Circulaire n° 94/75 du 27 juin 1975

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM. Les Directeurs des CRAM chargées de l'Assurance Vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg
Objet
Rachat de cotisations d'assurance vieillesse - Condition d'admission des personnes ayant appartenu à un régime spécial de retraite.
Résumé
Les pensionnés d'un régime spécial de retraite qui ont exercé une activité à l'étranger peuvent effectuer un rachat de cotisations au titre de la loi du 10 juillet 1965 lorsque la période d'assurance validée par le régime spécial est inférieure à 150 trimestres. Le nombre de trimestres pouvant être rachetés ne peut toutefois dépasser la différence entre 150 et le nombre de trimestres validés par le régime spécial. Ces dispositions sont applicables aux demandes de rachat en cours.

Les dispositions de l'article 102 § 4 du décret du 29 décembre 1945 modifié ne permettent pas aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis notamment au titre d'un régime spécial de Sécurité Sociale d'adhérer à l'assurance volontaire pour le risque vieillesse.

Toutefois, le même texte précise que cette disposition ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux titulaires d'une retraite proportionnelle. Cette exception à la règle générale a pour but de compléter leur garantie en matière d'assurance vieillesse lorsque la pension a été calculée sur une durée de service inférieure au maximum.

Il m'a été signalé qu'à la suite de la réforme du code des pensions civiles et militaires supprimant les appellations "pension d'ancienneté" et "pension proportionnelle'' certaines difficultés sont apparues pour l'application de ces dispositions aux personnes demandant à effectuer un rachat de cotisations dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965.

J'ai l'honneur de vous informer qu'à l'occasion du règlement d'un cas particulier, l'Administration m'a précisé que tout fonctionnaire qui ne justifie par de 37 années et 6 mois de service peut demander à effectuer un rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre de la loi du 10 juillet 1965 précitée pour les périodes postérieures au 30 juin 1930 durant lesquelles il a exercé une activité salariée à l'étranger lorsque ces périodes ne sont pas prises en compte au titre d'un régime de retraite faisant l'objet d'une garantie de l'Etat français.

Le nombre de trimestres pouvant donner lieu à rachat ne peut toutefois excéder la différence entre 150, maximum retenu par le régime général pour l'octroi d'une pension entière et le nombre de trimestres correspondant à la durée des services indiquée par le régime spécial.

Bien entendu, la même règle devra être adoptée à l'égard des ressortissants de tous les régimes spéciaux même dans le cas où l'Administration concernée est en mesure d'indiquer la nature de la pension de retraite qu'elle est appelée à servir.

Les présentes instructions sont applicables aux demandes de rachat en cours,

Les demandes de rachat ayant fait l'objet d'une décision da rejet pourront être reprises compte tenu de la date initiale de dépôt du dossier si l'intéressé en fait expressément la demande.

E. Michaud