Circulaire n° 85/74 du 8 août 1974
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Le décret n° 72-1229 du 29 décembre 1972 précise que le salaire annuel moyen à prendre en considération pour déterminer le montant des pensions de vieillesse liquidées postérieurement au 31 décembre 1972 doit être celui correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance postérieures au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Pour l'application de cette règle, il a été précisé, par circulaire CNAVTS n° 1/73 du 3 janvier 1973, qu'il ne doit pas être tenu compte de l'année au cours de laquelle se situe le point de départ de la pension.
Depuis la question s'est posée de savoir comment devait être appliquée cette dernière disposition pour la détermination de la pension de vieillesse servant de base au calcul de la pension de réversion lorsque le conjoint décédé n'avait pas demandé la liquidation de ses droits.
J'ai l'honneur de vous informer que, suivant le principe défini ci-dessus, deux cas doivent être envisagés.
La fraction d'année au cours de laquelle est survenu le décès doit être prise en considération pour le choix des 10 meilleures années. Bien entendu, si cette fraction d'année est retenue , le nombre de trimestres à prendre en compte, pour le calcul du salaire annuel moyen, ne pourra pas être supérieur au nombre de trimestres civils écoulés entre le 1er janvier et la date du décès.
Exemples
Si l'année 1970 figure parmi les meilleures, elle sera retenue comme année civile mais seulement pour 1 trimestre pour le calcul du salaire annuel moyen.
E. Michaud