Circulaire n° 77/76 du 02 juillet 1976

  Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM. Les Directeurs des CRAM chargées de l'Assurance Vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg
Objet
Régime général et régime des salariés agricoles - validation des périodes de service militaire et des périodes de guerre.
Résumé
Dans un souci de simplification il a été décidé en accord avec la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles de modifier les règles de validation des périodes de service militaire ou de guerre accomplies soit antérieurement soit postérieurement à une année civile durant laquelle l'assuré a cotisé successivement ou simultanément au régime général et au régime des salariés agricoles.
Désormais les périodes en cause, qu'il s'agisse de service militaire légal ou de périodes de guerre doivent être validées en priorité par le régime général quand l'assuré a appartenu aux deux régimes au cours de la période de référence.

En raison de la suppression des règles de coordination applicables à la liquidation des droits des personnes ayant exercé des activités salariées agricoles et non agricoles, il est apparu nécessaire d'actualiser les règles de validation des périodes de service militaire ou de guerre validées soit en application de l'article L.342, soit en application de l'article L.357 du code de la Sécurité Sociale et de l'arrêté du 9 septembre 1946 ainsi que des périodes de guerre visées à l'article 3 de la loi du 21 novembre 1973 et à l'article 2 du décret du 23 janvier 1974 lorsque l'assuré a appartenu successivement ou simultanément aux deux régimes avant ou après la période considérée.
En effet, les dispositions concernant la validation des périodes de guerre ou de service militaire qui ont été précisées par la circulaire ministérielle n° 107 SS du 15 décembre 1953, complétée en dernier lieu par la circulaire CNAVTS n° 16/72 du 31 mars 1972, obligent les Caisses à un échange d'information relatif au montant des cotisations versées respectivement aux deux régimes dans l'année civile, ou la période du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935, au cours de laquelle ont débuté les services considérés.
S'agissant des périodes de guerre visées par la loi du 21 novembre 1973 et le décret du 23 janvier 1974, lorsque l'assuré n'a été affilié à aucun régime avant la guerre mais à appartenu au régime général et au régime agricole durant sa première année d'activité postérieure à la période considérée, les Caisses doivent établir avec exactitude le premier régime d'affiliation.
Cette manière de procéder allant à l'encontre des simplifications recherchées dans le cadre des dispositions de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, il a été estimé, par analogie avec les dispositions de la circulaire n° 50 SS du 28 novembre 1974 et en accord avec la Caisse Centrale de Secours Mutuels Agricoles, que les périodes en cause, qu'il s'agisse de service militaire légal ou de périodes de guerre, seraient validées en priorité par le régime général quand l'assuré aurait appartenu aux deux régimes au cours de la période de référence.

Francis Pavard