Circulaire n° 73/89 du 20 juillet1989
Caisse nationale d'assurance vieillesse
La question s'est à nouveau posée de la prise en compte, lors de l'examen des droits à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, d'avantage viagers ou de sommes allouées par décision de justice dont les requérants ne disposent pas effectivement.
Par lettre du 28 juin 1989 (AG 37/88) dont copie jointe, l'administration m'a fait connaître la position qu'il convenait de retenir.
Les avantages viagers ou les créances alimentaires dont sont titulaires les postulants à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité doivent être retenus dans les ressources, même s'ils n'en disposent pas effectivement.
J. Le Bihan