Circulaire n° 81/97 du 12 décembre 1997
Caisse nationale d'assurance vieillesse
La validation des périodes d'apprentissage rémunérées en espèces accomplies en France avant le 1er juillet 1972 est subordonnée au versement de cotisations arriérées. Lorsqu'elles ont été accomplies à l'étranger ces mêmes périodes peuvent être validées après rachat de cotisations ou à titre gratuit.
Les périodes d'activité salariée accomplies en France avant l'âge de fin d'obligation scolaire et antérieurement au 1er juillet 1946 peuvent faire l'objet d'un rachat de cotisations. La validation des périodes postérieures au 30 juin 1946 est subordonnée au versement de cotisations arriérées.
Les périodes d'activité salariée accomplies à l'étranger avant l'âge de fin d'obligation scolaire peuvent être validées après rachat de cotisations ou à titre gratuit.
Les caisses de retraite du régime général sont saisies de demandes d'assurés qui souhaitent obtenir la validation de périodes pendant lesquelles ils ont exercé une activité salariée en qualité d'apprentis. Les situations rencontrées concernent notamment d'anciens apprentis rémunérés en espèces ayant travaillé en France ou à l'étranger.
Des demandes analogues émanent parfois de personnes qui ont été salariées avant l'âge de fin d'obligation scolaire en vigueur en France métropolitaine.
La présente circulaire a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles peut être admise la validation :
Elle est d'application immédiate.
NB : Les apprentis non rémunérés en espèces, qui relèvent du régime général depuis le 1er avril 1948, date d'effet du décret n° 48-344 du 28 février 1948, ne sont pas visés par les dispositions relatives au rachat de cotisations.
La situation de l'apprenti rémunéré en espèces s'analyse différemment selon que l'activité a été exercée en France ou à l'étranger.
L'apprentissage est obligatoirement assorti d'un salaire depuis le 1er juillet 1972, date d'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage.
Toutefois, les périodes d'apprentissage antérieures à cette date ont également pu être rémunérées. Elles doivent alors avoir donné lieu à assujettissement au régime de sécurité sociale concerné dans les conditions de droit commun et au versement des cotisations correspondantes.
En cas d'absence de reports de salaires à son compte individuel, l'assuré doit apporter la preuve du précompte des cotisations pour ses périodes d'apprentissage.
A défaut, la validation des périodes d'apprentissage rémunéré en espèces est subordonnée à la régularisation des cotisations arriérées, sur demande de l'ancien employeur ou de l'assuré lui-même, dans les conditions définies à l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale.
L'activité d'apprenti à l'étranger n'a pas été considérée comme une activité salariée même lorsqu'elle donnait lieu à une rémunération en espèces (cf lettre CNAV du 08.01.1990 ; bulletin juridique n° 7-1990, 1aM3).
Cette interprétation apparaît aujourd'hui trop restrictive.
Par conséquent, le droit au rachat de cotisations est désormais ouvert aux anciens apprentis rémunérés en espèces, au titre de l'article L.742-2 du code de la sécurité sociale, pour leurs périodes d'activité salariée à l'étranger postérieures au 1er juillet 1930. Les intéressé, doivent alors être considérés, non plus comme apprentis, mais comme salariés à l'étranger. La réalité du salariat pendant les périodes d'apprentissage devra donc être examinée.
Dans le même esprit, les dispositions relatives à la validation onéreuse ou gratuite des périodes d'activité salariée en Algérie sont applicables aux intéressés dans les conditions habituelles.
Pour éviter les abus, les caisses retraite du régime général avaient été invitées à rejeter, en matière de rachat de cotisations, les demandes émanant d'assurés qui n'avaient pas atteint l'âge de fin d'obligation scolaire en vigueur en France métropolitaine (cf. annexe) au moment de l'exercice de l'activité salariée en cause.
Cette solution rigoureuse a par la suite été assouplie. Ainsi, le droit au rachat a pu être ouvert lorsque l'intéressé était en mesure de produire tout document attestant de la réalité du travail salarié accompli. Dans ce cas, il était alors considéré que le recours à la déclaration sur l'honneur habituellement pratiqué devait être systématiquement exclu.
Or, les dispositions du code de la sécurité sociale ne permettent pas d'ignorer l'activité salariée avant l'âge de fin d'obligation scolaire, puisque les termes généraux de l'article L.311-2 visent les personnes salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit et quel que soit leur âge.
L'assujettissement quel que soit l'âge de l'assuré est possible au régime général depuis le 1er janvier 1946, date d'affiliation des assurés aux organismes d'assurances sociales pour l'application de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Toutefois, les effets de ces dispositions se sont trouvés limités en raison de l'existence du minimum d'assujettissement en vigueur jusqu'au 1er juillet 1946.
En conséquence, le rachat de cotisations au titre de l'article L.351-14 du code de la sécurité sociale des périodes d'activité salariée accomplies avant l'âge de fin d'obligation scolaire et antérieurement au 1er juillet 1946 peut désormais être autorisé. Il est cependant évident que la portée de cette mesure sera réduite en raison même de l'âge actuel des bénéficiaires potentiels.
S'agissant des départements d'outre-mer, le rachat de cotisations peut être autorisé pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 (article R.351-37-1, b du code de la sécurité sociale).
Depuis le 1er juillet 1946, les périodes d'activité salariée accomplies avant l'âge de fin d'obligation scolaire doivent avoir donné lieu à assujettissement des personnes concernées dans les conditions de droit commun et au versement des cotisations correspondantes.
La régularisation des périodes en cause doit donc intervenir selon les règles habituelles. En l'absence de preuve du précompte des cotisations, la prise en compte des périodes d'activité salariée postérieures au 30 juin 1946 est subordonnée au versement des cotisations arriérées, par l'ancien employeur ou par l'assuré lui-même, dans les conditions définies à l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale.
D'une manière générale, le droit au rachat de cotisations des périodes d'activité salariée à l'étranger postérieures au 1er juillet 1930 peut être ouvert au titre de l'article L.742-2 du code de la sécurité sociale que! que soit l'âge du demandeur à l'époque considérée sous réserve de l'examen de la réalité du salariat.
En outre, l'ensemble du dispositif de validation, onéreuse ou gratuite, des périodes d'activité salariée en Algérie est applicable aux intéressés dans les conditions habituelles.
L'admission au rachat de cotisations portant sur des périodes d'activité salariée accomplies à l'étranger en qualité d'apprenti rémunéré en espèces et/ou avant l'âge de fin d'obligation scolaire en vigueur en France métropolitaine est subordonnée à l'examen de la réalité du salariat.
La réalité de l'activité salariée pourra être prouvée par la production de bulletins de salaires, certificats ou contrats de travail, lettres d'engagement formant contrat, etc.
En l'absence de justificatifs, la prise en considération d'une déclaration sur l'honneur pourra être envisagée. A cet égard, je vous rappelle qu'en raison du caractère subsidiaire de ce mode de preuve, toute latitude vous est laissée pour apprécier, au cas par cas, la recevabilité des éléments qui vous sont présentés (cf diffusion des instructions ministérielles n° 2/94 du 18.01.1994).
Patrick Hermange
Évolution de l'âge de fin d'obligation scolaire en vigueur en France métropolitaine
13 ans révolus, mais autorisation est donnée aux enfants munis du certificat d'études primaires, de travailler dès l'âge de 12 ans. Par mesure de simplification, l'activité déclarée à partir de l'âge de 12 ans sera retenue dans tous les cas. Ces critères s'appliquent aux assurés nés jusqu'au 30 septembre 1924 inclus.
14 ans révolus. Concerne les assurés nés du 1er octobre 1924 au 31 décembre 1952 inclus.
16 ans révolus. Cette obligation scolaire vise les assurés nés à partir du 1er janvier 1953.