Circulaire n° 8/89 du 18 janvier 1989
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Actualisation du point 3 de la circulaire n° 22/83 du 16 février 1983 en ce qui concerne :
La circulaire CNAVTS n° 22/83 du 16 février 1983 a donné les instructions applicables à compter du 1er avril 1983 pour la mise en uvre de la retraite à 60 ans telle qu'elle résulte des ordonnances des 26 et 30 mars 1982 et de leur décret d'application du 21 juillet 1982. Celle du 7 septembre 1983 (n° 102/83) a précisé les modalités d'attribution du minimum des pensions personnelles institué par l'article 2 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 et son décret d'application n° 83-773 du 30 août 1983.
Enfin la circulaire CNAVTS n° 43/84 du 26 mars 1984 a trait aux modalités de révision de certaines pensions conformément au décret n° 84-187 du 14 mars 1984 ; elle a en partie modifié la circulaire 7 septembre 1983 précitée. Toutes ces dispositions ont eu un effet rétroactif au 1er avril 1983. Mais, au plan pratique, l'interférence de ces textes pose encore des problèmes d'application ; c'est pourquoi il a paru nécessaire d'actualiser le point 3 de la circulaire n° 22/83 du 16 février 1983 en ce qui concerne :
Tel est l'objet de la présente circulaire.
L'assuré qui demande sa pension après 65 ans a droit à une majoration de sa durée d'assurance dans la limite de 150 trimestres. Cette majoration est fonction du nombre de trimestres d'ajournement par rapport à l'âge de 65 ans (art L 351-6 et R 351-7 du code de la sécurité sociale).
Les trimestres d'ajournement se décomptent :
Lorsqu'il s'agit de calculer un droit de réversion les trimestres d'ajournement se décomptent jusqu'au 1er jour du mois qui suit le décès. Jusqu'à présent ils étaient décomptés jusqu'au 1er jour du mois comprenant le décès.
Cette nouvelle règle résulte de la modification apportée par la mensualisation à la fixation du point de départ de la pension de réversion (art R 353-7 du code de la sécurité sociale).
La majoration qui s'ajoute à la durée d'assurance est de 2,5 % par trimestre d'ajournement. Le nombre total de trimestres d'assurance ainsi obtenu doit être arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir dépasser 150.
Un assuré qui a atteint l'âge de 65 ans le 15 juillet 1983 demande sa retraite pour le 1er novembre 1988. Son compte retraite comporte 80 trimestres d'assurance.
21 x 2,5 % = 52,50 %
80 + (80 x 52,50 %) = 122
L'assuré conserve le bénéfice des coefficients de majoration acquis au 31 mars 1983 de la législation en vigueur jusqu'à cette date (art L351-1 dernier alinéa et R351-8 du code de la sécurité sociale). Ainsi lui est garanti le montant de la retraite qu'il aurait eu, compte tenu de son âge au 1er avril 1983, s'il en avait demandé la liquidation avant cette date. Deux montants de pension doivent donc être comparés.
Il convient de calculer :
Tous les autres éléments de calcul sont ceux en vigueur à la date fixée pour le point de départ de la pension. La comparaison ne doit intervenir qu'une seule fois à cette date. Elle doit être effectuée compte tenu du montant de chaque pension, le cas échéant ramené au maximum ou porté au minimum.
Le minimum contributif s'est substitué au minimum AVTS à compter du 1er avril 1983 (art L 351-10 et R 351-25 du code de la sécurité sociale). Ses conditions d'attribution sont développées dans la circulaire CNAVTS n° 102/83 du 7 septembre 1983.
La circulaire CNAVTS n° 22/83 du 16 février 1983 qui fait référence en son point 313 au minimum AVTS est donc à actualiser.
Ainsi, lorsque pour l'une et/ou l'autre des pensions calculées comme indiqué au point 21 ci-dessus intervient le minimum contributif, le montant de ce minimum est déterminé en fonction du nombre de trimestres d'assurance propre à chacune des pensions.
En outre, doivent être appliquées les dispositions de l'article L173-2 du code de la sécurité sociale (art 6 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983) relatif au cumul de pensions personnelles portées au minimum ; les modalités d'application de ce texte ont fait l'objet du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984 (art 173-5 à R 173-14 du code de la sécurité sociale).
La circulaire ministérielle n° 84/22 du 5 décembre 1984 diffusée le 12 décembre 1984 sous le numéro 8/84 apporte les précisions nécessaires à la mise en uvre de ces textes.
Rappelons que la pension attribuée dans le cadre de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale n'est pas assimilable à celles qui sont accordées au titre de l'inaptitude au travail. Elle ne peut pas être assortie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ni majorée dans les conditions visées à l'article L814-2 du code de la sécurité sociale avant l'âge de 65 ans sauf si le retraité est reconnu médicalement inapte au travail entre 60 et 65 ans.
Elle peut, par contre, être portée au minimum contributif ; le montant de ce minimum dépend de la durée d'assurance retenue par le régime général pour le calcul de la pension c'est-à-dire y compris, la durée d'assurance corrigée lorsqu'elle entre en compte.
Les conditions d'attribution du minimum contributif sont rappelées au point 22.
Cette majoration ne peut pas s'ajouter à la pension de vieillesse liquidée au titre de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale. En outre, la rédaction de l'article L351-10 du même code (ancien art L 345) qui résulte de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 ne permet plus la révision des pensions au titre de l'inaptitude au travail. Il s'ensuit que la reconnaissance de l'inaptitude après l'attribution d'une pension liquidée au titre de l'article L351-1 du code est sans effet sur le droit à la majoration pour tierce personne.
Une dérogation a été admise par décret n° 84-187 du 14 mars 1984 en faveur des personnes qui avaient obtenu leur pension avant le 1er avril 1983 :
La circulaire CNAVTS n° 43/84 du 26 mars 1984 fixe les modalités de révision de ces pensions. Elle modifie sur ce point la circulaire CNAVTS n° 102/83 du 7 septembre 1983.
La majoration pour tierce personne prévue à l'article L 355-1 du code de la sécurité sociale doit être attribuée seulement aux personnes titulaires de pensions personnelles :
Les pensions qui ont été révisées au titre de l'inaptitude au travail en application du décret du 14 mars 1984 ouvrent également droit à la majoration pour tierce personne. Les demandes qui pourraient encore être présentées par les titulaires de ces pensions sont donc recevables.
J. Le Bihan