite lui adresse l'imprimé mis au point par la commission nationale des imprimés et intitulé "CSG - Domiciliation fiscale - Attestation". Cet imprimé est joint en annexe 2.
Le retraité doit le compléter, le signer et le renvoyer à la caisse de retraite. La CSG est prélevée dans l'attente de sa réponse. Lorsqu'il répond trois situations peuvent se présenter :
- s'il se déclare non domicilié fiscalement en FRANCE, le prélèvement de la CSG est supprimé. Les sommes prélevées à ce titre depuis le point de départ de la retraite sont remboursées à l'intéressé,
- s'il se déclare domicilié fiscalement en FRANCE et non imposable sur le revenu, il doit produire son avis de non imposition de l'année N-1 ou de non mise en recouvrement de l'impôt dû en cette année N-1. A réception de ce document dans le délai de prescription (cf. point 33), le prélèvement de la CSG est supprimé. Les sommes prélevées à ce titre depuis le point de départ de la retraite sont remboursées à l'intéressé.
Ainsi, le retraité qui se déclarera, en 1992, domicilié fiscalement en FRANCE et non imposable sur ses revenus devra produire son avis de non imposition de l'année 1991 ou de non mise en recouvrement de l'impôt dû en 1991, faute de quoi la CSG continuera à être prélevée sur sa retraite.
- s'il se déclare domicilié fiscalement en FRANCE et imposable sur le revenu, le prélèvement de la CSG est maintenu.
En cas de non réponse du retraité ou de non production de son document fiscal de l'année N-1, le prélèvement de la CSG sur la retraite est maintenu.
Les sommes versées au titre d'une prestation non contributive sont exonérées de la CSG à compter du point de départ de cette prestation.
L'exonération porte sur l'ensemble des versements effectués même si une partie de la prestation n'est pas servie sous condition de ressources.
Exemple
Un retraité, imposable en l'année N-1 (1991) sur ses revenus de l'année N-2 (1990), paye la CSG durant l'année N (1992). Au mois d'avril de l'année N (1992), il devient titulaire de l'allocation supplémentaire du FNS. Bien qu'il soit imposable en l'année N-1 (1991), la CSG n'est plus prélevée sur sa retraite dès l'attribution de l'allocation supplémentaire du FNS c'est-à-dire sur les sommes versées au titre de la retraite à partir du 1er avril de l'année N (1992). Si la mensualité de retraite due pour le mois de mars 1992 est émargée le 1er avril 1992, les sommes qui s'y rapportent ne sont pas soumises à la CSG.
ExceptionDans le cas où une pension contributive assortie d'une prestation non contributive pendant une courte période est pour la première fois payée en dehors de la période d'exonération définie au point 321, la CSG n'est pas prélevée sur le premier versement de la retraite. La décision de prélever ou non la CSG lors des versements suivants est prise en fonction de la situation fiscale du retraité de l'année précédente.
Exemple
Une pension de vieillesse et la majoration "article L. 814-2" sont attribuées le 1er avril 1992. La majoration "article L. 814-2" est suspendue à compter du 1er juin 1992 suite à l'attribution d'un avantage viager d'un régime étranger. Le premier paiement de la retraite est émargé le 1er mars 1994 (demande déposée dans un organisme étranger le 12 mars 1992, formule de liaison reçue en janvier 1994). Le retraité est imposable en l'année 1993.
Le premier versement de la retraite comporte une prestation non contributive. La CSG n'est pas prélevée sur ce premier versement qui intervient en mars 1994.
Par contre, la CSG est prélevée sur les sommes émargées à compter du 1er avril 1994 en raison de la situation fiscale du retraité en 1993.
Comme en matière d'attribution, deux règles sont applicables :
l'une pour les prestations contributives, l'autre pour les prestations non contributives. Pour l'application de ces règles il convient de considérer les sommes versées à compter du 1er janvier 1992 au titre de la prestation révisée. Sous réserve des règles de prescription (cf. point 33 ) ni la date d'effet de la révision ni la période sur laquelle porte la révision ne sont à retenir.
Une somme est considérée versée lorsque son paiement comporte une date d'émargement.
Différentes situations peuvent avoir un effet sur la CSG. Elles sont examinées ci-après en distinguant les cas où la révision concerne uniquement la CSG, uniquement la prestation de base ou les deux à la fois.
RappelL'assiette de la CSG est constituée du montant brut de la pension contributive et des avantages complémentaires à l'exception de la majoration pour tierce personne (cf. circulaire ministérielle du 16 janvier 1991 point III a.1.).
Une régularisation de la CSG intervient lorsque le retraité produit un ou plusieurs justificatifs fiscaux qui contredisent les informations détenues à la caisse de retraite. Plusieurs situations peuvent se présenter :
Le changement de situation fiscale a un effet sur la CSG l'année civile suivante c'est-à-dire au plus tôt sur les versements de la prestation contributive effectués à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.
Exemples
1er cas : le retraité non imposable devient imposable.Le retraité non imposable en l'année civile N-1 (1991) sur ses revenus de l'année N-2 (1990) est exonéré de la CSG au cours de l'année N (1992).
S'il devient imposable en l'année civile N (1992) il reste exonéré de la CSG sur les sommes versées au titre de sa retraite jusqu'au 31 décembre de cette année N (1992) Il est soumis à la CSG sur les sommes versées au titre de sa retraite à compter du 1er janvier 1993 (année N+1).
2ème cas : le retraité imposable devient non imposableLe retraité imposable en l'année civile N-1 (1991) sur ses revenus de l'année N-2 (1990) est soumis à la CSG au cours de l'année N (1992).
S'il devient non imposable en l'année civile N (1992) il reste soumis à la CSG sur les sommes versées au titre de sa retraite jusqu'au 31 décembre de cette année N (1992).
Sur production de son justificatif fiscal de l'année N (1992) il sera exonéré de la CSG sur les sommes versées au titre de sa retraite à compter du 1er janvier 1993 (année N+1).
Compte tenu des règles de prescription (cf. point 33) les justificatifs fiscaux à retenir sont ceux des années N à N-3 au plus, selon que le retraité produit ou non son justificatif fiscal de l'année en cours (année N).
Le retraité peut être amené à produire ces quatre justificatifs ou seulement certains d'entre eux.
Exemples
la CSG a été prélevée sur toutes les sommes versées au titre d'une retraite attribuée avec effet du 1er mars 1991. Le retraité produit ses avis de non imposition des années 1994 (année N-1) et 1995 (année N) le 10 décembre 1995.
Il n'est pas imposable en l'année N-1. La caisse de retraite doit lui rembourser la CSG sur les sommes versées au titre de sa retraite à compter du 1er janvier 1995 (année N).
la CSG a été prélevée sur toutes les sommes versées au titre d'une retraite attribuée avec effet du 1er mars 1991. Le retraité adresse ses justificatifs fiscaux des années 1991, 1992, 1993 et 1994 (années N-4 à N-1) le 10 juillet 1995. Il n'est pas encore en possession de son justificatif fiscal de 1995 (année N).
Il convient d'examiner, pour chaque année, les justificatifs fiscaux produits par le retraité pour savoir si la CSG doit ou non être remboursée.
--> 1ère hypothèse : le retraité n'est pas imposable depuis l'année 1991 (N-4).
La caisse de retraite doit rembourser la CSG prélevée sur les sommes versées au titre de la prestation dans la limite de la prescription biennale et pour son montant réellement prélevé.
Les seuls justificatifs fiscaux à considérer sont ceux des années 1992, 1993 et 1994 (années N-3 à N-1).
--> 2ème hypothèse : le retraité est imposable en 1993 (année N-2) et non imposable en 1992 et 1994 (années N-3 et N-1).
Compte tenu des justificatifs fiscaux produits pour les années 1992 et 1994 (année N-3 et N-1) , la caisse de retraite doit rembourser la CSG réellement prélevée sur les sommes versées au titre de la retraite en 1993 sous réserve de l'application de la prescription biennale et à partir du 1er janvier 1995 (année N).
La production du justificatif fiscal de l'année 1993 (année N-2) ne modifie pas la situation du retraité au regard de la CSG.
--> 3ème cas : la CSG a été prélevée sur toutes les sommes versées au titre d'une retraite attribuée avec effet du 1er mars 1991. Le retraité adresse ses justificatifs fiscaux des années 1991 à 1995 (années N-4 à N) le 10 décembre 1995. Il n'est pas imposable en 1991, 1992 et 1995 (années N-4, N-3 et N).
Le justificatif fiscal de l'année 1991 (année N-4) n'est pas à considérer. Compte tenu des justificatifs fiscaux produits pour les années 1992 et 1995 (années N-3 et N), la caisse de retraite doit rembourser la CSG réellement prélevée sur les sommes versées au titre de la retraite en 1993 sous réserve de l'application de la prescription biennale. Le retraité est exonéré à partir du 1er janvier 1996 (année N+1).
Le changement de résidence peut avoir une incidence sur la situation fiscale du retraité et, par suite, sur la CSG. Il convient donc d'examiner les différentes situations susceptibles de se présenter selon que le retraité, quitte la FRANCE ou vient résider en FRANCE. L'année du changement de résidence est désignée ci-après "année "N'.
Il doit déclarer sur l'honneur son domicile fiscal de l'année de son départ de France (année N). A cet effet, la caisse de retraite lui adresse l'imprimé joint en annexe 3. Dans l'attente de la réponse du retraité aucune modification n'intervient au niveau de la CSG qu'elle soit ou non précomptée sur la retraite.
Lorsque le retraité répond, deux situations peuvent se présenter :
- s'il se déclare non domicilié fiscalement en France en l'année N (1992) :
- s'il se déclare domicilié fiscalement en FRANCE aucune modification n'intervient au niveau de la CSG. La caisse de retraite connaît sa situation fiscale de l'année N-1.
En cas de non réponse du retraité dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de l'imprimé, la CSG continue à être prélevée au est prélevée sur la retraite à compter du 1er janvier de l'année N+1 (1993). Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui résident dans un territoire d'OUTRE-MER et de deux mois pour les autres.
Au moment de son arrivée la CSG est prélevée sur sa retraite : La CSG continue à être prélevée.
Au moment de son arrivée la CSG n'est pas prélevée sur sa retraite : Le retraité doit déclarer sur l'honneur son domicile fiscal de l'année de son arrivée en France (année N). A cet effet, la caisse de retraite lui adresse l'imprimé joint en annexe 3. Dans l'attente de la réponse du retraité aucune modification n'intervient au niveau de la CSG non prélevée sur la retraite.
Lorsque le retraité répond, deux situations peuvent se présenter :
En cas de non réponse du retraité dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de l'imprimé, la CSG est prélevée sur les sommes versées au titre de la retraite à compter du 1er janvier de l'année N.
Lorsqu'une prestation contributive est révisée pour quelque motif que ce soit il convient de considérer la situation fiscale du retraité inchangée dans la mesure où il ne produit pas de justificatifs fiscaux contredisant les informations détenues à la caisse de retraite.
Si le résultat de la révision est positif, la décision de prélever ou non la CSG sur les sommes à verser en l'année N au titre de la prestation révisée est prise compte tenu de la seule situation fiscale du retraité de l'année N-1.
Si le résultat de la révision est négatif et si la CSG a été prélevée sur les sommes versées en trop, la CSG réellement précomptée doit être remboursée. Elle est alors déduite des sommes à récupérer par la caisse de retraite.
Exemples
--> 1er cas : la pension d'un retraité attribuée avec effet du 1er mars 1990 est révisée en 1992 (année N) pour attribution de la majoration pour conjoint à charge à compter du 1er mars 1990.
Les sommes dues au titre de la majoration pour conjoint à charge sont soumises ou non à la CSG selon la situation fiscale du retraité telle qu'enregistrée à la caisse de retraite pour l'année N-1 (1991). Le point de départ de la majoration pour conjoint à charge n'est pas à prendre en considération.
--> 2ème cas : la pension d'un retraité attribuée avec effet du 1er mars 1990 est révisée en 1993 (année N) pour suppression de la majoration pour conjoint à charge à compter du 1er février 1991. La CSG est prélevée sur la retraite.
Les sommes versées au titre de la majoration pour conjoint à charge à compter du 1er février 1991 sont récupérées déduction faite de la CSG réellement prélevée sur la majoration pour conjoint à charge.
Lorsqu'à l'occasion de la révision d'une prestation pour quelque motif que ce soit le retraité produit des justificatifs fiscaux qui contredisent les informations détenues à la caisse de retraite, les règles définies ci-dessus aux points 311 et 312 doivent être appliquées.
Exemples
--> 1er cas : la pension d'un retraité est attribuée avec effet du 1er mars 1990. La CSG est prélevée sur cette pension. Le retraité demande en 1992 (année N) la majoration pour conjoint à charge et la suppression de la CSG. Il produit son avis de non imposition de l'année 1991 (année N-1).
Le droit à la majoration pour conjoint à charge est ouvert à compter du 1er mars 1991. La révision est effectuée en 1992 (année N).
La CSG n'est pas due sur l'ensemble des sommes versées en 1992 (année N) c'est-à-dire :
--> 2ème cas : la CSG a été prélevée sur toutes les sommes versées au titre d'une pension attribuée à compter du 1er mars 1991 et assortie d'une majoration pour conjoint à charge. Le retraité, en 1995 (année N), signale le décès de son conjoint survenu le 12 septembre 1993 et produit ses avis de non imposition des années 1994 et 1995 (années N-1 et N).
Il convient :
Le retraité, titulaire d'une prestation non contributive, est exonéré de la CSG sur les sommes versées au titre de sa retraite à compter du point de départ de cette prestation non contributive. L'exonération porte sur l'ensemble des versements effectués même si une partie de la prestation n'est pas servie sous condition de ressources.
En cas de suspension ou de rétablissement du service de la prestation non contributive, les règles suivantes sont à appliquer :
Compte tenu des plafonds de ressources applicables aux prestations non contributives, il est présumé que le retraité n'est pas imposable sur ses revenus l'année d'attribution de la prestation non contributive et l'année suivante. La situation fiscale de ces deux années n'a donc pas à être prise en compte.
Par suite, l'exonération de la CSG est maintenue jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la prestation non contributive est suspendue c'est-à-dire sur toutes les sommes versées jusqu'à cette date.
Dans ce cas, il convient d'appliquer la règle fixée en matière d'attribution d'une prestation non contributive (cf. point 22).
En cas de révision d'une prestation non contributive pour quelque motif que ce soit, la CSG n'est pas prélevée sur les sommes versées pendant la période d'exonération. Cette période est toujours bornée à partir de la date de suspension de la prestation non contributive. Elle varie donc en fonction de cette date de suspension.
Lorsque la prestation contributive est révisée alors que le service de la prestation non contributive est suspendu, il y a lieu d'appliquer les règles habituelles de prélèvement de la CSG (cf. point 31) si les sommes dues au titre de la prestation contributive révisée sont versées en dehors de la période d'exonération.
Si la révision de la prestation de base entraîne la suspension du service de la prestation non contributive à la date de son attribution, il convient d'appliquer les règles habituelles de prélèvement de la CSG (cf. point 31) puisque la période d'exonération initialement fixée disparaît.
Exemples
--> 1er cas : un retraité est titulaire de l'allocation supplémentaire du FNS. Le service de cette prestation est suspendu le 1er avril 1992 (année N) . L'exonération de la CSG sera maintenue sur les sommes versées jusqu'au 31 décembre 1993 (année N + 1).
--> 2ème cas : un retraité est titulaire d'une pension de réversion et de l'allocation supplémentaire du FNS depuis le 1er janvier 1987. La CSG n'est pas prélevée.
1ère hypothèse : une révision est faite pour attribuer un droit personnel et suspendre l'allocation supplémentaire du FNS à effet du 1er février 1992. La CSG continue à ne pas être prélevée. L'exonération vaut sur les sommes versées jusqu'au 31 décembre 1993.
2ème hypothèse : une révision du droit personnel, attribué à effet du 1er février 1992, est effectuée suite au paiement d'un rachat de cotisations. L'allocation supplémentaire du FNS a été suspendue à cette date. Les sommes dues au titre de la prestation révisée sont versées en mars 1994.
Il y a lieu d'examiner la situation fiscale du retraité en l'année 1993 pour déterminer si la CSG doit être prélevée sur les sommes à verser au titre de la prestation révisée en mars 1994.
--> 3ème cas : un assuré demande sa retraite personnelle et l'allocation supplémentaire du FNS. Le point de départ de la pension est fixé au 1er mars 1992, celui de l'allocation supplémentaire du FNS au 1er juillet 1992.
Il doit être exonéré de la CSG sur les sommes versées à compter du 1er juillet 1992 (point de départ de l'allocation supplémentaire du FNS).
1ère hypothèse : le premier versement de la prestation (pension et allocation supplémentaire du FNS.) intervient en octobre 1992.
Le retraité est exonéré de la CSG depuis le point de départ de sa retraite.
2ème hypothèse : le premier versement de la pension intervient en avril 1992 et celui de l'allocation supplémentaire du FNS en septembre 1992.
La décision de prélever ou non la CSG sur les sommes versées avant le 1er juillet 1992 est prise en fonction de la situation fiscale du retraité de l'année 1991.
--> 4ème cas : un retraité est titulaire d'une pension de vieillesse et de l'allocation supplémentaire du FNS à effet du 1er février 1992. La CSG n'est pas prélevée. Suite à un rachat de cotisations, l'allocation supplémentaire du FNS est suspendue à effet du 1er février 1992. Les sommes dues au titre de la prestation révisée sont versées en février 1993.
La période d'exonération initialement fixée disparaît. Il y a lieu d'examiner la situation fiscale du retraité.
Pour déterminer si la CSG doit être prélevée :
Les règles de prescription des cotisations de sécurité sociale s'appliquent aux sommes qui n'ont pas été prélevées ou qui l'ont été par erreur au titre de la CSG. Les instructions données pour la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale par circulaires CNAVTS n° 54/89 des 19 mai et 1er juin 1989 et n° 50/91 du 21 mai 1991 sont donc valables pour la CSG.
L'assiette de la quotité saisissable est déterminée à partir du montant de la prestation déduction faite le cas échéant :
Il convient de retenir le montant de la retraite avant déduction de la cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et de la CSG :
Il convient de prélever la CSG, le cas échéant, sur la pension résultant des cotisations obligatoires et des cotisations rachetées (pension P) et sur la pension calculée à partir des seules cotisations obligatoires (pension P').
Il convient de ne pas prélever la CSG sur le montant de la fraction de pension "artistes auteurs".
La décision de prélever ou non la CSG sur la majoration pour conjoint à charge est prise en fonction de la situation fiscale du titulaire du droit générateur de la majoration pour conjoint à charge.
Par analogie avec la position prise en ce qui concerne la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale (lettre CNAVTS du 27 janvier 1981) , il convient de ne pas prélever la CSG sur les prestations algériennes cristallisées.
La photocopie du document fiscal doit être prise en compte même si elle n'est pas certifiée conforme à l'original. Le document original devra toutefois être demandé en cas de doute sur la qualité de la photocopie transmise.
La récupération de la CSG intervient quel que soit le montant à récupérer. En cas de décès du retraité, la CSG est récupérée auprès des héritiers. Lorsqu'elle a été prélevée par erreur, elle leur est remboursée.
Rolande Ruellan
Annexe 1, Pièces n° 1, 2 et 3 NON REPRODUITE.
CSS - DOMICILIATION FISCALE - ATTESTATION
La loi de finances n°90-1168 du 29.12.1990 a instauré une contribution sociale généralisée (CSG).
Nous devons prélever cette contribution sur le montant de votre retraite si vous êtes domicilié fiscalement en France et si vous êtes imposable à l'impôt sur le revenu.
La connaissance de votre domiciliation et de votre situation fiscale est donc obligatoire. Aussi, nous vous demandons de compléter l'attestation ci-dessous et de nous la renvoyer dans les meilleurs délais.
(cocher la case correspondant à votre situation)
En outre, je m'engage à vous faire connaître tout changement intervenant dans ma situation fiscale.
Fait à le
Signature
CSG - CHANGEMENT DE RESIDENCE - ATTESTATION
La loi de finances n° 90-1168 du 29.12.1990 a instauré une contribution sociale généralisée (CSG).
Nous devons prélever cette contribution sur le montant de votre retraite si vous êtes domicilié fiscalement en France.
La connaissance de votre domiciliation fiscale est donc obligatoire. Aussi, nous vous demandons de compléter l'attestation ci-dessous et de nous la renvoyer avant le
ATTENTION - A défaut de réponse, nous considérerons que vous êtes domicilié fiscalement en France. Nous prélèverons ou continuerons à prélever la CSG sur votre retraite.(cocher la case correspondant à votre situation)
En outre, je m'engage à vous faire connaître tout changement intervenant dans ma situation fiscale.
Fait à le
Signature