Circulaire n° 79/99 du 23 décembre 1999
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
11 - Taux de conversion de l'euro
12 - Modalités de conversion
141 - Les collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte
142 - Les territoires français d'outre-mer
143 - Monaco, Andorre, Saint-Marin, la Cité du Vatican
2 - États membres de la zone euro
21 - Principe : la conversion croisée
22 - Modalités de conversion
23 - Règles d'arrondi
24 - Pratique
25 - Cours de change
31 - États membres de la Communauté européenne et États parties à l'accord sur l'E.E.E.
311 - Application des règlements communautaires
312 - Dispositions non visées
Annexe 1 : taux de conversion - États membres de la zone euro
Annexe 2 : exemples de conversion
Depuis le 1er janvier 1999, l'euro est la monnaie officielle de la France et a remplacé le franc. C'est également la monnaie des dix autres États membres de la Communauté européenne participants à l'Union monétaire.
La présente circulaire fixe les règles de conversion et d'arrondi à mettre en uvre compte tenu des règlements communautaires relatifs à l'introduction de l'euro.
Le tableau annexé retrace les différents taux à utiliser, et ceux l'ayant été depuis le 1er janvier 1999, pour les pays de la zone euro.
Les exemples de conversion font l'objet de l'annexe 2.
Le règlement n° 2866/98 du 31 décembre 1998, fixe les taux de conversion irrévocables entre l'euro et les monnaies des États membres participants. Ils doivent être utilisés pour les conversions entre l'unité euro et les unités nationales et vice-versa.
Un euro est égal à 6,55957 francs.
Montant en euros x 6,55957 = montant en francs arrondi au centime le plus proche
Aux termes de l'article 1er de la décision du Conseil du 31 décembre 1998, l'euro est la monnaie de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte. (cf. euro info n° 4/99 du 23/02/99). Il en résulte que les règles de conversion et d'arrondi concernant l'euro s'appliquent.
Ils sont hors du champ d'application territorial du traité instituant l'Union monétaire. Ils continuent à utiliser le franc CFP.
Ces États utilisent, respectivement, des francs, des pesetas et des lires. Bien que non membres de l'Union monétaire, dès lors qu'ils utilisent l'euro comme monnaie nationale, les règles de conversion et d'arrondi relatives à l'euro sont mises en uvre.
Le règlement n° 1103/97 du 17 juin 1997, précise les modalités de conversion d'une monnaie nationale dans une autre monnaie nationale. Ainsi, le montant exprimé dans une autre monnaie nationale doit d'abord être converti dans l'unité euro, arrondi à la 3ème décimale, et ensuite dans l'unité nationale.
Montant en euros x 6,55957 = montant en francs arrondi au centime le plus proche.
Les taux publiés au Journal officiel des Communautés européennes (n° C 39 du 13/02/99) ont été déterminés à partir des taux irrévocables et permettent de convertir directement, un montant exprimé dans une autre monnaie d'un État participant, en francs.
L'introduction d'une monnaie unique pour l'ensemble des États membres participants induit la suppression des cours de change des monnaies de ces États, et par conséquent des cours de change entre ces pays. En effet, tous les cours de change sont seulement affectés par rapport à l'euro.
Pour les opérations relevant du § 1 de l'article 107 du règlement n° 574/72, il convient d'utiliser les taux de conversion publiés trimestriellement au Journal officiel des Communautés européennes.
Ces taux doivent être retenus lors de la mise en uvre des règles de non cumul des prestations (article 12 du R 1408/71) et de la prise en compte des prestations et revenus d'origine étrangère pour l'application de ces clauses (46 bis § 3).
La date à prendre en considération pour déterminer le taux est celle à partir de laquelle ces dispositions doivent prendre effet pour l'intéressé soit la date d'effet de la liquidation ou de la révision de la prestation.
Ces taux sont diffusés par circulaires CNAVTS n° 74/98 du 9/12/98 pour ceux afférents au 1er trimestre 99, n° 41/99 du 9/7/99 pour ceux relatifs au 2ème trimestre 99.
Depuis le 1er juillet 1999, ils sont fixés par rapport à l'euro, et diffusés ainsi par circulaire CNAV. Toutefois uniquement à titre d'information et pour faciliter la gestion pendant la période transitoire, les taux de conversion concernant les 3ème et 4ème trimestres 1999 ont également été donnés en francs (circ. CNAVTS n° 66/99 du 25/10/99).
Aux termes du paragraphe 6 de l'article 107 du règlement n° 574/72, dans les cas non visés au paragraphe 1, la conversion est effectuée au cours de change officiel du jour du paiement.
Au nombre des dispositions non visées au paragraphe 1 de l'article 107, il y a lieu, entre autres, de citer celles de l'article 111 du règlement n° 574/72 (répétition de l'indu).
S'agissant des prestations spéciales à caractère non contributif dont l'allocation supplémentaire, son montant n'est pas déterminé en application des dispositions des règlements mais en fonction de la seule législation française. Le cours de change retenu pour l'appréciation des ressources est celui en vigueur au premier jour du trimestre civil comportant la date d'effet de la liquidation ou de la révision.
Pour effectuer les opérations de conversion, il convient d'appliquer les cours de change publiés par la Banque de France. Les taux du 1er janvier 1999 ont fait l'objet de la note de service n° 1/99 des 22 janvier 1999 et 2 février 1999 (rectificative). Depuis le 1er avril 1999, ils sont fixés par rapport à l'euro. Ils vont être prochainement diffusés par circulaire CNAVTS en euro, et pour faciliter la gestion pendant la période transitoire seront donnés en francs.
Les cours de change publiés par la Banque de France sont utilisés pour convertir les sommes exprimées dans une autre monnaie convertible. Ils sont désormais publiés par rapport à l'euro.
Ces taux sont utilisés, notamment en matière de rachat de cotisations au titre de l'assurance vieillesse, pour les pays à monnaie inconvertible.
Patrick Hermange
TAUX DE CONVERSION ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO
États |
Taux utilisés le 1er trimestre 1999 |
taux à utiliser à compter du 01/01/99 |
taux irrévocables euro/monnaies nationales |
|
Application des règlements |
cours de change |
|||
BELGIQUE |
16,2524 |
0,1626 |
16,2607 |
40,3399 |
ALLEMAGNE |
335,297 |
3,3538 |
335,385 |
1,95583 |
ESPAGNE |
3,94525 |
0,0394 |
3,94238 |
166,386 |
IRLANDE |
8,36235 |
8,3289 |
8,32894 |
0,787564 |
ITALIE |
3,38912 |
0,0033 |
3,38774 |
1936,27 |
LUXEMBOURG |
16,2524 |
0,1626 |
16,2607 |
40,3399 |
PAYS-BAS |
297,324 |
2,9766 |
297,66 |
2,20371 |
AUTRICHE |
47,656 |
0,4767 |
47,6703 |
13,7603 |
PORTUGAL |
3,2691 |
0,0327 |
3,2719 |
200,482 |
FINLANDE |
110,196 |
1,1032 |
110,324 |
5,94573 |
. |
circulaire CNAV N° 74/98 du 9/12/98 |
note de service N° 1/99 du 22/01/99 |
Fax du 13/04/99 |
un euro = 6,55957 francs |
monnaie nationale à franc |
- monnaie nationale à euro |
|||
Exemples de conversion
150 euros x 6,55957 = 983,935 arrondis à 983,94 francs
0,70 euros x 6,55957 = 4,591 arrondis à 4,59 francs
Principe : conversion croisée
Un euro = 1,95583 D.Mark
1316,577 euros x 6,55957 = 8636,178 arrondis à 8636,18 francs
Pratique
Taux de conversion :
Danemark - 1er trimestre 1999 - 100DKK = 88,1775 (circ. CNAV n° 74/98 du 9/12/98)
Cours de change
Danemark - 1er trimestre 1999 - 1 DKK = 0,8806 (note de service n° 1/99 du 22/1/99)
1550 DKK x 0,8806 = 1760,16 francs.