Circulaire n° 76/81 du 29 juin 1981

  Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM. les Directeurs des CRAM chargées de l'Assurance Vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg
Objet
L'allocation de veuvage
Résumé
Ces instructions annulent et remplacent celles précédemment diffusées par circulaire circulaire CNAVTS n° 49/81 du 5 mai 1981

Sommaire

Introduction

1 - Ouverture du droit

11 - Qualité d'assuré au regard du risque veuvage
12 - Conditions requises du conjoint survivant
121 - Qualité de conjoint
122 - Condition relative aux charges familiales
123 - Condition de ressource
124 - Condition de résidence en France
2 - Conditions de service de l'allocation de veuvage
21 - Plafond de ressources
22 - Appréciation des ressources
221 - Au moment de la liquidation
222 - Au moment d'une révision
223 - Cas particuliers
3 - Recouvrement des trop-perçus
4 - Liaison avec les Caisses d'Allocations Familiales
4 bis - Liaison avec les Directions départementales d'action sanitaire et sociale
5 - Divers
51 - Droit à l'assurance maladie
52 - Cotisation d'assurance maladie sur les retraites
53 - Cessibilité et saisissabilité
54 - Annulation des cotisations d'assurance vieillesse versées au régime général et rétablissement dans les droits
55 - Déclaration fiscale
56 - Paiement de l'allocation de veuvage
6 - Information des allocataires
61 - Transition entre le droit à l'allocation de veuvage et le droit à pension de réversion
62 - Information des conjoints survivants âgés de moins de 55 ans

Annexe I - Modes de preuves de la qualité d'assuré - veuvage

Annexe II - La qualité d'enfant à charge au sens de l'article L.285 du code de la sécurité sociale et les pièces à produire pour en justifier

Introduction

La circulaire CNAVTS n° 49/81 du 5 mai 1981 faisant suite à la réunion d'information qui s'est tenue au siège de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse le 23 mars 1981, a posé un certain nombre de règles pour compléter les instructions ministérielles relatives à la gestion de l'assurance veuvage.

Par lettre du 19 mai 1981, le Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale a formulé des remarques qui conduisent à modifier certaines des instructions diffusées par la circulaire CNAVTS susvisée.

Dans un souci de clarté, la présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 49/81 du 5 mai 1981. Elle en reprend le texte initial dans la mesure où il ne subit aucune modification, les instructions modifiées étant mentionnées en italiques et précédées d'astérisques en marge.

Par circulaire ministérielle n° 81-10 du 2 mars 1981 ont été définies les modalités d'application de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 et des décrets n° 80-1098 du 30 décembre 1980 et n° 80-1155 du 31 décembre instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille.

La présente circulaire a pour objet de compléter ces instructions en vue de répondre notamment aux différentes questions évoquées lors de la réunion d'information qui s'est tenue au siège de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse le 23 mars 1981.

1 - Ouverture du droit

11 - Qualité d'assuré au regard du risque veuvage

Pour apprécier cette condition, la période de référence est celle des trois mois, de date à date, précédant le décès. La cotisation d'assurance veuvage doit donc se situer dans les 90 jours (qui peuvent s'étaler sur quatre mois) précédant le décès.

Exemple

- décès survenu le 15 juin 1981
- il suffit qu'une cotisation d'assurance veuvage ait été précomptée en juin ou même au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars 1981.

Dans le cas où l'assuré est décédé au cours des trois premiers mois de l'année 1981, il est admis de considérer le droit ouvert dès l'instant qu'a été précomptée la cotisation de l'assurance vieillesse.

Il n'est pas exigé de montant minimum de la cotisation d'assurance veuvage non plus que de durée d'affiliation à ce titre.

Il convient de souligner que la cotisation d'assurance veuvage peut être incluse dans la cotisation globale (assurance vieillesse - assurance veuvage) due depuis le 1er janvier 1981, égale à 4,80 % (4,70 % + 0,10 %).

Le mode de preuve le plus vraisemblablement prévisible est le bulletin de salaire ou le dernier décompte du centre de paiement des indemnités journalières maladie, accident du travail ...

Une liste des principaux modes de preuve de la qualité d'assuré veuvage est jointe à la présente circulaire (voir annexe I).

Il est à noter que l'assuré décédé bénéficiaire de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du Code de la Sécurité Sociale n'ouvre pas droit à l'allocation de veuvage.

12 - Conditions requises du conjoint survivant

121 - Qualité de conjoint

L'allocation de veuvage ne peut pas être accordée au conjoint divorcé non remarié. Les conjoints séparés de fait ou séparés de corps ont droit à l'allocation de veuvage.

122 - Condition relative aux charges familiales

- notion d'enfant à charge au sens de l'article L.285 du Code de la Sécurité Sociale :

- les différentes situations susceptibles de se présenter et les justifications à fournir par le conjoint survivant sont énumérées en annexe II à la présente circulaire

123 - Condition de ressource

Le montant des ressources qui est apprécié pour l'ouverture du droit sur les trois mois civils précédant la date de réception de la demande ne doit pas excéder 3,75 fois le montant maximum de l'allocation en vigueur à cette date. (compte non tenu du montant de l'allocation).

Lorsque cette condition n'est pas remplie, il doit être prononcé une décision de rejet sans qu'il y ait lieu de rechercher le montant des ressources du requérant à la date du décès.

124 - Condition de résidence en France

Conformément aux dispositions de l'article L.364-1 du Code de la Sécurité Sociale la condition de résidence n'est pas exigée des conjoints survivant d'assurés qui, exerçant leur activité professionnelle salariée à l'étranger, étaient affiliés à l'assurance volontaire vieillesse au titre de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965.

Bien que les conjoints survivants d'anciens assurés sociaux qui étaient affiliés à l'assurance volontaire pour les risques vieillesse et veuvage au titre de l'article 102 § 3 du décret du 29 décembre 1945 modifié n'aient pas été expressément visés par la loi du 17 juillet 1980, il convient par analogie et dans un souci d'équité, de ne pas leur opposer non plus de condition de résidence.

2 - Conditions de service de l'allocation de veuvage

21 - Plafond de ressources

Comme l'indique la circulaire ministérielle, le plafond de ressources est indexé sur le montant maximum de l'allocation de veuvage ; Il s'ensuit qu'il est revalorisé deux fois par an dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse.

A noter donc, que ce plafond, contrairement à l'allocation, n'est pas dégressif et que son évolution permet d'intégrer dans les ressources de l'allocataire de nouveaux revenus sans que l'allocation s'en trouve diminuée.

Mode de revalorisation du montant trimestriel du plafond :

a) appliquer le coefficient de revalorisation au montant mensuel maximum précédemment en vigueur,
b) multiplier le résultat ainsi obtenu par 3,75 et négliger les décimales

22 - Appréciation des ressources

221 - Au moment de la liquidation

Pour liquider l'allocation il y a lieu de tenir compte de tous les éléments du dossier. Ainsi notamment :

- lorsque le montant des capitaux-décès est connu, les revenus de 15% qu'ils sont censés procurer sont pris en considération à compter de la date du décès (application de l'article 4 du décret du 31 12.1980) sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de la date de leur paiement,
- lorsque le montant définitif de ce capital n'est pas connu du demandeur ou que celui-ci a indiqué qu'il était susceptible de bénéficier d'une pension, d'un rente ou de tout autre avantage quelle qu'en soit la nature ou qu'il a commencé au cours des trois mois précédant sa demande à exercer une activité professionnelle, il doit être fait application de la circulaire ministérielle du 2 mars 1981 qui prévoit que la révision du montant de l'allocation prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la caisse constate effectivement la modification des ressources du bénéficiaire.

Ainsi l'ensemble de ces ressources au revenus n'entreront dans les ressources prises en compte qu'à la date susvisée sans qu'il soit déterminé de trop perçu d'arrérages.

Toutefois, pour éviter d'accroître le montant des sommes indues, lorsque le demandeur a indiqué que ces diverses catégories de ressources sont en cours d'attribution ou qu'il exerce une profession, le questionnaire du 6ème mois suivant le décès, pourra être adressé à l'allocataire a une date qui se situe à moins de trois mois de la date de la demande.

222 - Au moment d'une révision

Lorsqu'un contrôle effectué par la caisse fait apparaître une modification des ressources du bénéficiaire, la révision prend effet dans les mêmes conditions que précédemment.

Toutefois, si l'allocataire signale à la caisse qu'il exerce une activité professionnelle dont le point de départ se situe au cours de la période sur laquelle porte le contrôle, la caisse peut, à défaut de déclaration émanant postérieurement du prestataire, effectuer un nouveau contrôle à la date de son choix.

Il en est de même si l 'allocataire indique lors de ce contrôle à la caisse que les avantages auxquels il est susceptible de prétendre ne lui ont toujours pas été attribuée.

Remarque

dans le cas où le questionnaire de ressources serait exploité avec retard par le service chargé de la révision, Il devra être procédé à la mise en évidence d'un trop perçu d'arrérages.

223 - Cas particuliers

- pension de veuve de guerre

Les pensions de veuve de guerre sont prises en compte dans l'évaluation des ressources sans qu'il soit fait application d'un plafond particulier.

- pension d'invalidité (droit propre et droit dérivé)

Aucune règle de non cumul n'étant posée dans les textes, les pensions d'invalidité servies par le régime général de Sécurité sociale sont à retenir dans l'évaluation des ressources des allocataires.

- l'allocation aux adultes handicapés

Cette allocation, qui n'est pas une prestation familiale, entre dans l'estimation des ressources, comme en matière d'allocation supplémentaire.

3 - Recouvrement des trop-perçus

L'allocation de veuvage financée par le fonds national d'assurance veuvage ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L.67 du Code de la Sécurité Sociale limité aux prestations de vieillesse et d'invalidité. Cependant, Il sera fait application, si l'allocataire en fait la demande des dispositions de l'article L. 68 du Code de la Sécurité Sociale.

4 - Liaison avec les Caisses d'Allocations Familiales

Les Caisses Régionales devront communiquer aux Caisses d'Allocations Familiales les documents suivants aux différentes étapes de leur élaboration :

1°) dès la réception de la demande, le double de l'accusé de réception de la demande d'allocation de veuvage,
2°) le double des notifications des décisions d'attribution, de révision ou le cas échéant, de rejet.

Ces échanges sont de nature à permettre aux Caisses d'Allocations Familiales de faire une juste application de l'article 8 du décret du 31 Décembre1980 qui fixe l'ordre de priorité dans lequel sont attribuées d'une part, l'allocation de veuvage et d'autre part, l'allocation de parent isolé, le revenu familial ou l'allocation aux adultes handicapés.

En outre, pour mieux renseigner les requérants sur leurs droits éventuels, il est souhaitable qu'au niveau régional les Caisses chargées de la gestion du risque vieillesse et les Caisses d Allocations Familiales procèdent à un échange des dépliants d'information qu'elles diffusent.

4 bis - Liaison avec les Directions départementales d'action sanitaire et sociale

Ainsi que le recommande la circulaire ministérielle n° 81-10 SS du 2 mars 1981, les Caisses Régionales, pour faciliter la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation de veuvage, devront adresser le double des notifications des décisions d'attribution, de révision ou de rejet aux Directions Départementales de l'action Sanitaire et Sociale du lieu de résidence ; celles-ci pourront ainsi établir les contacts nécessaire entre les bénéficiaires et les organismes de formation professionnelle locaux.

5 - Divers

51 - Droit à l'assurance maladie

L'allocation de veuvage n'ouvre pas de droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.

52 - Cotisation d'assurance maladie sur les retraites

Le prélèvement de la cotisation de 1% sur les avantages de retraite institué par la loi n° 79-1139 du 28 décembre 1979 ne doit pas être effectué sur les allocations de veuvage qui n'ont pas le caractère juridique "des avantages de retraite" au sens de la loi susvisée.

53 - Cessibilité et saisissabilité

Les allocations de veuvage sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des Caisses de Sécurité Sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

54 - Annulation des cotisations d'assurance vieillesse versées au régime général et rétablissement dans les droits

Il doit être tenu compte de la cotisation de 0,10% afférente à l'assurance veuvage tant pour les annulations de versements prévues par les articles 11 et 4 des décrets 50-132 et 50-133 du 20 janvier 1950 que pour les rétablissements dans les droits au titre de l'article 2 de ce dernier décret (Cf. lettre de la CNAVTS du 26.3.1981 - Bul.Jur. 1a 017).

55 - Déclaration fiscale

Les sommes versées au titre de l'allocation de veuvage feront l'objet d'une déclaration annuelle à l'administration fiscale. En effet, le Code Général des Impôts n'exclut pas cette prestation des revenus imposables.

56 - Paiement de l'allocation de veuvage

L'allocation de veuvage est payable mensuellement à terme échu quel que soit son montant.

6 - Information des allocataires

61 - Transition entre le droit à l'allocation de veuvage et le droit à pension de réversion

La suppression du droit à l'allocation de veuvage intervient lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 55 ans (au premier jour du mois suivant le 55ème anniversaire).

Il convient donc que les Caisses Régionales prennent les dispositions nécessaires pour informer leurs allocataires six mois avant la date de cette échéance, des conditions d'attribution de la pension de réversion et de l'intérêt de déposer une demande en vue d'éviter, si les conditions d'attribution du droit dérivé sont remplies, une interruption dans le paiement des arrérages.

Sur ce point, deux précisions sont apportées :

1°) pour l'examen du droit à la pension de réversion, l'allocation de veuvage, en tant que droit issu du conjoint décédé, devra être exclue de l'estimation des ressources,
2°) le cumul de l'allocation de veuvage avec la pension de réversion qui ne peut en toute hypothèse dépasser un mois, est admis.

62 - Information des conjoints survivants âgés de moins de 55 ans

Lors du règlement du prorata d'arrérages restant dû au décès d'un pensionné de vieillesse, Il est souhaitable que les Caisses Régionales informent le conjoint survivant de ses droits éventuels à l'allocation de veuvage.

Francis Pavard


Annexe 1

Modes de preuves de la qualité d'assuré - veuvage

(circ. min. n° 81-10 SS du 2.3.1981 - points 111 et 113)

Assurés sociaux à titre obligatoire arts. 241, 242, 242-1, 242-3, 243, 245, 246 L. 613-1 du code de la Sécurité Sociale

Un des bulletins de salaire délivrés au cours des trois derniers mois précédant le décès

Assurés sociaux à titre volontaire art. 244

dernière quittance attestant le paiement des cotisations

Salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail (rémunérés ou non)

attestation de l'employeur qui a accordé le congé de formation (cf. art. L.980-1 du Code du travail)

Salariés privés d'emploi et demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré

attestation de l'organisme de formation professionnelle

Salariés privés d'emploi qui créent une entreprise

attestation de l'ASSEDIC
(circ. interministérielle n° 16/81 du 20.2.1981) (circ. CNAVTS n° 46/81 du 28.4.1981)

Affiliés à titre obligatoire art. L. 242-2 de la Sécurité Sociale

attestation de l'organisme ou service débiteur des prestations familiales

Détenus qui effectuaient un travail pénal qui suivaient un stage de formation professionnelle (art. L. 242-6 du code de la Sécurité Sociale) et les personnes en détention provisoire

attestation du chef de l'établissement pénitentiaire (ou de L'administration Centrale - Ministère de la Justice)

Assurés présents sous les drapeaux pour leur service militaire légal

certificat de l'autorité militaire - livret miliaire

Assurés de moins de 65 ans en état de chômage involontaire qui n'ont pu être indemnisés ou ont cessé de l'être qui bénéficient de la prise en compte de leurs périodes en assurance vieillesse art. L. 342 du Code de la Sécurité Sociale et art. 74 III d 4°) du décret du 29.12.1945.

notification de l'ASSEDIC attestant du non droit ou de la cessation de droit à indemnisation

Assurés bénéficiaires de l'article L. 242-4 (chômeurs indemnisés)

talon du dernier titre de paiement effectué par l'ASSEDIC (ou tout autre document)

"ou s'ils sont en délai de maintien des droits"

imprimé envoyé par l'ASSEDIC notifiant au travailleur privé d'emploi la cessation de ses droits à indemnisation

Assurés titulaires d'indemnités journalières maladie, d'indemnités de repos maternité, ou d'indemnités journalières victime d'accident du travail maladie professionnelle

dernier décompte du centre de paiement

Titulaires d'un avantage personnel de vieillesse du régime général ou de ce régime et celui des assurances sociales agricoles

notification d'attribution

Titulaires d'une pension d'invalidité

talon du dernier titre de paiement ou notification de suspension du service de la pension

Titulaires d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle

notification d'attribution et une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que l'assuré n'était pas affilié à un régime autre que le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles


Annexe II

La qualité d'enfant à charge au sens de l'article L.285 du code de la sécurité sociale et les pièces à produire pour en justifier

A - Règle générale

L'enfant est considéré à la charge de l'assuré (ou de son conjoint) depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 16 ans révolus.

Est concerné l'enfant légitime, naturel (reconnu ou non) adoptif, pupille de la nation (si l'assuré en est tuteur) ou recueilli (l'enfant à la charge d'un frère ou d'une sœur est assimilé à un enfant recueilli).

La qualité d'enfant à charge doit être justifiée par la production de documents ou de copies certifiées conformes au document original, à savoir :

- pour l'enfant légitime soit :

- le livret de famille
- un extrait ou bulletin de naissance
- une fiche d'état civil

(aucune pièce n'est à produire si la demande d'allocation de veuvage est authentifiée par le Maire ou par un agent de Sécurité Sociale)

- pour l'enfant naturel (reconnu ou non) :

- soit le livret de famille, soit un bulletin de naissance ou toute pièce attestant les droits et obligations de l'assuré vis-à-vis de l'enfant

- pour l'enfant recueilli

- un bulletin de naissance et une attestation du Maire ou Commissaire de police indiquant que l'enfant se trouve à la charge de l'assuré

- pour l'enfant adoptif

- soit le livret de famille, soit un bulletin de naissance et une copie de l'acte d'adoption

- pour l'enfant pupille de la nation

- un bulletin de naissance et un extrait ou copie du jugement du tutelle

B. Cas particuliers

Peut être assimilé à un enfant de moins de 16 ans :

a) L'enfant de 16 à 18 ans lorsqu'il est placé un apprentissage ou qu'il a interrompu cet apprentissage pour cause de maladie (un certificat d'apprentissage dans le premier cas, accompagné d'un certificat médical du médecin traitant dans le second cas, serviront de pièces justificatives)

b) L'enfant de 16 à 20 ans qui poursuit ses études

C'est-à-dire celui qui :

- fréquente pendant l'année scolaire un établissement public ou privé où lui est donnée une instruction générale ou technique ou professionnelle comportant des conditions de travail, d'assiduité, de contrôle et de discipline telles que l'exige normalement la préparation de diplômes officiels ou de carrières publiques ou privées,
- suit des cours par correspondance présentant, d'une façon générale, les mêmes caractéristiques que celles des établissements scolaires,
- suit des cours intermittents présentant les mêmes garanties que celles indiquées ci-dessus,
- est placé dans un centre d'apprentissage dépendant de la Direction de l'Enseignement Technique,
- est confié à une institution d'éducation surveillée.

c) L'enfant de 16 à 20 ans atteint d'une infirmité ou d'une maladie chronique (il doit être dans l'impossibilité permanente de travailler)

d) L'enfant de plus de 20 ans

(la qualité d'enfant à charge tombe le 30 septembre de l'année au cours de laquelle il atteint son 21ème anniversaire)

Est concerné l'élève d'un établissement d'enseignement public ou privé qui a dû interrompre ses études pour cause de maladie.

En plus des pièces indiquées au A ci-dessus Il doit être produit soit toutes pièces émanant de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont relève le requérant à l'allocation de veuvage, de nature à établir qu'il a l'enfant à sa charge,

soit :

a) pour l'enfant de 16 à 20 ans qui poursuit ses études
- un certificat de scolarité établi par le responsable de l'établissement fréquenté par l'enfant
b) pour l'enfant de 16 à 20 ans atteint d'une infirmité ou d'une maladie chronique
- un certificat médical établi par le médecin traitant
c) pour l'enfant de plus de 20 ans qui a dû interrompre ses études pour maladie

La preuve peut être apportée par tous moyens et notamment :

- soit par deux attestations établies l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son 20ème anniversaire précisant que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie.
- soit par une pièce de nature à établir que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu à l'application des prescriptions de l'article L. 293 du Code de la Sécurité Sociale - examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin-traitant et le médecin-conseil de la caisse dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études. (dans ce cas, la Caisse doit faire procéder a un contrôle par son médecin-conseil).