Circulaire n° 78/72 du 28 novembre 1972

  Caisse nationale d'assurance vieillesse

Objet
Situation des réfugiés politiques pendant la guerre 1939 - 1945

L'attention du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés a été appelée sur la situation des réfugiés (en général espagnol), incorporés d'office pendant la guerre 1939 - 1945 dans les groupes de travailleurs étrangers en application de la loi du 27 septembre 1940, qui ont seulement été assujettis aux Assurances Sociales en 1943, en application de la loi du 18 novembre 1942.

Il avait été admis, par lettre Ministérielle N° 5143 A.G. du 7 juillet 1964, que les périodes d'incorporation antérieures à la mise en vigueur de la loi du 18 novembre 1942, ainsi que les périodes postérieures à 1942 pour lesquelles aucune cotisation n'aurait été versée, pourraient, dans le cadre de l'arrêté du 9 septembre 1946, être assimilées à des périodes de services militaires accomplies en temps de guerre, sous réserve bien entendu que les réfugiés dont il s'agit aient été affiliés aux Assurances Sociales avant leur incorporation.

Or, les intéressés ne remplissaient que rarement cette dernière condition.

Considérant que lesdits réfugiés pourraient être assimilés aux travailleurs appartenant aux catégories particulières dont l'assujettissement aux Assurances Sociales n'a été rendu obligatoire que par des dispositions Iégislatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930, visées par la loi du 13 juillet 1962, le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale a proposé à l'Administration de les admettre comme tels à effectuer au titre de cette loi, le rachat des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période d'incorporation dans les groupements de travailleurs étrangers, accomplie antérieurement à la date à laquelle ils auraient dû être obligatoirement assujettis aux Assurances Sociales en application de la loi du 18 novembre 1942. D'autre part, il a demandé la validation systématique de toutes les périodes d'incorporation postérieures à 1942 pour lesquelles les cotisations n'ont pas été versées.

Après une nouvelle étude de la question le Ministre d'Etat chargé des Affaires Sociales vient de me donner son accord sur le premier point de cette proposition.

Mais, si les périodes d'incorporation antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 1942 peuvent ainsi être considérées comme des périodes d'activité salariée (contrairement à la position antérieurement admise selon laquelle elles étaient exclusives de toute notion de salariat), elles ne pourront plus être assimilées à des périodes de services militaires en temps de guerre, en vue de la validation gratuite au titre de l'Arrêté du 9 septembre 1946 (dans les cas où le requérant avait la qualité d'assuré avant son incorporation), ces deux manières de voir étant incompatibles.

En ce qui concerne les périodes d'incorporation postérieures à la mise en vigueur de la loi du 18 novembre 1942 qui n'ont pas donné lieu au versement des cotisations obligatoirement dues, Monsieur le Ministre d'Etat chargé des Affaires Sociales ne serait pas opposé à leur validation au titre de l'arrêté précité (si le requérant avait la qualité d'assuré avant son incorporation ou s'il rachète les cotisations d'assurance vieillesse afférentes à sa période d'incorporation antérieure à 1943) eu égard aux conditions particulières d'emploi de ces travailleurs "encadrés" qui, tels les salariés employés par les autorités d'occupation dont le cas est visé par l'arrêté précité, n'ont aucune part de responsabilité dans le non-versement des cotisations qui auraient dû être acquittées pour leur emploi.

Compte tenu de l'expiration prochaine au 31 décembre 1972 du délai accordé pour les demandes de rachat, je vous serais obligé de bien vouloir prendre toutes dispositions pour que les intéressés soient informés, le plus rapidement possible, des nouvelles possibilités qui leur sont offertes.

F.Pavard