Circulaire n° 79/89 du 4 août 1989
Caisse nationale d'assurance vieillesse
L'article 13 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social a supprimé le régime spécial d'assurance invalidité et vieillesse du crédit foncier de France au 1er janvier 1989 ; il affilie à compter de cette même date les salariés de cet établissement au régime général de sécurité sociale et prévoit le transfert à ce régime des droits acquis - liquidés ou non - auprès du régime spécial au 31 décembre 1988.
Ses modalités d'application sont définies par le décret n° 89-157 du 8 mars 1989.
La présente circulaire apporte les précisions nécessaires à la mise en uvre pratique dans le régime général d'assurance vieillesse du transfert des droits susvisés qui devrait être effectué au plus tard le 31 décembre 1989.
Sous réserve des adaptations apportées par le décret susvisé du 8 mars 1989 aux règles de détermination du salaire annuel de base, de la durée d'assurance et du taux de pension, les modalités de transfert sont opérées sur la base de la réglementation en vigueur dans le régime général au 1er janvier 1989 pour les rentes garanties à jouissance immédiate.
Sont étudiés successivement :
Chapitre I
Fichier des carrières des agents du crédit foncier de France enregistré au Fichier National des Comptes Individuels (FNCI)
110 - Les agents ayant accompli moins de 15 années de service au CCF
Chapitre II
Dispositions communes aux modalités de calcul et de paiement de la rente garantie de droit direct ou de réversion
Chapitre III
Droits directs - Règles de liquidation
31- Prise en charge des retraites du CFF au 1.1-1989
311- L' agent du CFF n'a jamais cotisé au régime de sécurité sociale
3113 - Les avantages complémentaires
312 - L'agent du CFF a cotisé au régime général de sécurité sociale
32 - Prise en charge de la rente garantie de droit direct à jouissance différée
3251 - Les avantages complémentaires
331 - La pension d'invalidité garantie
332 - Pension de vieillesse de substitution garantie
3322 - Montant de la pension de substitution garantie
3329 - Contrôle des revenue professionnels
Chapitre IV
Droits de réversion - Règles de liquidation
4 - Prise en charge des droits de réversion du CFF au 01.01.1989
411 - L'agent décédé n'a jamais cotisé au régime général de sécurité sociale
412 - L'agent décédé avait cotisé au régime général de sécurité sociale
4121 - Le conjoint survivant a déjà fait valoir ses droits dans le régime général au 1.1.1989
4122 - La conjoint survivant n'a pas fait valoir ses droits dans le régime général au 1.1.1989
42 - Prise en charge des pensions de réversion du CFF jouissance différée
43 - Décès postérieurs au 31 décembre 1988 droits des conjoints survivants
441 - Conjoints survivante invalides ayant plus de 55 ans
442 - Conjoints survivants d'un agent du CFF ex-invalide
Chapitre V
Divers
512 - La rente garantie du crédit foncier de France est servie avec une prestation du régime général
Fichier des carrières des agents du crédit foncier de France enregistré au fichier national des comptes individuels (FNCI)
Elles sont prises en compte telles que validées par le crédit foncier de France (CFF) ; elles sont comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1988.
Le nombre de trimestres est décompté en retenant les périodes de date à date ; le nombre de jours restant est arrondi au trimestre immédiatement inférieur ou supérieur :
En cas de discontinuité dans les périodes, le nombre de trimestres est décompté en faisant porter la règle d'arrondi sur le total des périodes.
Exemple 1
2 septembre 1935 au 5 novembre 1970
arrondi à 141 trimestres.
Exemple 2
soit au total : 32 ans, 20 mois, 34 jours
Il est enregistré au FNCI quatre trimestres d'assurance pour chacune des années de travail à temps partiel en vue de sauvegarder les droits ultérieurs des actifs à la pension du régime général au taux plein au sens de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale. Ces annuités font l'objet d'une mention particulière au FNCI de manière à ce que, pour le calcul de la rente, il ne soit retenu pour chacune d'elles :
Elles seront signalées distinctement des autres périodes d'assurance par le crédit foncier de France. Si elles peuvent être prises en compte dans le calcul de la "rente garantie", elles seront décomptées comme indiqué au point 11.
Elle est prise en compte telle que validée par le crédit foncier de France dans le calcul de la "rente garantie" à condition que l'intéressé ait appartenu au régime du crédit foncier de France avant cette période.
Ils sont pris en compte tels que validés par le crédit foncier de France dans le calcul de la "rente garantie" à condition que l'intéressé ait appartenu au régime du crédit foncier de France avant cette période ou que ce régime constitue le régime d'accueil.
Remarque
Vérifier que l'intéressé n'ait pas appartenu à un autre régime après l'accomplissement des services militaires et avant son entrée au crédit foncier de France. Si cet autre régime est par exemple le régime général, la période de services militaires n'entre pas en compte dans le calcul de la "rente garantie" mais dans celui de la pension qui sera (ou qui est déjà) liquidée par le régime général.
Exemple 1
La période de guerre sera retenue dans le calcul de la rente garantie s'il est établi que l'intéressé n'a pas appartenu au régime général ou à un autre régime de retraite (salarié ou non salarié) entre le 18-10-1948 et le 18-08-1952.
Exemple 2
La période de guerre (y compris la période de réquisition au titre du STO) sera retenue dans le calcul de la rente garantie s'il est établi que l'intéressé n'a pas appartenu au régime général ou à un autre régime de retraite (salarié ou non salarié) entre le 3-9-1944 et le 1-7-1947.
Exemple 3
La période de service militaire ne sera pas retenue dans le calcul de la rente garantie.
Elles seront intégrées dans la durée d'assurance signalée par le crédit foncier de France ; de ce fait, elles, seront toujours prises en compte dans le calcul de la "rente garantie".
Le cas échéant, elles seront validées dans les mêmes conditions qu'au régime général; l'intéressé est supposé avoir appartenu au régime général pendant le temps où il était affilié à la caisse spéciale de retraite du CFF
Les majorations de durée d'assurance pour enfants seront validées dans les mêmes conditions qu'au régime général au moment de l'attribution de la "rente garantie". Le crédit foncier de France signalera le nombre d'enfants ouvrant droit à la majoration visée à l'article L351-4 du code de la sécurité sociale pour les agents féminins titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de retraite ou décédées.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés n'aura pas à valider de périodes de congé parental pour le calcul de la rente garantie. En effet, jusqu'au 1er janvier 1989, le CFF n'a pas eu à appliquer l'article L122-28-1 du code du travail; le temps passé par ses agents en congé sans traitement pour soins à enfants est considéré sous certaines conditions propres au règlement des retraites du personnel de la société comme services effectifs. Par conséquent, il ne sera pas distingué des périodes d'assurance.
Les périodes assimilées et les majorations, visées au point 5, ne doivent entrer dans le calcul de la "rente garantie" qu'à la condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être validées par le régime général ou un autre régime de retraite.
Si dans une année civile, il existe déjà un report de salaire ou un report de période assimilée représentant un trimestre d'assurance valable ou plus, un signalement aux services techniques de la CNAV doit être fait, pour déterminer la validité du report préexistant. De même, s'il existe déjà un report de trimestre(s) au titre d'autres régimes un signalement à la direction des retraites doit être fait pour vérification.
En tout état de cause, la période d'assurance validée par le CFF est prise en compte dans le calcul de la "rente garantie".
La prise en compte des périodes d'assurance et des périodes assimilées ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres valables au titre d'une année civile dans le crédit foncier de France et à 150 le nombre de trimestres retenu pour le calcul de la "rente garantie".
En accord avec l'administration, il a été décidé, pour remédier à des difficultés d'ordre technique, de déroger aux dispositions de l'article 9 décret n° 89-157 du 8 mars 1989. En conséquence, toutes les pensions de retraites de droit direct ou de droit dérivé servies par le CFF au 31 décembre 1988 sont prises en charge par le régime général dans les conditions décrites ci-après quelle que soit la durée d'assurance qu'elles rémunèrent (application de la lettre ministérielle du 3 avril 1989 - bureau RS).
Dispositions communes aux modalités de calcul et de paiement de la rente garantie de droit direct ou de réversion
Pour le calcul de la rente garantie au 1er janvier 1989, il est tenu compte des périodes d'assurance et des périodes assimilées validées par le crédit foncier de France sous réserve qu'elles soient inscrites au FNCI selon les règles définies aux points 1.1 à 1.8 du chapitre 1.
La majoration de durée d'assurance accordée à certaines mères de famille (8 trimestres d'assurance par enfant élevé) est validée dans les mêmes conditions qu'au régime général au moment de l'attribution de la rente garantie. Elle s'ajoute aux périodes d'assurance et aux périodes assimilées. Elle n'est pas cumulable avec une majoration de même nature acquise par ailleurs dans le régime général ou dans un autre régime de sécurité sociale au titre des règles de coordination.
L'agent du CFF qui de son vivant ou décédé réunit un nombre de trimestres CFF égal ou supérieur à 150 ouvre droit, au 1er janvier 1989, à une rente garantie égale à 50% du plafond moyen de sécurité sociale en 1988. La formule à appliquer est la suivante :
[(120 360 F x 50)/100]
Si l'agent réunit un nombre de trimestres CFF inférieur à 150, la rente d'abord calculée sur la base de 150 trimestres est réduite compte tenu de la durée d'assurance CFF (n), la formule à appliquer est la suivante :
[(120 360 F x 50 x n)/100 x 150]
Le montant de la rente garantie obtenu comme indiqué au point 21 n'est pas arrondi.
Un certificat de rente de droit direct dite "rente garantie" au 1er janvier 1989 sera délivré par l'intermédiaire du crédit foncier de France à ses agents (actifs ou retraités, invalides, démissionnaires, licenciés) ou à leurs conjoints survivants. Il indiquera le montant de la rente et le nombre de trimestres retenu pour son calcul au sens du troisième alinéa, paragraphes 1 et 2 de l'article 5 du décret n° 89-157 du 8 mars 1989.
S'il s'agit d'une rente à jouissance immédiate seront incluses, le cas échéant, les majorations de durée d'assurance visées à l'article L351-4 du code de la sécurité sociale ; elles le seront également pour les agents féminins décédés.
Le certificat de rente devra comporter les voie et délai de recours devant la commission de recours amiable ainsi que les signatures du directeur et de l'agent comptable.
La rente garantie est soumise au précompte de la cotisation d'assurance maladie dans les mêmes conditions que les autres retraites du régime général (art. L241-2 et L242-12 du code de la sécurité sociale). Le taux de cette cotisation est de 1,4% du 1er janvier 1989.
Elle est prélevée à chaque échéance sur le montant brut de la rente qu'il s'agisse d'un droit propre ou d'un droit de réversion.
Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître à la CNAV tous changements intervenant ultérieurement dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
La rente garantie est payable dans les mêmes conditions que les prestations du régime général, c'est-à-dire mensuellement et à terme échu. Elle est mise en paiement le huitième jour du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le premier jour ouvré suivant si le huitième jour n'est pas ouvré.
La rente garantie est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions du régime général.
Dans des cas exceptionnels, la rente garantie pourra être majorée si l'intéressé en fait la demande, en application de l'article L814-2 du code de la sécurité sociale ; de même, elle pourra être assortie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre de l'article (L815-2) ou au titre de l'article (L815-3) s'il s'agit d'une rente de réversion.
Droits directs - Règles de liquidation
Les agents du CFF, titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de retraite servie par le régime spécial qui sont âgés de 60 ans au moins au 1er janvier 1989 ont droit à une rente garantie.
c'est celui enregistré au FNCI (voir point 21). Bien que sans effet immédiat, il est prévu des comparaisons systématiques avec le minimum et le maximum des pensions du régime général.
il s'agit du minimum contributif entier ou proratisé en 150e, visé aux articles L. 351-10 et R. 351-25 du code de la sécurité sociale.
il représente 50% du salaire plafond de sécurité sociale.
les dispositions de l'article L173-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent trouver leur application; le montant de la rente garantie dépassant, en l'état actuel de la réglementation, le montant du minimum contributif.
Il s'agit des avantages complémentaires du régime général à savoir :
Ils sont attribués dans les conditions du droit commun.
La majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne ne sont pas cumulables avec des avantages de même nature acquis dans un autre régime au titre des règles de coordination.
Elle concerne la majoration pour tierce personne: en accord avec le CFF, ses retraités ne feront pas valoir leurs droits :
Par conséquent, ne pourront prétendre à cet avantage complémentaire que les titulaires d'une pension de retraite servie par le CFF avant le 1er janvier 1989 au titre d'une invalidité.
Lorsque le montant annuel de la rente garantie, y compris les avantages complémentaires, est inférieur au 1er janvier 1989 à 665,74 F par an il est procédé, conformément à l'article L351-9 du code de la sécurité sociale, à un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel susvisé qui se substitue au service de la rente.
Les dispositions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale qui subordonnent jusqu'au 31 décembre 1990 le service d'une pension à la cessation de toute activité professionnelle ne s'appliquent pas à la rente garantie à jouissance immédiate.
La demande de liquidation de la rente garantie est établie sur formulaire réglementaire modèle S. 5128 complété par le CFF En effet, la société est subrogée dans les droits de l'intéressé pour accomplir cette démarche (art. 12. dernier alinéa du décret du 8 mars 1989); elle atteste sur l'honneur les données figurant sur l'imprimé, les fait suivre de la signature du secrétaire général et la date.
Cette attestation tient lieu, en outre, d'authentification des renseignements d'état civil.
S'agissant de la case 4 du formulaire S. 5128 concernant le mode de paiement, le CFF garantit la validité des données qu'il y inscrira: il ne sera pas joint de relevé d'identité correspondant au CCP, au compte bancaire ou au livret de caisse d'épargne
Par contre, il joint l'avis de non-imposition ou de non-mise en recouvrement délivré par les services fiscaux qu'il détient au nom de son pensionné pour permettre aux caisses du régime général d'établir si la cotisation d'assurance maladie doit être précomptée (case 5 du formulaire).
Le CFF appose en outre un cachet sur la page de garde aux fins de permettre aux caisses de distinguer ces demandes de nature spécifique.
La demande est adressée à la CNAV qui est compétente pour liquider et servir la rente garantie (art. 12, 2e alinéa du décret du 8 mars 1989).
Quel que soit le point de départ de la pension du régime général, l'entrée en jouissance de la rente garantie est fixée au 1er janvier 1989.
L'adjonction de la rente garantie ne peut modifier le montant de la pension de droit direct du régime général calculée selon les règles du droit commun.
Le montant calculé par la CNAV comme indiqué au point 21.
La majoration de 10% pour enfants peut être attribuée dans les conditions du régime général en fonction des dispositions en vigueur au 1er janvier 1989.
La majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne ne peuvent pas être ajoutées à la rente garantie. Ces avantages complémentaires sont attachés à la pension du régime général en application des règles de non-cumul visées à l'alinéa 6 de l'article 5 du décret du 8 mars 1989.
Particularité concernant la majoration pour conjoint à charge
Pour ne pas défavoriser les agents du CFF dont la carrière relève pour une faible part du régime général, il a été décidé, en accord avec l'administration, de calculer la majoration pour conjoint à charge en tenant compte de la totalité de leur durée d'assurance au CFF et au régime général.
Exemple
La majoration pour conjoint à charge peut être éventuellement majorée en application de l'article L814-2 du code de la sécurité sociale.
La prestation à servir par le régime général est calculée en faisant masse de la pension du régime général tous les éléments compris) et la rente garantie; le montant global n'est pas arrondi.
Si la pension du régime général a été liquidée par application des règles de coordination en vigueur avant le 1er juillet 1974 ou dans le cadre des conventions internationale, son montant n'est pas modifié et la rente garantie n'est pas proratisée.
Le cumul intégral de la pension du régime général au maximum tel que fixé à sa date d'entrée en jouissance et de la rente garantie a été admis: il peut donc être supérieure à 150% du salaire plafond de sécurité sociale.
Cet ensemble de prestations peut rémunérer une durée d'assurance supérieur à 150 trimestres.
Lorsque la "rente garantie" est à servir seule au 1er janvier 1989, il est procédé le cas échéant comme indiqué au point 3114.
L'application des dispositions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale à la pension du régime général ne peut avoir pour effet d'interdire ou de suspendre le service de la rente garantie.
La demande de liquidation de la rente garantie est établie sur formulaire réglementaire modèle S. 5128 complété par le CFF comme indiqué au point 3116 et adressée à la CNAV
La demande est transmise par la CNAV à la caisse de retraite qui sert la pension du régime général (ou qui a été saisie d'une demande) désignée ci-après sous le code "caisse compétente". Cette caisse reste soit la CNAV elle-même, soit elle est une caisse régionale d'assurance maladie, soit la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ou une caisse générale de sécurité sociale.
Cas particulier
Dans le cas où la pension du régime général bien que comportant une date d'effet postérieure au 1er janvier 1989 a été attribuée avant la prise en charge de la "rente garantie" cette rente est servie seule directement entre le 1er janvier 1989 et le point de départ de la pension du régime général par la "caisse compétente"
Il est fixé selon les règles du droit commun sans pouvoir être antérieur au dépôt de l'imprimé réglementaire. Si cet imprimé est déposé dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la CNAV l'aura adressé au requérant, il pourra être fait application des dispositions de la lettre ministérielle du 17 juin 1971.
1er janvier 1989
comme indiqué au point 21
comme indiqué au point 3121 E
Ils sont attribués comme indiqué au point 3121 D
L'application des dispositions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale à la pension du régime général ne peut avoir pour effet d'interdire ou de suspendre le service de la rente garantie.
Règle générale (art.12., 5e alinéa) :
C'est la caisse de retraite qui sert la pension du régime général qui est compétente pour payer la rente garantie.
Cas particulier
Pour les demandes de pension du régime général déposées lors de la prise en charge de la rente garantie, il a été décidé que la CNAV demeurait la caisse compétente pour assurer le paiement de la pension du régime général assortie de la rente garantie. Cette dérogation au dispositif réglementaire est prise dans le but de ne pas alourdir les circuits de gestion.
Cette opération concerne :
- les agents du CFF titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de retraite servie par la caisse spéciale de retraites du CFF qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans au 1er janvier 1989;
- les agents du CFF dont les droits à pension n'ont pas été liquidés par la caisse spéciale de retraites avant cette date et ce quelle que soit la durée de leurs services.
Il convient d'agir comme indiqué aux points 311 et 312 selon que l'intéressé a cotisé ou non dans le régime général pour :
Sont développés ci-après les points particuliers à cette situation.
Il ne peut être antérieur au 1er janvier 1989. Il est fixé :
- pour les agents titulaires d'une pension de retraite servie par le CFF au premier jour du mois suivant le 60e anniversaire de l'agent (ou au jour même du 60e anniversaire pour les personnes nées le premier jour d'un mois) ;
- pour les autres agents (actifs dans une profession relevant du régime général, démissionnaires, licenciés...) selon les règles du régime général; dans ce cas et si l'intéressé a cotisé au régime général, il doit coïncider avec le point de départ de la pension dans ce régime.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 8 mars 1989, la CNAV, après consultation de l'administration, a donné son accord au CFF pour que l'intéressé formule, lui-même, sa demande de pension sur l'imprimé réglementaire modèle S. 5128.
L'organisme compétent pour recevoir la demande est la CNAV si l'intéressé n'a jamais cotisé au régime général. Dans les autres cas, la demande est adressée à la caisse de retraite dans la circonscription de laquelle se situe le dernier lieu de travail de l'assuré; toutefois, est recevable la demande adressé à toute caisse correspondant à son choix.
Le montant principal de la rente garantie enregistrée au FNCI (voir point 21) doit être révisé pour tenir compte, le cas échéant, des majorations de durée d'assurance pour enfants qui n'étaient pas incluses au 1er janvier 1989. Il est ensuite revalorisé par les coefficients applicables aux pensions du régime général parus postérieurement au 1er janvier 1989 jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente et il est procédé aux comparaisons avec le minimum et le maximum (points 3112 A et 3112 B).
Les droits aux divers avantages complémentaires énumérés au point 3113 A sont examinés à la date d'entrée en jouissance de la rente selon la réglementation en vigueur à cette date dans le régime général. S'agissant de la majoration pour tierce personne pourront y prétendre, outre les personnes citées au point 3113 C :
Le service de la rente garantie à jouissance différée est comme la pension du régime général soumise aux dispositions de l'article (L161-22) du code de la sécurité sociale qui subordonne, en règle générale, jusqu'au 31 décembre 1990 le service d'une pension à la cessation de toute activité professionnelle.
Les titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de retraite pour invalidité servie par le CFF sont pris en charge par les caisses primaires d'assurance maladie.
La pension d'invalidité garantie visée aux articles 1 et 2 du décret du 8 mars 1989 est égale :
Elle prend fin lorsque son bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans pour être remplacée par une pension de vieillesse de substitution garantie (voir point 332).
La carrière de l'invalide au CFF est enregistrée au FNCI selon les modalités définies au chapitre 1 et le montant de la rente garantie en matière d'assurance vieillesse au 1er janvier 1989 est déterminé comme indiqué au point 21. La période de service de la pension d'invalidité garantie donne lieu, à compter du 1er janvier 1989, au report au compte individuel de l'intéressé de périodes assimilées à des périodes d'assurance.
La pension est attribuée à compter du premier jour du mois suivant le 60e anniversaire de l'invalide (ou dès le jour du 60e anniversaire pour les personnes nées le premier jour d'un mois).
Lorsqu'il exerce une activité salariée à 60 ans, le droit d'opposition visé à l'article L341-16 du code de la sécurité sociale est sans objet: l'intéressé ne doit donc pas être invité à l'exercer.
Le point de départ de la pension de vieillesse de substitution garantie coïncide alors avec le point de départ de la pension du régime général fixé selon les règles du droit commun lorsque l'assuré en fait la demande.
Il est égal au montant de la rente garantie de droit direct comme indiqué au point 21, révisé pour tenir compte, le cas échéant des majorations de durée d'assurance pour enfants qui n'étaient pas incluses au 1er janvier 1989.
Ce montant est affecté de coefficients de revalorisation qui interviendront après le 1er janvier 1989 jusqu'au point de départ de la pension du substitution.
Si l'invalide n'a jamais cotisé au régime général, il est procédé à une comparaison avec :
Si l'invalide a cotisé au régime général, il n'est procédé qu'à une comparaison avec le minimum contributif éventuellement proratisé (la comparaison avec le montant entier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ne doit pas être fait afin de ne pas engendrer de cumul de minima).
La pension ne peut dépasser 50% du salaire plafond de sécurité sociale.
L'attribution au titre de l'inaptitude au travail est subordonnée à la procédure médicale de reconnaissance de l'inaptitude dans le régime général (articles L351-7 et R351-21 du code de la sécurité sociale). La pension est calculée selon les règles du droit commun.
Il est tenu des trimestres correspondant aux périodes assimilées, validées au titre de l'invalidité entre le 1er janvier 1989 et le 60e anniversaire (voir point 3313).
Dans le cas où l'invalide n'a jamais cotisé au régime général, la pension est calculée sur la base du minimum contributif entier ou proratisé, sous réserve que le taux de 50% soit acquis à la date d'entrée en jouissance, notamment par la reconnaissance de l'inaptitude au travail (analogie avec les instructions contenues dans la lettre CNAV du 18 octobre 1983 ).
Il est fait masse de la pension du régime général et de la pension de vieillesse de substitution garantie comme indiqué au point 3121 E.
Le titulaire de la pension de vieillesse de substitution "garantie" a droit aux avantages complémentaires dans les mêmes conditions qu'un pensionné du régime général :
La majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne ne peuvent se cumuler avec celles attachées à une pension du régime général ou d'un autre régime de sécurité sociale. Si l'invalide a cotisé au régime général, la particularité concernant le calcul de la majoration pour conjoint à charge visée au point 3121 D s'applique.
Les caisses primaires d'assurance maladie transmettent les dossiers de invalides avant leur 60e anniversaire à la caisse de retraite dans la circonscription de laquelle se situe la résidence de l'intéressé, conformément aux règles pratiquées dans le régime général. L'ex-invalide doit formuler lui-même sa demande de pension sur l'imprimé réglementaire modèle S. 5128.
La demande est adressée à la caisse de retraite de la résidence de l'assuré qui a reçu le signalement en provenance de la caisse primaire lors du 60e anniversaire de l'invalide.
Les dispositions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale qui subordonnent jusqu'au 31 décembre 1990 le service d'une pension à la cessation de toute activité professionnelle ne s'appliquent pas aux pensions de vieillesse de substitution "garantie" attribuées en application de l'article 3 du décret du 8 mars 1989.
Comme les pensions du régime général, la pension de substitution garantie est soumise au contrôle des revenus professionnels.
Les agents du crédit foncier de France actifs ou retraités dont l'activité exercée postérieurement au 31 décembre 1988 relève du régime général peuvent accéder au bénéfice de la retraite progressive prévue par la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 (articles L.351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale).
Pour examiner si l'intéressé justifie de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes de 150 trimestres visée à l'article R351-39 du code de la sécurité sociale, il doit être tenu compte de la période d'affiliation au régime de retraite du crédit foncier de France enregistrée au fichier national des comptes individuels.
La rente garantie de droit direct être fractionnée dans les mêmes conditions que la pension du régime général en application de l'article R351-41 du code de la sécurité sociale.
Droits de réversion - Règles de liquidation
Les personnes titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de réversion servie par le CFF qui sont âgées de 55 ans au moins au 1er janvier 1989 peuvent prétendre à une rente de réversion garantie.
Toutes les conditions exigées dans le régime général doivent être remplies (situation de famille, ressources, durée du mariage, règles du cumul...). Si l'une des conditions n'est pas remplie, il est prononcé une décision de rejet comportant les voie et délai de recours devant la commission de recours amiable.
La rente de réversion représente 52% de la rente garantie de droit direct calculée comme indiqué au point 121.
Exemple
Le conjoint survivant d'un agent du CFF qui totalisait 150 trimestres au moins d'assurance à son régime spécial peut prétendre à une rente de réversion calculée comme suit:
[(120 360 F x 52)/( 2 x 100)] = 31 293,60 F par an
Il s'agit du minimum allocation aux vieux travailleurs salariés entier ou proratisé en 60e visé à l'article D353-1 du code de la sécurité sociale.
Exemple
L'agent décédé totalisait 60 trimestres d'assurance au CFF; le conjoint survivant peut prétendre à une rente de réversion de :
[(120 360 F x 60 x 52)/(2 x 150 x100)] = 12 517,44 F
portée à 14 310 F par an au 1er janvier 1989
Il représente 52% du maximum qui était opposable à l'agent décédé, c'est-à-dire 26% du salaire plafond de sécurité sociale.
En accord avec le CFF, ses pensionnés ne feront pas valoir leurs droits à la majoration pour charge d'enfant visée à l'article L.353-5 du code de la sécurité sociale. Seule la majoration de 10% pour enfants peut donc s'ajouter à la rente de réversion principale.
Le conjoint survivant cumule dans les limites définies à l'article D355-1 du code de la sécurité sociale la rente de réversion garantie avec des pensions personnelles de vieillesse ou d'invalidité servies par des régimes de base de sécurité sociale.
Est considérée comme pension personnelle de vieillesse servie par un régime de base la rente garantie de droit direct visée aux points 110, 31 et 32 de la présente circulaire.
La demande de liquidation de la rente de réversion garantie est établie sur formulaire réglementaire modèle S.5129. A complété par le CFF selon les modalités définies au point 3116.
Variante : Les cadres relatifs au mode de paiement et à la situation fiscale correspondant aux cadres 4 et 5 du formulaire S. 5128.
La demande est adressée à la CNAV, organisme compétent pour liquider et servir la rente garantie (art. 12, 2e alinéa du décret du 8 mars 1989).
comme indiqué au point 4111
Quel que soit le point de départ de la pension du régime général, l'entrée en jouissance de la rente de réversion est fixée au 1er janvier 1989.
L'adjonction de la rente de réversion ne peut modifier le montant de pension de réversion du régime général calculée selon les règles du droit commun.
Son montant est calculé comme indiqué au point 4113.
La majoration de 10% pour enfants peut s'ajouter à la rente de réversion. Le cas échéant, la majoration pour charge d'enfant visée à l'article L353-5 du code de la sécurité sociale est attachée à la pension de réversion du régime général.
Elles s'appliquent selon les dispositions de l'article D355-1 du code de la sécurité sociale rappelées au point 4115 ; le cas échéant la rente de réversion garantie est réduite comme indiqué ci-après.
Modalités de calcul de la rente de réversion garantie dans le cas où le conjoint survivant titulaire d'une retraite personnelle bénéficie à la fois d'une rente de réversion garantie et d'une pension de réversion du régime général:
Pour appliquer les règles de cumul dans cette situation, il a été décidé de faire masse de la rente de réversion garantie et de la pension de réversion du régime général en considérant qu'il n'existe qu'un seul régime débiteur des avantages de réversion (le régime général).
Il convient ensuite d'isoler le montant de la rente de réversion garantie en appliquant la règle suivante :
Exemple
La demande de liquidation de la rente de réversion garantie est établie sur formule réglementaire modèle 5129 A complété par le CFF comme indiqué au point 3116 et adressée à la CNAV (même variante qu'au point 4116).
Pour l'étude des droits à la rente de réversion garantie et son service, la demande est transmise par la CNAV à la caisse de retraite qui sert la pension de réversion du régime général (ou qui a été saisie d'une demande) désignée sous le vocable de "caisse compétente".
En règle générale, il s'agit de la caisse qui a reçu les dernières cotisations de l'assuré décédé.
Cas particulier :
Si la pension de réversion du régime général bien que comportant une date d'effet postérieure au 1er janvier 1989 a été attribuée avant la prise en charge de la rente de réversion garantie, cette rente est servie seule entre le 1er janvier 1989 et le point de départ de la pension de réversion du régime général par la "caisse compétente"
La prestation globale à servir par le régime général est calculée en faisant masse de la pension de réversion du régime général (tous éléments compris, y compris le cas échéant, la majoration pour charge d'enfant) et de la rente garantie; le montant global n'est pas arrondi.
Si la pension de réversion du régime général a été liquidée par application des règles de coordination en vigueur avant le 1er juillet 1974 ou dans le cadre des conventions internationales, son montant n'est pas modifié et la rente de réversion garantie n'est pas proratisée.
Le cumul de la pension de réversion du régime général, au maximum tel que fixé à sa date d'entrée en jouissance et de la rente de réversion garantie a été admis: il peut donc être supérieur à 26% du plafond de sécurité sociale.
Cet ensemble de prestations peut rémunérer une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres.
comme indiqué au point 4111
Le point de départ de cette pension est fixé selon les règles de droit commune et peut, le cas échéant, rétroagir au premier jour du mois suivant le décès. Si l'imprimé réglementaire est déposé dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle la CNAV l'aura adressé au requérant, il pourra être fait application des dispositions de la lettre ministérielle du 17 juin 1971.
1er janvier 1989
comme indiqué au point 4113
comme indiqué au point 4121 E
Elles s'appliquent selon les dispositions de l'article D355-1 rappelées au point 4115 ; le cas échéant, la rente de réversion garantie est réduite comme indiqué au point 4121 F.
comme indiqué au point 4121 I
- Règle générale (art. 12, 6e alinéa) :
C'est la caisse de retraite qui est conduite à payer la pension de réversion du régime général qui est compétente pour servir la rente de réversion garantie.
- Cas particulier :
Pour les demandes de pension de réversion du régime général déposées lors de la prise en charge de la rente de réversion garantie, il a été décidé que la CNAV demeurerait la "caisse compétente" pour assurer le paiement de la pension de réversion du régime général assortie de la rente de réversion garantie. Cette dérogation au dispositif réglementaire est prise dans le but de ne pas alourdir les circuits de gestion.
Cette opération concerne les personnes titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension de réversion servie par la caisse spéciale de retraites du CFF qui ne remplissent pas au 1er janvier 1989 les conditions d'ouverture du droit à pension de réversion dans le régime général (âge, ressources...). Il convient d'agir comme indiqué aux points 411 ou 412 selon que l'agent décédé avait cotisé ou non dans le régime général pour déterminer le montant de la prestation à servir. Sont développés ci-après les points particuliers à cette situation.
Il est fixé selon les règles du régime général et ne peut en aucun cas être antérieur au 1er janvier 1989. Si l'agent décédé avait cotisé dans le régime général, le point de départ de la rente garantie doit coïncider avec celle de la pension de réversion du régime général.
Il doit être procédé comme indiqué au point 325 en ce qui concerne la révision éventuelle du montant de la rente garantie enregistré au FNCI et sa revalorisation; à noter qu'il convient d'exclure la comparaison avec le minimum contributif. La rente de réversion est calculée selon les règles définies au point 4113.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 8 mars 1989, la CNAV, après consultation de l'administration, a donné son accord au CFF pour que le conjoint survivant dépose lui-même sa demande de pension de réversion garantie au moyen du formulaire réglementaire modèle S. 5129 A.
L'organisme compétent pour recevoir la demande est la CNAV lorsque l'agent décédé n'avait jamais cotisé au régime général.
Dans les autres cas, la demande est déposée à la caisse de retraite qui a reçu les dernières cotisations de l'assuré décédé; cette caisse procède à l'étude des droits à la rente de réversion garantie et à son service.
Les droits aux avantages complémentaires :
Elles s'appliquent comme indiqué aux points 4115 ou 4121 F selon le cas.
Les conjoints survivants d'agents du CFF qui viendront à décéder postérieurement au 31 décembre 1988 pourront obtenir une pension de réversion dans les mêmes conditions qu'au régime général. Les modalités de liquidation des droits sont identiques à celles développées au point 42 selon que l'agent décédé avait cotisé ou non au régime général.
Le conjoint survivant lui-même invalide, d'un agent du CFF titulaire de la pension d'invalidité garantie visée aux articles 1 et 2 du décret n° 89-157 du 8 mars 1989, peut obtenir avant son 55e anniversaire une pension d'invalidité de veuve ou de veuf dans les conditions du régime général auprès de la caisse primaire dont il dépend
Lorsqu'il atteint l'âge de 55 ans cette pension est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal, à compter de la première échéance de paiement suivant l'anniversaire (ou dès le jour anniversaire si celui-ci se situe le premier jour d'un mois).
Cette substitution ne nécessite aucune formalité de la part de l'intéressé: elle est effectuée sur signalement de la caisse primaire par la caisse de retraite du lieu de sa résidence.
Le conjoint survivant cumule dans les limites définies à l'article D.355-1 du code de la sécurité sociale la pension de vieillesse de veuve ou de veuf invalide avec des pensions personnelles de vieillesse ou d'invalidité servies par des régimes de base de sécurité sociale (voir point 4.115).
Le conjoint survivant d'un agent du CFF titulaire de la pension de vieillesse de substitution garantie, ou qui aurait pu y prétendre, visée à l'article 3 décret n° 89-157 du 8 mars 1989(voir point 33) est en droit d'obtenir à compter de son 55e anniversaire une pension de réversion garantie dans les conditions du régime général.
Montant: Il est égal à 52% de la pension de vieillesse de substitution garantie calculée comme indiqué au point 3322 ou à 52% de la rente garantie calculée comme indiqué au point 423 si le décès et survenu avant le 60e anniversaire.
Il convient d'agir comme indiqué au point 42 pour ce qui concerne:
Le conjoint survivant âgé de moins de 55 ans d'un agent du crédit foncier de France, invalide ou retraité, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées dans le régime général à l'exception de la qualité d'assuré veuvage (voir point 453).
Elle doit être postérieure au 31 décembre 1988.
A la qualité d'assuré au regard du risque veuvage, l'agent du crédit foncier de France qui percevait ou était susceptible de percevoir:
Il est fixé selon les règles du régime général sans pouvoir être antérieur au 1er janvier 1989.
Elle s'opère selon les règles du régime général notamment en ce qui concerne le montant de l'allocation et les conditions de service.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 8 mars 1989, , la CNAV, après consultation de l'administration, a donné son accord au crédit foncier de France pour que le conjoint survivant dépose lui-même sa demande d'allocation de veuvage au moyen du formulaire réglementaire S. 5186.
L'organisme compétent pour recevoir la demande est la caisse de retraite dans la circonscription de laquelle se situe le domicile du conjoint survivant ou la caisse de son choix notamment lorsqu'il résidé en France.
Divers
La présence des rentes garanties du crédit foncier de France sera signalée par un groupe de naissance particulier (1ère composante) et des 00 en 2e composante (avantage principal) dans certains cas.
Les décisions de liquidation des rentes garanties du crédit foncier de France sont notifiées sur le modèle d'imprimé utilisé par la CNAV pour les prestations du régime général. Il est complété de la nature des droits garantis au titre du décret n° 89-157 du 8 mars 1989 et des éléments de calcul s'y rapportant
Sont distingués:
Le montant de la cotisation d'assurance maladie précomptée sur la rente garantie (cf. point 24) est incorporé dans le prélèvement global dans le cas où la rente garantie est jumelée avec des prestations du régime général.
Les titulaires de la rente garantie de droit direct ou de réversion peuvent bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie prévue au livre III du code de la sécurité sociale. A cet effet, ils doivent présenter leur titre de retraite à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence.
Les dispositions relatives au contentieux de la sécurité sociale s'appliquent de plein droit à tout litige survenant à l'occasion de la liquidation ou du service de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, de la rente de droit direct, de la rente de réversion, de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf et de l'allocation de veuvage visées respectivement au point 1.10 et aux chapitres III et IV de la présente circulaire.
Le montant de la rente garantie de droit direct enregistrée au fichier national des comptes individuels est réputée intangible sous réserve des révisions nécessaires pour l'adjonction à la date l'attribution des rentes de la majoration de durée d'assurance visée à l'article L351-4 du code de la sécurité sociale.
La pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, la rente de droit direct et la rente de réversion visées respectivement aux articles 3, 5 et 7, 6 et 8 décret n° 89-157 du 8 mars 1989 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90% au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Les sommes versées au titre des pensions et rentes garanties susvisées feront l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale. Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté rencontrée pour la mise en uvre des présentes instructions.
J.Le Bihan