Circulaire n° 78/93 du 31 août 1993
Caisse nationale d'assurance vieillesse
1. La notification à la CRPCEN
2. La détermination du régime compétent pour la prise en compte de la
majoration de durée d'assurance
La lettre ministérielle du 12 juillet 1993 (diffusion des instructions ministérielles n° 10/93 du 27 juillet 1993) prévoit la mise en place d'un dispositif transitoire permettant, dans l'attente de modifications réglementaires, la prise en compte par le régime général de la majoration de durée d'assurance pour enfant (art. L351-4 du code de la sécurité sociale) chaque fois que la pension statutaire liquidée par le régime des clercs et employés de notaires est alignée sur celle calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination (art. D173-2 du code de la sécurité sociale).
Afin de déterminer, conformément aux dispositions de l'article R173-15 du code de la sécurité sociale le régime prioritaire pour attribuer la majoration de durée d'assurance il doit désormais être, systématiquement, procédé à une comparaison entre :
- le montant de la pension statutaire acquise dans le régime des clercs et employés de notaires,
et:
- le montant de la fraction de pension « régime général » calculée selon les règles dudit régime au titre de la coordination.
La présente circulaire a pour objet de définir les modalités selon lesquelles ces nouvelles dispositions sont à mettre en uvre.
1. La notification à la CRPCENPour le calcul de cette fraction de pension il convient de se placer dans la situation où le régime spécial n'est pas susceptible d'accorder une pension en vertu de ses propres règles (circ. CNAVTS n° 84/82 du 31 août 1982, § II).
La majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille à l'article L351-4 du code de la sécurité sociale est à la charge du régime général. Elle ne doit donc plus être prise en compte pour le calcul de la fraction de pension à notifier à la CRPCEN.
Cette fraction de pension sera déterminée sur la base :
- du salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension du régime général,
- d'un taux fixé, et sauf pension acquise dans le cadre de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale, compte tenu d'une durée totale d'assurance tous régimes de base confondus, incluant la majoration de durée d'assurance pour enfants prévue dans le régime général,
- de la durée d'assurance justifiée dans le régime des clercs et employés de notaires calculée conformément au paragraphe 22 de la circulaire CNAVTS n° 52/84 du 14 mai 1984.
Cette fraction de pension est notifiée dans les conditions fixées au paragraphe 23 de la circulaire n° 52/84 précitée.
Après avoir procédé aux opérations de comparaison la CRPCEN fait connaître à la caisse régionale sa décision.
Elle est prioritaire pour servir la majoration de durée d'assurance pour enfants prévue par ses propres règles (soit une annuité par enfant) (art. R. 173-15, 3e alinéa, du code de la sécurité sociale).
Le régime général est prioritaire pour servir la majoration de durée d'assurance pour enfants (art. R. 173-15, 5e alinéa, du code de la sécurité sociale).
J'attire votre attention sur le fait que ce n'est qu'à réponse de cet organisme que le compte sera définitivement arrêté et qu'il pourra être procédé à la liquidation de la prestation et, le cas échéant, à l'information des ASSEDIC dans le cadre du passage à la retraite des personnes indemnisées au titre des régimes d'assurance chômage, de solidarité et de préretraite du fonds national de l'emploi (circ. CNAVTS n° 100/91 du 31 décembre 1991).
Les dispositions précitées prennent effet au 7 août 1989. Elles se substituent, en ce qui concerne le régime des clercs et employés de notaires, aux instructions diffusées par circulaire CNAVTS n° 63/91 du 12 juillet 1991.
Elles s'appliquent aux dossiers en cours à la date de publication de la présente circulaire et ceux à venir. Elles s'appliquent également aux dossiers liquidés depuis cette date qui pourront être revus soit sur demande expresse de l'assurée soit à l'occasion d'une reprise de son dossier pour une raison quelconque.
La révision prend effet à compter de l'entrée en jouissance initiale et le rappel correspondant versé sous réserve de la prescription quinquennale.
Rolande Ruellan