Circulaire n° 94/80 du 24 octobre 1980
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Antérieurement à la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 les personnes qui assumaient bénévolement les obligations d'une tierce personne auprès d'un membre de leur famille infirme ou invalide ne pouvaient être assujetties à l'assurance volontaire que dans la mesure où l'infirme ou l'invalide était bénéficiaire d'un avantage pour tierce personne servi au titre d'un régime social légal ou réglementaire.
La loi a supprimé cette condition. L'article 18 du décret n° 80-541 du 4 juillet 1980 pris pour son application abroge le décret n° 66-1058 du 30 décembre 1966 relatif à la loi n° 65-883 du 20 octobre 1965. Désormais il suffit qu'il soit médicalement reconnu que l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance d'une tierce personne.
Les articles 1 à 8 du décret susvisé du 4 juillet 1980 traitent de l'affiliation des intéressés pendant leur période d'activité au service de l'infirme ou invalide et les articles 9 et suivants des possibilités de rachat ouvertes à ceux qui ont cessé leur activité, qui l'exercent encore ou qui viendront à l'exercer ultérieurement.
La présente circulaire a pour objet de préciser certaines modalités d'application de ce texte en ce qui concerne le rachat des cotisations d'assurance vieillesse.
Il s'agit des personnes qui justifient avoir rempli les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un ascendant, descendant, collatéral ou allié jusqu'au 3ème degré, c' est-à-dire :
Les personnes qui exerçaient ou avaient exercé leur fonction auprès de l'infirme ou invalide au 17 juillet 1980 (date de publication du décret du 4 juillet 1980) doivent déposer leur demande de rachat au plus tard le 17 juillet 1982.
Un délai de 6 mois est accordé à compter de la date d'effet de l'affiliation à l'assurance volontaire lorsque la fonction de tierce personne a commencé postérieurement au 17 juillet 1980.
Peuvent être considérées comme ayant été déposées dans les délais réglementaires les demandes de rachat formées par de simples lettres sans pièce justificative chaque fois que la volonté de rachat aura été clairement exprimée par l'intéressé.
Les règles fixées par le décret du 4 juillet 1980 sont inspirées par celles traditionnellement retenues en matière de rachat. Toutefois les personnes qui n'ont jamais appartenu au régime général et qui résident dans les départements d'Outre-Mer doivent adresser leur demande à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés à Paris.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
- une déclaration sur l'honneur signée du demandeur attestant qu'il assume ou qu'il a assumé effectivement auprès de son conjoint ou d'un membre de sa famille infirme ou invalide, sans recevoir de rémunération, les fonctions et obligations de la tierce personne pendant une période dont il indique les dates limites,
- une fiche d'état-civil ; dans la plupart des cas, ce document suffira à faire apparaître le lien de parenté ou d'alliance qui unit le requérant à l'infirme ou invalide. Dans les cas les plus complexes la conjugaison de deux ou plusieurs documents d'état-civil (copie de l'acte de naissance, copie de l'acte de mariage .,.) permettra d'établir la situation du requérant dans la famille par rapport à l'infirme ou invalide,
- une attestation de domicile,
- tout document de nature à établir que l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne.
Il n'est pas exigé que la personne assistée soit bénéficiaire d'une allocation ou majoration pour tierce personne servie au titre d'un régime social légal ou réglementaire ou ait fait l'objet d'une décision de la Commission de l'Education Spéciale ou de la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel Instituées par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées (art. 4 § d, 2ème et 3ème alinéas du décret ).
La demande peut notamment être accompagnée d'un certificat médical.
Lorsque l'infirme ou invalide sera décédé, il conviendra de réclamer au demandeur un document de caractère médical dont sa famille pourrait être encore en possession ou tout document de nature à mettre en évidence une situation pathologique nettement établie.
Il s'agit :
toutefois, lorsque la date d'affiliation effective à l'assurance volontaire ne peut intervenir que postérieurement à la date choisie par le requérant, il y a lieu d'admettre que le rachat est possible jusqu'à la date d'affiliation effective.
Le versement rétroactif de cotisations doit porter sur la totalité de la ou des périodes rachetables comprises entre le 1er juillet 1930 et le 1er octobre 1980, ainsi qu'il résulte des termes de l'article 9 du décret du 4 juillet 1980. Toutefois, selon la décision du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (circ. CNAVTS n° 75/79 du 28.8.1979) cette opération ne peut conduire à valider un nombre de trimestres d'assurance supérieur à celui qui est susceptible d'être retenu pour le calcul de la pension.
Il s'agit des périodes rachetables par les personnes qui viennent à remplir les conditions exigées postérieurement à la date de publication du décret ; elles peuvent, si elles le demandent ne racheter qu'une partie de la période qui s'est écoulée entre le début de leur activité et la date d'effet de l'affiliation à l'assurance volontaire (article 12 du décret du 4 juillet 1980)
Les cotisations dues pour les périodes ci-dessus mentionnées sont assises sur les sommes forfaitaires fixées par l'arrêté ministériel du 4 juillet 1980, elles correspondent à la 3ème catégorie.
Il y a lieu, par analogie, de suivre la procédure définie en matière d'inaptitude au travail au dernier alinéa de l'article 74a 1° du décret du 29 décembre 1945 modifié.
Le document produit par le demandeur doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot "confidentiel" précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au Médecin-Conseil chargé du contrôle médical près de la Caisse intéressée ; les services administratifs transmettent cette enveloppe fermée au Médecin-Conseil.
La Caisse prend sa décision au vu de cet avis et la notifie au demandeur comme en matière d'inaptitude au travail.
La décision, qui est de caractère médical puisqu'elle porte sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, peut être contestée devant les juridictions du Contentieux Technique de la Sécurité Sociale.
Sous réserve de l'accord de la Caisse, l'intéressé peut échelonner le versement de ses cotisations de rachat sur une période n'excédant pas quatre ans à compter de la notification du montant du rachat.
S'il est retraité, l'intéressé a la faculté de demander qu'une compensation intervienne entre les arrérages de la pension découlant du rachat et tout ou partie des cotisations à verser dans les conditions fixées par la circulaire CNAVTS n° 75/79 du 28.8.1979.
Si, à l'expiration de ce délai, l'assuré n'a pas acquitté l'intégralité des sommes dues, le rachat devra être annulé et les versements remboursés (Cf. circ. CNAVTS n° 75/79 du 28.8.1979).
La pension peut prendre effet au 1er février 1978 (ou au 60ème anniversaire de l'assuré si cet anniversaire a été atteint postérieurement) si la demande de liquidation est formulée dans le délai de 6 mois suivant la notification par la Caisse compétente de l'admission au rachat de cotisations.
Pour les personnes déjà titulaires d'un avantage de vieillesse la révision des droits prend effet au plus tôt au 1er février 1978. Elle est opérée compte tenu des périodes rachetées antérieures à la date d'effet de la liquidation initiale et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être retenus à cette même date.
La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'à l'amortissement total du montant du rachat.
Francis Pavard