Circulaire n° 77/86 du 29 octobre 1986

  Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM. les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse,de la CRAVTS de Strasbourg et des Caisses Générales de Sécurité Sociale.
Objet
Mensualisation des prestations de vieillesse du régime général - Complément à la circulaire CNAVTS n° 49/86 du 25 juin 1986.
Résumé
Des précisions complémentaires sont apportées à la circulaire CNAVTS n° 49/86 du 25 juin 1986 relative à la mensualisation des prestations de vieillesse du régime général. Elles concernent :
- la majoration pour conjoint à charge,
- la pension de veuf ou de veuve,
- le point de départ de la majoration article L 814-2,
- l'appréciation des ressources en matière d'attribution ou de révision d'avantages non contributifs.
De plus, une règle identique à celle existant en matière de majoration article L 814-2, pour déterminer le point de départ rétroactif de l'allocation supplémentaire est fixée.

La circulaire CNAVTS n° 49/86 du 25 juin 1986 précise les modalités d'application des décrets n° 86.130 et 86.131 du 28 janvier 1986 relatifs à la mensualisation des prestations de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail. Elle apporte en outre, certains aménagements au mode d'évaluation des ressources pour attribuer les diverses prestations non contributives.

Des instructions complémentaires sont données ci-après. Elles visent les points 1212 (majoration pour conjoint à charge), 1222 (pension de veuf ou de veuve), 14 (point de départ de la majoration article L 814-2), 22 et 23 (appréciation des ressources en matière d'attribution ou de révision). Elles complètent la circulaire précitée du 25 juin 1986 d'une règle nouvelle pour fixer rétroactivement le point de départ de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité.

1- La majoration pour conjoint à charge (cf. point 1212)

Par analogie avec la règle fixée pour son attribution, la majoration pour conjoint à charge sera rétablie à compter du 1er jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources sont devenues inférieures ou égales à la limite autorisée mais jamais avant le 1er jour du mois suivant la date de réception de la demande.

2- La pension de vieillesse de veuve ou de veuf (cf. point 1222)

21- Rappel du texte

La pension de veuve ou de veuf est attribuée à compter de la première échéance suivant le 55ème anniversaire du titulaire d'une pension d'invalidité de veuve ou de veuf (article R 342-6 du code de la sécurité sociale).

Compte tenu de la mensualisation du paiement des pensions d'invalidité à compter du 1er octobre 1986, la date d'effet de la substitution sera, pour les droits qui s'ouvriront après le 31 octobre 1986 (et non le 30 novembre 1986), le 1er jour du mois suivant le 55ème anniversaire.

La mesure prise en faveur des personnes nées le 1er jour d'un mois pour fixer le point de départ de la pension de réversion et du secours viager ne s'applique pas aux pensions de vieillesse de veuve ou de veuf car elle n'est d'aucun intérêt pour les bénéficiaires.

22- Modalités pratiques d'application

Les veuves et veufs invalides nés en octobre 1931 sont les premiers concernés par cette disposition. Le point de départ de leur pension de substitution sera donc fixé au 1er novembre 1986.

Comme tous les prestataires du 1er groupe de paiement, ils percevront à la fin du mois de décembre, les sommes dues pour les mois de novembre et décembre 1986. La première mensualité, celle de janvier 1987, leur sera versée au début du mois de février 1987 (cf. lettre CNAVTS du 22.7.1986 - 98 JLB/MFL/B. Au n° 156).

3 - Le point de départ de la majoration visée à l'article L 814.2 du code de la sécurité sociale (cf. point 14)

Le point de départ de la majoration visée à l'article L 814.2 du code de la sécurité sociale pourra rétroagir à la date d'effet de la prestation de base si la demande est déposée dans le délai de 3 mois suivant la date de l'échéance du premier paiement de cette prestation.

Dans la pratique, la majoration sera attribuée à la même date que la prestation de base si la demande est déposée dans les 3 mois civils suivant la mensualité du premier paiement de cette prestation.

Exemple

- point de départ de la pension : 01.10.1986
- mensualité du 1er paiement de cette pension : janvier 1987
- pension payée pour la première fois le 08.02.1987
(sommes dues pour la période du 01.10.1986 au 31.01.1987).

Dans cet exemple, les 3 mois civils de référence sont les mois de février, mars et avril 1987.

1er cas

2ème cas

- Majoration article L 814.2 demandée le 15.04.1987
(moins de 3 mois après la mensualité du 1er paiement)

- Majoration article L 814.2 demandée le 15.05.1987
(plus de 3 mois après la mensualité du 1er paiement)

- Point de départ de la majoration: 01.10.1986

- Point de départ de la majoration: 01.06.1987

 4 - L'appréciation des ressources

En matière d'attribution, les ressources à retenir sont celles afférentes soit à la période de 3 mois, soit à celle de 12 mois précédant le point de départ de l'allocation (article R 815.32 du code de la sécurité sociale).

Si les revenus sont connus jusqu'à la veille du point de départ de l'allocation non contributive, il convient de s'en tenir strictement à cette règle.

Dans le cas où le point de départ de l'allocation est fixé au premier jour du mois suivant la date du dépôt de la demande, les ressources à prendre en compte peuvent être celles des 3 mois ou des 12 mois précédant cette date. S'agissant d'une mesure de simplification de nature à permettre une liquidation rapide des dossiers elle conserve sa valeur. (cf. lettre ministérielle du 29 mars 1965 Bul. Jur. n° 16-65 titre la rubrique J bis 8 et lettre CNAVTS du 4 mars 1986 n° LEG 4/86 Bul. Jur. n° 11-86 Ia J bis 8).

Lorsque l'allocation ne peut pas être attribuée à la date fixée pour son point de départ, en raison du montant des ressources, une décision de rejet doit être prononcée. Toutefois, avant de la notifier il doit être procédé à une évaluation des ressources en reportant d'un mois la période de référence. Si cette nouvelle évaluation ne permet pas d'attribuer l'allocation à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de référence, l'opération sera renouvelée tant qu'elle ne nécessite pas une interrogation de l'intéressé.

5 - Point de départ rétroactif de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité

Pour les demandes présentées au plus tôt à compter du 1er décembre 1986, le point de départ de l'allocation supplémentaire pourra rétroagir à la date d'effet de la prestation de base si la demande est déposée dans les 3 mois civils suivant la mensualité du premier paiement de cette prestation.

Il s'agit là d'une règle identique à celle fixée pour permettre la rétroactivité du point de départ de la majoration article L 814.2.

J. Le Bihan