Circulaire n° 97/76 du 24 août 1976

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Les directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse et de la CRAVTS de Stasbourg.
Objet
Application de la loi du 21 novembre 1973 - Médecins militaires ayant participé à la relève médicale.

Les périodes passées dans les camps de prisonniers de guerre en Allemagne par les médecins militaires ayant été désignés d'office pour participer à la "relève médicale" doivent être assimilées à des périodes de captivité tant pour le décompte des trimestres d'assurance valables que pour l'attribution de la pension anticipée.

Par lettre du 4 août 1976, qui sera prochainement publiée au Bulletin Juridique, le ministère du travail nous a fait savoir que son attention avait été appelée sur la situation, au regard des dispositions de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, des médecins militaires qui, en 1943, avaient été envoyés d'autorité par le ministère de la guerre, dans des camps de prisonniers de guerre en Allemagne, pour participer à la "relève médicale" en échange du rapatriement de certains médecins prisonniers de guerre.

A la suite de l'étude de cette question faite en liaison avec le secrétariat d'Etat aux anciens combattants, il est apparu - compte tenu de ce que les intéressés ont été soumis dans les camps de prisonniers de guerre aux mêmes astreintes que les médecins dont ils assuraient la relève - que le fait qu'ils n'aient pas été capturés par l'ennemi ne s'oppose pas à ce que leur soient reconnus les droits attachés à la qualité de prisonnier de guerre.

Le ministère du travail estime donc - tant pour le décompte des trimestres d'assurance valables que pour l'attribution de la pension anticipée - que les périodes passées dans les camps de prisonniers de guerre en Allemagne par les médecins militaires ayant été désignés d'office pour participer à la relève médicale, doivent être assimilées à des périodes de captivité.

Bien entendu, pour bénéficier de cette assimilation les intéressés devront justifier de leur situation au moyen de documents émanant des autorités françaises compétentes.

Le directeur adjoint ,
E. Michaud