Circulaire n° 76/88 du 29 juin 1988

  Caisse nationale d'assurance vieillesse

Le § 31 est modifié par le § 3 de la circulaire cnav 2012/25 du 08/03/2012

Destinataires
Messieurs les Directeurs des CRAM chargés de l'assurance vieillesse, de la CRAVTS de Strasbourg et des Caisses Générales de Sécurité Sociale.
Objet
Majoration des pensions de réversion pour charge d'enfant - Instructions complémentaires - Fiches de synthèse.
Résumé
Précisions sur les conditions d'attribution et le service de la majoration forfaitaire pour charge d'enfants.

L'article 7 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale a institué une majoration des pensions de réversion, des pensions vieillesse de veuve ou de veuf et des pensions de veuve ou de veuf du régime local d'Alsace - Moselle, pour les conjoints survivants qui ont à leur charge un ou plusieurs enfants. Ces prestations sont dénommées ci-après "droits de réversion".
Les décrets n° 88-679 et 88-680 du 6 mai 1988 fixent les modalités d'application de ce texte. Ils modifient respectivement les deuxième et troisième parties du code de la sécurité sociale.
L'instruction ministérielle n° 307 AG/87 du 6 mai 1988 diffusée le 31 mai 1988 sous le n° 7/88 apporte les précisions nécessaires aux caisses de retraite pour établir les droits à la majoration pour charge d'enfant.
La présente circulaire répond aux questions pratiques qui se posent. Un plan en facilite la lecture. Elle se compose d'une note technique et comporte en annexes 9 fiches de synthèse qui reprennent par thème, les instructions diffusées sur le sujet.

J. Le Bihan


Sommaire

1 - Prestations excluant le bénéfice de la majoration
2 - Conditions relatives aux charges familiales

21 - Enfants ouvrant droit à la majoration

211 - Enumération
212 - Justificatifs à produire

22 - Conditions à remplir

221 - Les différentes situations
222 - Les justificatifs à produire

23 - Cas du conjoint survivant qui réside à l'étranger

3 - Forme de la demande

31 - Le droit de réversion est liquidé
32 - Le droit de réversion n'est pas liquidé ou fait l'objet d'un recours au contentieux

4 - Maintien du droit à la majoration
5 - Cessation du versement de la majoration
6 - Reprise du service de la majoration
7 - Exonération de la cotisation visée à l'article L.131-1 du code de la sécurité sociale8 - Codification
9 - Divers


Majoration pour charge d'enfant de certains droits de réversion

1 - Prestations excluant le bénéfice de la majoration

L'instruction ministérielle du 6 mai 1988 indique que la majoration prévue à l'article L.353-5 du code de la sécurité sociale peut être attribuée aux seuls conjoints survivants. Ces derniers ne doivent pas être titulaires :

- de retraites personnelles,
- de prestations pour charge d'enfant,

versées par un régime de retraite de base obligatoire d'assurance vieillesse.

Sont visées toutes les retraites personnelles quel qu'en soit leur montant. Toutefois, le versement forfaitaire unique ou une allocation non contributive liquidée pour ordre (allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation aux mères de famille) ne s'oppose pas à l'attribution et au service de la majoration.

Quant aux régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse il s'agit des régimes de retraite français et étrangers.

2 - Conditions relatives aux charges familiales

La notion d'enfant à charge à retenir est strictement celle pratiquée en matière d'assurance maladie telle que définie aux articles L313-3 et R.313-12 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la période de maintien de droits à l'assurance maladie visée aux articles L.161-8 et R. 161-3 (1er alinéa) du code n'ouvre pas de droit à la majoration. Les différentes situations susceptibles de se présenter et les justificatifs à fournir par le conjoint survivant sont développés ci-après :

21 - Enfants ouvrant droit à la majoration

211 - Enumération

Ouvre droit à la majoration visée à l'article L.353-5 du code de la sécurité sociale l'enfant :

- légitime,
- naturel (reconnu ou non) ,
- adoptif ,
- recueilli ,
- pupille de la nation (si la personne qui demande la majoration en est tuteur).

212 - Justificatifs à produire

L'état civil de l'enfant à charge doit être justifié. Les documents énumérés ci-après ou leur photocopie certifiée conforme à l'original  ne sont toutefois pas à produire si la demande de droit de réversion est authentifiée par un officier d'état civil ou un agent d'une caisse de retraite du régime général.

- Pour l'enfant légitime :

- soit le livret de famille,
- soit un extrait ou bulletin de naissance,
- soit une fiche d'état civil.

- Pour l'enfant naturel :

- soit le livret de famille,
- soit un bulletin de naissance,
- soit tout document attestant les droits et obligations, vis-à-vis de l'enfant, de la personne qui demande la majoration.

- Pour l'enfant recueilli :

- s'il vient de France : un bulletin de naissance et une attestation sur l'honneur précisant que l'enfant est à la charge de la personne qui demande la majoration.
- s'il vient de l'étranger :
selon le cas :
- soit une attestation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales établissant que l'enfant a été recueilli en vue de son adoption,
- soit la justification du paiement des allocations familiales au titre de l'enfant recueilli.

- Pour l'enfant adoptif :

- soit le livret de famille,
- soit un bulletin de naissance et une copie de l'acte d'adoption.
- Pour l'enfant pupille de la nation : un bulletin de naissance et un extrait ou copie du jugement de tutelle.

22 - Conditions à remplir

Est considéré à charge au sens des articles L.313-3 et R.313-12 du code de la sécurité sociale l'enfant de moins de 16 ans qui n'exerce pas d'activité professionnelle. Mais l'âge limite peut varier de 16 à 21 ans selon sa situation.

221 - Les différentes situations

- L'enfant poursuit ses études : la limite d'âge est fixée à 20 ans. L'enfant est considéré à charge jusqu'à la veille de son 20ème anniversaire et non pas jusqu'au 30 septembre de l'année qui comprend cet anniversaire comme indiqué au point 122 de l'instruction ministérielle du 6 mai 1988.

Est considéré étudiant l'enfant qui :

- fréquente pendant l'année scolaire un établissement public ou privé où lui est donnée une instruction générale, technique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle et de discipline telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées,
- suit des cours par correspondance présentant, d'une façon générale, les mêmes caractéristiques que celles des établissements scolaires,
- suit des cours intermittents présentant les mêmes garanties que celles indiquées ci-dessus,
- continue de préparer son certificat d'études primaires bien qu'âgé de plus de 16 ans,
- est confié à une institution d'éducation surveillé,

dans la mesure où la poursuite de ses études ne lui permet pas d'exercer une activité salariée.

- L'enfant est atteint d'une infirmité ou d'une maladie chronique : Il doit être âgé de moins de 20 ans et dans l'impossibilité permanente de travailler. Il appartient au médecin - conseil de la caisse de retraite d'apprécier si cette dernière condition est satisfaite.

- L'enfant a dû interrompre ses études pour cause de maladie : La qualité d'enfant à charge tombe le 30 septembre de l'année qui comprend le 21ème anniversaire.

- L'enfant est placé en apprentissage ou accomplit un stage au titre de la formation professionnelle (travail d'utilité collective, stage d'initiation à la vie professionnelle... ) : La limite d'âge est fixée à 18 ans (l'enfant n'est plus considéré à charge le jour de son 18ème anniversaire). Mais la condition d'enfant à charge est réputée acquise seulement si la rémunération mensuelle de l'enfant ne dépasse pas 55 % du SMIC (art. R.512-2 du code de la sécurité sociale).

Le plafond à retenir est donc fixé à :

- 2588,00 Frs pour la période du 1er janvier au 31 mai 1988
(27,84 x 169) x 55/100 = 2587,75 arrondi 2588,00
- 2647,00 Frs depuis le 1er juin 1988
(28,48 x 169) x 55/100 = 2647,15 arrondi 2647,00

222 - Les justificatifs à produire

La personne qui demande la majoration doit dans tous les cas produire sa carte d'assuré social ou une photocopie certifiée conforme à l'original ; elle doit y ajouter, selon la situation de l'enfant l'un des documents énumérés ci-après (ou une photocopie certifiée conforme à l'original) :

- Pour l'enfant âgé de moins de 16 ans : Aucun justificatif.
- Pour l'enfant qui est placé en apprentissage ou qui accomplit un stage au titre de la formation professionnelle : Le contrat d'apprentissage et les justificatifs de salaires.

Remarque : Au moment de l'étude du droit à la majoration, seront demandés tous les bulletins de salaires de l'enfant à compter du mois qui précède la date fixée pour le point de départ de la majoration.

- Pour l'enfant qui poursuit ses études : Un certificat de scolarité établi par le responsable de l'établissement fréquenté par l'enfant.
- Pour l'enfant atteint d'une infirmité ou d'une maladie chronique : Un certificat médical établi par le médecin traitant.
- Pour l'enfant qui a dû interrompre ses études pour maladie, la preuve peut être apportée par tous moyens et en particulier :
- soit par deux attestations établies l'une par le médecin de l'hygiène scolaire,  l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son  20ème anniversaire. Ces attestations doivent préciser que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie.
- soit par la notification établissant que l'affection a donné lieu à l'examen spécial du bénéficiaire (application de l'art. L.324-1 du code de la sécurité sociale).

Dans tous les cas, il appartient au médecin-conseil de la caisse de retraite d'établir que cette affection est à l'origine de l'interruption des études.

23 - Cas du conjoint survivant qui réside à l'étranger

Lorsque le conjoint survivant réside à l'étranger il doit produire une attestation de la caisse de sécurité sociale du pays de sa résidence pour justifier que l'enfant est à sa charge au sens de l'assurance maladie du pays considéré (ou les enfants). Si des difficultés apparaissent pour l'application de cette mesure la Sous-Direction Législation et Communication de la CNAVTS devra en être informée.

3 - Forme de la demande

La majoration est attribuée au plus tôt le 1er janvier 1988. Mais la forme de la demande est différente selon que le droit de réversion est liquidé, en cours de liquidation ou fait l'objet d'un recours au contentieux.

31 - Le droit de réversion est liquidé

modifié par le § 3 de la circulaire cnav 2012/25 du 08/03/2012

Au plan national une demande spécifique a été adressée aux bénéficiaires potentiels de la majoration connus sous un numéro d'identification au répertoire (NIR). Par bénéficiaires potentiels il convient d'entendre :

- les titulaires d'une pension de réversion ou d'une pension vieillesse de veuve ou de veuf (codes - avantage principal - 36 et 37) âgés de moins de 65 ans dont le point de départ de la prestation se situe au plus tard le 1er janvier 1988,

- les titulaires d'une pension de réversion cumulable (codes avantage principal - 35 A et 38 A) âgés de moins de 60 ans au 1er janvier 1988,

qui avaient des enfants à charge au titre de l'assurance maladie.

Il appartient maintenant à chaque caisse de retraite de questionner au moyen de l'imprimé joint en annexe 1 les bénéficiaires potentiels dont le point de départ du droit de réversion se situe après le 1er janvier 1988.

32 - Le droit de réversion n'est pas liquidé ou fait l'objet d'un recours au contentieux

L'imprimé joint en annexe 1 doit être envoyé aux personnes concernées.

Cet imprimé sera utilisé dans l'attente de la modification de l'imprimé de demande de pension de réversion - S 5129 - . Il vaudra demande de majoration pour les conjoints survivants dont le droit à cette majoration n'était pas ouvert au moment de la liquidation de leur droit de réversion (cf. inst. min. du 6. 5. 1988, point 211).

La demande réglementaire de pension de réversion modifiée par la commission des imprimés de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est en cours d'homologation dans les services ministériels. Elle sera diffusée par voie de circulaire CNAVTS dès son homologation.

4 - Maintien du droit à la majoration

La majoration est servie tant que toutes les conditions sont satisfaites. Les intéressés sont tenus de faire connaître à leur caisse de retraite les changements intervenus dans leur situation de famille (art. R.353-10 du code de la sécurité sociale).

Dans un souci de bonne gestion et pour éviter par la suite d'avoir à dégager des trop-perçus, des contrôles systématiques de la situation des bénéficiaires de la majoration seront effectués par les caisses.

Ces contrôles devront intervenir par voie de questionnaire tous les ans entre le 1er octobre et le 31 décembre. Le bénéficiaire de la majoration sera invité à déclarer sur l'honneur :

- qu'il ne perçoit pas de prestations d'orphelins ou de retraites personnelles d'un régime de base obligatoire de sécurité sociale,
- qu'il ne vit pas maritalement,
- qu'il n'est pas remarié.

Il devra prouver que son enfant est toujours à sa charge (ou ses enfants) au moyen de l'un des documents listés au point 2 ci-dessus et répondre dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi du questionnaire.

5 - Cessation du versement de la majoration

Elle intervient le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'une des conditions n'est plus satisfaite (cf. point 223 de l'inst. min. du 6. 5. 1988).

Dans le cas particulier où le droit de réversion cesse d'être servi après application des règles de cumul, suite à attribution d'une pension d'invalidité, la majoration n'est plus versée à la même date que le droit de réversion auquel elle est attachée.

Si le bénéficiaire de la majoration ne répond pas au questionnaire de maintien du droit, le service de la majoration cesse à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le questionnaire aurait dû être renvoyé à la caisse de retraite.

6 - Reprise du service de la majoration

Sur demande du titulaire du droit de réversion la majoration est à nouveau servie si toutes les conditions sont satisfaites. Il en est ainsi en cas de :

- veuvage après un remariage
- rupture de la vie maritale
- réponse tardive au questionnaire de maintien du droit
- et aussi dans l'hypothèse où l'enfant redeviendrait à charge après avoir cessé de l'être (par exemple : reprise d'études interrompues par l'exercice d'une activité professionnelle).

La majoration est alors payée à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'ensemble des conditions sont à nouveau remplies.

7 - Exonération de la cotisation visée à l'article L.131-1 du code de la sécurité sociale

La majoration doit être exclue de l'assiette de la cotisation maladie de solidarité visée à l'article L.131-1 conformément aux dispositions de l'article L.241-2 du code de la sécurité sociale. En effet, en application de ce texte sont exclus de l'assiette de cette cotisation les bonifications et majorations pour enfants autres que la majoration visée à l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale.  

8 - Codification

La majoration sera identifiée par le chiffre 3 en 3ème colonne de la 3ème composante du numéro de la prestation :

Exemple : 1 36 003...

9 - Divers

La majoration entre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Elle est saisissable dans les mêmes conditions que la pension de réversion ou la pension vieillesse de veuve ou de veuf à laquelle elle s'attache. Enfin, au décès du bénéficiaire de la majoration, la mensualité complète (y compris la majoration) est à payer aux héritiers.


Annexe 1

CNAVTS

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES

110 rue de Flandre, 75951 PARIS Cedex 19.
Tél. (1) 40 05 51 10

.

Référence à rappeler dans toute correspondance.

.

LE

ADRESSER VOTRE COURRIER A MONSIEUR LE DIRECTEUR

.

RETRAITE DE REVERSION : MAJORATION FORFAITAIRE POUR ENFANT A CHARGE

Madame, Monsieur,

Une majoration d'un montant forfaitaire peut s'ajouter à votre retraite de réversion si vous justifiez des conditions suivantes :

- vous êtes âgé (e) de moins de 65 ans,
- vous ne percevez pas de retraite personnelle ni de prestations d'orphelins servies par un régime de retraite de base,
- vous avez actuellement un ou plusieurs enfants à votre charge,
- vous ne vivez pas maritalement.

Si vous remplissez l'ensemble de ces conditions, veuillez compléter la déclaration figurant au dos de cet imprimé.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués.

Le Directeur,

La loi n° 79-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de notre organisme d'assurance vieillesse.


Je déclare sur l'honneur :

- avoir actuellement à ma charge le ou les enfants indiqués ci-dessous :

NOM DE NAISSANCE

PRENOMS

DATE DE NAISSANCE

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- ne pas percevoir de prestations d'orphelins ni de retraite personnelle servies par un régime de retraite de base.

- ne pas vivre maritalement.

Fait à ...................................................................................... Le ..........................

Signature

La loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations. (Art. L. 377-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 150 du code pénal).


Fiche n°1

Conditions à remplir par le conjoint survivant

- Situation de famille (Inst. min. §§ 111 et 221)

Vise :

- les SEULS conjoints survivants, non remariés, qui ne vivent pas maritalement.
- chacune des épouses, en cas de pluralité simultanée de conjoints (survivants), légalement reconnue.

Ne vise pas :

- les conjoints d'assurés disparus depuis plus d'un an
- les ex - conjoints divorcés non remariés

 

- Condition d'âge (Art. R. 353-9 du code S. S. - Inst. min. § 112)

- Au moins 55 ans à la date d'attribution de la majoration
- Moins de 65 ans à la date de la demande de majoration

 

- Nationalité, résidence, ressources

Aucune condition :

- de nationalité
- de résidence
- de ressources

 

- Enfants à charge (Inst. min. § 12 - Circulaire CnavTS point 2)

Le conjoint survivant doit avoir au moins un enfant à charge au sens de l'assurance maladie voir Fiche n°2, Fiche n°3, Fiche n°4

 

- Prestations servies au conjoint survivant

Pour l'ouverture du droit voir Fiche n° 5
Pour l'application des règles de cumul voir Fiche n° 6


Fiche n°2

La qualité d'enfant à charge

Définition Inst. min. § 12 - Circulaire CnavTS point 2

Pour ouvrir droit à la majoration l'enfant doit être à charge au sens de l'assurance maladie.

Est considéré à charge l'enfant de moins de 16 ans qui n'exerce pas d'activité professionnelle. Mais l'âge limite peut varier de 16 à 21 ans selon sa situation.

- Enfants ouvrant droit
                                                  } Fiche n° 3
- Justificatifs à produire

- Les différentes situations 
                                                 } Fiche n° 4
- Les justificatifs à produire

Fiche n°3

La qualité d'enfant à charge

- Enfant ouvrant droit Inst. min. § 12 - Circulaire CnavTS point 211)

Ouvre droit à la majoration l'enfant légitime, naturel (reconnu ou non) recueilli, adoptif ou pupille de la nation (si la personne qui demande la majoration en est tuteur).

 

Justificatifs à produire
(Inst. min. § 12 - Circulaire CnavTS point 212)

Ils n'ont pas à être produits si la demande de droit de réversion est authentifiée par un officier d'état civil ou un agent d'une caisse de retraite du régime général.

- Pour l'enfant légitime :

- soit le livret de famille
- soit un extrait ou bulletin de naissance
- soit une fiche d'état civil.

- Pour l'enfant naturel :

- soit le livret de famille
- soit un bulletin de naissance
- soit tout document attestant les droits et obligations, vis-à-vis de l'enfant, de la personne qui demande la majoration.

- Pour l'enfant recueilli :

- s'il vient de France : un bulletin de naissance et une attestation sur l'honneur précisant que l'enfant est à charge de la personne qui demande la majoration.

- s'il vient de l'étranger :

- soit une attestation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales établissant que l'enfant a été recueilli en vue de son adoption.
- soit la justification du paiement des allocations familiales au titre de l'enfant recueilli

- Pour l'enfant adoptif :

- soit le livret de famille.
- soit un bulletin de naissance et une copie de l'acte d'adoption.

- Pour l'enfant pupille de la nation : un bulletin de naissance et un extrait ou copie du jugement de tutelle.


Fiche n°4

La qualité d'enfant à charge

Les différentes situations et les justificatifs à produire

Le conjoint survivant réside à l'étranger(Circulaire Min. § 111 - Circulaire CnavTS point 23)

Il doit produire une attestation de la caisse de sécurité sociale du pays de sa résidence pour justifier que l'enfant est à sa charge au sens de l'assurance maladie du pays considéré.

 

Le conjoint survivant réside en France (Circulaire CnavTS point 22)

La personne qui demande la majoration pour enfants doit DANS TOUS LES CAS produire sa carte d'assuré social en cours de validité (ou une photocopie certifiée conforme à l'original). Elle doit y ajouter selon la situation de l'enfant l'un des documents listés ci-après (ou une photocopie certifiée conforme à l'original) :

--> L'enfant est âgé de moins de 16 ans :  justificatif à produire : aucun

--> L'enfant est âgé de plus de 16 ans :

- L'enfant poursuit ses études :

- limite d'âge : 20 ans l'enfant n'est plus à charge le jour de son 20ème anniversaire)
- condition à remplir : ne pas travailler
- justificatif à produire : un certificat de scolarité établi par le responsable de l'établissement fréquenté par l'enfant

Est considéré étudiant l'enfant qui :

- fréquente pendant l'année scolaire un établissement public ou privé où lui est donnée une instruction générale, technique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle et de discipline telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées,
- suit des cours par correspondance présentant, d'une façon générale, les mêmes caractéristiques que celles des établissements scolaires,
- suit des cours intermittents présentant les mêmes garanties que celles indiquées ci-dessus,
- continue de préparer son certificat d'études primaires bien qu'âgé de plus de 16 ans,
- est confié à une institution d'éducation surveillée.

- L'enfant est atteint d'une infirmité ou d'une maladie chronique :

- limite d'âge : 20 ans (l'enfant n'est plus à charge le jour de son 20ème anniversaire).
- condition à remplir : être dans l'impossibilité permanente de travailler. Il appartient au médecin-conseil de la caisse de retraite d'apprécier si cette condition est satisfaite.
- justificatif à produire : un certificat médical établi par le médecin traitant.

- L'enfant a dû interrompre ses études pour maladie :

- limite d'âge : 21 ans (l'enfant est considéré à charge jusqu'au 30 septembre de l'année qui comprend son 21ème anniversaire)
- justificatif à produire : la preuve peut être apportée par tous moyens et en particulier :

- soit par deux attestations établies : l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son 20ème anniversaire.

Ces attestations doivent préciser que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie.

- soit par la notification établissant que l'affection a donné lieu à l'examen spécial du bénéficiaire (application de l'art. L. 324-1 du code de la sécurité sociale).

Dans tous les cas, il appartient au médecin - conseil de la caisse de retraite d'établir que cette affection est à l'origine de l'interruption des études.

- L'enfant est placé en apprentissage ou accomplit un stage au titre de la formation professionnelle(travail d'utilité collective, stage d'initiation à la vie professionnelle... ) :

- limite d'âge : 18 ans (l'enfant n'est plus à charge le jour de son 18ème anniversaire).
condition à remplir : percevoir un salaire < à 55 % du SMIC (2588 Frs par mois du 1er janvier au 31 mai 1988, 2647 Frs par mois depuis le 1er juin 1988).

- justificatif à produire : contrat d'apprentissage et tous les bulletins de salaires à compter du mois qui précède la date fixée pour le point de départ de la majoration.


Fiche n° 5

Les prestations servies au conjoint survivant

- Prestations ouvrant droit à la majoration (Art. L. 353-5, 1er al. - L.342-6 et L.357-10-1 du code S.S - Inst. min. § 1)

Le conjoint survivant doit être titulaire :

- d'une pension de réversion
- ou d'une pension vieillesse de veuve ou de veuf
- ou d'une pension de veuve ou de veuf du régime local d'Alsace-Moselle

 

- Prestations n'ouvrant pas droit à la majoration

Ne peuvent être majorés :

- le secours viager
- l'allocation de veuve ou de veuf

 

- Prestations qui s'opposent à l'attribution et au service de la majoration (Inst. min. §§ 1131 -  1132 - Circulaire CnavTS point 1)

- Le conjoint survivant ne doit pas être titulaire :

- d'une retraite personnelle d'un régime de base obligatoire français ou étranger telle une pension ou une rente (sauf versement forfaitaire unique).
- d'une allocation telle l'AMF ou l'AVTS. (sauf en cas de liquidation pour ordre) .

Remarque : En cas de concurrence de l'allocation aux mères de famille avec une pension de réversion, le montant de la majoration doit être ajouté à celui de la pension de réversion pour déterminer la prestation dont le montant est le plus élevé.

- Le conjoint survivant ne doit pas non plus bénéficier :

de prestations pour charge d'enfant, du chef du décès de l'assuré, servies par un régime de retraite de base français ou étranger (ex : pensions ou rentes d'orphelins servies par les régimes spéciaux).

 

- Prestations qui ne s'opposent pas à l'attribution et au service de la majoration

- les prestations pour charge d'enfant servies par un régime autre qu'un régime de retraite (ex : prestations servies par les caisses d'allocations familiales) ou ne résultant pas du décès de l'assuré (ex : la majoration pour enfants de 10%)

- une pension personnelle d'invalidité (qui n'est prise en compte que lors de l'application des règles de cumul - voir Fiche n° 6).


Fiche n°6

Conjoint survivant titulaire d'une pension d'invalidité

- Règle de cumul (Art. L.353-5 et D.353-2 du code S.S. - Inst. min § 213)

Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'une pension personnelle d'invalidité, la majoration forfaitaire est réduite dans les mêmes proportions que la pension de réversion.

 

- Conséquences

Après application des règles de cumul entre la pension de réversion et la pension personnelle d'invalidité :

1. La pension de réversion est entière

     Le montant entier de la majoration s'ajoute à celui de la pension de réversion.

2. La pension de réversion est réduite

     Le montant réduit de la majoration, qui s'ajoute à celui de la pension de réversion cumulable est déterminé comme suit :

     - coefficient de réduction (retenir les 4 chiffres derrière la virgule sans arrondir) = :

        montant de la pension de réversion après application des règles de cumul (PRC)

        montant entier de la pension de réversion (PR y compris la ME de 10 %)

     - majoration réduite à servir =

       montant de la majoration forfaitaire x coefficient de réduction

3. La pension de réversion est nulle

    Aucune majoration forfaitaire n'est à servir


Fiche n°7

La demande de majoration

- Forme de la demande (Inst. min. § 211 - Circulaire CnavTS point 3)

Le conjoint survivant doit compléter le cadre 1.3.3. du formulaire de demande de pension de réversion (S 5129).

Lorsque les conditions d'attribution de la majoration ne sont pas remplies au moment de la liquidation de la pension de réversion la majoration pourra être demandée ultérieurement, au moyen du formulaire spécifique (annexe 1 de la Circulaire CNAVTS).

 

- Le régime compétent (Art. D.173-21-1 du code S.S. et Inst. min. § 211)

C'est celui de la dernière affiliation de l'assuré décédé si ce régime sert la majoration.

Lorsque l'assuré décédé a appartenu en dernier lieu à plusieurs régimes servant la majoration, le régime compétent est celui qui valide la plus longue durée d'assurance en cas d'égalité de durée d'assurance, la majoration est attribuée par le régime qui sert la pension de réversion ou de la pension vieillesse de veuve ou de veuf dont le montant est le plus élevé.

 


Fiche n° 8

Le service de la majoration - Attribution

- Nombre de majorations à servir (Art. L.353-5 du code S.S. - Inst. min. § 213)

Il est servi autant de majorations qu'il existe d'enfants à charge.

En cas de pluralité de conjoints survivants titulaires d'un droit de réversion ouvrant droit à majoration, il est servi autant de majorations qu'il existe d'enfants à la charge de chacun de ces prestataires.

 

  - Point de départ (Art. R.353-10 du code S.S. - Inst. min. § 212)

La majoration est attribuée au plus tôt le 1er janvier 1988.

Son point de départ est fixé :

- soit à la même date que la pension de réversion si, à cette date les conditions d'attribution sont remplies mais jamais avant le 1er janvier 1988
- soit au 1er jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies. Dans ce cas la caisse de retraite peut être amenée à verser un rappel sous réserve de l'application de la prescription quinquennale.

 

- Montant et revalorisation (Art. L.353-5 et R.353-11 du code S.S. - Inst. min. § 213)

Le montant de la majoration est fixé à 400 Frs par mois et par enfant à charge pour la période du 1er janvier au 30 juin 1988 et à 405,20 Frs à partir du 1er juillet 1988.

Entier ou réduit (suite à application des règles de cumul, voir Fiche n° 6) ce montant est revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions du régime général.


Fiche n°9

Le service de la majoration - Modalités

-  Maintien du droit à la majoration (Art. L.353-5 du code S.S. - Circ CNAVTS point 4)

La majoration est servie tant que toutes les conditions sont satisfaites.

Des contrôles systématiques de la situation de famille seront effectués tous les ans entre le 1er octobre et le 31 décembre au moyen d'un questionnaire.

 

- Cessation du versement - Cas généraux (Inst. Min. § 223 - Circ CNAVTS point 5)

La majoration n'est plus servie

-  lorsque son bénéficiaire :

- se remarie,
- vit maritalement,
- perçoit d'un régime de retraite de base français ou étranger :
- une retraite personnelle
- ou des prestations pour charge d'enfants du fait du décès de l'assuré.

- lorsque l'enfant :

- n'est plus à charge (devient salarié par exemple)
- atteint l'âge limite.

Date de cessation du versement : 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'une des conditions d'attribution n'est plus satisfaite à l'exception de la condition d'âge du titulaire du droit de réversion.

 

- Cessation du versement - Cas particuliers (Inst. min. § .223 - Circulaire CnavTS point 5)

La majoration cesse d'être versée lorsque :

- la pension de réversion n'est plus servie après application des règles de cumul, suite à attribution d'une pension d'invalidité.
   date de cessation du versement : la même que celle de la pension de réversion
- le bénéficiaire de la majoration ne répond pas au questionnaire relatif à sa situation familiale.

  date de cessation du versement : 1er jour du 2ème mois suivant celui au cours duquel le questionnaire aurait dû être renvoyé à la    caisse de retraite.

 

- Reprise du service de la majoration (Circulaire CnavTS point 6)

Sur demande du titulaire du droit de réversion la majoration est à nouveau servie si toutes les conditions sont satisfaites. Il en est ainsi en cas de :

- veuvage après un remariage
- rupture de la vie maritale
- réponse tardive au questionnaire de maintien du droit.
- lorsque l'enfant est à nouveau à charge.

Date de la reprise du versement : 1er jour du mois suivant la date à laquelle l'ensemble des conditions sont à nouveau remplies.