Circulaire n° 76/81 du 29 juin 1981
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
Annexe I - Modes de preuves de la qualité d'assuré - veuvage
La circulaire CNAVTS n° 49/81 du 5 mai 1981 faisant suite à la réunion d'information qui s'est tenue au siège de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse le 23 mars 1981, a posé un certain nombre de règles pour compléter les instructions ministérielles relatives à la gestion de l'assurance veuvage.
Par lettre du 19 mai 1981, le Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale a formulé des remarques qui conduisent à modifier certaines des instructions diffusées par la circulaire CNAVTS susvisée.
Dans un souci de clarté, la présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 49/81 du 5 mai 1981. Elle en reprend le texte initial dans la mesure où il ne subit aucune modification, les instructions modifiées étant mentionnées en italiques et précédées d'astérisques en marge.
Par circulaire ministérielle n° 81-10 du 2 mars 1981 ont été définies les modalités d'application de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 et des décrets n° 80-1098 du 30 décembre 1980 et n° 80-1155 du 31 décembre instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints survivants ayant ou ayant eu des charges de famille.
La présente circulaire a pour objet de compléter ces instructions en vue de répondre notamment aux différentes questions évoquées lors de la réunion d'information qui s'est tenue au siège de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse le 23 mars 1981.
Pour apprécier cette condition, la période de référence est celle des trois mois, de date à date, précédant le décès. La cotisation d'assurance veuvage doit donc se situer dans les 90 jours (qui peuvent s'étaler sur quatre mois) précédant le décès.
Exemple
Dans le cas où l'assuré est décédé au cours des trois premiers mois de l'année 1981, il est admis de considérer le droit ouvert dès l'instant qu'a été précomptée la cotisation de l'assurance vieillesse.
Il n'est pas exigé de montant minimum de la cotisation d'assurance veuvage non plus que de durée d'affiliation à ce titre.
Il convient de souligner que la cotisation d'assurance veuvage peut être incluse dans la cotisation globale (assurance vieillesse - assurance veuvage) due depuis le 1er janvier 1981, égale à 4,80 % (4,70 % + 0,10 %).
Le mode de preuve le plus vraisemblablement prévisible est le bulletin de salaire ou le dernier décompte du centre de paiement des indemnités journalières maladie, accident du travail ...
Une liste des principaux modes de preuve de la qualité d'assuré veuvage est jointe à la présente circulaire (voir annexe I).
Il est à noter que l'assuré décédé bénéficiaire de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du Code de la Sécurité Sociale n'ouvre pas droit à l'allocation de veuvage.
L'allocation de veuvage ne peut pas être accordée au conjoint divorcé non remarié. Les conjoints séparés de fait ou séparés de corps ont droit à l'allocation de veuvage.
- notion d'enfant à charge au sens de l'article L.285 du Code de la Sécurité Sociale :
- les différentes situations susceptibles de se présenter et les justifications à fournir par le conjoint survivant sont énumérées en annexe II à la présente circulaire
Le montant des ressources qui est apprécié pour l'ouverture du droit sur les trois mois civils précédant la date de réception de la demande ne doit pas excéder 3,75 fois le montant maximum de l'allocation en vigueur à cette date. (compte non tenu du montant de l'allocation).
Lorsque cette condition n'est pas remplie, il doit être prononcé une décision de rejet sans qu'il y ait lieu de rechercher le montant des ressources du requérant à la date du décès.
Conformément aux dispositions de l'article L.364-1 du Code de la Sécurité Sociale la condition de résidence n'est pas exigée des conjoints survivant d'assurés qui, exerçant leur activité professionnelle salariée à l'étranger, étaient affiliés à l'assurance volontaire vieillesse au titre de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965.
Bien que les conjoints survivants d'anciens assurés sociaux qui étaient affiliés à l'assurance volontaire pour les risques vieillesse et veuvage au titre de l'article 102 § 3 du décret du 29 décembre 1945 modifié n'aient pas été expressément visés par la loi du 17 juillet 1980, il convient par analogie et dans un souci d'équité, de ne pas leur opposer non plus de condition de résidence.
Comme l'indique la circulaire ministérielle, le plafond de ressources est indexé sur le montant maximum de l'allocation de veuvage ; Il s'ensuit qu'il est revalorisé deux fois par an dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse.
A noter donc, que ce plafond, contrairement à l'allocation, n'est pas dégressif et que son évolution permet d'intégrer dans les ressources de l'allocataire de nouveaux revenus sans que l'allocation s'en trouve diminuée.
Mode de revalorisation du montant trimestriel du plafond :
Pour liquider l'allocation il y a lieu de tenir compte de tous les éléments du dossier. Ainsi notamment :
Ainsi l'ensemble de ces ressources au revenus n'entreront dans les ressources prises en compte qu'à la date susvisée sans qu'il soit déterminé de trop perçu d'arrérages.
Toutefois, pour éviter d'accroître le montant des sommes indues, lorsque le demandeur a indiqué que ces diverses catégories de ressources sont en cours d'attribution ou qu'il exerce une profession, le questionnaire du 6ème mois suivant le décès, pourra être adressé à l'allocataire a une date qui se situe à moins de trois mois de la date de la demande.
Lorsqu'un contrôle effectué par la caisse fait apparaître une modification des ressources du bénéficiaire, la révision prend effet dans les mêmes conditions que précédemment.
Toutefois, si l'allocataire signale à la caisse qu'il exerce une activité professionnelle dont le point de départ se situe au cours de la période sur laquelle porte le contrôle, la caisse peut, à défaut de déclaration émanant postérieurement du prestataire, effectuer un nouveau contrôle à la date de son choix.
RemarqueIl en est de même si l 'allocataire indique lors de ce contrôle à la caisse que les avantages auxquels il est susceptible de prétendre ne lui ont toujours pas été attribuée.
dans le cas où le questionnaire de ressources serait exploité avec retard par le service chargé de la révision, Il devra être procédé à la mise en évidence d'un trop perçu d'arrérages.
Les pensions de veuve de guerre sont prises en compte dans l'évaluation des ressources sans qu'il soit fait application d'un plafond particulier.
Aucune règle de non cumul n'étant posée dans les textes, les pensions d'invalidité servies par le régime général de Sécurité sociale sont à retenir dans l'évaluation des ressources des allocataires.
Cette allocation, qui n'est pas une prestation familiale, entre dans l'estimation des ressources, comme en matière d'allocation supplémentaire.
L'allocation de veuvage financée par le fonds national d'assurance veuvage ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L.67 du Code de la Sécurité Sociale limité aux prestations de vieillesse et d'invalidité. Cependant, Il sera fait application, si l'allocataire en fait la demande des dispositions de l'article L. 68 du Code de la Sécurité Sociale.
Les Caisses Régionales devront communiquer aux Caisses d'Allocations Familiales les documents suivants aux différentes étapes de leur élaboration :
Ces échanges sont de nature à permettre aux Caisses d'Allocations Familiales de faire une juste application de l'article 8 du décret du 31 Décembre1980 qui fixe l'ordre de priorité dans lequel sont attribuées d'une part, l'allocation de veuvage et d'autre part, l'allocation de parent isolé, le revenu familial ou l'allocation aux adultes handicapés.
En outre, pour mieux renseigner les requérants sur leurs droits éventuels, il est souhaitable qu'au niveau régional les Caisses chargées de la gestion du risque vieillesse et les Caisses d Allocations Familiales procèdent à un échange des dépliants d'information qu'elles diffusent.
Ainsi que le recommande la circulaire ministérielle n° 81-10 SS du 2 mars 1981, les Caisses Régionales, pour faciliter la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation de veuvage, devront adresser le double des notifications des décisions d'attribution, de révision ou de rejet aux Directions Départementales de l'action Sanitaire et Sociale du lieu de résidence ; celles-ci pourront ainsi établir les contacts nécessaire entre les bénéficiaires et les organismes de formation professionnelle locaux.
L'allocation de veuvage n'ouvre pas de droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Le prélèvement de la cotisation de 1% sur les avantages de retraite institué par la loi n° 79-1139 du 28 décembre 1979 ne doit pas être effectué sur les allocations de veuvage qui n'ont pas le caractère juridique "des avantages de retraite" au sens de la loi susvisée.
Les allocations de veuvage sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des Caisses de Sécurité Sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Il doit être tenu compte de la cotisation de 0,10% afférente à l'assurance veuvage tant pour les annulations de versements prévues par les articles 11 et 4 des décrets 50-132 et 50-133 du 20 janvier 1950 que pour les rétablissements dans les droits au titre de l'article 2 de ce dernier décret (Cf. lettre de la CNAVTS du 26.3.1981 - Bul.Jur. 1a 017).
Les sommes versées au titre de l'allocation de veuvage feront l'objet d'une déclaration annuelle à l'administration fiscale. En effet, le Code Général des Impôts n'exclut pas cette prestation des revenus imposables.
L'allocation de veuvage est payable mensuellement à terme échu quel que soit son montant.
La suppression du droit à l'allocation de veuvage intervient lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 55 ans (au premier jour du mois suivant le 55ème anniversaire).
Il convient donc que les Caisses Régionales prennent les dispositions nécessaires pour informer leurs allocataires six mois avant la date de cette échéance, des conditions d'attribution de la pension de réversion et de l'intérêt de déposer une demande en vue d'éviter, si les conditions d'attribution du droit dérivé sont remplies, une interruption dans le paiement des arrérages.
Sur ce point, deux précisions sont apportées :
Lors du règlement du prorata d'arrérages restant dû au décès d'un pensionné de vieillesse, Il est souhaitable que les Caisses Régionales informent le conjoint survivant de ses droits éventuels à l'allocation de veuvage.
Francis Pavard
Modes de preuves de la qualité d'assuré - veuvage
(circ. min. n° 81-10 SS du 2.3.1981 - points 111 et 113)
Assurés sociaux à titre obligatoire arts. 241, 242, 242-1, 242-3, 243, 245, 246 L. 613-1 du code de la Sécurité Sociale |
Un des bulletins de salaire délivrés au cours des trois derniers mois précédant le décès |
Assurés sociaux à titre volontaire art. 244 |
dernière quittance attestant le paiement des cotisations |
Salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail (rémunérés ou non) |
attestation de l'employeur qui a accordé le congé de formation (cf. art. L.980-1 du Code du travail) |
Salariés privés d'emploi et demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré |
attestation de l'organisme de formation professionnelle |
Salariés privés d'emploi qui créent une entreprise |
attestation de l'ASSEDIC |
Affiliés à titre obligatoire art. L. 242-2 de la Sécurité Sociale |
attestation de l'organisme ou service débiteur des prestations familiales |
Détenus qui effectuaient un travail pénal qui suivaient un stage de formation professionnelle (art. L. 242-6 du code de la Sécurité Sociale) et les personnes en détention provisoire |
attestation du chef de l'établissement pénitentiaire (ou de L'administration Centrale - Ministère de la Justice) |
Assurés présents sous les drapeaux pour leur service militaire légal |
certificat de l'autorité militaire - livret miliaire |
Assurés de moins de 65 ans en état de chômage involontaire qui n'ont pu être indemnisés ou ont cessé de l'être qui bénéficient de la prise en compte de leurs périodes en assurance vieillesse art. L. 342 du Code de la Sécurité Sociale et art. 74 III d 4°) du décret du 29.12.1945. |
notification de l'ASSEDIC attestant du non droit ou de la cessation de droit à indemnisation |
Assurés bénéficiaires de l'article L. 242-4 (chômeurs indemnisés) |
talon du dernier titre de paiement effectué par l'ASSEDIC (ou tout autre document) |
"ou s'ils sont en délai de maintien des droits" |
imprimé envoyé par l'ASSEDIC notifiant au travailleur privé d'emploi la cessation de ses droits à indemnisation |
Assurés titulaires d'indemnités journalières maladie, d'indemnités de repos maternité, ou d'indemnités journalières victime d'accident du travail maladie professionnelle |
dernier décompte du centre de paiement |
Titulaires d'un avantage personnel de vieillesse du régime général ou de ce régime et celui des assurances sociales agricoles |
notification d'attribution |
Titulaires d'une pension d'invalidité |
talon du dernier titre de paiement ou notification de suspension du service de la pension |
Titulaires d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle |
notification d'attribution et une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que l'assuré n'était pas affilié à un régime autre que le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles |
La qualité d'enfant à charge au sens de l'article L.285 du code de la sécurité sociale et les pièces à produire pour en justifier
L'enfant est considéré à la charge de l'assuré (ou de son conjoint) depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 16 ans révolus.
Est concerné l'enfant légitime, naturel (reconnu ou non) adoptif, pupille de la nation (si l'assuré en est tuteur) ou recueilli (l'enfant à la charge d'un frère ou d'une sur est assimilé à un enfant recueilli).
La qualité d'enfant à charge doit être justifiée par la production de documents ou de copies certifiées conformes au document original, à savoir :
(aucune pièce n'est à produire si la demande d'allocation de veuvage est authentifiée par le Maire ou par un agent de Sécurité Sociale)
- un bulletin de naissance et un extrait ou copie du jugement du tutelle
Peut être assimilé à un enfant de moins de 16 ans :
a) L'enfant de 16 à 18 ans lorsqu'il est placé un apprentissage ou qu'il a interrompu cet apprentissage pour cause de maladie (un certificat d'apprentissage dans le premier cas, accompagné d'un certificat médical du médecin traitant dans le second cas, serviront de pièces justificatives)
b) L'enfant de 16 à 20 ans qui poursuit ses études
C'est-à-dire celui qui :
c) L'enfant de 16 à 20 ans atteint d'une infirmité ou d'une maladie chronique (il doit être dans l'impossibilité permanente de travailler)
d) L'enfant de plus de 20 ans
(la qualité d'enfant à charge tombe le 30 septembre de l'année au cours de laquelle il atteint son 21ème anniversaire)
Est concerné l'élève d'un établissement d'enseignement public ou privé qui a dû interrompre ses études pour cause de maladie.
En plus des pièces indiquées au A ci-dessus Il doit être produit soit toutes pièces émanant de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont relève le requérant à l'allocation de veuvage, de nature à établir qu'il a l'enfant à sa charge,
soit :
La preuve peut être apportée par tous moyens et notamment :