Circulaire n° 94/84 du 21 août 1984
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Objet
- Pension de vieillesse de substitution
- Résumé
- L'article 5 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses mesures d'ordre
social, en complétant l'article 7 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983, rétablit à
compter du 1er avril 1983 le droit à un montant des pensions de vieillesse de
substitution au moins égal à celui de la pension d'invalidité précédemment servie, au
profit des titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983.
- Cette disposition rend caduques pour la majorité des ex-pensionnés d'invalidité
actuels, les instructions diffusées par circulaire
CNAVTS n° 84/83 du 19 juillet 1983. L'article 5 de la loi n° 84-575 du 9 juillet
1984 (Journal Officiel du 10 juillet 1984) portant diverses dispositions d'ordre social,
modifie l'article 7 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 en tant qu'il fixe au 1er avril
1983 la date de suppression de la référence au montant calculé de la pension
d'invalidité pour le calcul des pensions de vieillesse de substitution.
Cet article 5 prévoit que les titulaires de pension d'invalidité liquidée avant le
31 mai 1983 peuvent prétendre à 60 ans à une pension de vieillesse au moins égale au
montant de la pension d'invalidité dont ils bénéficiaient à 60 ans.
1 - Modalités d'application
La modification apportée par ce texte s'articule autour de la date d'entrée en
jouissance de la pension d'invalidité : le calcul de la pension de vieillesse de
substitution diffère selon que cette date se situe avant ou après le 31 mai 1983.
11 - Règle générale
111 - La date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité
est antérieure au 31 mai 1983
Le montant calculé de la pension d'invalidité est à nouveau garanti à 60 ans.
L'assuré a droit à une pension de vieillesse de substitution égale :
- - soit au montant de la pension de vieillesse d'inaptitude calculé au taux de 50 % dans
les conditions habituelles,
- - soit au montant du minimum contributif de pension entier ou proratisé,
- - soit au montant calculé de la pension d'invalidité précédemment servi, lequel ne
peut être inférieur au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés,
le montant le plus élevé est retenu.
La loi rend donc caduques pour cette tranche de pension les instructions diffusées par
circulaire CNAVTS n° 84/83 du 19 juillet
1983 - point 1 - ainsi qu'une partie de celles contenues dans ma lettre du 18
juillet 1983 (984 FP/RF/SB).
112 - La date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité se
situe à partir du 31 mai 1983 ou ultérieurement
La pension de vieillesse de substitution doit être calculée comme indiqué au point 1
de la circulaire CNAVTS n° 84/83 du 19 juillet 1983.
12 - Cas particuliers
S'agissant des assurés nés après le 1er mars 1923 qui ont manifesté leur opposition
à la liquidation de leurs droits à 60 ans en application de l'article L322-1 du code de
la sécurité sociale, le 3ème élément de comparaison (circulaire CNAVTS n° 102/83 du 7 septembre 1983 -
point 5) sera :
- - soit l'allocation aux vieux travailleurs salariés (sans rente du
compte individuel) au taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension de
vieillesse, si la pension d'invalidité a été attribuée à effet au plus tôt du 31 mai
1983,
- - soit le montant calculé de la pension d'invalidité dont bénéficiait
l'assuré à 60 ans (lequel montant ne pouvait pas être inférieur à l'allocation aux
vieux travailleurs salariés) revalorisé, si la pension d'invalidité a été attribuée
avant le 31 mai 1983.
De même, pour calculer la pension de vieillesse de substitution qui doit servir de
base à la pension de réversion lorsque l'assuré décédé (ou disparu) avant l'âge de
60 ans était titulaire d'une pension d'invalidité (circulaire CNAVTS n° 102/83 rectificative du 26
octobre 1983 - point 13), il conviendra de comparer la pension de vieillesse
d'inaptitude au travail avec :
- - le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (sans rente
du compte individuel) au taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension
de réversion si la pension d'invalidité a été attribuée à effet au plus tôt du 31
mai 1983,
- - le montant revalorisé à la date d'entrée en jouissance de la pension
de réversion, de la pension d'invalidité si cette pension a été attribuée avant le 31
mai 1983.
2 - Dispositions pratiques
Les dossiers déjà liquidés doivent être révisés à la date d'entrée en
jouissance initiale de la prestation (au plus tôt au 1er avril 1983) en tenant compte,
bien entendu, des abandons de créance effectués. Pour ceux d'entre eux qui n'auraient
pas fait l'objet d'un signalement particulier lors de la liquidation des droits, la
révision sera faite soit sur demande expresse du prestataire, soit à l'occasion de la
reprise de son dossier pour une raison quelconque.
J. Le Bihan