Circulaire n° 75/97 du 29 octobre 1997

  Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Madame et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Demandeurs de l'allocation chômeurs âgés - Application des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971
Résumé
Les dispositions de l'article 67 du règlement (CEE) n° 1408/71 s'appliquent aux conditions d'ouverture du droit à l'allocation chômeurs âgés. Les périodes validées par les régimes de retraite des États membres de la Communauté européenne et des États parties à l'Espace économique européen doivent figurer sur l'attestation de carrière établie par les caisses de retraite.

1 - L'ouverture du droit à l'allocation chômeurs âgés
2 - La reconstitution de carrière
3 - L'attestation de carrière


Par lettre du 14 octobre 1997 ci-jointe, le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité souligne que les dispositions de l'article 67 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 sont applicables aux allocataires du régime d'assurance chômage pour l'ouverture du droit à l'allocation chômeurs âgés.

Le dispositif mis en œuvre implique une modification des instructions données aux caisses de retraite du régime général par circulaire CNAV n° 23/97 du 19 février 1997.

1 - L'ouverture du droit à l'allocation chômeurs âgés

Les allocataires du régime national interprofessionnel d'assurance chômage bénéficient, sur leur demande, d'une allocation chômeurs âgés dès lors qu'ils justifient de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse des régimes obligatoires de sécurité sociale.

Les personnes qui relèvent du champ d'application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71 bénéficient, pour l'ouverture du droit à l'allocation chômeurs âgés, des dispositions de l'article 67 dudit règlement . Ces dispositions permettent la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi lorsque la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'assurance chômage à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi.

Les règles de totalisation des périodes d'assurance ainsi mises en œuvre sont celles fixées pour les prestations de vieillesse (chapitre 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 et chapitre 1er du titre IV du règlement (CEE) n° 574/72).

2 - La reconstitution de carrière

Le résultat de la reconstitution de carrière tient compte :

- des trimestres validables par le régime général (périodes d'assurance, périodes reconnues équivalentes, majoration d'assurance);
- des périodes assimilées résultant de la perception des allocations du régime d'assurance chômage ;
- des trimestres validés par les autres régimes de retraite de base obligatoires français ;
- et pour les personnes qui relèvent du champ d'application personnel du règlement (CEE) n° 1408/71, des périodes validées par les régimes de retraite des États membres de la Communauté européenne et des États parties à l'Espace économique européen.

3 - L'attestation de carrière

L'imprimé spécifique "allocation chômeurs âgés - attestation de carrière" adressé à l'assuré sera modifié pour tenir compte des dispositions issues de la lettre ministérielle du 14 octobre 1997. Dans cette attente, les aménagements nécessaires devront être effectués manuellement.

Pour me permettre de suivre l'évolution de ce nouveau dispositif, vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans sa mise en œuvre.

Patrick Hermange