Circulaire n° 77/76 du 02 juillet 1976
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Destinataires
- MM. Les Directeurs des CRAM chargées de l'Assurance Vieillesse et de la CRAVTS de
Strasbourg
- Objet
- Régime général et régime des salariés agricoles - validation des périodes de
service militaire et des périodes de guerre.
- Résumé
- Dans un souci de simplification il a été décidé en accord avec la Caisse Centrale de
Secours Mutuels Agricoles de modifier les règles de validation des périodes de service
militaire ou de guerre accomplies soit antérieurement soit postérieurement à une année
civile durant laquelle l'assuré a cotisé successivement ou simultanément au régime
général et au régime des salariés agricoles.
- Désormais les périodes en cause, qu'il s'agisse de service militaire légal ou de
périodes de guerre doivent être validées en priorité par le régime général quand
l'assuré a appartenu aux deux régimes au cours de la période de référence.
- En raison de la suppression des règles de coordination applicables à la liquidation
des droits des personnes ayant exercé des activités salariées agricoles et non
agricoles, il est apparu nécessaire d'actualiser les règles de validation des périodes
de service militaire ou de guerre validées soit en application de l'article L.342, soit
en application de l'article L.357 du code de la Sécurité Sociale et de l'arrêté du 9 septembre 1946 ainsi que des
périodes de guerre visées à l'article
3 de la loi du 21 novembre 1973 et à l'article 2 du décret du 23 janvier 1974
lorsque l'assuré a appartenu successivement ou simultanément aux deux régimes avant ou
après la période considérée.
- En effet, les dispositions concernant la validation des périodes de guerre ou de
service militaire qui ont été précisées par la circulaire ministérielle n° 107 SS du 15
décembre 1953, complétée en dernier lieu par la circulaire CNAVTS n° 16/72 du 31 mars 1972,
obligent les Caisses à un échange d'information relatif au montant des cotisations
versées respectivement aux deux régimes dans l'année civile, ou la période du 1er
juillet 1930 au 31 décembre 1935, au cours de laquelle ont débuté les services
considérés.
- S'agissant des périodes de guerre visées par la loi du 21 novembre 1973 et le décret du 23 janvier 1974, lorsque
l'assuré n'a été affilié à aucun régime avant la guerre mais à appartenu au régime
général et au régime agricole durant sa première année d'activité postérieure à la
période considérée, les Caisses doivent établir avec exactitude le premier régime
d'affiliation.
- Cette manière de procéder allant à l'encontre des simplifications recherchées dans
le cadre des dispositions de la loi n° 75-3
du 3 janvier 1975, il a été estimé, par analogie avec les dispositions de la circulaire n° 50 SS du 28 novembre 1974 et
en accord avec la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles, que les périodes en
cause, qu'il s'agisse de service militaire légal ou de périodes de guerre, seraient
validées en priorité par le régime général quand l'assuré aurait appartenu aux deux
régimes au cours de la période de référence.
Francis Pavard