Circulaire n° 94/84 du 21 août 1984

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Objet
Pension de vieillesse de substitution
Résumé
L'article 5 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses mesures d'ordre social, en complétant l'article 7 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983, rétablit à compter du 1er avril 1983 le droit à un montant des pensions de vieillesse de substitution au moins égal à celui de la pension d'invalidité précédemment servie, au profit des titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983.
Cette disposition rend caduques pour la majorité des ex-pensionnés d'invalidité actuels, les instructions diffusées par circulaire CNAVTS n° 84/83 du 19 juillet 1983. L'article 5 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 (Journal Officiel du 10 juillet 1984) portant diverses dispositions d'ordre social, modifie l'article 7 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 en tant qu'il fixe au 1er avril 1983 la date de suppression de la référence au montant calculé de la pension d'invalidité pour le calcul des pensions de vieillesse de substitution.

Cet article 5 prévoit que les titulaires de pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à 60 ans à une pension de vieillesse au moins égale au montant de la pension d'invalidité dont ils bénéficiaient à 60 ans.

1 - Modalités d'application

La modification apportée par ce texte s'articule autour de la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité : le calcul de la pension de vieillesse de substitution diffère selon que cette date se situe avant ou après le 31 mai 1983.

11 - Règle générale

111 - La date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est antérieure au 31 mai 1983

Le montant calculé de la pension d'invalidité est à nouveau garanti à 60 ans. L'assuré a droit à une pension de vieillesse de substitution égale :

- soit au montant de la pension de vieillesse d'inaptitude calculé au taux de 50 % dans les conditions habituelles,
- soit au montant du minimum contributif de pension entier ou proratisé,
- soit au montant calculé de la pension d'invalidité précédemment servi, lequel ne peut être inférieur au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés,

le montant le plus élevé est retenu.

La loi rend donc caduques pour cette tranche de pension les instructions diffusées par circulaire CNAVTS n° 84/83 du 19 juillet 1983 - point 1 - ainsi qu'une partie de celles contenues dans ma lettre du 18 juillet 1983 (984 FP/RF/SB).

112 - La date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité se situe à partir du 31 mai 1983 ou ultérieurement

La pension de vieillesse de substitution doit être calculée comme indiqué au point 1 de la circulaire CNAVTS n° 84/83 du 19 juillet 1983.

12 - Cas particuliers

S'agissant des assurés nés après le 1er mars 1923 qui ont manifesté leur opposition à la liquidation de leurs droits à 60 ans en application de l'article L322-1 du code de la sécurité sociale, le 3ème élément de comparaison (circulaire CNAVTS n° 102/83 du 7 septembre 1983 - point 5) sera :

- soit l'allocation aux vieux travailleurs salariés (sans rente du compte individuel) au taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse, si la pension d'invalidité a été attribuée à effet au plus tôt du 31 mai 1983,
- soit le montant calculé de la pension d'invalidité dont bénéficiait l'assuré à 60 ans (lequel montant ne pouvait pas être inférieur à l'allocation aux vieux travailleurs salariés) revalorisé, si la pension d'invalidité a été attribuée avant le 31 mai 1983.

De même, pour calculer la pension de vieillesse de substitution qui doit servir de base à la pension de réversion lorsque l'assuré décédé (ou disparu) avant l'âge de 60 ans était titulaire d'une pension d'invalidité (circulaire CNAVTS n° 102/83 rectificative du 26 octobre 1983 - point 13), il conviendra de comparer la pension de vieillesse d'inaptitude au travail avec :

- le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (sans rente du compte individuel) au taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si la pension d'invalidité a été attribuée à effet au plus tôt du 31 mai 1983,
- le montant revalorisé à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion, de la pension d'invalidité si cette pension a été attribuée avant le 31 mai 1983.

2 - Dispositions pratiques

Les dossiers déjà liquidés doivent être révisés à la date d'entrée en jouissance initiale de la prestation (au plus tôt au 1er avril 1983) en tenant compte, bien entendu, des abandons de créance effectués. Pour ceux d'entre eux qui n'auraient pas fait l'objet d'un signalement particulier lors de la liquidation des droits, la révision sera faite soit sur demande expresse du prestataire, soit à l'occasion de la reprise de son dossier pour une raison quelconque.

J. Le Bihan