Circulaire n° 89/94 du 12 décembre 1994
Caisse nationale d'assurance vieillesse
La circulaire ministérielle n° DSS/DCI/93/62 du 13 juillet 1993 et la circulaire CNAV n° 20/94 du 31 janvier 1994 fixent les modalités d'application des règlements CEE n° 1408/71 et n° 574/72 modifié par le règlement CEE n° 1248/92.
La présente circulaire expose les réponses aux questions posées pour traiter les demandes de pension de vieillesse des travailleurs migrants.
Mon attention a été appelée sur les modalités d'application des règlements CEE n° 1408/71 et n° 574/72 compte tenu des modifications introduites par le règlement 1248/92 du 30 avril 1992 relatives à l'octroi des pensions de vieillesse des travailleurs migrants.
La note technique ci-jointe, qui fait partie intégrante de la présente circulaire, traite des questions qui m'ont été posées.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés que pourraient entraîner l'application des présentes instructions.
Raoul Briet
CEE - Application des règlements - Note technique de mise en uvre - Pension de vieillesse
Question 1 : instruction des demandes
Question 2 : trimestres accomplis en France après la liquidation de la pension nationale - Taux
Question 3 : versement forfaitaire unique
Question 4 : détermination du taux de la pension communautaire
Question 5 : majoration de la durée d'assurance
3 - Substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité
Question 1 : instruction des demandes
Question 2 : pension d'invalidité proratisée liquidée avant le 31.05.1983
Question 3 : montant de la majoration pour conjoint à charge
4 - Détermination de la nature de la pension d'invalidité étrangère
- Calcul de la pension française
5 - Calcul de la pension théorique et de la pension proratisée
Question 1 : détermination du taux
Question 2 : détermination du nombre de trimestres - prorata
6 - Retraite progressive - Détermination du taux
7 - Révision pour application des nouveaux règlements communautaires
8 - Instruction de la demande - Organisme compétent
9 - EEE - Application des règlements 1408/71 et 574/72
Question 1 : date d'effet - révision
Question 2 : exonération du prélèvement de la cotisation d'assurance maladie
Lorsque l'assuré est titulaire d'une pension nationale servie par le régime général dans le cadre des liquidations successives, le dossier est repris pour calculer la pension communautaire :
L'envoi seul d'une formule E.208 (indiquant les taux de la pension étrangère) par l'organisme d'un autre État doit-elle entraîner systématiquement la reprise du dossier pour calcul de la pension communautaire ?
Dans le cadre des liquidations successives, l'introduction d'une demande auprès de l'institution d'un État membre entraîne la révision des prestations précédemment liquidées pour la même éventualité.
Une nouvelle demande de la part de l'intéressé est, en principe, nécessaire pour déclencher la liquidation des droits dans le pays où il vient à satisfaire aux conditions requises (sauf législation des États permettant la liquidation sans manifestation).
Lorsque le régime général a liquidé en premier lieu sa pension nationale, le calcul de la pension communautaire peut donc intervenir soit sur manifestation de l'intéressé, soit à réception de formulaires communautaires.
La pension communautaire prend effet à la date à partir de laquelle commence à courir les prestations faisant l'objet de la liquidation, soit la date de la réalisation du risque au titre de la législation de l'autre État.
En tout État de cause cette date figure sur le formulaire E208 ainsi que sur le E210.
Question 2 : Trimestres accomplis en France après la liquidation de la pension nationale - TauxDans le cadre des liquidations successives, la France a liquidé en premier lieu. Lors du calcul de la pension communautaire, il doit être tenu compte des trimestres des autres régimes français qui n'avaient pas encore liquidés la retraite à la date d'effet de la pension nationale.
Cette disposition est-elle également applicable quand la liquidation des droits des autres régimes français est intervenue entre la date d'effet de la pension nationale et celle de la pension communautaire. Si oui comment détermine-t-on le nombre de trimestres des autres régimes français ?
Lors de la liquidation de la pension nationale sont pris en compte pour déterminer la durée pour fixer le taux applicable au salaire annuel moyen, les trimestres accomplis dans l'ensemble des régimes de base français que ceux-ci procèdent ou non à la liquidation de leur prestation.
La liquidation de la prestation par ces régimes, postérieurement à la liquidation de la pension nationale, ne donnera pas lieu, en application de la législation française, à une modification du montant de la pension nationale qui est définitif.
Les périodes accomplies dans d'autres régimes français après la date d'arrêt du compte de la pension nationale ne sont donc pas prise en compte pour modifier la durée d'assurance pour fixer le taux de cette prestation.
Procéder différemment remettrait en cause le principe d'intangibilité de la liquidation des droits.
Bien entendu les périodes accomplies auprès d'autres régimes français après la date d'arrêt du compte de la pension nationale sont prises en compte lors du calcul de la pension communautaire.
Question 3 : Versement forfaitaire uniqueUn assuré demande sa pension nationale à 60 ans. Le calcul de celle-ci aboutit à un versement forfaitaire unique, accepté par le demandeur. Lors de l'étude ultérieure des droits communautaires, le calcul faisant apparaître une prestation payable mensuellement, quelle position adopter au regard de la récupération du versement forfaitaire unique ? (récupération partielle, totale ou absence de celle-ci).
Réponse 3Lorsque le montant de la pension communautaire s'avère supérieur au montant de la pension nationale qui a donné lieu à versement forfaitaire unique, il convient de déterminer les mensualités qui sont effectivement dues de la date d'effet initiale de la pension nationale jusqu'à la date d'effet de la pension communautaire et de récupérer les sommes restantes versées à l'assuré.
Question 4 : Détermination du taux de la pension communautaireLors du calcul de la pension communautaire peut-on fixer le taux applicable au salaire annuel moyen en fonction de l'âge atteint par l'assuré ?
Le montant de la pension communautaire est déterminé en fonction de la législation appliquée par le régime général. L'article L. 351 -1 du code de la sécurité sociale stipule que le taux est fixé en fonction de la durée d'assurance ou de l'âge auquel est demandée la pension. Cette disposition s'applique lors du calcul de la pension communautaire.
Si l'assuré est âgé de plus de 65 ans à la date de la liquidation de la pension communautaire, les trimestres d'assurance au régime général peuvent-ils être majorés de 2,50% par trimestre postérieur au 65ème anniversaire ?
Selon les dispositions du code de la sécurité sociale tout assuré qui demande sa pension après 65 ans sans totaliser 150 trimestres d'assurance au régime général peut bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance de 2,50% par trimestre postérieur au 65ème anniversaire. Cette disposition doit être appliquée lors de la liquidation de la pension communautaire.
Exemple
La pension nationale a été liquidée lorsque l'assuré était âgé de 63 ans sur la base d'un taux de 40% et 92 trimestres au régime général. A la date d'effet de la pension communautaire l'assuré est âgé de 67 ans et 3 mois et il justifie de 60 trimestres dans l'autre État membre.
- Nombre de trimestres au-delà de 65 ans : 9 trimestres
- Majoration : 9 x 2,50% = 22,5%
- Nombre de trimestres : 92 + (92 x 22,5%) = 112,70 = 113 trimestres
- Pension communautaire : SAM x 50 x 150
100x 150
Par à la charge du régime général : 113
150
La circulaire CNAV 20/94 du 31 janvier 1994 précise, au paragraphe 3 comment traiter les dossiers pour lesquels il y a présence d'une période d'assurance volontaire superposée à de l'assurance obligatoire. C'est ainsi qu'une majoration au titre de cette période doit être calculée et s'ajoute à la pension proratisée. Le total obtenu est comparé avec la pension nationale, le montant le plus avantageux étant servi (paragraphe 3-4).
Toutefois, il est également indiqué :
"Dans le cadre de l'article L.351-10 du code de la sécurité sociale, c'est le montant de la pension proratisée auquel est ajoutée la majoration au titre de périodes d'assurance volontaire superposées qui est éventuellement porté au montant du minimum contributif ou ramené au maximum prévu pour les pensions. La majoration au titre de l'assurance volontaire est une part isolée de la pension principale mais qui n'a pas d'existence propre et doit être incluse dans le montant à comparer. De la même façon, c'est ce montant global qui sera revalorisé."
Lors de l'application de ces dispositions, des problèmes se posent quant au calcul du prorata temporis qui doit être appliqué au minimum contributif ou au maximum.
Des informations complémentaires, illustrées si possible d'exemples concrets, peuvent-elles être diffusées sur ce point ?
Le montant de la pension proratisée auquel s'ajoute la majoration d'assurance volontaire doit être porté au minimum contributif ou ramené au maximum.
Le nombre de trimestres de la pension proratisée auquel s'ajoute le nombre de trimestres ayant servi à déterminer le montant de la majoration sert à calculer le montant du minimum contributif et du maximum opposable aux assurés.
Exemple
- la pension de vieillesse n'étant pas calculée sur la base du taux plein de 50%, son montant ne peut être portée au minimum contributif
- son montant est éventuellement ramené au maximum des pensions.
Le taux de 50% étant atteint la pension de vieillesse peut être portée au minimum contributif
La majoration d'assurance volontaire a été déterminée sur 44 trimestres
La pension globale a été calculée sur 146 trimestres
- montant du minimum contributif x 146 x 80
150
146
- maximum des pensions x 80
146
La majoration a été calculée sur 44 trimestres
La pension globale a été déterminée sur 150 trimestres
- minimum contributif entier x 104
150
- maximum x 104
150
Le nombre de trimestres retenu pour fixer le montant de la pension proratisée et de la majoration doit être additionné indépendamment du nombre de trimestres retenu au regard des années en cause.
Le paragraphe 2 du point V de la Diffusion d'instructions ministérielles 12/93 traite du cas des assurés qui, au titre de l'invalidité, n'ont bénéficié que d'une quote-part de pension d'invalidité liquidée en totalisation proratisation. Il est précisé que pour ces cas :
Comment interpréter cet article ? S'il n'y a plus de substitution obligatoire, que faire à réception de l'avis de substitution de la CRAMIF ?
Lorsque l'assuré réside en France et retourne sa demande de pension, celle-ci doit être liquidée au titre de l'inaptitude au travail, à compter du 1er jour du mois qui suit le dépôt de la demande sans pouvoir être antérieure bien entendu au 60ème anniversaire de l'intéressé.
Sans retour de la demande de pension, aucune suite ne pourra être donnée : le service de la quote-part de la pension d'invalidité prend fin à l'âge de 60 ans.
Aux termes de l'article 36 du règlement, l'assuré est tenu d'adresser sa demande à l'institution de son lieu de résidence. Rien ne permet de déroger à cette procédure lorsque le pensionné d'invalidité fait valoir ses droits au regard de l'assurance vieillesse.
A réception d'une demande de pension, formulaire 5128, pour un assuré résidant dans un État membre, il convient de transmettre à l'institution du lieu de résidence le formulaire 5128 et lui demander de nous adresser au moyen du E 001 (cadre 9) les formulaires communautaires.
Lors de la substitution, la pension de vieillesse peut-elle être portée au montant de la pension d'invalidité proratisée ?
Selon la circulaire ministérielle du 13 juillet 1993 (DSS/DCI/93/62) la quote-part de pension d'invalidité française n'est pas assimilable à une pension d'invalidité. La pension de vieillesse au titre de l'inaptitude, attribuée selon les conditions de droit commun, ne peut donc être portée au montant de la pension d'invalidité attribuée avant le 31 mai 1983.
La majoration pour conjoint à charge attachée à une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité est attribuée pour son montant entier. Cette disposition s'applique-t-elle lorsque l'assuré est titulaire d'une quote-part de pension d'invalidité ?
Dans la mesure où d'une part la quote-part de la pension d'invalidité n'est pas assimilable à une pension d'invalidité et d'autre part la pension de vieillesse est attribuée selon les conditions du droit commun (cf. circulaire ministérielle du 13/07/1993), les dispositions de l'article R.351-32 du code de la sécurité sociale ne peuvent s'appliquer : la majoration pour conjoint à charge est attribuée pour son montant intégral si l'intéressé justifie de 150 trimestres au régime général. Elle est réduite en 150èmes lorsque cette durée est inférieure à 150 trimestres.
Les règlements communautaires prévoient la liquidation simultanée des droits acquis dans les différents régimes dont a relevé l'assuré au cours de sa carrière, toutefois les droits à prestations peuvent être liquidés successivement lorsque :
Dans le dossier que nous étudions, Monsieur X né le 26 décembre 1933 de nationalité espagnole, sollicite sa pension au régime général avec, pour date d'effet, le 1er janvier 1994.
A la lecture du formulaire E.202, nous constatons que cet assuré bénéficie d'une pension d'invalidité auprès de l'Institution Nacional de la Seguridad Social espagnole depuis le 1er septembre 1992.
Un courrier de l'INSS Direction Provinciale de Madrid nous précise que Monsieur X continuera à percevoir sa pension d'invalidité et qu'il n'y aura jamais substitution par une retraite vieillesse, la législation espagnole n'obligeant pas la substitution d'une pension vieillesse à une pension d'invalidité.
Nous avons procédé à l'étude des droits de l'assuré en application de la législation française et nous appliquerons les règlements communautaires seulement à la date d'attribution d'une retraite vieillesse par le régime de sécurité sociale espagnol.
Pouvez-vous nous faire connaître votre position dans ce cas de figure ?
Lorsque l'assuré bénéficie d'une pension d'invalidité dans un État de la CEE autre que la France, cet avantage doit-il être assimilé à une retraite de vieillesse ? Cette information est nécessaire pour appliquer les règles de simultanéité des droits.
Aux termes de l'article 43 du règlement 1408/71 : "Les prestations d'invalidité sont converties le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation... au titre de laquelle elles ont été accordées »
L'institution débitrice de la prestation d'invalidité continue à servir la prestation à laquelle a droit l'intéressé jusqu'au moment où les dispositions prévues par sa législation permettent la transformation ou sinon aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions pour bénéficier de cette prestation.
L'assuré admis à faire valoir ses droits à prestation de vieillesse au titre de la législation française bénéficie, conformément à l'article 49 du règlement, de sa pension nationale.
La pension communautaire sera liquidée, le cas échéant, lors de la conversion par l'autre État de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse ou lors de l'attribution d'une pension de vieillesse par cet État
A titre d'information vous trouverez, ci-joint, le tableau n° VI relatif à l'invalidité et plus particulièrement à la période de prise en charge par les différents États membres, publié par le MISSOC, système d'information communautaire sur la protection sociale (situation au 1er juillet 1993).
Comment doivent être interprétées les dispositions de l'article 15 § 2 du règlement 574/72. En effet, la circulaire DSS/DCI/93/62 du 13 juillet 1993 (point A2) précise que les périodes accomplies auprès des régimes spéciaux, exclues du champ d'application matériel du règlement 1408/71, seraient cependant prises en considération pour la détermination du taux de la pension théorique, dans la mesure où la législation française les considère comme périodes d'assurance.
Par contre, vos instructions diffusées par circulaire n° 20/94 du 31 janvier 1994 diffèrent sur ce point.
Pour la détermination du taux de la pension théorique faut-il exclure, ou pas, les périodes accomplies auprès des régimes spéciaux en France ? dans un État membre de la CEE ?
Pour la détermination du taux de la pension globale théorique il convient de prendre en compte :
- les périodes d'assurance validées par l'ensemble des régimes de base obligatoires français : période d'assurance obligatoire, période d'assurance volontaire (sans superposition) périodes assimilées .....
- les périodes antérieures au 1er avril 1983 qui ne correspondent pas aux périodes d'activité professionnelle effectuées sur le territoire d'un État membre, susceptible de donner lieu à rachat de cotisations au titre de l'assurance vieillesse
- les périodes communiquées par les institutions compétentes des autres États membres.
Ne sont pas prises en considération :
La pension globale théorique est calculée en 150/150ème lorsque le nombre total de trimestres est supérieur à 150. Comment est déterminé le prorata lorsque le nombre de trimestres au seul régime général est supérieur à 150 ?
Le montant de la pension globale théorique correspond au montant de la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre s'il avait effectué toute sa carrière en France et compte tenu de la législation appliquée par le régime général à la date de la liquidation de la prestation.
En tout État de cause le régime général ne peut retenir, lors du calcul de la pension de vieillesse, plus de 150 trimestres et le montant de la pension globale théorique est donc déterminé en 150/150èmes.
Le montant de la pension due par le régime général est établi sur la base de la pension globale théorique au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation qu'il applique par rapport à la durée totale :
L'accès à la retraite progressive est autorisé aux personnes qui réunissent le nombre de trimestres requis pour l'attribution d'une retraite au taux plein. Ce nombre s'entend trimestres français et étrangers.
Dans le cadre de cette retraite progressive, accordée en vertu de notre législation nationale, peut-on demander et utiliser la validation d'un État membre de la CEE, et ce, même si le droit à la pension communautaire n'est pas ouvert.
L'article L.351-15 du code de la sécurité sociale stipule que l'assuré doit, pour bénéficier d'une retraite progressive, "justifier d'une durée déterminée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles ".
Les dispositions du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'à des situations internes et les périodes accomplies sous les législations étrangères ne peuvent être prises en compte au seul titre de la législation française.
L'instruction ministérielle n° 145/AG/88 du 22 juin 1988 et les fiches de synthèse jointes à la circulaire CNAVTS n° 105/88 complémentaire du 7 septembre 1988 seront modifiées sur ce point.
Un dossier a été traité selon les anciens règlements. L'organisme de l'autre État membre adresse un formulaire E.208 sur lequel sont indiqués les différents taux de la prestation étrangère. Doit-on considérer ce document comme étant une demande de révision des droits pour application des nouveaux règlements ?
Selon les termes de l'article 95 bis du règlement 1408/71 les prestations liquidées avant le 1er juin 1992 (date d'application du R 1248/92) peuvent être révisées sur demande des intéressés.
A réception d'un formulaire E208, il convient d'interroger l'institution de l'autre État membre pour savoir si cette notification fait suite à une demande de révision de l'intéressé en application des dispositions de l'article 95 bis ou si cette notification correspond uniquement à une modification du taux de la prestation due au titre de la législation de cet État.
L'assuré a exercé une activité en France au régime général et au régime agricole et sur le territoire d'un État membre. Sa demande de pension de vieillesse a été déposée auprès de la caisse agricole qui nous a adressé les formulaires de liaison. Sur ceux-ci ne figure pas la validation de l'autre État membre.
Quel est l'organisme compétent pour établir les formulaires communautaires ?
Lorsque dans le cadre des accords internationaux plusieurs régimes français sont en cause, les liaisons administratives doivent être établies par l'organisme saisi de la demande, soit par l'assuré, soit par le régime étranger.
En application des dispositions réglementaires le formulaire doit être adressé par l'institution d'instruction du lieu de résidence à l'institution en cause de État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu.
Dans le cas soumis, l'assuré résidant en France, il appartient à la MSA d'interroger l'assuré pour savoir s'il sursoit à la liquidation des droits acquis dans l'autre État ou s'il désire la liquidation simultanée de ses droits. Si l'intéressé répond par l'affirmative à cette dernière question il lui appartient d'établir les formulaires communautaires et de nous faire connaître la validation étrangère.
Lorsque le régime général reçoit des formulaires communautaires pour un assuré ayant également exercé une activité salariée agricole en France mais sans précisions quant au département ou la commune où s'est exercée cette activité, il convient d'intervenir auprès de la CCMSA qui déterminera la caisse compétente chargée de la liquidation.
L'accord sur l'Espace Économique Européen est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Il se traduit notamment par l'extension pure et simple des règlements CEE n° 1408/71 et n° 574/72 aux ressortissants de l'Autriche, de la Finlande, de la Suède, de la Norvège et de l'Islande.
Ces ressortissants peuvent-ils se prévaloir des dispositions du règlement CEE 1248/92 (circulaire CNAV 20/94) et notamment de celle qui prévoit la révision des droits en application des nouvelles dispositions, au plus tôt au 1er juin 1992.
Par exemple, un ressortissant autrichien ayant bénéficié des dispositions de la convention franco-autrichienne pour sa prestation au 1er juin 1992, peut-il, sur sa demande, obtenir la révision de son droit en application du règlement communautaire 1248/92, à cette même date ou seulement à compter du 1er janvier 1994 ?
La mise en application de l'accord créant l'Espace Économique Européen se traduit par l'extension aux territoires, aux législations et aux ressortissants de l'Autriche, de l'Islande, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède règlements CEE n° 1408/71 et n° 574/72 à compter du 1er janvier 1994.
S'agissant de l'application des dispositions transitoires prévues par les règlements, la circulaire DSS/DCI/94/22 du 2 mars 1994 (Diffusion d'instructions ministérielles n° 5/94 du 31 mars 1994) précise que les articles 94 et 95 du R 1408/71 et les articles 118 et 119 du R. 574/72 doivent être appliqués dans leur intégralité.
Les nouvelles dispositions introduites par le R1248/92, qui prennent effet le 1er juin 1992, s'appliquent d'emblée à compter du 1er janvier 1994 lorsque les intéressés demandent la révision de leurs droits en application des règlements.
L'article 95 bis qui fixe les dispositions transitoires liées à l'entrée en vigueur au 1er juin 1992 du R 1248/92 est ici sans effet.
Dès lors que le règlement 1408/71 est appliqué, le retraité peut-il demander l'exonération du prélèvement de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ?
En vertu des règlements, les titulaires d'une pension servie par le régime général doivent être exonérés du précompte dès lors que les prestations d'assurance maladie et maternité ne sont pas à la charge de la sécurité sociale française.
Il convient donc de cesser de prélever les cotisations destinées à l'assurance maladie sur les pensions servies aux personnes résidant sur le territoire des États ayant ratifié l'accord sur l'EEE lorsque les prestations de l'assurance maladie sont à la charge de ces États.
Invalidité
. |
Belgique |
Danemark |
Allemagne |
Grèce |
Espagne |
France |
Champ d'application |
Ouvriers et employés. |
Tous les résidents nationalité danoise. |
Ouvriers et employés. |
Salariés et assimilés. |
Travailleurs pour compte d'autrui. |
Salariés et assimilés. |
Conditions : |
66,66 % |
50 % |
Invalidité professionnelle : 50 %. |
50 %. |
33 % |
66,66 % |
2. Période de la prise en charge |
Le jour après la fin de la période d'incapacité primaire jusqu'à l'âge de la mise à la retraite. |
Pension d'invalidité : à partir du premier
jour du mois suivant la demande. |
A partir de la fin du mois dans lequel les conditions sont remplies. A l'âge de 65 ans, au plus tôt, conversion de la pension en une pension de vieillesse à condition d'avoir accompli la durée minimale d'affiliation. |
Depuis la constatation de l'invalidité et sans limitation de durée, si les Comités Sanitaires estiment que le pourcentage d'invalidité ouvre droit à une pension d'invalidité. Exception : l'intéressé a droit à une pension de vieillesse. |
1 - Invalidité temporaire : du lendemain de la fin de l'incapacité de travail transitoire jusqu'à l'attestation médicale de guérison ou attestation d'invalidité permanente ou droit à la pension de retraite ou après une période de 6 ans. 2. Invalidité permanente totale : date de constatation officielle de l'incapacité. |
A partir de la consolidation ou à la fin du paiement des indemnités journalières. La pension est supprimée à l'âge de 60 ans et remplacée par la pension de vieillesse. |
| . | Irlande |
Italie |
Luxembourg |
Pays-Bas |
Portugal |
Royaume-Uni |
Champ d'application |
Toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus et employées dans le cadre d'un contrat de service ou d'apprentissage (sauf les fonctionnaires et les autres employés des services publics et certaines autres exceptions). Aussi les indépendants. |
Tous les travailleurs salariés du secteur privé ayant un âge inférieur à celui de la retraite. |
Toutes les personnes exerçant une activité professionnelle et les assurés volontaires. |
1. Loi du 18 février 1966 : toutes les personnes
salariées de moins de 65 ans. |
Tous les salariés assurés. |
Salariés et indépendants (à l'exception des femmes mariées qui ont choisi, avant avril 1977, de ne pas être assurées). |
Conditions : |
Néant. |
1. Allocation d'invalidité : 66%. |
Néant. |
1. Loi du 18 février 1966 : 15%. |
Rémunération inférieure à 1/3 de la valeur correspondant à l'exercice normal. |
Pas de taux spécifique. |
2. Période de la prise en charge. |
A dater du moment où l'Etat d'invalidité permanent est considéré comme existant (normalement après la période d'au moins 12 mois couverte par l'indemnité de maladie). Durée illimitée. Age maximal : néant. |
Dès le mois suivant la demande de l'intéressé. |
1. En cas d'incapacité permanente : immédiatement 2. En cas d'incapacité temporaire : à l'expiration du droit à
l'indemnité pécuniaire de la maladie ou, à défaut d'un tel droit, à L'expiration
d'une période ininterrompue d'invalidité de 6 mois. |
1. Loi du 18 février 1966 : à partir de la fin de la
période pour laquelle sont payées les indemnités de maladie et jusqu'à l'âge de 65
ans. |
A partir du 1er jour du mois de la demande ou du jour fixé par la commission médicale du constat de l'invalidité jusqu'à l'âge de la retraite. |
Dès le jour suivant la fin de la période d'incapacité primaire jusqu'à un maximum de 5 années après l'âge de la retraite. |