Circulaire n° 79/99 du 23 décembre 1999

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Introduction de l'euro - conversion des monnaies
Résumé
Incidences de l'introduction de l'euro le 1er janvier 1999 comme monnaie officielle des États participants, en ce qui concerne les règles relatives à la conversion des monnaies tant en ce qui concerne les États membres de la zone euro que les pays hors zone euro. Modalités d'utilisation des différents taux existants.

Sommaire

1 - Principes

11 - Taux de conversion de l'euro
12 - Modalités de conversion

121 - euro à franc
122 - franc à euro

13 - Règles d'arrondi
14 - Champ d'application territorial

141 - Les collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte
142 - Les territoires français d'outre-mer
143 - Monaco, Andorre, Saint-Marin, la Cité du Vatican

2 - États membres de la zone euro

21 - Principe : la conversion croisée
22 - Modalités de conversion
23 - Règles d'arrondi
24 - Pratique
25 - Cours de change

3 - Pays hors zone euro

31 - États membres de la Communauté européenne et États parties à l'accord sur l'E.E.E.

311 - Application des règlements communautaires
312 - Dispositions non visées

32 - Autres Pays

321 - Cours de change
322 - Taux de chancellerie

Annexe 1 : taux de conversion - États membres de la zone euro
Annexe 2 : exemples de conversion


Depuis le 1er janvier 1999, l'euro est la monnaie officielle de la France et a remplacé le franc. C'est également la monnaie des dix autres États membres de la Communauté européenne participants à l'Union monétaire.

La présente circulaire fixe les règles de conversion et d'arrondi à mettre en œuvre compte tenu des règlements communautaires relatifs à l'introduction de l'euro.

Le tableau annexé retrace les différents taux à utiliser, et ceux l'ayant été depuis le 1er janvier 1999, pour les pays de la zone euro.

Les exemples de conversion font l'objet de l'annexe 2.

1 - Principes

11 - Taux de conversion de l'euro

Le règlement n° 2866/98 du 31 décembre 1998, fixe les taux de conversion irrévocables entre l'euro et les monnaies des États membres participants. Ils doivent être utilisés pour les conversions entre l'unité euro et les unités nationales et vice-versa.

Un euro est égal à 6,55957 francs.

12 - Modalités de conversion

121 - euro à franc

Montant en euros x 6,55957 = montant en francs arrondi au centime le plus proche

122 - franc à euro

Montant en francs = montant en euros arrondi au cent (centième d'euro) le plus proche
       6,55957

13 - Règles d'arrondi

Lorsque la 3ème décimale est inférieure ou égale à 4 : arrondir au centime ou au cent inférieur. Lorsque la 3ème décimale est supérieure ou égale à 5 : arrondir au centime ou au cent supérieur.

14 - Champ d'application territorial

141 - Les collectivités territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte

Aux termes de l'article 1er de la décision du Conseil du 31 décembre 1998, l'euro est la monnaie de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte. (cf. euro info n° 4/99 du 23/02/99). Il en résulte que les règles de conversion et d'arrondi concernant l'euro s'appliquent.

142 - Les territoires français d'outre-mer

Ils sont hors du champ d'application territorial du traité instituant l'Union monétaire. Ils continuent à utiliser le franc CFP.

143 - Monaco, Andorre, Saint-Marin, la Cité du Vatican

Ces États utilisent, respectivement, des francs, des pesetas et des lires. Bien que non membres de l'Union monétaire, dès lors qu'ils utilisent l'euro comme monnaie nationale, les règles de conversion et d'arrondi relatives à l'euro sont mises en œuvre.

2 - Etats membres de la zone euro

21 - Principe : la conversion croisée

Le règlement n° 1103/97 du 17 juin 1997, précise les modalités de conversion d'une monnaie nationale dans une autre monnaie nationale. Ainsi, le montant exprimé dans une autre monnaie nationale doit d'abord être converti dans l'unité euro, arrondi à la 3ème décimale, et ensuite dans l'unité nationale.

22 - Modalités de conversion

Montant dans l'autre monnaie = montant en euros arrondi à la 3ème décimale
        taux irrévocable                 (cf. ci-dessous)

Montant en euros x 6,55957 = montant en francs arrondi au centime le plus proche.

23 - Règles d'arrondi

Lorsque la 4ème décimale est inférieure ou égale à 4 : arrondir à la 3ème décimale inférieure. Lorsque la 4ème décimale est supérieure ou égale à 5 : arrondir à la 3ème décimale supérieure.

24 - Pratique

Les taux publiés au Journal officiel des Communautés européennes (n° C 39 du 13/02/99) ont été déterminés à partir des taux irrévocables et permettent de convertir directement, un montant exprimé dans une autre monnaie d'un État participant, en francs.

25 - Cours de change

L'introduction d'une monnaie unique pour l'ensemble des États membres participants induit la suppression des cours de change des monnaies de ces États, et par conséquent des cours de change entre ces pays. En effet, tous les cours de change sont seulement affectés par rapport à l'euro.

3 - Pays hors zone euro

31 - États membres de la Communauté européenne et États parties à l'accord sur l'EEE

311 - Application des règlements communautaires

Pour les opérations relevant du § 1 de l'article 107 du règlement n° 574/72, il convient d'utiliser les taux de conversion publiés trimestriellement au Journal officiel des Communautés européennes.

Ces taux doivent être retenus lors de la mise en œuvre des règles de non cumul des prestations (article 12 du R 1408/71) et de la prise en compte des prestations et revenus d'origine étrangère pour l'application de ces clauses (46 bis § 3).

La date à prendre en considération pour déterminer le taux est celle à partir de laquelle ces dispositions doivent prendre effet pour l'intéressé soit la date d'effet de la liquidation ou de la révision de la prestation.

Ces taux sont diffusés par circulaires CNAVTS n° 74/98 du 9/12/98 pour ceux afférents au 1er trimestre 99, n° 41/99 du 9/7/99 pour ceux relatifs au 2ème trimestre 99.

Depuis le 1er juillet 1999, ils sont fixés par rapport à l'euro, et diffusés ainsi par circulaire CNAV. Toutefois uniquement à titre d'information et pour faciliter la gestion pendant la période transitoire, les taux de conversion concernant les 3ème et 4ème trimestres 1999 ont également été donnés en francs (circ. CNAVTS n° 66/99 du 25/10/99).

312 - Dispositions non visées

Aux termes du paragraphe 6 de l'article 107 du règlement n° 574/72, dans les cas non visés au paragraphe 1, la conversion est effectuée au cours de change officiel du jour du paiement.

Au nombre des dispositions non visées au paragraphe 1 de l'article 107, il y a lieu, entre autres, de citer celles de l'article 111 du règlement n° 574/72 (répétition de l'indu).

S'agissant des prestations spéciales à caractère non contributif dont l'allocation supplémentaire, son montant n'est pas déterminé en application des dispositions des règlements mais en fonction de la seule législation française. Le cours de change retenu pour l'appréciation des ressources est celui en vigueur au premier jour du trimestre civil comportant la date d'effet de la liquidation ou de la révision.

Pour effectuer les opérations de conversion, il convient d'appliquer les cours de change publiés par la Banque de France. Les taux du 1er janvier 1999 ont fait l'objet de la note de service n° 1/99 des 22 janvier 1999 et 2 février 1999 (rectificative). Depuis le 1er avril 1999, ils sont fixés par rapport à l'euro. Ils vont être prochainement diffusés par circulaire CNAVTS en euro, et pour faciliter la gestion pendant la période transitoire seront donnés en francs.

32 - Autres pays

321 - Cours de change

Les cours de change publiés par la Banque de France sont utilisés pour convertir les sommes exprimées dans une autre monnaie convertible. Ils sont désormais publiés par rapport à l'euro.

322 - Taux de chancellerie

Ces taux sont utilisés, notamment en matière de rachat de cotisations au titre de l'assurance vieillesse, pour les pays à monnaie inconvertible.

Patrick Hermange


Annexe 1

TAUX DE CONVERSION ÉTATS MEMBRES DE LA ZONE EURO

États

Taux utilisés le 1er trimestre 1999

taux à utiliser à compter du 01/01/99

taux irrévocables euro/monnaies nationales

Application des règlements

cours de change

BELGIQUE

16,2524
(100 BEF)

0,1626

16,2607

40,3399

ALLEMAGNE

335,297
(100 DEM)

3,3538

335,385

1,95583

ESPAGNE

3,94525
(100 ESP)

0,0394

3,94238

166,386

IRLANDE

8,36235
(1 IEP)

8,3289

8,32894

0,787564

ITALIE

3,38912
(1000 ITL)

0,0033

3,38774

1936,27

LUXEMBOURG

16,2524
(100 BEF)

0,1626

16,2607

40,3399

PAYS-BAS

297,324
(100 NLG)

2,9766

297,66

2,20371

AUTRICHE

47,656
(100 ATS)

0,4767

47,6703

13,7603

PORTUGAL

3,2691
(100 PTE)

0,0327

3,2719

200,482

FINLANDE

110,196
(100 FIM)

1,1032

110,324

5,94573

.

circulaire CNAV N° 74/98 du 9/12/98

note de service N° 1/99 du 22/01/99

Fax du 13/04/99
JO N° C 39 du 13/02/99

un euro = 6,55957 francs
euro info n° 3/99

monnaie nationale à franc

- monnaie nationale à euro
- euro à monnaie nationale


Annexe 2

Exemples de conversion

Euro à franc

150 euros x 6,55957 = 983,935 arrondis à 983,94 francs

0,70 euros x 6,55957 = 4,591 arrondis à 4,59 francs

franc à euro

150 francs = 22,867 arrondis à 22,87 euros
6,55957
2502,30 francs = 381,473 arrondis à 381,47 euros
6,55957

Zone euro

Principe : conversion croisée

Un euro = 1,95583 D.Mark

2575 DEM = 1316,5765 arrondis à 1316,577
1,95583

 1316,577 euros x 6,55957 = 8636,178 arrondis à 8636,18 francs

Pratique

2575 DEM x 335,385 = 8636,16 francs
100

Hors zone euro : CE + EEE

Taux de conversion :

Danemark - 1er trimestre 1999 - 100DKK = 88,1775 (circ. CNAV n° 74/98 du 9/12/98)

1550 DKK x 88,1775 = 1366,75 francs
100

Cours de change

Danemark - 1er trimestre 1999 - 1 DKK = 0,8806 (note de service n° 1/99 du 22/1/99)

1550 DKK x 0,8806 = 1760,16 francs.