Circulaire n° 79/89 du 4 août 1989

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Objet
Intégration du régime spécial du Crédit Foncier de France au régime général

L'article 13 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social a supprimé le régime spécial d'assurance invalidité et vieillesse du crédit foncier de France au 1er janvier 1989 ; il affilie à compter de cette même date les salariés de cet établissement au régime général de sécurité sociale et prévoit le transfert à ce régime des droits acquis - liquidés ou non - auprès du régime spécial au 31 décembre 1988.

Ses modalités d'application sont définies par le décret n° 89-157 du 8 mars 1989.

La présente circulaire apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre pratique dans le régime général d'assurance vieillesse du transfert des droits susvisés qui devrait être effectué au plus tard le 31 décembre 1989.

Sous réserve des adaptations apportées par le décret susvisé du 8 mars 1989 aux règles de détermination du salaire annuel de base, de la durée d'assurance et du taux de pension, les modalités de transfert sont opérées sur la base de la réglementation en vigueur dans le régime général au 1er janvier 1989 pour les rentes garanties à jouissance immédiate.

Sont étudiés successivement :

- l'enregistrement au fichier national des comptes individuels (FNCI) des carrières des agents de crédit foncier de France (chapitre I);
- les dispositions communes aux modalités de calcul et de paiement de la rente garantie au 1er janvier 1989, de droit direct ou de réversion (chapitre II);
- les règles de liquidation des droits directs (chapitre III);
- les règles de liquidation des droits de réversion (chapitre IV);
- les dispositions diverses (chapitre V).

Chapitre I

Fichier des carrières des agents du crédit foncier de France enregistré au Fichier National des Comptes Individuels (FNCI)

11 - Les périodes d'assurance
12 - Les périodes de travail à temps partiel
13 - Les périodes de service militaire légal et périodes dites de "guerre"
131 - La durée de service militaire légal en temps de paix
132 - Les services militaires accomplis en temps de guerre
14 - Les périodes d'assurance maladie, maternité, invalidité, accident du travail
15 - Les périodes dites de chômage et de détention
16 - Les majorations de durée d'assurance pour enfants
17 - Non cumul
18 - Les périodes concomitantes
19 - Limites

110 - Les agents ayant accompli moins de 15 années de service au CCF

Chapitre II

Dispositions communes aux modalités de calcul et de paiement de la rente garantie de droit direct ou de réversion

21 - Montant de la rente garantie enregistré au FNCI
22 - Arrondissement
23 - Certificat de rente garantie
24 - Précompte de la cotisation d'assurance maladie
25 - Périodicité des paiements
26 - Revalorisation
27 - Attribution de la majoration article L814-2 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité

Chapitre III

Droits directs - Règles de liquidation

31- Prise en charge des retraites du CFF au 1.1-1989

311- L' agent du CFF n'a jamais cotisé au régime de sécurité sociale

3111 - Point de départ
3112 - Montant
3112 A - Le minimum
3112 B - Le maximum
3112 C - Cumul des pensions de vieillesse portées au minimum

3113 - Les avantages complémentaires

3113 A - Règle générale
3113 B - Non cumul
3113 C - Particularité
3114 - Versement forfaitaire unique
3115 - Cumul emploi retraite
3116 - Dépôt de la demande
3117 - Caisse compétente

312 - L'agent du CFF a cotisé au régime général de sécurité sociale

3121 - il a déjà fait valoir ses droits dans le régime général au 1er janvier 1989
3121 A - Point de départ de la rente garantie
3121 B - Montant de la pension du régime général
3121 C - Montant de la rente garantie
3121 D - Les avantages complémentaires
3121 E - Calcul de la prestation globale
3121 F - Versement forfaitaire unique
3121 G - Cumul emploi-retraite
3121 H - Dépôt de la demande
3121 I - Caisse compétente
3122 - Il n'a pas fait valoir ses droits au régime général à la date de prise en charge de la rente garantie
3122 A - Point de départ de la pension du régime général
3122 B - Point de départ de la rente garantie
3122 C - Montant de la rente garantie
3122 D - Montant de la prestation globale
3122 E - Les avantages complémentaires
3122 F - Cumul emploi-retraite
3122 G - Caisse compétente

32 - Prise en charge de la rente garantie de droit direct à jouissance différée

321 - Généralités

322 - Point de départ
323 - Dépôt de la demande
324 - Organisme compétent
325 - Montant de la rente garantie

3251 - Les avantages complémentaires

326 - Cumul emploi-retraite

33 - La pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité servie au titre de l'article 3 du décret n° 89-157 du 8 mars 1989

331 - La pension d'invalidité garantie

3311 - Caisse compétente
3312 - Montant
3313 - Le compte individuel au FNCI

332 - Pension de vieillesse de substitution garantie

3321 Point de départ

3321 A - L'invalide n'a jamais cotisé au régime général
3321 B - L'invalide a cotisé au régime général

3322 - Montant de la pension de substitution garantie

3322 A - Revalorisation
3322 B - Minimum
3322 C - Maximum
3323 - Montant de la pension du régime général
3324 - Montant de la prestation globale
3325 - Les avantages complémentaires
3326 - Dépôt de la demande
3327 - Caisse Compétente
3328 - Cumul emploi-retraite

3329 - Contrôle des revenue professionnels

34 - La retraite progressive

Chapitre IV

Droits de réversion - Règles de liquidation

4 - Prise en charge des droits de réversion du CFF au 01.01.1989

411 - L'agent décédé n'a jamais cotisé au régime général de sécurité sociale

4111 - Conditions d'ouverture des droits
4112 - Point de départ
4113 - Montant
4114 - Les avantages complémentaires
4115 - Application des règles de cumul
4116 - Dépôt de la demande
4117 - Caisse compétente

412 - L'agent décédé avait cotisé au régime général de sécurité sociale

4121 - Le conjoint survivant a déjà fait valoir ses droits dans le régime général au 1.1.1989

4121 A - Conditions d'ouverture des droits
4121 B - Point de départ de la rente de réversion garantie
4121 C - Montant de la pension de réversion du régime général
4121 D - Montant de la rente de réversion garantie
4121 E - Les avantages complémentaires
4121 F - Règles de cumul
4121 G - Dépôt de la demande
4121 H - Caisse compétente
4121 I - Montant de la prestation globale

4122 - La conjoint survivant n'a pas fait valoir ses droits dans le régime général au 1.1.1989

4122 A - Conditions d'ouverture des droits
4122 B - Point de départ de la pension de réversion du régime général
4122 C - Point de départ de la rente de réversion garantie
4122 D - Montant de la rente de réversion garantie
4122 E - Les avantages complémentaires
4122 F - Règles de cumul
4122 G -Montant de la prestation globale
4122 H -Caisse compétente

42 - Prise en charge des pensions de réversion du CFF jouissance différée

421 - généralités
422 - Point de départ
423 - Montant de la rente de réversion garantie
424 - Dépôt de la demande
425 - Caisse compétente
426 - Avantages complémentaires
427 - Règles de cumul

43 - Décès postérieurs au 31 décembre 1988 droits des conjoints survivants

44 - Conjoints survivants d'agents du CFF titulaires de la pension d'invalidité garantie ou de la pension de vieillesse de substitution garantie visée aux articles 1 à 3 du décret du 8 mars

441 - Conjoints survivante invalides ayant plus de 55 ans

4411 - Rôle des caisses primaires
4412 - Substitution de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf
4413 - Dépôt de la demande
4414 - Règles de cumul

442 - Conjoints survivants d'un agent du CFF ex-invalide

45 - L'allocation de veuvage

451 - Bénéficiaires
452 - Date du décès
453 - Qualité d'assuré veuvage
454 - Point de départ
455 - Liquidation de l'allocation
456 - Dépôt de la demande
457 - Caisse compétente

Chapitre V

Divers

51 - Codification

511 - La rente garantie du Crédit foncier de France servie seule (de droit direct ou/et de réversion)

5111 - Le groupe de naissance
5112 - Le code avantage principal

512 - La rente garantie du crédit foncier de France est servie avec une prestation du régime général

5121 - Le groupe de naissance prend les valeurs définies au point 5111
5122 - Le code avantage principal demeure celui de la prestation du régime général
52 - Les notifications d'attribution des rentes garanties de droit direct et  de réversion
53 - Le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie
54 - Le contentieux
55 - La cessibilité et saisissabilité
56 - La déclaration fiscale

Chapitre I

Fichier des carrières des agents du crédit foncier de France enregistré au fichier national des comptes individuels (FNCI)

11 - Les périodes d'assurance

Elles sont prises en compte telles que validées par le crédit foncier de France (CFF) ; elles sont comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1988.

Le nombre de trimestres est décompté en retenant les périodes de date à date ; le nombre de jours restant est arrondi au trimestre immédiatement inférieur ou supérieur :

- supérieur si 45 jours ou plus;
- inférieur si moins de 45 jours.

En cas de discontinuité dans les périodes, le nombre de trimestres est décompté en faisant porter la règle d'arrondi sur le total des périodes.

Exemple 1

2 septembre 1935 au 5 novembre 1970

= 35 ans, 2 mois, 3 jours
= 140 trimestres, 63 jours,

arrondi à 141 trimestres.

Exemple 2

Une période de services militaires du 1er décembre 1944 au 18 octobre 1948
= 3 ans, 10 mois, 17 jours
s'ajoute à une période de services civils du 18 août 1952 au 5 juillet 1982
= 29 ans, 10 mois, 17 jours,

soit au total : 32 ans, 20 mois, 34 jours

= 135 trimestres, 4 jours,
arrondi à 135 trimestres.

12 - Périodes de travail à temps partiel

Il est enregistré au FNCI quatre trimestres d'assurance pour chacune des années de travail à temps partiel en vue de sauvegarder les droits ultérieurs des actifs à la pension du régime général au taux plein au sens de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale. Ces annuités font l'objet d'une mention particulière au FNCI de manière à ce que, pour le calcul de la rente, il ne soit retenu pour chacune d'elles :

- soit, deux trimestres si le pourcentage de la durée du temps de travail est de 50% ou 60%;
- soit, trois trimestres si le pourcentage de la durée du temps de travail est de 75% ou 80%.

13 - Périodes de service militaire légal et périodes dites de "guerre"

Elles seront signalées distinctement des autres périodes d'assurance par le crédit foncier de France. Si elles peuvent être prises en compte dans le calcul de la "rente garantie", elles seront décomptées comme indiqué au point 11.

131 - La durée de service militaire légal en temps de paix

Elle est prise en compte telle que validée par le crédit foncier de France dans le calcul de la "rente garantie" à condition que l'intéressé ait appartenu au régime du crédit foncier de France avant cette période.

132 - Les services militaires légal accomplis en temps de guerre

Ils sont pris en compte tels que validés par le crédit foncier de France dans le calcul de la "rente garantie" à condition que l'intéressé ait appartenu au régime du crédit foncier de France avant cette période ou que ce régime constitue le régime d'accueil.

Remarque

Vérifier que l'intéressé n'ait pas appartenu à un autre régime après l'accomplissement des services militaires et avant son entrée au crédit foncier de France. Si cet autre régime est par exemple le régime général, la période de services militaires n'entre pas en compte dans le calcul de la "rente garantie" mais dans celui de la pension qui sera (ou qui est déjà) liquidée par le régime général.

Exemple 1

- entré au CFF le 18-8-1952
- retraité le 5-7-1982 = 120 trimestres;
- engagé volontaire en Indochine du 1-12-1944 au 18-10-1948 = 16 trimestres.

La période de guerre sera retenue dans le calcul de la rente garantie s'il est établi que l'intéressé n'a pas appartenu au régime général ou à un autre régime de retraite (salarié ou non salarié) entre le 18-10-1948 et le 18-08-1952.

Exemple 2

- entré au CCF le 1.7 1947,
- retraité le 9-7-1983 = 144 trimestres
- requis STO et réfractaire du 9.3 1943 au 3-9-1944 = 6 trimestres.

La période de guerre (y compris la période de réquisition au titre du STO) sera retenue dans le calcul de la rente garantie s'il est établi que l'intéressé n'a pas appartenu au régime général ou à un autre régime de retraite (salarié ou non salarié) entre le 3-9-1944 et le 1-7-1947.

Exemple 3

- entré au CCF le 12-11-1951,
- retraité le 10-10-1984 = 132 trimestres
- service militaire légal du 15-11-1948 au 14-11-1949 = 4 trimestres.

La période de service militaire ne sera pas retenue dans le calcul de la rente garantie.

14 - Les périodes d'assurance maladie, maternité, invalidité, accident du travail

Elles seront intégrées dans la durée d'assurance signalée par le crédit foncier de France ; de ce fait, elles, seront toujours prises en compte dans le calcul de la "rente garantie".

15 - Les périodes dites de chômage et de détention

Le cas échéant, elles seront validées dans les mêmes conditions qu'au régime général; l'intéressé est supposé avoir appartenu au régime général pendant le temps où il était affilié à la caisse spéciale de retraite du CFF

16 - Les majorations de durée d'assurance pour enfants

Les majorations de durée d'assurance pour enfants seront validées dans les mêmes conditions qu'au régime général au moment de l'attribution de la "rente garantie". Le crédit foncier de France signalera le nombre d'enfants ouvrant droit à la majoration visée à l'article L351-4 du code de la sécurité sociale pour les agents féminins titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de retraite ou décédées.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés n'aura pas à valider de périodes de congé parental pour le calcul de la rente garantie. En effet, jusqu'au 1er janvier 1989, le CFF n'a pas eu à appliquer l'article L122-28-1 du code du travail; le temps passé par ses agents en congé sans traitement pour soins à enfants est considéré sous certaines conditions propres au règlement des retraites du personnel de la société comme services effectifs. Par conséquent, il ne sera pas distingué des périodes d'assurance.

17 - Non-cumul

Les périodes assimilées et les majorations, visées au point 5, ne doivent entrer dans le calcul de la "rente garantie" qu'à la condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être validées par le régime général ou un autre régime de retraite.

18 - Périodes concomitantes

Si dans une année civile, il existe déjà un report de salaire ou un report de période assimilée représentant un trimestre d'assurance valable ou plus, un signalement aux services techniques de la CNAV doit être fait, pour déterminer la validité du report préexistant. De même, s'il existe déjà un report de trimestre(s) au titre d'autres régimes un signalement à la direction des retraites doit être fait pour vérification.

En tout état de cause, la période d'assurance validée par le CFF est prise en compte dans le calcul de la "rente garantie".

19 - Limites

La prise en compte des périodes d'assurance et des périodes assimilées ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres valables au titre d'une année civile dans le crédit foncier de France et à 150 le nombre de trimestres retenu pour le calcul de la "rente garantie".

110 - Agents ayant accompli moins de 15 années de service au CFF

En accord avec l'administration, il a été décidé, pour remédier à des difficultés d'ordre technique, de déroger aux dispositions de l'article 9 décret n° 89-157 du 8 mars 1989. En conséquence, toutes les pensions de retraites de droit direct ou de droit dérivé servies par le CFF au 31 décembre 1988 sont prises en charge par le régime général dans les conditions décrites ci-après quelle que soit la durée d'assurance qu'elles rémunèrent (application de la lettre ministérielle du 3 avril 1989 - bureau RS).

Chapitre II

Dispositions communes aux modalités de calcul et de paiement de la rente garantie de droit direct ou de réversion

21 - Montant de la rente garantie enregistrée au FNCI (alinéas 2 à 5 de l'article 5 du décret n° 89-157 du 8 mars 1989)

Pour le calcul de la rente garantie au 1er janvier 1989, il est tenu compte des périodes d'assurance et des périodes assimilées validées par le crédit foncier de France sous réserve qu'elles soient inscrites au FNCI selon les règles définies aux points 1.1 à 1.8 du chapitre 1.

La majoration de durée d'assurance accordée à certaines mères de famille (8 trimestres d'assurance par enfant élevé) est validée dans les mêmes conditions qu'au régime général au moment de l'attribution de la rente garantie. Elle s'ajoute aux périodes d'assurance et aux périodes assimilées. Elle n'est pas cumulable avec une majoration de même nature acquise par ailleurs dans le régime général ou dans un autre régime de sécurité sociale au titre des règles de coordination.

L'agent du CFF qui de son vivant ou décédé réunit un nombre de trimestres CFF égal ou supérieur à 150 ouvre droit, au 1er janvier 1989, à une rente garantie égale à 50% du plafond moyen de sécurité sociale en 1988. La formule à appliquer est la suivante :

[(120 360 F x 50)/100]

Si l'agent réunit un nombre de trimestres CFF inférieur à 150, la rente d'abord calculée sur la base de 150 trimestres est réduite compte tenu de la durée d'assurance CFF (n), la formule à appliquer est la suivante :

[(120 360 F x 50 x n)/100 x 150]

22 - Arrondissement

Le montant de la rente garantie obtenu comme indiqué au point 21 n'est pas arrondi.

23 - Certificat de rente garantie

Un certificat de rente de droit direct dite "rente garantie" au 1er janvier 1989 sera délivré par l'intermédiaire du crédit foncier de France à ses agents (actifs ou retraités, invalides, démissionnaires, licenciés) ou à leurs conjoints survivants. Il indiquera le montant de la rente et le nombre de trimestres retenu pour son calcul au sens du troisième alinéa, paragraphes 1 et 2 de l'article 5 du décret n° 89-157 du 8 mars 1989.

S'il s'agit d'une rente à jouissance immédiate seront incluses, le cas échéant, les majorations de durée d'assurance visées à l'article L351-4 du code de la sécurité sociale ; elles le seront également pour les agents féminins décédés.

Le certificat de rente devra comporter les voie et délai de recours devant la commission de recours amiable ainsi que les signatures du directeur et de l'agent comptable.

24 - Précompte de la cotisation d'assurance maladie

La rente garantie est soumise au précompte de la cotisation d'assurance maladie dans les mêmes conditions que les autres retraites du régime général (art. L241-2 et L242-12 du code de la sécurité sociale). Le taux de cette cotisation est de 1,4% du 1er janvier 1989.

Elle est prélevée à chaque échéance sur le montant brut de la rente qu'il s'agisse d'un droit propre ou d'un droit de réversion.

Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître à la CNAV tous changements intervenant ultérieurement dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.

25 - Périodicité des paiements

La rente garantie est payable dans les mêmes conditions que les prestations du régime général, c'est-à-dire mensuellement et à terme échu. Elle est mise en paiement le huitième jour du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le premier jour ouvré suivant si le huitième jour n'est pas ouvré.

26 - Revalorisation

La rente garantie est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions du régime général.

27 - Attribution de la majoration (article L814-2 du code de la sécurité sociale) et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité

Dans des cas exceptionnels, la rente garantie pourra être majorée si l'intéressé en fait la demande, en application de l'article L814-2 du code de la sécurité sociale ; de même, elle pourra être assortie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre de l'article (L815-2) ou au titre de l'article (L815-3) s'il s'agit d'une rente de réversion.

Chapitre III

Droits directs - Règles de liquidation

31 - Prise en charge des retraites du CFF au 1er janvier 1989

311 - L'agent du CFF n'a jamais cotisé au régime général de sécurité sociale

Les agents du CFF, titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de retraite servie par le régime spécial qui sont âgés de 60 ans au moins au 1er janvier 1989 ont droit à une rente garantie.

3111 - Point de départ: 1er janvier 1989

3112 - Montant

c'est celui enregistré au FNCI (voir point 21). Bien que sans effet immédiat, il est prévu des comparaisons systématiques avec le minimum et le maximum des pensions du régime général.

3112 A - Le minimum

il s'agit du minimum contributif entier ou proratisé en 150e, visé aux articles L. 351-10 et R. 351-25 du code de la sécurité sociale.

3112 B - Le maximum

il représente 50% du salaire plafond de sécurité sociale.

3112 C - Cumul des pensions de vieillesse portées au minimum

les dispositions de l'article L173-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent trouver leur application; le montant de la rente garantie dépassant, en l'état actuel de la réglementation, le montant du minimum contributif.

3113 - Les avantages complémentaires

3113 A - Règle générale

Il s'agit des avantages complémentaires du régime général à savoir :

- la majoration de 10% pour enfant;
- la majoration pour conjoint à charge: lorsque la durée d'assurance au CFF est inférieure à 150 trimestres, la majoration est proratisée en 150e; dans ce cas, elle peut être éventuellement majorée en application de l'article L814-2 du code de la sécurité sociale;
- la majoration pour tierce personne

Ils sont attribués dans les conditions du droit commun.

3113 B - Non-cumul

La majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne ne sont pas cumulables avec des avantages de même nature acquis dans un autre régime au titre des règles de coordination.

3113 C - Particularité

Elle concerne la majoration pour tierce personne: en accord avec le CFF, ses retraités ne feront pas valoir leurs droits :

- au titre de l'inaptitude au travail (art. L351-8 2° du code de la sécurité sociale) ;
- au titre d'ancien déporté ou interné (art. L351-8 3° du code de la sécurité sociale) ;
- au titre d'ancien combattant et ancien prisonnier de guerre (art. L351-8 5° du code de la sécurité sociale) ;
- au titre de mère de famille ayant exercé un travail manuel ouvrier (art. L351-8 4° du code de la sécurité sociale).

Par conséquent, ne pourront prétendre à cet avantage complémentaire que les titulaires d'une pension de retraite servie par le CFF avant le 1er janvier 1989 au titre d'une invalidité.

3114 - Versement forfaitaire unique (art. L351-9 du code de la sécurité sociale)

Lorsque le montant annuel de la rente garantie, y compris les avantages complémentaires, est inférieur au 1er janvier 1989 à 665,74 F par an il est procédé, conformément à l'article L351-9 du code de la sécurité sociale, à un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel susvisé qui se substitue au service de la rente.

3115 - Cumul emploi-retraite

Les dispositions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale qui subordonnent jusqu'au 31 décembre 1990 le service d'une pension à la cessation de toute activité professionnelle ne s'appliquent pas à la rente garantie à jouissance immédiate.

3116 - Dépôt de la demande

La demande de liquidation de la rente garantie est établie sur formulaire réglementaire modèle S. 5128 complété par le CFF En effet, la société est subrogée dans les droits de l'intéressé pour accomplir cette démarche (art. 12. dernier alinéa du décret du 8 mars 1989); elle atteste sur l'honneur les données figurant sur l'imprimé, les fait suivre de la signature du secrétaire général et la date.

Cette attestation tient lieu, en outre, d'authentification des renseignements d'état civil.

S'agissant de la case 4 du formulaire S. 5128 concernant le mode de paiement, le CFF garantit la validité des données qu'il y inscrira: il ne sera pas joint de relevé d'identité correspondant au CCP, au compte bancaire ou au livret de caisse d'épargne

Par contre, il joint l'avis de non-imposition ou de non-mise en recouvrement délivré par les services fiscaux qu'il détient au nom de son pensionné pour permettre aux caisses du régime général d'établir si la cotisation d'assurance maladie doit être précomptée (case 5 du formulaire).

Le CFF appose en outre un cachet sur la page de garde aux fins de permettre aux caisses de distinguer ces demandes de nature spécifique.

3117 - Caisse compétente

La demande est adressée à la CNAV qui est compétente pour liquider et servir la rente garantie (art. 12, 2e alinéa du décret du 8 mars 1989).

312 - L'agent du CFF a cotisé au régime général de sécurité sociale

3121 - Il a déjà fait valoir ses droits dans le régime général au 1er janvier 1989 (la pension du régime général est attribuée ou en cours d'attribution)

3121 A - Point de départ de la rente garantie

Quel que soit le point de départ de la pension du régime général, l'entrée en jouissance de la rente garantie est fixée au 1er janvier 1989.

3121 B - Montant de la pension du régime général

L'adjonction de la rente garantie ne peut modifier le montant de la pension de droit direct du régime général calculée selon les règles du droit commun.

3121 C - Montant de la rente garantie

Le montant calculé par la CNAV comme indiqué au point 21.

3121 D - Les avantages complémentaires

La majoration de 10% pour enfants peut être attribuée dans les conditions du régime général en fonction des dispositions en vigueur au 1er janvier 1989.

La majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne ne peuvent pas être ajoutées à la rente garantie. Ces avantages complémentaires sont attachés à la pension du régime général en application des règles de non-cumul visées à l'alinéa 6 de l'article 5 du décret du 8 mars 1989.

Particularité concernant la majoration pour conjoint à charge

Pour ne pas défavoriser les agents du CFF dont la carrière relève pour une faible part du régime général, il a été décidé, en accord avec l'administration, de calculer la majoration pour conjoint à charge en tenant compte de la totalité de leur durée d'assurance au CFF et au régime général.

Exemple

Un agent réunit pour son activité au CFF 120 trimestres d'assurance.
Il a cotisé au régime général pour un emploi exercé avant son entrée au CFF pendant 8 trimestres.
La majoration est proratisée à raison de 128/150e.

La majoration pour conjoint à charge peut être éventuellement majorée en application de l'article L814-2 du code de la sécurité sociale.

3121 E - Calcul de la prestation globale

La prestation à servir par le régime général est calculée en faisant masse de la pension du régime général tous les éléments compris) et la rente garantie; le montant global n'est pas arrondi.

Si la pension du régime général a été liquidée par application des règles de coordination en vigueur avant le 1er juillet 1974 ou dans le cadre des conventions internationale, son montant n'est pas modifié et la rente garantie n'est pas proratisée.

Le cumul intégral de la pension du régime général au maximum tel que fixé à sa date d'entrée en jouissance et de la rente garantie a été admis: il peut donc être supérieure à 150% du salaire plafond de sécurité sociale.

Cet ensemble de prestations peut rémunérer une durée d'assurance supérieur à 150 trimestres.

3121 F - Versement forfaitaire unique

Lorsque la "rente garantie" est à servir seule au 1er janvier 1989, il est procédé le cas échéant comme indiqué au point 3114.

3121 G - Cumul emploi-retraite

L'application des dispositions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale à la pension du régime général ne peut avoir pour effet d'interdire ou de suspendre le service de la rente garantie.

3121 H - Le dépôt de la demande

La demande de liquidation de la rente garantie est établie sur formulaire réglementaire modèle S. 5128 complété par le CFF comme indiqué au point 3116 et adressée à la CNAV

3121 I - Caisse compétente

La demande est transmise par la CNAV à la caisse de retraite qui sert la pension du régime général (ou qui a été saisie d'une demande) désignée ci-après sous le code "caisse compétente". Cette caisse reste soit la CNAV elle-même, soit elle est une caisse régionale d'assurance maladie, soit la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ou une caisse générale de sécurité sociale.

Cas particulier

Dans le cas où la pension du régime général bien que comportant une date d'effet postérieure au 1er janvier 1989 a été attribuée avant la prise en charge de la "rente garantie" cette rente est servie seule directement entre le 1er janvier 1989 et le point de départ de la pension du régime général par la "caisse compétente"

3122 - Il n'a pas fait valoir ses droits au régime général à la date de prise en charge de la rente garantie

3122 A - Point de départ de la pension du régime général

Il est fixé selon les règles du droit commun sans pouvoir être antérieur au dépôt de l'imprimé réglementaire.  Si cet imprimé est déposé dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la CNAV l'aura adressé au requérant, il pourra être fait application des dispositions de la lettre ministérielle du 17 juin 1971.

3122 B - Point de départ de la rente garantie :

1er janvier 1989

3122 C - Montant de la rente garantie

comme indiqué au point 21

3122 D - Montant de la prestation globale

comme indiqué au point 3121 E

3122 E - Les avantages complémentaires

Ils sont attribués comme indiqué au point 3121 D

3122 F - Cumul emploi-retraite

L'application des dispositions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale à la pension du régime général ne peut avoir pour effet d'interdire ou de suspendre le service de la rente garantie.

3122 G - Caisse compétente

Règle générale (art.12., 5e alinéa) :

C'est la caisse de retraite qui sert la pension du régime général qui est compétente pour payer la rente garantie.

Cas particulier

Pour les demandes de pension du régime général déposées lors de la prise en charge de la rente garantie, il a été décidé que la CNAV demeurait la caisse compétente pour assurer le paiement de la pension du régime général assortie de la rente garantie. Cette dérogation au dispositif réglementaire est prise dans le but de ne pas alourdir les circuits de gestion.

32 - Prise en charge de la rente garantie de droit direct à jouissance différée

321 - Généralités

Cette opération concerne :

- les agents du CFF titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de retraite servie par la caisse spéciale de retraites du CFF qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans au 1er janvier 1989;

- les agents du CFF dont les droits à pension n'ont pas été liquidés par la caisse spéciale de retraites avant cette date et ce quelle que soit la durée de leurs services.

Il convient d'agir comme indiqué aux points 311 et 312 selon que l'intéressé a cotisé ou non dans le régime général pour :

- déterminer le montant de la prestation à servir;
- appliquer les règles de non-cumul des avantages complémentaires attachés à la rente garantie et à la pension du régime général.

Sont développés ci-après les points particuliers à cette situation.

322- Point de départ

Il ne peut être antérieur au 1er janvier 1989. Il est fixé :

- pour les agents titulaires d'une pension de retraite servie par le CFF au premier jour du mois suivant le 60e anniversaire de l'agent (ou au jour même du 60e anniversaire pour les personnes nées le premier jour d'un mois) ;

- pour les autres agents (actifs dans une profession relevant du régime général, démissionnaires, licenciés...) selon les règles du régime général; dans ce cas et si l'intéressé a cotisé au régime général, il doit coïncider avec le point de départ de la pension dans ce régime.

323 - Dépôt de la demande

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 8 mars 1989, la CNAV, après consultation de l'administration, a donné son accord au CFF pour que l'intéressé formule, lui-même, sa demande de pension sur l'imprimé réglementaire modèle S. 5128.

324 - Organisme compétent

L'organisme compétent pour recevoir la demande est la CNAV si l'intéressé n'a jamais cotisé au régime général. Dans les autres cas, la demande est adressée à la caisse de retraite dans la circonscription de laquelle se situe le dernier lieu de travail de l'assuré; toutefois, est recevable la demande adressé à toute caisse correspondant à son choix.

325 - Montant de la rente garantie

Le montant principal de la rente garantie enregistrée au FNCI (voir point 21) doit être révisé pour tenir compte, le cas échéant, des majorations de durée d'assurance pour enfants qui n'étaient pas incluses au 1er janvier 1989. Il est ensuite revalorisé par les coefficients applicables aux pensions du régime général parus postérieurement au 1er janvier 1989 jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente et il est procédé aux comparaisons avec le minimum et le maximum (points 3112 A et 3112 B).

3251- Les avantages complémentaires

Les droits aux divers avantages complémentaires énumérés au point 3113 A sont examinés à la date d'entrée en jouissance de la rente selon la réglementation en vigueur à cette date dans le régime général. S'agissant de la majoration pour tierce personne pourront y prétendre, outre les personnes citées au point 3113 C :

- les ex-invalides relevant de la 3e catégorie visés à l'article 3 du décret du 8 mars 1989.
- les ex-invalides des autres catégories visées à l'article 3 du décret du 8 mars 1989 qui en feront la demande avant leur 65e anniversaire.

326 - Cumul emploi-retraite

Le service de la rente garantie à jouissance différée est comme la pension du régime général soumise aux dispositions de l'article (L161-22) du code de la sécurité sociale qui subordonne, en règle générale, jusqu'au 31 décembre 1990 le service d'une pension à la cessation de toute activité professionnelle.

33 - La pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité servie au titre de l' article 3 du décret n° 89-157 du 8 mars 1989

331- La pension d'invalidité garantie

3311 - Caisse compétente

Les titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de retraite pour invalidité servie par le CFF sont pris en charge par les caisses primaires d'assurance maladie.

3312 - Montant

La pension d'invalidité garantie visée aux articles 1 et 2 du décret du 8 mars 1989 est égale :

- soit à 30% du salaire plafond moyen de sécurité sociale de 1988 pour les invalides relevant de la 1ère catégorie ;
- soit à 50% du salaire plafond moyen de sécurité sociale de 1988 pour les invalides relevant de la 2e ou de la 3e catégorie.

Elle prend fin lorsque son bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans pour être remplacée par une pension de vieillesse de substitution garantie (voir point 332).

3313 - Le compte individuel au FNCI

La carrière de l'invalide au CFF est enregistrée au FNCI selon les modalités définies au chapitre 1 et le montant de la rente garantie en matière d'assurance vieillesse au 1er janvier 1989 est déterminé comme indiqué au point 21. La période de service de la pension d'invalidité garantie donne lieu, à compter du 1er janvier 1989, au report au compte individuel de l'intéressé de périodes assimilées à des périodes d'assurance.

332 - Pension de vieillesse de substitution garantie

3321 - Point de départ

3321 A - L'invalide n'a jamais cotisé au régime général

La pension est attribuée à compter du premier jour du mois suivant le 60e anniversaire de l'invalide (ou dès le jour du 60e anniversaire pour les personnes nées le premier jour d'un mois).

3321 B - L'invalide a cotisé au régime général

Lorsqu'il exerce une activité salariée à 60 ans, le droit d'opposition visé à l'article L341-16 du code de la sécurité sociale est sans objet: l'intéressé ne doit donc pas être invité à l'exercer.

Le point de départ de la pension de vieillesse de substitution garantie coïncide alors avec le point de départ de la pension du régime général fixé selon les règles du droit commun lorsque l'assuré en fait la demande.

3322 - Montant de la pension de substitution garantie

Il est égal au montant de la rente garantie de droit direct comme indiqué au point 21, révisé pour tenir compte, le cas échéant des majorations de durée d'assurance pour enfants qui n'étaient pas incluses au 1er janvier 1989.

3322 A - Revalorisation

Ce montant est affecté de coefficients de revalorisation qui interviendront après le 1er janvier 1989 jusqu'au point de départ de la pension du substitution.

3322 B - Minimum

Si l'invalide n'a jamais cotisé au régime général, il est procédé à une comparaison avec :

- le montant entier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés,
- le minimum contributif éventuellement proratisé.

Si l'invalide a cotisé au régime général, il n'est procédé qu'à une comparaison avec le minimum contributif éventuellement proratisé (la comparaison avec le montant entier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ne doit pas être fait afin de ne pas engendrer de cumul de minima).

3322 C - Maximum

La pension ne peut dépasser 50% du salaire plafond de sécurité sociale.

3323 - Montant de la pension du régime général

L'attribution au titre de l'inaptitude au travail est subordonnée à la procédure médicale de reconnaissance de l'inaptitude dans le régime général (articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale). La pension est calculée selon les règles du droit commun.

Important

Il est tenu des trimestres correspondant aux périodes assimilées, validées au titre de l'invalidité entre le 1er janvier 1989 et le 60e anniversaire (voir point 3313).

Dans le cas où l'invalide n'a jamais cotisé au régime général, la pension est calculée sur la base du minimum contributif entier ou proratisé, sous réserve que le taux de 50% soit acquis à la date d'entrée en jouissance, notamment par la reconnaissance de l'inaptitude au travail (analogie avec les instructions contenues dans la lettre CNAV du 18 octobre 1983 ).

3324 - Montant de la prestation globale

Il est fait masse de la pension du régime général et de la pension de vieillesse de substitution garantie comme indiqué au point 3121 E.

3325 - Les avantages complémentaires

Le titulaire de la pension de vieillesse de substitution "garantie" a droit aux avantages complémentaires dans les mêmes conditions qu'un pensionné du régime général :

- la majoration de 10% pour enfants;
- la majoration pour conjoint à charge éventuellement proratisée en 150e;
- la majoration pour tierce personne.

Règles de non-cumul

La majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne ne peuvent se cumuler avec celles attachées à une pension du régime général ou d'un autre régime de sécurité sociale. Si l'invalide a cotisé au régime général, la particularité concernant le calcul de la majoration pour conjoint à charge visée au point 3121 D s'applique.

3326 - Dépôt de la demande

Les caisses primaires d'assurance maladie transmettent les dossiers de invalides avant leur 60e anniversaire à la caisse de retraite dans la circonscription de laquelle se situe la résidence de l'intéressé, conformément aux règles pratiquées dans le régime général. L'ex-invalide doit formuler lui-même sa demande de pension sur l'imprimé réglementaire modèle S. 5128.

3327 - Caisse compétente

La demande est adressée à la caisse de retraite de la résidence de l'assuré qui a reçu le signalement en provenance de la caisse primaire lors du 60e anniversaire de l'invalide.

3328 - Cumul emploi-retraite

Les dispositions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale qui subordonnent jusqu'au 31 décembre 1990 le service d'une pension à la cessation de toute activité professionnelle ne s'appliquent pas aux pensions de vieillesse de substitution "garantie" attribuées en application de l'article 3 du décret du 8 mars 1989.

3329 - Contrôle des revenus professionnels

Comme les pensions du régime général, la pension de substitution garantie est soumise au contrôle des revenus professionnels.

34 - La retraite progressive

Les agents du crédit foncier de France actifs ou retraités dont l'activité exercée postérieurement au 31 décembre 1988 relève du régime général peuvent accéder au bénéfice de la retraite progressive prévue par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 (articles L.351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale).

Pour examiner si l'intéressé justifie de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 150 trimestres visée à l'article R351-39 du code de la sécurité sociale, il doit être tenu compte de la période d'affiliation au régime de retraite du crédit foncier de France enregistrée au fichier national des comptes individuels.

La rente garantie de droit direct être fractionnée dans les mêmes conditions que la pension du régime général en application de l'article R351-41 du code de la sécurité sociale.

Chapitre IV

Droits de réversion - Règles de liquidation

41 - Prise en charge des droits de réversion du CFF au 1er décembre 1989

411 - L'agent décédé n'a jamais cotisé au régime général de sécurité sociale

Les personnes titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de réversion servie par le CFF qui sont âgées de 55 ans au moins au 1er janvier 1989 peuvent prétendre à une rente de réversion garantie.

4111 - Conditions d'ouverture des droits

Toutes les conditions exigées dans le régime général doivent être remplies (situation de famille, ressources, durée du mariage, règles du cumul...). Si l'une des conditions n'est pas remplie, il est prononcé une décision de rejet comportant les voie et délai de recours devant la commission de recours amiable.

4112 - Point de départ : 1er janvier 1989

4113 - Montant

La rente de réversion représente 52% de la rente garantie de droit direct calculée comme indiqué au point 121.

Exemple

Le conjoint survivant d'un agent du CFF qui totalisait 150 trimestres au moins d'assurance à son régime spécial peut prétendre à une rente de réversion calculée comme suit:

[(120 360 F x 52)/( 2 x 100)] = 31 293,60 F par an

4113 A - Minimum

Il s'agit du minimum allocation aux vieux travailleurs salariés entier ou proratisé en 60e visé à l'article D353-1 du code de la sécurité sociale.

Exemple

L'agent décédé totalisait 60 trimestres d'assurance au CFF; le conjoint survivant peut prétendre à une rente de réversion de :

[(120 360 F x 60 x 52)/(2 x 150 x100)] = 12 517,44 F

portée à 14 310 F par an au 1er janvier 1989

4113 B - Maximum

Il représente 52% du maximum qui était opposable à l'agent décédé, c'est-à-dire 26% du salaire plafond de sécurité sociale.

4114 - Les avantages complémentaires

En accord avec le CFF, ses pensionnés ne feront pas valoir leurs droits à la majoration pour charge d'enfant visée à l'article L.353-5 du code de la sécurité sociale. Seule la majoration de 10% pour enfants peut donc s'ajouter à la rente de réversion principale.

4115 - Application des règles de cumul

Le conjoint survivant cumule dans les limites définies à l'article D355-1 du code de la sécurité sociale la rente de réversion garantie avec des pensions personnelles de vieillesse ou d'invalidité servies par des régimes de base de sécurité sociale.

Important

Est considérée comme pension personnelle de vieillesse servie par un régime de base la rente garantie de droit direct visée aux points 110, 31 et 32 de la présente circulaire.

4116 - Dépôt de la demande

La demande de liquidation de la rente de réversion garantie est établie sur formulaire réglementaire modèle S.5129. A complété par le CFF selon les modalités définies au point 3116.

Variante : Les cadres relatifs au mode de paiement et à la situation fiscale correspondant aux cadres 4 et 5 du formulaire S. 5128.

4117 - Caisse compétente

La demande est adressée à la CNAV, organisme compétent pour liquider et servir la rente garantie (art. 12, 2e alinéa du décret du 8 mars 1989).

412 - L'agent décédé avait cotisé au régime général de sécurité sociale

4121 - Le conjoint survivant a déjà fait valoir ses droits dans le régime général au 1er janvier 1989

4121 A - Conditions d'ouverture des droits

comme indiqué au point 4111

4121 B - Point de départ de la rente de réversion garantie

Quel que soit le point de départ de la pension du régime général, l'entrée en jouissance de la rente de réversion est fixée au 1er janvier 1989.

4121 C - Montant de la pension de réversion du régime général

L'adjonction de la rente de réversion ne peut modifier le montant de pension de réversion du régime général calculée selon les règles du droit commun.

4121 D - Montant de la rente de réversion garantie

Son montant est calculé comme indiqué au point 4113.

4121 E - Les avantages complémentaires

La majoration de 10% pour enfants peut s'ajouter à la rente de réversion. Le cas échéant, la majoration pour charge d'enfant visée à l'article L353-5 du code de la sécurité sociale est attachée à la pension de réversion du régime général.

4121 F- Règles de cumul

Elles s'appliquent selon les dispositions de l'article D355-1 du code de la sécurité sociale rappelées au point 4115 ; le cas échéant la rente de réversion garantie est réduite comme indiqué ci-après.

Modalités de calcul de la rente de réversion garantie dans le cas où le conjoint survivant titulaire d'une retraite personnelle bénéficie à la fois d'une rente de réversion garantie et d'une pension de réversion du régime général:

Pour appliquer les règles de cumul dans cette situation, il a été décidé de faire masse de la rente de réversion garantie et de la pension de réversion du régime général en considérant qu'il n'existe qu'un seul régime débiteur des avantages de réversion (le régime général).

Il convient ensuite d'isoler le montant de la rente de réversion garantie en appliquant la règle suivante :

- si la masse des avantages de réversion est entière, la rente garantie est payée intégralement;
- si la masse des avantages de réversion est nulle, la rente garantie n'est pas attribuée;
- si la masse des avantages de réversion est réduite, la même réduction est opérée sur la rente garantie et sur la pension de réversion du régime général. Pour isoler le montant de la rente de réversion garantie, il est appliqué sur le total des avantages de réversion réduit un coefficient correspondant au rapport de la rente garantie au total des avantages de réversion.

Exemple

Rente de réversion du CFF.................               2 000 F
Pension de réversion du régime général...... 1 000 F
Prestation globale de réversion.............           3 000 F
Droit personnel du régime général...........      2 000 F
Cumul intégral potentiel :
3 000 F + 2 000 F. 5 000 F
Limite supérieure visée à l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale :
[ 3 000 F + (2 000 F x 52) /100] = 4 040 F
Dépassement :
5 000 F - 4 040 F................. 960 F
Pension de réversion différentielle globale :
3 000 F - 960 F =2 040 F
Rapport de la rente garantie du CFF à l'ensemble des prestations de réversion :
(2 000/3 000) = 0,66 arrondi à 0,67
Rente garantie du CFF réduite :
2 040 F x 0,67... 1 366,80 F
Pension de réversion du régime général réduite :
2 040 F x 0,33 = 673,20 F

4121 G - Dépôt de la demande

La demande de liquidation de la rente de réversion garantie est établie sur formule réglementaire modèle 5129 A complété par le CFF comme indiqué au point 3116 et adressée à la CNAV (même variante qu'au point 4116).

4121 H - Caisse compétente

Pour l'étude des droits à la rente de réversion garantie et son service, la demande est transmise par la CNAV à la caisse de retraite qui sert la pension de réversion du régime général (ou qui a été saisie d'une demande) désignée sous le vocable de "caisse compétente".

En règle générale, il s'agit de la caisse qui a reçu les dernières cotisations de l'assuré décédé.

Cas particulier :

Si la pension de réversion du régime général bien que comportant une date d'effet postérieure au 1er janvier 1989 a été attribuée avant la prise en charge de la rente de réversion garantie, cette rente est servie seule entre le 1er janvier 1989 et le point de départ de la pension de réversion du régime général par la "caisse compétente"

4121 I - Montant de la prestation globale

La prestation globale à servir par le régime général est calculée en faisant masse de la pension de réversion du régime général (tous éléments compris, y compris le cas échéant, la majoration pour charge d'enfant) et de la rente garantie; le montant global n'est pas arrondi.

Si la pension de réversion du régime général a été liquidée par application des règles de coordination en vigueur avant le 1er juillet 1974 ou dans le cadre des conventions internationales, son montant n'est pas modifié et la rente de réversion garantie n'est pas proratisée.

Le cumul de la pension de réversion du régime général, au maximum tel que fixé à sa date d'entrée en jouissance et de la rente de réversion garantie a été admis: il peut donc être supérieur à 26% du plafond de sécurité sociale.

Cet ensemble de prestations peut rémunérer une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres.

4122 - Le conjoint survivant n'a pas fait valoir ses droits dans le régime général au 1er décembre 1989

4122 A - Conditions d'ouverture des droits

comme indiqué au point 4111

4122 B - Point de départ de la pension de réversion du régime général

Le point de départ de cette pension est fixé selon les règles de droit commune et peut, le cas échéant, rétroagir au premier jour du mois suivant le décès. Si l'imprimé réglementaire est déposé dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la CNAV l'aura adressé au requérant, il pourra être fait application des dispositions de la lettre ministérielle du 17 juin 1971.

4122 C - Point de départ de la rente de réversion garantie:

1er janvier 1989

4122 D - Montant de la rente de réversion garantie

comme indiqué au point 4113

4122 E - Les avantages complémentaires

comme indiqué au point 4121 E

4122 F - Règles de cumul

Elles s'appliquent selon les dispositions de l'article D355-1 rappelées au point 4115 ; le cas échéant, la rente de réversion garantie est réduite comme indiqué au point 4121 F.

4122 G - Montant de la prestation globale

comme indiqué au point 4121 I

4122 H - Caisse compétente

- Règle générale (art. 12, 6e alinéa) :

C'est la caisse de retraite qui est conduite à payer la pension de réversion du régime général qui est compétente pour servir la rente de réversion garantie.

- Cas particulier :

Pour les demandes de pension de réversion du régime général déposées lors de la prise en charge de la rente de réversion garantie, il a été décidé que la CNAV demeurerait la "caisse compétente" pour assurer le paiement de la pension de réversion du régime général assortie de la rente de réversion garantie. Cette dérogation au dispositif réglementaire est prise dans le but de ne pas alourdir les circuits de gestion.

42 - Prise en charge des pensions de réversion du CFF - Jouissance différée

421 - Généralités

Cette opération concerne les personnes titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de réversion servie par la caisse spéciale de retraites du CFF qui ne remplissent pas au 1er janvier 1989 les conditions d'ouverture du droit à pension de réversion dans le régime général (âge, ressources...). Il convient d'agir comme indiqué aux points 411 ou 412 selon que l'agent décédé avait cotisé ou non dans le régime général pour déterminer le montant de la prestation à servir. Sont développés ci-après les points particuliers à cette situation.

422 - Point de départ

Il est fixé selon les règles du régime général et ne peut en aucun cas être antérieur au 1er janvier 1989. Si l'agent décédé avait cotisé dans le régime général, le point de départ de la rente garantie doit coïncider avec celle de la pension de réversion du régime général.

423 - Montant de la rente de réversion garantie

Il doit être procédé comme indiqué au point 325 en ce qui concerne la révision éventuelle du montant de la rente garantie enregistré au FNCI et sa revalorisation; à noter qu'il convient d'exclure la comparaison avec le minimum contributif. La rente de réversion est calculée selon les règles définies au point 4113.

424 - Dépôt de la demande

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 8 mars 1989, la CNAV, après consultation de l'administration, a donné son accord au CFF pour que le conjoint survivant dépose lui-même sa demande de pension de réversion garantie au moyen du formulaire réglementaire modèle S. 5129 A.

425 - Caisse compétente

L'organisme compétent pour recevoir la demande est la CNAV lorsque l'agent décédé n'avait jamais cotisé au régime général.

Dans les autres cas, la demande est déposée à la caisse de retraite qui a reçu les dernières cotisations de l'assuré décédé; cette caisse procède à l'étude des droits à la rente de réversion garantie et à son service.

426 - Avantages complémentaires

Les droits aux avantages complémentaires :

- majoration de 10% pour enfants;
- majoration pour charge d'enfant, sont examinés à la date d'entrée en jouissance de la rente selon la réglementation en vigueur dans le régime général à cette date.

427 - Règles de cumul

Elles s'appliquent comme indiqué aux points 4115 ou 4121 F selon le cas.

43 - Décès postérieurs au 31 décembre 1988 - Droits des conjoints survivants

Les conjoints survivants d'agents du CFF qui viendront à décéder postérieurement au 31 décembre 1988 pourront obtenir une pension de réversion dans les mêmes conditions qu'au régime général. Les modalités de liquidation des droits sont identiques à celles développées au point 42 selon que l'agent décédé avait cotisé ou non au régime général.

44 - Conjoints survivants d'agents du CFF titulaires de la pension d'invalidité garantie ou de la pension de vieillesse de substitution garantie visée aux articles 1 à 3 du décret du 8 mars 1989

441. - Conjoints survivants invalides ayant plus de 55 ans

4411 - Rôle des caisses primaires

Le conjoint survivant lui-même invalide, d'un agent du CFF titulaire de la pension d'invalidité garantie visée aux articles 1 et 2 du décret n° 89-157 du 8 mars 1989, peut obtenir avant son 55e anniversaire une pension d'invalidité de veuve ou de veuf dans les conditions du régime général auprès de la caisse primaire dont il dépend

4412 - Substitution de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf

Lorsqu'il atteint l'âge de 55 ans cette pension est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal, à compter de la première échéance de paiement suivant l'anniversaire (ou dès le jour anniversaire si celui-ci se situe le premier jour d'un mois).

4413 - Dépôt de la demande

Cette substitution ne nécessite aucune formalité de la part de l'intéressé: elle est effectuée sur signalement de la caisse primaire par la caisse de retraite du lieu de sa résidence.

4414 - Règles de cumul

Le conjoint survivant cumule dans les limites définies à l'article D.355-1 du code de la sécurité sociale la pension de vieillesse de veuve ou de veuf invalide avec des pensions personnelles de vieillesse ou d'invalidité servies par des régimes de base de sécurité sociale (voir point 4.115).

442 - Conjoints survivants d'un agent du CFF ex-invalide

Le conjoint survivant d'un agent du CFF titulaire de la pension de vieillesse de substitution garantie, ou qui aurait pu y prétendre, visée à l'article 3 décret n° 89-157 du 8 mars 1989(voir point 33) est en droit d'obtenir à compter de son 55e anniversaire une pension de réversion garantie dans les conditions du régime général.

Montant: Il est égal à 52% de la pension de vieillesse de substitution garantie calculée comme indiqué au point 3322 ou à 52% de la rente garantie calculée comme indiqué au point 423 si le décès et survenu avant le 60e anniversaire.

Il convient d'agir comme indiqué au point 42 pour ce qui concerne:

- le point de départ;
- le dépôt de la demande;
- la caisse compétente;
- les avantages complémentaires.

45 - L'allocation de veuvage

451 - Bénéficiaires

Le conjoint survivant âgé de moins de 55 ans d'un agent du crédit foncier de France, invalide ou retraité, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées dans le régime général à l'exception de la qualité d'assuré veuvage (voir point 453).

452 - Date du décès

Elle doit être postérieure au 31 décembre 1988.

453 - Qualité d'assuré veuvage

A la qualité d'assuré au regard du risque veuvage, l'agent du crédit foncier de France qui percevait ou était susceptible de percevoir:

- la pension d'invalidité garantie (voir point 331);
- la pension de vieillesse de substitution garantie ( voir point 332);
- la rente garantie de droit direct (voir points 31 et 32).

454 - Point de départ

Il est fixé selon les règles du régime général sans pouvoir être antérieur au 1er janvier 1989.

455 - Liquidation de l'allocation

Elle s'opère selon les règles du régime général notamment en ce qui concerne le montant de l'allocation et les conditions de service.

456 - Dépôt de la demande

Par dérogation au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 8 mars 1989, , la CNAV, après consultation de l'administration, a donné son accord au crédit foncier de France pour que le conjoint survivant dépose lui-même sa demande d'allocation de veuvage au moyen du formulaire réglementaire S. 5186.

457 - Caisse compétente

L'organisme compétent pour recevoir la demande est la caisse de retraite dans la circonscription de laquelle se situe le domicile du conjoint survivant ou la caisse de son choix notamment lorsqu'il résidé en France.

Chapitre V

Divers

51 - CODIFICATION

La présence des rentes garanties du crédit foncier de France sera signalée par un groupe de naissance particulier (1ère composante) et des 00 en 2e composante (avantage principal) dans certains cas.

511 - Rente garantie du crédit foncier de France servie seule (de droit direct ou/et de réversion)

5111 - Le groupe de naissance prend la valeur

- 7 pour une prestation du premier groupe sans allocation du FNS
- 8 pour une prestation du 2e groupe sans allocation du FNS
- 9 pour une prestation du 3e groupe sans allocation du FNS
- D pour une prestation du premier groupe avec allocation du FNS
- E pour une prestation du 2e groupe avec allocation du FNS
- F pour une prestation du 3e groupe avec allocation du FNS

5112 - Le code avantage principal prend la valeur 00

512 - La rente garantie du crédit foncier de France est servie avec une prestation du régime général

5121 - Le groupe de naissance prend les valeurs définies au point 5111

5122 - Le code avantage principal demeure celui de la prestation du régime général

52 - Notifications d'attribution des rentes garanties de droit direct et de réversion

Les décisions de liquidation des rentes garanties du crédit foncier de France sont notifiées sur le modèle d'imprimé utilisé par la CNAV pour les prestations du régime général. Il est complété de la nature des droits garantis au titre du décret n° 89-157 du 8 mars 1989 et des éléments de calcul s'y rapportant

Sont distingués:

- les rentes de droit direct et les rentes de réversion;
- tous les éléments composant la rente garantie (éléments principal, avantages complémentaires, par nature).

Le montant de la cotisation d'assurance maladie précomptée sur la rente garantie (cf. point 24) est incorporé dans le prélèvement global dans le cas où la rente garantie est jumelée avec des prestations du régime général.

53 - Droit aux prestations en nature de l'assurance maladie

Les titulaires de la rente garantie de droit direct ou de réversion peuvent bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie prévue au livre III du code de la sécurité sociale. A cet effet, ils doivent présenter leur titre de retraite à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence.

54 - Contentieux

Les dispositions relatives au contentieux de la sécurité sociale s'appliquent de plein droit à tout litige survenant à l'occasion de la liquidation ou du service de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, de la rente de droit direct, de la rente de réversion, de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf et de l'allocation de veuvage visées respectivement au point 1.10 et aux chapitres III et IV de la présente circulaire.

Le montant de la rente garantie de droit direct enregistrée au fichier national des comptes individuels est réputée intangible sous réserve des révisions nécessaires pour l'adjonction à la date l'attribution des rentes de la majoration de durée d'assurance visée à l'article L351-4 du code de la sécurité sociale.

55 - Cessibilité et saisissabilité

La pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, la rente de droit direct et la rente de réversion visées respectivement aux articles 3, 5 et 7, 6 et 8 décret n° 89-157 du 8 mars 1989 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90% au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

56 - Déclaration fiscale

Les sommes versées au titre des pensions et rentes garanties susvisées feront l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale. Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté rencontrée pour la mise en œuvre des présentes instructions.

J.Le Bihan