Circulaire n° 84/82 du 31 août 1982
Caisse nationale d'assurance vieillesse
L'article 16 du décret n° 75-109 du 24 février 1975 a fixé l'ordre de priorité suivant lequel la majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L342-1 du Code de la Sécurité Sociale, doit être accordée lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément soit au régime général de la Sécurité Sociale et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, soit à un ou plusieurs de ces derniers régimes à l'exception du régime général.
Le fait que le dernier alinéa de l'article 16 précité interdise le cumul, pour un même enfant, de la majoration prévue à l'article L342-1 du Code de la Sécurité Sociale avec un avantage de même nature accordé en vertu d'un autre texte au titre d'un régime de base obligatoire a conduit, lorsqu'un régime spécial était en cause, à toujours supposer que la majoration attribuée par ce dernier régime était plus avantageuse pour l'intéressée et à ne pas accorder la majoration d'assurance au titre du régime général (cf. circulaire CNAVTS n° 31/75 du 5 mars 1975 paragraphe 35).
Des différends apparus lors de l'application de cette décision, ont rendu nécessaire la modification de l'article 16 du décret du 24 février 1975 pour y inclure les règles de priorité à retenir lorsque les intéressées ont été affiliées à plusieurs régimes de base, et à un régime spécial de retraite.
Cette modification réglementaire est incluse dans le chapitre II du décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 publié au Journal Officiel du 23 juillet 1982. Elle prend effet au 25 juillet 1982.
Lorsqu'une personne a appartenu successivement, alternativement ou simultanément au régime général et à un régime spécial, il convient désormais d'appliquer les règles suivantes :
Dans ce cas la majoration est attribuée en priorité par le régime spécial.
Il est alors fait application de la règle donnant priorité au régime général pour accorder la majoration visée à l'article L 342-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il en est de même si les droits statutaires ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants.
Lorsque ce régime spécial relève du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950, il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination.
Il doit alors être fait application des règles de priorité édictées aux alinéas 1 et 2 de l'article 16 du décret du 24 février 1975 donnant compétence prioritairement au régime général.
La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L 342-1 du Code de la Sécurité Sociale ne doit donc plus être prise en compte pour le calcul de la fraction de pension notifiée au régime spécial en application des dispositions de l'article 18 du décret du 24 février 1975.
J. Le Bihan