Circulaire n° 79/93 du 31 août 1993
Caisse nationale d'assurance vieillesse
La circulaire CNAV n° 38/93 du 21 avril 1993 précise les modalités pratiques d'application de la réglementation relative aux rachats de cotisations d'assurance vieillesse. La présente circulaire répond aux questions qui restaient posées et qui concernaient:
Une partie des réponses est apportée par la lettre ministérielle, ci-jointe, du 7 juin 1993 (DSS/SDAAF/A1/FS.E 375/93) ; ces réponses sont reprises et commentées dans cette circulaire qui traite en son point 1 des dispositions visant tous les cas de rachat de cotisations. Les dispositions particulières relatives aux rachats "tierce personne" et au régime local d'Alsace Moselle font l'objet du point 2.
Ainsi le point 1 de cette circulaire (dispositions générales) complète les trois points suivants de la circulaire CNAVTS précitée du 21 avril 1993:
et y ajoute une disposition diverse concernant le paiement du rachat.
Ces dispositions visent tous les cas de rachat de cotisations. Elles sont développées ci-après :
Le décompte du nombre de trimestres rachetables s'effectue à une date appelée "date d'évaluation du compte". Cette date constitue la date limite de la période rachetable.
Le rachat peut être limité si les périodes d'assurance et les périodes susceptibles d'être rachetées dépassent ensemble 80 ou 150 trimestres. Les périodes susceptibles d'être validées gratuitement à la suite du rachat ne sont prises en compte que pour déterminer la limite de 150 trimestres (cf. circ. DSS/AAF/Al n° 95 du 31.12.92 point IV et circ. CNAV n° 38/93 du 21.04.93 point 2).
Cette dernière limite est appelée à évoluer. Une circulaire CNAVTS apportera toutes précisions à ce sujet.
Pour l'application de la règle de limitation à 80 trimestres, le nombre de trimestres à racheter est déterminé par différence entre 80 et le total des trimestres d'assurance
- résultant des cotisations d'assurance vieillesse versées au régime général des salariés du commerce et de l'industrie et des périodes assimilées à des périodes d'assurance dans ce régime,
- validés en application des articles L.351-4, L.351-5 et L.351-6 du code de la sécurité sociale (majorations de durée d'assurance accordées aux mères de famille assurées, pour congé parental ou pour ajournement de la retraite après 65 ans).
Le transfert des droits des salariés des régimes spéciaux intégrés au régime général (crédit foncier de France, agents de change et compagnie générale des eaux) a donné lieu à l'inscription d'une rente garantie au compte individuel d'assurance vieillesse de ces salariés (circ. CNAV n° 79/89 du 04.08.89, n° 42/90 du 06.04.90 et n° 49/91 du 28.05.91).
Les trimestres d'assurance qui ont servi de base au calcul de cette rente doivent être totalisés avec les trimestres d'assurance retenus par le régime général pour l'application des règles de limitation du rachat rappelée ci-dessus (80 ou 150 trimestres).
La connaissance de la date de naissance des personnes qui demandent à racheter des cotisations est nécessaire pour déterminer le coefficient de minoration ou de majoration à appliquer au montant de base de leur rachat (cf. point 33 de la circ. CNAV n° 38/93 du 21.04.93).
Lorsqu'un rachat de cotisations est demandé par une personne dont seule l'année de naissance est connue, il convient de retenir comme date de naissance le 31 décembre de l'année considérée.
Une dérogation à la règle générale concernant le dispositif de compensation est mise en place en faveur des personnes qui résident dans un pays qui a passé une convention de sécurité sociale avec la France. Cette dérogation fait l'objet du point 131 ci-après. Le point 132 concerne les modalités de remboursement des sommes encaissées en trop lorsqu'elles n'ont pas été versées par le bénéficiaire du rachat.
Pour bénéficier du dispositif de compensation les personnes autorisées à racheter des cotisations qui résident dans un pays ayant passé une convention de sécurité sociale avec la France doivent demander leur retraite française par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de leur pays de résidence. Or l'expérience montre que dans la majorité des cas, la caisse régionale n'est pas en possession du formulaire conventionnel avant l'expiration du délai de recevabilité de la demande sans pour autant que ce retard soit imputable au bénéficiaire du rachat.
Pour ne pas le pénaliser une dérogation à la règle générale est mise en place.
La caisse régionale propose le dispositif de compensation aux personnes retraitées ou en âge de la retraite dès que leur droit au rachat de cotisations est ouvert.
La demande de paiement du rachat par compensation et, pour les non retraités la demande de retraite, doivent impérativement être déposées avant la fin du délai de deux mois à compter de la date de la notification du rachat de cotisations. Passé ce délai, une demande de paiement par compensation n'est plus recevable (circ. CNAV n°38/93 du 21.04.93 points 1211 et 52).
Elle rend recevable, à tout moment au cours du délai de paiement du rachat, le formulaire conventionnel de demande de retraite. Pour bénéficier de la dérogation, la personne concernée doit, au moment où elle demande à payer son rachat par compensation, indiquer à la caisse régionale la dénomination et l'adresse de l'organisme qui a reçu sa demande de retraite et la date de dépôt de celle-ci.
Le délai de recevabilité de la demande de paiement du rachat par compensation n'est pas modifié.
Le dispositif de compensation décrit au point 5 de la circulaire CNAV n° 38/93 du 21.04.93 peut alors être mis en uvre si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
L'application tardive de ce dispositif entraîne inévitablement une régularisation des majorations du rachat ; leur base de calcul doit être déterminée par application des dispositions de la circulaire CNAV n° 38/93 du 21 avril 1993 point 55 et non plus dans les conditions fixées par la circulaire CNAV n° 43/92 du 3 avril 1992.
Certains rachats, de cotisations sont payés en tout ou partie par des personnes autres que leur bénéficiaire. Les sommes ainsi versées sont affectées au compte ouvert au nom de ce dernier. Lorsque les sommes encaissées au titre du rachat dépassent le montant de ce rachat, la caisse régionale doit rembourser l'excédent de versement à la personne qu'elle a autorisé à racheter des cotisations.
Ces dispositions concernent les rachats "tierce personne" et le régime local d'Alsace Moselle.
Les personnes qui ont assisté un membre de leur famille, handicapé, doivent produire une attestation de domicile à l'appui de leur demande de rachat de cotisations (art. R.742-12 du code de la sécurité sociale).
Cette attestation est destinée à apporter un élément de preuve en ce qui concerne la réalité de l'activité invoquée en établissant la cohabitation du demandeur et de la personne handicapée ou bien la proximité de leur domicile en France durant l'activité déclarée. Elle est délivrée par le commissariat de police (cf. lettres CNAV des 26.12.80, 11.02.82 et 23.12.88 publiées au bulletin juridique n°s 9/81, 6/82 et 1/89 1aM1).
Or il apparaît que ce document ne fait pas l'objet d'une réglementation et que sa délivrance par les commissariats de police n'est que facultative. En conséquence, tous autres documents justificatifs du lieu de domicile de la personne qui demande à racheter des cotisations peuvent être pris en considération.
Un rachat de cotisations n'a pas d'incidence sur les droits au regard du régime local d'Alsace Moselle. Les textes applicables en la matière ne visent, en effet, que l'ouverture et la révision des droits au régime général de salariés du commerce et de l'industrie.
Rolande Ruellan