Circulaire n° 87/94 du 7 décembre 1994

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Objet
Décret n° 93-761 du 29 mars 1993 relatif à la prise en compte des prestations des ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale.
Résumé
Les prestations et ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont désormais assimilées aux prestations et ressources existant en France. Elles doivent être retenues de la même façon lors de la mise en œuvre des règles limitant les cumuls entre prestations ou entre prestations et ressources ou subordonnant l'attribution et le service de certaines prestations à une condition de ressources déjà fixée dans la législation française.
Cette circulaire est d'application immédiate.

Sommaire

I. Champ d'application matériel des nouvelles dispositions
    a) Dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention internationale de sécurité sociale
    b) Dans le cadre des règlements communautaires
II - Incidence lors de la détermination d'une pension de réversion
    a) L'appréciation des ressources - cf. articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale
    b) L'application des règles anti-cumul - cf. articles L. 353-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale

III - Incidence lors de l'attribution d'un avantage non contributif ou complémentaire
IV - Mode de preuve
V - Date d'effet

Annexe


Le décret n° 93-761 du 29 mars 1993 a introduit des dispositions réglementaires interprétatives de caractère général permettant de prendre en compte les pensions et ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale lorsque le bénéfice de certaines prestations françaises est soumis soit à une condition de ressources soit à des règles de cumul entre prestations ou entre prestations et ressources. Le terme "organisation internationale" doit être entendu au sens large.

Ces mesures ont été codifiées aux articles R.161-12 et R.816-2 nouveaux dans le code de la sécurité sociale.

L'article R.161-12 vise les prestations de vieillesse ou de veuvage, avantages accessoires inclus. L'article R.816-2 concerne les avantages non contributifs suivants :

- l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue à l'article L.811 -1 du code de la sécurité sociale,
- le secours viager prévu à l'article L.811-11 du code de la sécurité sociale,
- l'allocation aux mères de famille prévue à l'article L 813-1 du code de la sécurité sociale,
- la majoration prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale,
- l'allocation supplémentaire prévue à l'article L.815-2 du code de la sécurité sociale.

Les autres avantages visés par l'article R.816-2 sont des avantages accordés au titre de l'invalidité et du veuvage.

Ces dispositions ont été rendues nécessaires en raison des modifications apportées au règlement CEE n° 1408/71 par le règlement CEE n° 1248/92 du 30 avril 1992. Désormais il appartient aux législations de chacun des États membres de prévoir expressément la prise en compte des avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage ainsi que des ressources d'origine étrangère pour l'application des règles de cumul et l'appréciation des ressources.

Le principe des règles limitant les cumuls entre prestations ou entre prestations et ressources ou encore subordonnant l'attribution et le service de certaines prestations à une condition de ressources est déjà fixé dans la législation française. Ce décret étend l'application des règles françaises à l'ensemble des avantages et ressources d'origine étrangère sans modifier le contenu de ces règles et sans créer de nouvelles règles.

La présente circulaire précise notamment l'incidence des nouvelles dispositions en matière de pension de réversion, d'avantages non contributifs ou complémentaires. Une circulaire complémentaire précisera les incidences en matière d'allocation veuvage.

I - Champ d'application matériel des nouvelles dispositions

Les avantages et ressources d'origine étrangère ou versés par une organisation internationale sont retenus dans tous les cas et indépendamment de l'existence d'une convention internationale ou d'un accord de sécurité sociale. Deux types de situations peuvent ensuite se présenter et les nouvelles dispositions s'appliqueront selon les principes suivants :

a) - Dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention internationale de sécurité sociale

Aucune distinction ne doit plus être faite entre les conventions prévoyant des règles de non cumul et celles muettes sur ce point. En effet désormais lorsqu'une convention ne prévoit aucune règle de non cumul particulière, la législation française doit s'appliquer et les avantages ou les ressources d'origine étrangère doivent être traités de la même façon que les avantages et ressources français. Cette règle est identique à la règle de non cumul déjà prévue par certaines conventions.

Le décret n° 93-761 du 29 mars 1993 a donc permis l'harmonisation de l'application des règles anti-cumul en matière de conventions internationales de sécurité sociale. La lettre CNAV du 15 mars 1976 publiée au bulletin juridique n° 12-76 1a L3 est de ce fait abrogée.

b) - Dans le cadre des règlements communautaires

Les circulaires ministérielles n° DSS/DCI/93/62 du 13 juillet 1993 et n° DSS/DCI/94/73 du 26 septembre 1994 ont fixé les règles applicables lors de la détermination des droits personnels et des survivants des travailleurs migrants.

Les règles anti-cumul prévues aux articles 46bis, ter et quater du règlement CEE n° 1408/71 s'appliquent conjointement avec les règles de droit français. Le contenu de ces règles nationales a évolué compte tenu des dispositions du décret et les nouveaux principes dégagés dans cette circulaire doivent être respectés.

II - Incidence lors de la détermination d'une pension de réversion

Les nouvelles règles interviennent au moment de l'examen des ressources pour déterminer si le droit à pension de réversion est ouvert tel que le prévoient les articles L.353-1, L.353-2, L.353-3 et R.353-1 du code de la sécurité sociale. Si ce droit est ouvert, les nouvelles dispositions seront mises à nouveau en œuvre pour l'application des règles anti-cumul prévues aux articles  L.353-1 et D.355-1 du code de la sécurité sociale.

a) - L'appréciation des ressources - cf. articles L.353-1 et R.353-1 du code de la sécurité sociale

La totalité des ressources personnelles du conjoint survivant doit être prise en considération y compris celles perçues à l'étranger ou versées par une organisation internationale. Ces dernières doivent être appréciées dans les mêmes conditions que les ressources françaises. Ces conditions sont prévues aux articles R.815-25 et suivants du code de la sécurité sociale.

b) - L'application des règles anti-cumul - cf. articles L.353-1 et D.355-1 du code de la sécurité sociale

La totalité des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité d'origine française ou étrangère (ou servie par une organisation internationale) du conjoint survivant est retenue pour l'application des règles de cumul.

Le régime étranger servant un droit dérivé est retenu comme l'un des régimes débiteurs d'un avantage de réversion lors de l'application de l'article D.171-1 du code de la sécurité sociale. Si par suite de l'application de règles anti-cumul, un des régimes est conduit à déterminer une pension de réversion d'un montant nul, ce régime est cependant retenu au nombre des régimes débiteurs de droits dérivés. Le dernier paragraphe du point Ill de la note d'information n° DSS/DCI/92/52 du 3 juin 1992 relative à certaines procédures et modalités d'application de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 est caduc.

III - Incidence lors de l'attribution d'un avantage non contributif ou complémentaire

Les avantages complémentaires visés par ces dispositions sont ceux attribués en complément d'une prestation. Les avantages non contributifs sont ceux visés à l'article R.816-2 du même code.

L'attribution et le service de l'ensemble de ces avantages obéit désormais aux principes suivants :

- les prestations et les ressources d'origine étrangère, y compris celles versées par une organisation internationale, sont prises en compte pour l'appréciation des conditions de ressources, de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources.

- les prestations et ressources d'origine étrangère sont retenues de la même façon et dans les mêmes limites que des prestations et ressources françaises de même nature. Le montant retenu est donc le montant entier, sans proratisation.

Une annexe indique sous forme de tableau les conséquences de ces nouvelles règles par type d'avantages.

IV - Mode de preuve

Lors de la demande, les avantages et ressources d'origine étrangère ou versés par une organisation internationale sont pris en considération sur la base des déclarations de l'assuré. Au moment des contrôles périodiques, les dispositions en vigueur s'appliquent, en particulier celles prévues dans la circulaire CNAV n° 46/91 du 24 mai 1991.

V - Date d'effet

Cette circulaire s'applique :

- immédiatement lors de l'instruction de nouvelles demandes,
- au plus tôt le 1er avril 1993 sur demande expresse de l'assuré.

Raoul Briet


Annexe

-

Appréciation des ressources

Application des règles anti-cumul

Majoration prévue à l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale.

Articles : D.814-9 et R.816-2 du code de la sécurité sociale.

Les ressources étrangères sont appréciés comme les ressources françaises dans les conditions fixées aux articles R.815-21, R.815-25 à R.815-3 et R.815-40 du code de la sécurité sociale.

Articles : L.814-2 et R.816-2 du code de la sécurité sociale.

Le montant de la prestation étrangère est inclus dans le total des montants des prestations étrangères et françaises.

Allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale.

Articles : L.815-8 et R.816-2 du code de la sécurité sociale

Les prestations et les ressources d'origine française ou étrangère sont prises en compte selon les articles R.815-25 et suivants du code de la sécurité sociale.

-

Majoration pour conjoint à charge

cf. Article L.351-13

Articles : R.351-31 et R.161-12 du code de la sécurité sociale.

Les ressources étrangères sont appréciées comme les ressources françaises dans les conditions fixées par les articles R.815-25 à R. 815-28, R.815-32, R.815-33 et R.815-40 du code de la sécurité sociale.

Articles : R.351-31-2° et R.161-12 du code de la sécurité sociale.

La majoration pour conjoint à charge est réduite compte tenu du total des montants des pensions, allocations ou rentes acquises au titre de l'assurance vieillesse ou invalidité dans un régime Français ou étranger.

Majoration pour tierce personne

cf. Article L.353-1 du code de la sécurité sociale

-

Articles : R.171-2 2° et R.161-12 du code de la sécurité sociale.

L'avantage équivalent servi par un régime étranger est retenu afin de déterminer la fraction du montant de la majoration pour tierce personne qui reste à la charge du régime général.

Pension de réversion

cf. articles L.353-1, L353-2 et L.353-3 du code de la sécurité sociale

Articles : L.353-1, R.353-1 et R.161-12 du code de la sécurité sociale

Les ressources étrangères sont retenues et appréciées comme les ressources françaises dans les conditions prévues aux articles
R. 815-25 et suivants.

Articles : L.353-1, D.171-1, D.355-1 et R.161-12 du code de la sécurité sociale.

Les avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité d'origine étrangère sont retenus. Un régime étranger servant un droit dérivé est retenu comme régime débiteur quel que soit le montant de l'avantage de réversion.

NB : Par mesure de simplification le terme "étranger" recouvre les avantages servis par un régime étranger ou versés par une organisation internationale.