Circulaire n° 72/82 du 30 juillet 1982 et circulaire n° 72/82 rectificative du 12 octobre 1982

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg.
Objet
Application de l'ordonnance n°82-270 du 26 mars 1982 et du décret n°82-628 du 21 juillet 1982 - Dispositions transitoires en vigueur au 1er juillet 1982 -  Bénéficiaires des dispositions relatives à l'abaissement de l'age de la retraite.

Introduction

I - Agents non titulaires de l'Etat et assimilés

1 - Appréciation de la qualité du requérant
2 - Pièces justificatives à fournir
3 - Appréciation de la durée d'assurance pour l'ouverture du droit

31 - Au régime général
32 - Dans les autres régimes de base

321 - Coordination interne
322 - Application des conventions internationales

33 - Totalisation des périodes d'assurance

4 - Examen des demandes

41 - Le bénéfice des dispositions de l'ordonnance est expressément demandé
42 - Le requérant n'a pas demandé le bénéfice de l'ordonnance

5 - Calcul et service de la pension

II - Assurés inscrits comme demandeurs d'emploi au 1er février 1982 et à la date d'entrée en jouissance de leur pension

1 - Age de l'assuré
2 - Dates d'inscription à l'ANPE
3 - Pièces justificatives à fournir
4 - Appréciation de la durée d'assurance pour l'ouverture du droit
5 - Examen des demandes
6 - Calcul et service de la pension

III- Dispositions diverses

1 - Codification
2 - Notification d'attribution
3 - Statistiques

Annexe : Les catégories de personnels visés aux articles L351-16 et L 351-17 du code du travail


Les dispositions de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, dont les modalités d'application sont fixées par le décret n°82-628 du 21 juillet 1982 entreront en vigueur le 1er avril 1983.

Des dispositions transitoires ont été prises pour certaines catégories d'assurés, définies à l'article 9 - 2ème et 3ème alinéas de l'ordonnance susvisée du 26 mars 1982, qui peuvent bénéficier, sous différentes conditions de durée d'assurance, de la pension à taux plein dès le 1er juillet 1982. Ces mesures prendront fin au 1er avril 1983 de telle sorte que les demandes déposées à ce titre sont recevables jusqu'au 31 mars 1983.

Sont concernés :

- les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités locales, des établissements ou entreprises publics, qui n'ont pas accès au dispositif de la garantie de ressources,
- les assurés inscrits comme demandeurs d'emploi au 1er février 1982 et à la date d'entrée en jouissance de leur pension,

I - Agents non titulaires et assimilés

Les personnels visés au 1 - ci-après âgés d'au moins 63 ans et justifiant d'une durée d'assurance de 150 trimestres peuvent bénéficier, dès le 1er juillet 1982, du taux plein défini à l'article 1er de l'ordonnance.

1 - Appréciation de la qualité du requérant

En application du 2ème alinéa de l'ordonnance du 26 mars 1982, les personnels concernés sont ceux visés aux articles L 351-16 et L 351-17 du Code du Travail (voir annexe), à savoir, pour l'essentiel :

- les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
- les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ;
- les salariés des entreprises nationales à caractère industriel ou commercial ou des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales ;
- les salariés relevant de sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont une participation.

2 - Pièces justificatives à fournir

Le requérant doit produire une attestation de l'administration ou service, établissement, collectivité, entreprise ou société qui l'employait indiquant :

- d'une part, que l'employeur relève des articles L 351-16 ou L 351-17 du Code du travail ;
- d'autre part, que l'intéressé est en position d'activité à la date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite.

3 - Appréciation de la durée d'assurance pour l'ouverture du droit

Le requérant doit justifier de 150 trimestres d'assurance *nombre d'annuités* totalisés dans un ou plusieurs régimes obligatoires de Sécurité Sociale. Il s'agit des seules périodes d'assurance valables au sens des règles actuelles. La prise en compte, notamment des périodes reconnues équivalentes, ne pourra intervenir que pour les droits qui s'ouvriront à partir du 1er avril 1983.

31 - Au régime général

Aucune modification n'est apportée pour la validation :

- des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations obligatoires ou volontaires,
- des périodes assimilées,
- des majorations de durée d'assurance pour enfants visées à l'article L 342-1 du Code de la Sécurité Sociale.

 32 - Dans les autres régimes de base

321 - Coordination interne

Lorsqu'il est nécessaire de faire appel aux périodes d'assurance accomplies dans un autre régime (régime des salariés agricoles, régime spécial, régime de non-salariés, régime des cultes, etc. ), il y a lieu de mettre en œuvre la coordination définie par l'article 8 du décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 selon la procédure décrite par Circulaire CNAVTS n° 71/82 du 29 juillet 1982.

A cet effet, il y a lieu d'utiliser le formulaire de liaison dont le modèle approuvé par lettre ministérielle du 23 juin 1982 est annexé à la circulaire précitée.

Chacun des régimes concernés signale les périodes d'affiliation du requérant décomptées selon ses règles propres et si possible au moyen du formulaire de liaison.

Régimes spéciaux

Si la période d'affiliation à un de ces régimes n'est pas exprimée en trimestres, ni décomptée par année civile, les caisses régionales doivent appliquer les règles fixées par la circulaire CNAVTS n° 46/75 du 4 avril 1975 - point 542 - pour le calcul de la fraction de pension mise à la charge des régimes spéciaux, visés par le décret n° 50-132 du 20 janvier 1950. Ces trimestres seront reportés par les caisses dans la colonne correspondante du formulaire de liaison, sans se préoccuper de savoir si certaines d'entre elles se superposent à des périodes validées par un autre régime.

La majoration de durée d'assurance pour enfants à prendre en considération est celle qui sera prise en compte pour le calcul de la pension statutaire.

322 - Application des conventions internationales

Les conventions internationales prévoient la prise en compte de la totalité des périodes d'assurance accomplies sur le territoire des parties contractantes et relevant des différents régimes qu'elles visent.

Ces conventions priment le droit national. Elles demeurent donc applicables pour la détermination des droits des assurés ayant appartenu à un ou plusieurs régimes étrangers.

En conséquence, lorsqu'un assuré qui n'a appartenu qu'au seul régime général, ne réunit pas la durée d'assurance requise pour l'ouverture de son droit, il y a lieu de faire appel aux périodes d'assurances accomplies à l'étranger selon les modalités fixées par la ou les conventions internationales concernées.

Dans le cas où pour un même assuré, des cotisations auront été  versées à plusieurs des régimes français visés par la convention, il y aura lieu de faire application des instructions visées au paragraphe 56 de la Circulaire CnavTS n° 46/75.

33 - Totalisation des périodes d'assurance

La totalisation des périodes d'assurance accomplies dans l'ensemble des régimes ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ouverture des droits, plus de 4 trimestres d'assurance au titre d'une même année civile.

4 - Examen des demandes

Si la durée d'assurance justifiée atteint 150 trimestres tous régimes de base confondus et que l'assuré est âgé d'au moins 63 ans, aucun problème ne se pose. Dans le cas contraire, deux situations sont à considérer :

41 - Le bénéfice des dispositions de l'ordonnance est expressément demandé

Il y a lieu de rejeter la demande et de joindre à la notification une lettre précisant à l'intéressé qu'il a la possibilité :

- soit de demander immédiatement la liquidation de ses droits dans les conditions du droit commun, la date de sa demande initiale pouvant, s'il le désire, être retenue pour la fixation du point de départ et du taux,

- soit d'ajourner purement et simplement la liquidation de ses droits.

42 - Le requérant n'a pas demandé le bénéfice de l'ordonnance

La pension doit être liquidée d'office dans les conditions du droit commun, sauf s'il apparaît que l'intéressé aurait intérêt à différer le point de départ de ses droits au 1er avril 1983.

Dans cette éventualité, la pension ne pourra être liquidée dans les conditions du droit commun qu'après que l'assuré ait été informé des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et qu'il ait maintenu sa demande de pension, la date de sa demande initiale pouvant, s'il le désire, être retenue pour la fixation du point de départ et du taux.

5 - Calcul et service de la pension

La pension est calculée dans les conditions habituelles sur la base de 50 % du salaire annuel moyen. Bien entendu, seuls les trimestres d'assurance accomplis dans le régime général sont retenus pour le calcul de la pension et de la majoration pour conjoint à charge éventuellement proratisée, à l'exclusion des périodes validées par d'autres régimes.

Cette pension n'est pas assimilable à celles qui sont accordées au titre de l'inaptitude au travail ou sur présomption d'inaptitude. En conséquence, le minimum de pension et l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité ne peuvent être attribués, le cas échéant, avant l'âge de 65 ans, que si l'intéressé est reconnu inapte au travail.

Par ailleurs, en cas de demande de majoration pour tierce personne formulée après l'âge de 65 ans par un retraité pouvant justifier qu'il remplissait les conditions d'invalidité requises avant cet âge, ladite majoration ne pourra être accordée que si l'inaptitude au travail a été constatée avant le 65ème anniversaire.

En revanche, la pension peut être servie quel que soit le montant des revenus professionnels du titulaire, les dispositions relatives au contrôle des revenus professionnels des inaptes au travail n'étant pas applicables dans ce cas.

II - Assurés inscrits comme demandeurs d'emploi au 1er février 1982 et à la date d'entrée en jouissance de leur pension

Les assurés inscrits comme demandeurs d'emploi à ces deux dates peuvent obtenir, une pension de vieillesse au taux plein dès l'âge de 60 ans sous certaines conditions précisées dans la présente circulaire.

1 - Age de l'assuré

S'il est évidemment nécessaire que le demandeur ait atteint son 60ème anniversaire à la date d'entrée en jouissance de sa pension, il n'est cependant pas exigé qu'il soit âgé de 60 ans au 1er février 1982.

2 - Dates d'inscription à l'ANPE

L'article 9 de l'ordonnance vise les assurés inscrits comme demandeurs d'emploi "à la date du 1er février 1982". L'inscription peut soit être en cours, soit débuter à cette date. De plus, les intéressés doivent également justifier de leur inscription à la date d'entrée en jouissance de la pension.

Il n'est toutefois pas exigé que la période d'inscription soit ininterrompue : le demandeur peut donc avoir exercé une activité entre le 1er février 1982 et la date d'entrée en jouissance de sa pension.

3 - Pièces justificatives à fournir

Le requérant doit produire :

- une attestation de l'ANPE certifiant qu'il était inscrit comme demandeur d'emploi à la date du 1er février 1982 et à la date de la demande de pension,

ou, à défaut :

- tout autre mode de preuve et notamment son carnet de déclaration de situation délivré par l'ANPE permettant d'établir sa situation comme ci-dessus indiqué.

4 - Appréciation de la durée d'assurance pour l'ouverture du droit

Pour bénéficier de la pension à taux plein prévue en faveur des demandeurs d'emploi, les intéressés doivent justifier de 40 trimestres d'assurance totalisés dans un ou plusieurs régimes obligatoires de Sécurité Sociale *nombre d'annuités*. Cette durée d'assurance est appréciée dans les conditions sus-énoncées au point I3 pour les agents non titulaires de l'Etat et assimilés.

5 - Examen des demandes

Aucun problème ne se pose si la condition de durée d'assurance est remplie.

Dans le cas contraire, il convient d'agir comme il est indiqué au paragraphe I4 de la présente circulaire selon que l'assuré a ou n'a pas expressément demandé le bénéfice des dispositions de l'ordonnance.

Si l'application de ces dispositions n'a pas été demandée, et que l'intéressé semble pouvoir réunir 40 trimestres d'assurance avant le 1er mars 1983, la pension ne devra être liquidée dans les conditions du droit commun que si le requérant maintient sa demande à la date initiale, après avoir été informé de la possibilité de reporter cette date.

6 - Calcul et service de la pension

La pension est accordée sur présomption d'inaptitude au travail dans le cadre de l'article L332 du Code de la Sécurité Sociale, sans contrôle médical, celui-ci ne devant avoir lieu que si la majoration pour tierce personne est demandée, immédiatement ou ultérieurement.

L'attribution d'une pension au titre de demandeur d'emploi ouvre droit dans les conditions habituelles, au minimum de pension éventuellement proratisé, à la majoration prévue à l'article L676 du Code de la Sécurité Sociale, et à l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité.

Enfin, les dispositions de l'article 76 a du décret du 29 décembre 1945, relatives au contrôle des revenus professionnels des inaptes au travail sont applicables dans ce cas, et par conséquent, la pension doit être suspendue en cas de reprise d'une activité professionnelle procurant à l'intéressé des revenus trimestriels supérieurs à 50 % du SMIC calculé sur la base de 520 heures.

III- Dispositions diverses

1 - Codification

Les pensions qui font l'objet de la présente circulaire doivent être codifiées :

- pour les agents non titulaires de l'Etat et les agents non titulaires des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, comme les pensions attribuées à titre normal (code AP : 31) ;

- pour les demandeurs d'emploi, comme les pensions attribuées au titre de l'inaptitude au travail (code AP : 34) ;

Toutefois, un code interne devra être prévu pour chacune des catégories concernées, à savoir :

- chômeur âgé de 60 ans et plus ;
- agent non titulaire de l'Etat ;
- agent non titulaire des collectivités locales, des établissements et entreprises publics ;

afin de distinguer les pensions attribuées à ces différents titres de celles du droit commun. Cependant, les pensions accordées aux chômeurs ne devront pas être éliminées au moment de contrôle des revenus professionnels des inaptes au travail.

2 - Notification d'attribution

Pour permettre aux régimes complémentaires de retraites de distinguer la nature des différentes pensions servies par le régime général, il devra être mentionné sur la notification d'attribution, selon le cas :

- pension perçue "en qualité de demandeur d'emploi"

- pension perçue "en qualité d'agent non titulaire de l'Etat" ou "en qualité d'agent non titulaire des collectivités locales, des établissements et entreprises publics".

3 - Statistiques

Afin de pouvoir évaluer de façon précise la charge qu'entraînera, pour le régime général, les dispositions de l'article 9 - 2ème et 3ème alinéa - de l'ordonnance du 26 mars 1982, les caisses régionales devront établir chaque trimestre un état statistique selon les modalités fixées par la circulaire CNAVTS n° 54/82 du 24 juin 1982.

Francis Pavard


Annexe

Les catégories de personnels visés aux articles L351-16 et L351-17 du code du travail

Article L 351-16

agents civils non fonctionnaires de l'Etat,
agents civils non fonctionnaires des établissements publics, administratifs, de l'Etat,
agents non titulaires des collectivités locales,
agents non titulaires des autres établissements publics administratifs.

Article L 351-17

les salariés relevant des entreprises nationales à caractère industriel, commercial ou autre et des filiales de ces entreprises,

les salariés relevant des sociétés d'économie mixte ou autres, dans lesquelles l'Etat, les entreprises nationales à caractère industriel, commercial ou autre ou les filiales de ces entreprises possèdent, ensemble ou séparément des intérêts pécuniaires supérieurs à 30 % du capital social,

les salariés relevant des organismes appartenant au secteur public,

les salariés relevant des sociétés dont le capital social est détenu pour 50 % au moins par des entreprises nationales ou des sociétés d'économie mixte, considérées ensemble ou séparément,

les salariés relevant des organismes du secteur public en faveur desquels le projet de budget prévoit un concours financier, un prêt ou une garantie de l'Etat,

les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités locales,

les salariés relevant des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités locales ont une participation majoritaire,

les salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie,

les salariés non statutaires des chambres d'agriculture,

les salariés des établissements et services d'utilité agricole des chambres d'agriculture.