Circulaire n° 79/93 du 31 août 1993

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Madame et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale.
Objet
Rachat de cotisations d'assurance vieillesse - Modalités pratiques d'application
Réponses aux questions posées.
Résumé
Cette circulaire complète la circulaire CNAV n° 38/93 du 21 avril 1993 sur les points suivants :
- Point 2 période rachetable
- Point 33 montant du rachat
- Point 52 modalités de la demande de paiement du rachat par compensation.
et y ajoute une disposition diverse concernant le paiement du rachat. Elle contient des dispositions particulières relatives aux rachats "tierce personne" et au régime local d'Alsace Moselle.

La circulaire CNAV n° 38/93 du 21 avril 1993 précise les modalités pratiques d'application de la réglementation relative aux rachats de cotisations d'assurance vieillesse. La présente circulaire répond aux questions qui restaient posées et qui concernaient:

- la prise en compte des droits transférés au régime général pour limiter la période rachetable,
- la détermination du montant du rachat lorsque la date de naissance du demandeur est incomplète,
- l'application du dispositif de compensation lorsque le bénéficiaire du rachat de cotisations réside dans un pays qui a passé une convention de sécurité sociale avec la France,
- le remboursement de sommes encaissées en trop lorsqu'elles n'ont pas été versées par le bénéficiaire du rachat,
- l'attestation de domicile qui doit être produite à l'appui d'une demande de rachat "tierce personne",
- les conséquences d'un rachat de cotisations sur les droits au regard du régime local d'Alsace Moselle.

Une partie des réponses est apportée par la lettre ministérielle, ci-jointe, du 7 juin 1993 (DSS/SDAAF/A1/FS.E 375/93) ; ces réponses sont reprises et commentées dans cette circulaire qui traite en son point 1 des dispositions visant tous les cas de rachat de cotisations. Les dispositions particulières relatives aux rachats "tierce personne" et au régime local d'Alsace Moselle font l'objet du point 2.

Ainsi le point 1 de cette circulaire (dispositions générales) complète les trois points suivants de la circulaire CNAVTS précitée du 21 avril 1993:

Point 2 : période rachetable
Point 33 : montant du rachat
Point 52 : modalités de la demande de paiement du rachat par compensation

et y ajoute une disposition diverse concernant le paiement du rachat.

1 - Les  dispositions générales

Ces dispositions visent tous les cas de rachat de cotisations. Elles sont développées ci-après :

11 - Période rachetable

111 - Rappel des règles de limitation du rachat

Le décompte du nombre de trimestres rachetables s'effectue à une date appelée "date d'évaluation du compte". Cette date constitue la date limite de la période rachetable.

Le rachat peut être limité si les périodes d'assurance et les périodes susceptibles d'être rachetées dépassent ensemble 80 ou 150 trimestres. Les périodes susceptibles d'être validées gratuitement à la suite du rachat ne sont prises en compte que pour déterminer la limite de 150 trimestres (cf. circ. DSS/AAF/Al n° 95 du 31.12.92 point IV et circ. CNAV n° 38/93 du 21.04.93 point 2).

Remarque

Cette dernière limite est appelée à évoluer. Une circulaire CNAVTS apportera toutes précisions à ce sujet.

Pour l'application de la règle de limitation à 80 trimestres, le nombre de trimestres à racheter est déterminé par différence entre 80 et le total des trimestres d'assurance

- résultant des cotisations d'assurance vieillesse versées au régime général des salariés du commerce et de l'industrie et des périodes assimilées à des périodes d'assurance dans ce régime,

- validés en application des articles L.351-4, L.351-5 et L.351-6 du code de la sécurité sociale (majorations de durée d'assurance accordées aux mères de famille assurées, pour congé parental ou pour ajournement de la retraite après 65 ans).

112 - Modalités de prise en compte des droits transférés au régime général

Le transfert des droits des salariés des régimes spéciaux intégrés au régime général (crédit foncier de France, agents de change et compagnie générale des eaux) a donné lieu à l'inscription d'une rente garantie au compte individuel d'assurance vieillesse de ces salariés (circ. CNAV n° 79/89 du 04.08.89, n° 42/90 du 06.04.90 et n° 49/91 du 28.05.91).

Les trimestres d'assurance qui ont servi de base au calcul de cette rente doivent être totalisés avec les trimestres d'assurance retenus par le régime général pour l'application des règles de limitation du rachat rappelée ci-dessus (80 ou 150 trimestres).

12 - Montant du rachat

La connaissance de la date de naissance des personnes qui demandent à racheter des cotisations est nécessaire pour déterminer le coefficient de minoration ou de majoration à appliquer au montant de base de leur rachat (cf. point 33 de la circ. CNAV n° 38/93 du 21.04.93).

Lorsqu'un rachat de cotisations est demandé par une personne dont seule l'année de naissance est connue, il convient de retenir comme date de naissance le 31 décembre de l'année considérée.

13 - Paiement du rachat

Une dérogation à la règle générale concernant le dispositif de compensation est mise en place en faveur des personnes qui résident dans un pays qui a passé une convention de sécurité sociale avec la France. Cette dérogation fait l'objet du point 131 ci-après. Le point 132 concerne les modalités de remboursement des sommes encaissées en trop lorsqu'elles n'ont pas été versées par le bénéficiaire du rachat.

131 - Dispositif de compensation - Modalité particulière d'application

Pour bénéficier du dispositif de compensation les personnes autorisées à racheter des cotisations qui résident dans un pays ayant passé une convention de sécurité sociale avec la France doivent demander leur retraite française par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de leur pays de résidence. Or l'expérience montre que dans la majorité des cas, la caisse régionale n'est pas en possession du formulaire conventionnel avant l'expiration du délai de recevabilité de la demande sans pour autant que ce retard soit imputable au bénéficiaire du rachat.

Pour ne pas le pénaliser une dérogation à la règle générale est mise en place.

1311 - Rappel de la règle générale

La caisse régionale propose le dispositif de compensation aux personnes retraitées ou en âge de la retraite dès que leur droit au rachat de cotisations est ouvert.

La demande de paiement du rachat par compensation et, pour les non retraités la demande de retraite, doivent impérativement être déposées avant la fin du délai de deux mois à compter de la date de la notification du rachat de cotisations. Passé ce délai, une demande de paiement par compensation n'est plus recevable (circ. CNAV n°38/93 du 21.04.93 points 1211 et 52).

1312 - La dérogation

Elle rend recevable, à tout moment au cours du délai de paiement du rachat, le formulaire conventionnel de demande de retraite. Pour bénéficier de la dérogation, la personne concernée doit, au moment où elle demande à payer son rachat par compensation, indiquer à la caisse régionale la dénomination et l'adresse de l'organisme qui a reçu sa demande de retraite et la date de dépôt de celle-ci.

Le délai de recevabilité de la demande de paiement du rachat par compensation n'est pas modifié.

Le dispositif de compensation décrit au point 5 de la circulaire CNAV n° 38/93 du 21.04.93 peut alors être mis en œuvre si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- le formulaire conventionnel de demande de retraite est réceptionné à la caisse régionale avant la date limite de paiement du rachat,
- la date du dépôt de la demande de retraite indiquée sur ce document est la même que celle déclarée par le bénéficiaire du rachat sur sa demande de paiement par compensation.

L'application tardive de ce dispositif entraîne inévitablement une régularisation des majorations du rachat ; leur base de calcul doit être déterminée par application des dispositions de la circulaire CNAV n° 38/93 du 21 avril 1993 point 55 et non plus dans les conditions fixées par la circulaire CNAV n° 43/92 du 3 avril 1992.

132 - Excédent de versements - Sommes encaissées non versées par le bénéficiaire du rachat

Certains rachats, de cotisations sont payés en tout ou partie par des personnes autres que leur bénéficiaire. Les sommes ainsi versées sont affectées au compte ouvert au nom de ce dernier. Lorsque les sommes encaissées au titre du rachat dépassent le montant de ce rachat, la caisse régionale doit rembourser l'excédent de versement à la personne qu'elle a autorisé à racheter des cotisations.

2 - Dispositions particulières

Ces dispositions concernent les rachats "tierce personne" et le régime local d'Alsace Moselle.

21 - Les rachats "tierce personne"

Les personnes qui ont assisté un membre de leur famille, handicapé, doivent produire une attestation de domicile à l'appui de leur demande de rachat de cotisations (art. R.742-12 du code de la sécurité sociale).

Cette attestation est destinée à apporter un élément de preuve en ce qui concerne la réalité de l'activité invoquée en établissant la cohabitation du demandeur et de la personne handicapée ou bien la proximité de leur domicile en France durant l'activité déclarée. Elle est délivrée par le commissariat de police (cf. lettres CNAV des 26.12.80, 11.02.82 et 23.12.88 publiées au bulletin juridique n°s 9/81, 6/82 et 1/89 1aM1).

Or il apparaît que ce document ne fait pas l'objet d'une réglementation et que sa délivrance par les commissariats de police n'est que facultative. En conséquence, tous autres documents justificatifs du lieu de domicile de la personne qui demande à racheter des cotisations peuvent être pris en considération.

22 - Régime local d'Alsace-Moselle

Un rachat de cotisations n'a pas d'incidence sur les droits au regard du régime local d'Alsace Moselle. Les textes applicables en la matière ne visent, en effet, que l'ouverture et la révision des droits au régime général de salariés du commerce et de l'industrie.

Rolande Ruellan