Circulaire n° 71/99 du 16 novembre 1999

  Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Mesdames et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Réforme de l'assurance veuvage
Résumé
Les instructions données par la circulaire ministérielle DSS/3A/99/579 du 14 octobre 1999 portant sur le dispositif réformant l'assurance veuvage sont complétées et précisées.
Les nouvelles dispositions visent :
- la condition d'affiliation de l'assuré décédé,
- le délai de recevabilité des demandes d'allocation de veuvage,
- le montant et la durée de versement de l'allocation,
- la mise en place d'un mécanisme de cumul temporaire de l'allocation avec les revenus d'activité,
- le contrôle et l'aménagement de la prise en compte des ressources.

Sommaire

Introduction

1 - La condition d'affiliation de l'assuré décédé

11 - Le rétablissement d'une condition de durée d'affiliation

111 - Généralités
112 - Les assurés sociaux
113 - Les autres catégories ouvrant droit à l'assurance veuvage

12 - Coordination en matière d'assurance veuvage : art. D. 173-24 et D. 173-25 du code de la sécurité sociale
13 - Application de la réglementation communautaire

131 - Décès postérieur au 28 février 1999
132 - Décès antérieur au 1er mars 1999

2 - Recevabilité des demandes
3 - Montant et durée de versement

31 - Le montant unique
32 - La nouvelle durée de versement
33 - Les mesures transitoires

331 - Règle générale
332 - Examen des « demandes expresses » formulées par les allocataires en 2ème année de service
333 - En cas de pluralité d'épouses et de partage de l'allocation

4 - Le mécanisme d'intéressement

41 - Le principe
42 - Date de mise en œuvre
43 - Mise en œuvre du mécanisme

431 - Mise en place d'un « compteur temps » en cas d'exercice d'activité salariée ou de formation rémunérée
432 - Incidence des revenus d'une activité salariée ou d'une formation rémunérée sur le montant de l'allocation

4321 - Principe
4322 - Particularité en cas de variation de la situation de l'allocataire

433 - Incidence des revenus d'une création ou d'une reprise d'entreprise sur le montant de l'allocation
434 - Information aux allocataires
435 - Cas particulier des revenus de remplacement

44 - Passage du veuvage au RMI

5 - Aménagements portés au contrôle et à la prise en compte des ressources

51 - Renforcement du contrôle des ressources
52 - Abrogation de la lettre ministérielle du 29 juillet 1981

Annexes

1 - Liste des différentes catégories d'assurés ouvrant droit et modes de preuve
2 - Date de mise en œuvre du mécanisme d'intéressement
3 - Notice d'information aux allocataires
4 - Notification d'annulation de l'allocation de veuvage
5 - Informations relatives à l'utilisation de la notification d'annulation de l'allocation de veuvage

Des modifications importantes sont intervenues, réformant les conditions d'attribution et de service de l'allocation de veuvage.

Elles résultent pour partie de l'article 38 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, et des décrets n°S 99-371 et 99-372 du 14 mai 1999 pris pour son application.

Ces textes :

- réintroduisent une condition de durée d'affiliation de l'assuré décédé à l'assurance vieillesse du régime général,
- modifient le délai de recevabilité des demandes et la durée de versement de l'allocation de veuvage,
- remplacent le montant dégressif de l'allocation par un montant unique,
- et renforcent le contrôle des ressources.

L'autre volet de la réforme vise à mettre en place un dispositif d'intéressement qui permet le cumul de l'allocation de veuvage avec des revenus d'activité pour une durée maximum de douze mois.

Ce mécanisme institué pour tous les minima sociaux par l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, a été précisé par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999 pour ce qui concerne l'assurance veuvage.

La circulaire ministérielle DSS/3A/99/579 du 14 octobre 1999 apporte des informations complémentaires pour la mise en œuvre de cette réforme (Diffusion d'instructions ministérielles N° 14/99 du 3 novembre 1999).

La présente circulaire a pour objet de commenter, en tant que de besoin, les instructions ministérielles et de préciser certains points particuliers.

1 - La condition d'affiliation de l'assuré décédé

11 - Le rétablissement d'une condition de durée d'affiliation

111 - Généralités

La condition de durée d'affiliation de l'assuré décédé à l'assurance vieillesse du régime général, prévue par l'article L. 356-1 du Code de la sécurité sociale, est fixée par l'article R. 356-1. Cette condition doit être remplie pour tous les décès intervenant postérieurement au 28 février 1999.

Pour ouvrir droit à l'allocation de veuvage pour son conjoint survivant l'assuré décédé doit avoir été affilié :

- pendant une durée minimale de 3 mois,
- au cours d'une période de référence de 12 mois précédant celui du décès.

Cette durée de 3 mois s'entend de 3 mois consécutifs ou non. Il n'est pas exigé de montant minimum de cotisation d'assurance vieillesse.

112 - Les assurés sociaux

Le conjoint survivant doit apporter la preuve que l'assuré décédé a cotisé à l'assurance vieillesse du régime général. A cet effet il doit produire un document sur lequel figure le précompte de la cotisation d'assurance vieillesse (bulletin de salaire, quittance de paiement de l'assurance volontaire ...).

Il doit également prouver que l'assuré décédé a eu la qualité d'assuré social pendant 3 mois.

Ainsi, lorsque l'assuré décédé était salarié, le conjoint peut produire 3 bulletins de salaire délivrés au cours de la période de référence ou tout autre document de nature à établir cette preuve (ex. : chèques emploi-service). Ces documents doivent se rapporter à 3 mois distincts, quelle que soit la durée de travail rémunérée pour chacun de ces 3 mois.

Un certificat de travail établi par l'employeur est recevable pour prouver que l'assuré décédé a été affilié pour une durée de 3 mois, dès lors qu'il est complété par la production d'au mois un bulletin de salaire pour l'un des mois concernés.

113 - Les autres catégories ouvrant droit à l'assurance veuvage

S'agissant des assurés décédés titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, le conjoint survivant doit apporter la preuve que cette prestation était bien versée à la date du décès.

Quant aux autres catégories d'assurés ouvrant droit à l'allocation de veuvage, initialement prévues aux points 1112 et 1113 de la circulaire ministérielle N° 81-10 SS du 2 mars 1981 leur liste a été par la suite complétée par décret ou circulaire CNAV (cf. annexe 1).

Pour ces catégories, la preuve de leur qualité d'assuré doit être apportée pour une durée de 3 mois au cours des 12 mois précédant celui du décès.Exemple

12 - Coordination en matière d'assurance veuvage = art. D. 173-24 et D. 173-25 du code de la sécurité sociale

L'article D. 173-25 du code de la sécurité sociale, relatif aux affiliations simultanées à plusieurs régimes ouvrant droit à l'assurance veuvage est toujours applicable.

Les dispositions de l'article D. 173-24 qui étaient devenues inapplicables du fait de l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 1996, doivent à nouveau être mises en œuvre telle la décision de rejet prononcée au motif que le conjoint survivant bénéficie d'une pension de réversion servie par le dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé.Exemple

13 - Application de la réglementation communautaire

131 - Décès postérieur au 28 février 1999

Le rétablissement d'une condition de durée d'affiliation à remplir par l'assuré décédé nécessite que les dispositions de l'annexe VI point E.8 du règlement (CEE) n°1408/71 du 14 juin 1971 soient remises en œuvre pour tous les décès postérieurs au 28 février 1999.

Les mesures prévues en matière de maintien des droits à l'assurance veuvage (2ème alinéa de l'article D. 173-24 du code de la sécurité sociale) peuvent être à nouveau appliquées sous réserve toutefois que le décès intervienne dans le délai de douze mois suivant la date de cessation d'activité professionnelle en France du conjoint décédé.

Dès lors, deux situations sont à examiner au décès :

- soit le conjoint décédé a terminé sa carrière en France en étant affilié à l'assurance vieillesse du régime général,
- soit le conjoint décédé a terminé sa carrière dans un autre État membre.

Selon le cas il convient ainsi d'appliquer les instructions des points 4.1 ou 4.2 de la circulaire ministérielle N° DSS/DCI/94/73 du 26 septembre 1994 (Diffusion d'instructions ministérielles n° 10/94 du 14.10.1994).

132 - Décès antérieur au 1er mars 1999

Compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 1996, l'ouverture du droit à l'allocation de veuvage est acquise à titre définitif.

Il en résulte nécessairement la comparaison des droits issus d'une liquidation nationale et des droits issus d'une liquidation coordonnée (totalisation-proratisation) telle que prévue par le point 41 de la circulaire ministérielle du 26 septembre 1994.

2 - Recevabilité des demandes

Le nouveau délai de recevabilité des demandes est de 2 ans. Ce délai doit être fixé en fonction de la date d'effet de l'allocation de veuvage :

- pour les allocations de veuvage dont la date d'effet est égale ou postérieure au 1er mars 1999 le délai de recevabilité de la demande est fixé à 2 ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès,Exemple

- en revanche lorsque la date d'effet est antérieure au 1er mars 1999 le délai de recevabilité de la demande est de 3 ans.Exemple

3 - Montant et durée de versement

31 - Le montant unique

Les 3 montants dégressifs de l'allocation de veuvage sont remplacés par un montant unique qui est celui de la première année, soit 3.144 F par mois depuis le 1er janvier 1999.

Ce nouveau montant s'applique aux allocations prenant effet à compter du 1er mars 1999.

32 - La nouvelle durée de versement

L'allocation de veuvage est désormais versée pendant 2 années au lieu de 3. Toutefois pour les personnes âgées de 50 ans à la date du décès, le service de l'allocation reste prolongé jusqu'à leur 55ème anniversaire. Pendant ces 3 années supplémentaires l'allocation est maintenue au même taux.

Ces dispositions s'appliquent aux allocations de veuvage prenant effet à compter du 1er mars 1999.

33 - Les mesures transitoires

331 - Règle générale

Les allocations de veuvage dont la date d'effet est antérieure au 1er mars 1999 sont à instruire dans le cadre des anciennes dispositions (montant dégressif sur 3 ans).

Toutefois certaines dispositions transitoires ont été prévues. Pour les mettre en œuvre la situation de l'allocataire est examinée au 1er mars 1999.

Les allocataires se trouvant en première année de service de l'allocation de veuvage au 1er mars 1999 ou âgés de 50 ans ou plus au décès de leur conjoint se voient appliquer, ipso facto, les nouvelles dispositions (taux fort pour les années de service restantes) dès le 1er mars 1999.

Pour les allocataires âgés de moins de 50 ans au décès de leur conjoint deux hypothèses sont envisageables :

- soit ils se trouvent en deuxième année de service de l'allocation de veuvage au 1er mars 1999: ils continuent de bénéficier des anciennes dispositions (service de l'allocation à taux dégressif jusqu'à la fin des 3 ans) sauf s'ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions (maintien du taux fort jusqu'à la fin de la deuxième année) ;

- soit ils se trouvent en troisième année de service de l'allocation de veuvage au 1er mars 1999 : ils conservent le bénéfice de l'allocation de veuvage jusqu'à la fin de la troisième année.

332 - Examen des « demandes expresses » formulées par les allocataires en 2ème année de service

La possibilité d'opter n'est ouverte qu'aux personnes se trouvant en deuxième année de service de l'allocation de veuvage. En conséquence seules les demandes expresses réceptionnées à la caisse (date de réception ou à défaut le cachet de la Poste) au cours de la deuxième année sont recevables.

Suite à une demande expresse la révision de l'allocation de veuvage intervient à effet du 1er mars 1999. Un rappel d'arrérages est servi ou le cas échéant un trop-perçu dégagé notamment si, au moment du traitement, des mensualités de la troisième année ont été réglées.

333 - En cas de pluralité d'épouses et de partage de l'allocation

Concernant les modalités de partage en cas de pluralité d'épouses au moment du décès, les règles applicables ont fait l'objet de la circulaire CNAVTS n° 101/83 du 7 septembre 1983.

Si l'une des épouses se manifeste au cours de la deuxième année de service en vue d'opter pour le bénéfice des nouvelles dispositions, cette option doit être prise en compte uniquement pour ce qui concerne la part qui lui est servie, sa décision ne pouvant s'imposer aux autres épouses.

Quant aux épouses âgées de 50 ans à la date du décès, elles ont droit à la prolongation du service de leur part d'allocation (cf. circ. CNAVTS n° 1/88 du 6.1.1988 § 24). A compter du 1er mars 1999, le calcul de cette part doit s'effectuer sur la base du nouveau montant (cf. point 32).

4 - Le mécanisme d'intéressement

41 - Le principe

Le cumul de l'allocation de veuvage avec des revenus d'activité professionnelle salariée ou non salariée (y compris les revenus d'origine étrangère, ou versés par une organisation internationale) est autorisé pour une durée de 12 mois, afin que pendant le service de l'allocation de veuvage les revenus professionnels n'aient qu'un impact progressif sur le montant de l'allocation.

42 - Date de mise en œuvre (voir Annexe 2)

Le dispositif d'intéressement est applicable :

- aux rémunérations perçues au titre d'une activité salariée ou d'une formation, commencée au plus tôt à compter du 1er mai 1999 ;
- aux revenus faisant suite à une création ou à une reprise d'entreprise ayant eu lieu au plus tôt à compter du 16 avril 1999.

Le point de départ du mécanisme d'intéressement est le 1er jour du mois suivant la prise d'activité, le début de la formation, la création ou la reprise d'entreprise.

Par ailleurs, l'objectif de la réforme est d'inciter les personnes qui ont déposé leur demande d'allocation à exercer une activité, sans qu'elles aient à craindre que les revenus ainsi obtenus ne conduisent à réduire immédiatement le montant de l'allocation.

Il en résulte que seules les activités salariées ou non salariées qui commencent au plus tôt à compter du 1er jour du mois du dépôt de la demande d'allocation sont visées par le mécanisme.

Le mécanisme d'intéressement ne peut en aucun cas s'appliquer aux revenus pris en compte pour étudier les ressources lors de l'ouverture des droits.

43 - Mise en œuvre du mécanisme

431 - Mise en place d'un « compteur temps » en cas d'exercice d'activité salariée ou de formation rémunérée

A compter du 1er jour du mois suivant la prise de l'activité concernée par le système d'intéressement, un « compteur temps » est déclenché, pour une durée maximum de 12 mois continus ou discontinus.

Le réajustement du décompte intervient dès lors que l'assuré fait connaître un changement de sa situation soit spontanément, soit en réponse à un questionnaire, comme suit :

- à compter du déclenchement du compteur temps, tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération est pris en compte pour le calcul de la durée de 12 mois, quelle que soit le montant de cette rémunération, et même s'il ne s'agit que d'une activité occasionnelle,

- en revanche le compteur temps doit être interrompu pour tout mois civil ne comportant aucun revenu résultant de l'exercice d'une activité professionnelle.Exemple

432 - Incidence des revenus d'une activité salariée ou d'une formation rémunérée sur le montant de l'allocation

4321 - Principe

Pour déterminer le montant de l'allocation de veuvage les ressources des 3 mois qui précèdent sont prises en compte c'est-à-dire que les revenus perçus au cours des mois M1, M2, et M3 sont retenus pour le calcul de la mensualité d'allocation de veuvage M4 comme suit : (M1 + M2 + M3) / 3

Dès lors que la mensualité à déterminer (M4) est incluse dans le compteur temps, les revenus perçus au cours de la période de référence (M1, M2, M3) en contrepartie d'activités visées par le mécanisme (cf. 42) sont affectés d'un abattement de 100 % ou 50 %

En effet dans le cadre de la durée de 12 mois continue ou non continue du compteur temps, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité salariée ou d'une formation rémunérée peut être cumulée avec l'allocation de veuvage dans les conditions suivantes :

- au cours des 3 premières mensualités, continues ou discontinues, la rémunération retenue en ressources fait l'objet d'un abattement de 100 %, ce qui signifie que pendant ces 3 mois pour déterminer le montant de l'allocation de veuvage ce revenu est ignoré ;

- au cours des 9 mensualités suivantes, continues ou discontinues, la rémunération retenue en ressources fait l'objet d'un abattement de 50 %, ce qui signifie que pendant ces 9 mois pour déterminer le montant de l'allocation seule la moitié de ce revenu est prise en compte en ressources.

Remarque

- il en résulte qu'une même rémunération peut être retenue avec un abattement de 100 % pour la détermination du montant d'une mensualité, et avec un abattement de 50 % pour la détermination d'une mensualité ultérieure ;

- de même une rémunération qui a été retenue avec un abattement de 50 % pour la détermination d'une mensualité, peut être prise en compte intégralement (sans abattement) pour une mensualité ultérieure.Exemple

4322 - Particularité en cas de variation de la situation de l'allocataire

Il est rappelé qu'afin d'éviter de faire apparaître des trop-perçus d'arrérages résultant d'une reprise d'activité ou de l'augmentation du montant de la rémunération, les allocataires ne sont pas interrogés rétroactivement sur le montant de leurs ressources, mais seulement sur une période de référence déterminée en vue du règlement d'une mensualité ultérieure.

Dans cet esprit, en cas de manifestation spontanée de l'assuré, l'allocation ne doit être révisée que pour la détermination de la mensualité à payer.

La révision prend donc effet au 1er jour du mois qui suit la dernière mensualité payée.

La combinaison de cette mesure avec les dispositions concernant le compteur temps (cf. point 431) conduit au mécanisme qui suit.

La dernière situation connue de l'assuré, compte tenu des informations qu'il a apportées quant à l'exercice ou non d'une activité et quant au montant de la rémunération, est « projetée » sur les mois de service à venir de l'allocation.

Lorsque de nouvelles informations sont obtenues (déclaration spontanée ou réponse au questionnaire ressources) concernant la rémunération, l'allocation n'est révisée que pour le règlement de l'échéance à venir. Il en résulte que la modification de la situation de l'assuré ne fait apparaître ni de trop-perçu d'arrérages, ni même de rappel.

En revanche il demeure bien que le compteur temps est réajusté chaque fois qu'il est nécessaire :

- toute cessation d'activité implique un arrêt du compteur temps, et il s'ensuit que les rémunérations prises en compte dans les ressources sortent alors du système d'intéressement ;

- toute reprise d'activité fait redémarrer le compteur temps dès lors que la durée de 12 mois n'est pas encore épuisée.Exemple

433 - Incidence des revenus issus d'une création ou d'une reprise d'entreprise sur le montant de l'allocation

A compter du 1er jour du mois suivant la date de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 351-24 du Code du travail, le revenu qui en résulte peut être cumulé avec l'allocation de veuvage pour une durée de 12 mois successifs.

Ainsi, contrairement au mécanisme mis en œuvre dans le cadre d'une activité professionnelle salariée, il ne peut pas y avoir arrêt et reprise du compteur temps résultant d'un arrêt et d'une reprise d'activité.

Le dispositif doit être appliqué comme suit :

- au cours des 6 premiers mois consécutifs, le revenu fait l'objet d'un abattement de 100 %, ce qui signifie que pendant ces 6 mois pour déterminer le montant de l'allocation de veuvage ce revenu doit être ignoré ;

- au cours des 6 mois consécutifs suivants, le revenu est évalué forfaitairement selon la formule suivante = montant mensuel maximum de l'allocation x 38 % x 50 %.Exemple

434 - Information aux allocataires

Les allocataires sont informés de l'ensemble de ces dispositions au moyen d'une notice jointe à la notification qui leur est adressée (cf. annexe 3).

435 - Cas particulier des revenus de remplacement

Le dispositif d'intéressement ne vise que les revenus issus d'une activité salariée, d'une formation rémunérée, d'une création ou d'une reprise d'entreprise.

Les revenus de remplacement ne sont pas concernés.

Ainsi la perception de tels revenus implique non seulement que leur montant soit pris en compte intégralement dans les ressources, mais peut avoir également des conséquences sur le décompte du compteur temps, selon qu'il y a suspension ou rupture du contrat de travail.

--> En cas de suspension du contrat de travail

Il s'agit de situations telles que les arrêts maladie, maternité, accident du travail, ... Le compteur temps ne doit pas être arrêté. En revanche les revenus de remplacement sont pris en compte intégralement.Exemple

--> En cas de rupture du contrat de travail

Il s'agit de situations telles que la fin d'un C.D.D, la démission, le licenciement ... Non seulement les revenus de remplacement sont pris en compte intégralement, mais en plus le compteur temps est arrêté.Exemple

44 - Passage du veuvage au RMI

Le dispositif d'intéressement, mis en œuvre pendant le service de l'allocation de veuvage, peut se poursuivre pour les anciens allocataires qui viennent à bénéficier du RMI.

Il s'agit de situations pour lesquelles le compteur temps n'est pas terminé au moment de la suppression du droit à l'allocation de veuvage.

Cette suppression du droit peut résulter soit :

- de la fin de la période de versement de l'allocation,
- du remariage de l'allocataire,
- du décès de l'enfant à charge.

Pour l'application de cette disposition, le nombre de mois restant, dans le cadre du compteur temps, doit figurer sur la notification d'annulation de l'allocation de veuvage adressée à l'allocataire (cf. annexe 4 et annexe 5).

5 - Aménagements portés au contrôle et à la prise en compte des ressources

51 - Renforcement du contrôle des ressources

La fiabilité du mécanisme d'intéressement nécessite une connaissance plus régulière des revenus des allocataires. Le contrôle de leurs ressources est renforcé. Un contrôle semestriel est institué :

- un premier contrôle des ressources est nécessairement effectué au moment de la demande ;

- pour le contrôle ultérieur, un questionnaire de ressources doit être adressé six mois après le décès. Toutefois ce premier contrôle, suivant la date de dépôt de la demande d'allocation, peut être supprimé lorsque cette date se situe au cours des trois mois précédant la date théorique dudit contrôle (cf. point 21332 de la circulaire ministérielle n° 81-10 SS du 2.3.1981) ;

- les autres contrôles interviennent ensuite tous les 6 mois.

Chaque contrôle porte sur les ressources des 3 mois civils précédents.

Les montants de l'allocation de veuvage sont modifiés au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la caisse a constaté la modification des ressources, soit en réponse à un questionnaire, soit après déclaration spontanée de l'allocataire.

52 - Abrogation de la lettre ministérielle du 29 juillet 1981

Les dispositions de la lettre ministérielle du 29 juillet 1981 ont fait l'objet de la circulaire CNAVTS n° 94/81 du 25 août 1981. Elles permettaient en cas de cessation d'activité au cours de la période de référence, de négliger purement et simplement le revenu professionnel déclaré pour cette période.

Cette mesure de bienveillance n'a plus lieu d'être compte tenu du nouveau dispositif d'intéressement. Elle est abrogée par la circulaire ministérielle DSS/3A/99/579 du 14 octobre 1999

Il en résulte qu'en cas de cessation d'activité, le revenu professionnel doit être désormais retenu, soit intégralement, soit selon les modalités prévues par le dispositif d'intéressement (cf. 432).

Ces nouvelles dispositions sont applicables lors de l'examen des ressources pour l'ouverture des droits ainsi qu'à l'occasion de tout contrôle de ressources ultérieur.

Les dossiers ayant déjà bénéficié de la mesure prévue par la circulaire CNAV n° 94/81 du 25 août 1981 ne doivent pas faire l'objet d'un nouveau calcul.

Patrick Hermange


Annexe 1

Liste des différentes catégories d'assurés ouvrant droit à l'assurance veuvage et des principaux modes de preuve envisageables

Assurés sociaux à titre obligatoire art. L. 311-2, L.311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du Code de la sécurité sociale

3 bulletins de salaire ou 1 certificat de travail complété par un bulletin de salaire

Assurés sociaux à titre volontaire art. L. 742-1 du Code de la sécurité sociale

une quittance attestant le paiement des cotisations

Salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du Code du travail (rémunérés ou non)

attestation de l'employeur qui a accordé le congé de formation (cf. art. L. 980-1 du Code du travail)

Salariés privés d'emploi et demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré

attestation de l'organisme de formation professionnelle

Salariés privés d'emploi qui créent une entreprise

volet n° 2 du formulaire de demande ACCRE

Affiliés à titre obligatoire au titre de l'article L. 381-1 du Code de la sécurité sociale (AVPF)

attestation de l'organisme ou service débiteur des prestations familiales

Détenus qui effectuaient un travail pénal ou qui suivaient un stage de formation professionnelle (art. L. 381-31 du Code de la sécurité sociale) et les personnes en détention provisoire

attestation du chef de l'établissement pénitentiaire (ou de l'administration centrale - ministère de la justice)

Assurés présents sous les drapeaux pour leur service militaire légal

certificat de l'autorité militaire - livret militaire

Assurés de moins de 65 ans en état de chômage involontaire qui n'ont pu être indemnisés ou ont cessé de l'être qui bénéficient de la prise en compte de leurs périodes en assurance vieillesse (art. L.351-3 et R. 351-12 du Code de la sécurité sociale)

notification de l'ASSEDIC attestant du non-droit ou de la cessation de droit à indemnisation

Assurés bénéficiaires de l'article L.311-5 du Code de la Sécurité sociale (chômeurs indemnisés)

les talons de 3 titres de paiement effectués par l'ASSEDIC (ou tout autre document)

« ou s'ils sont en délai de maintien des droits »

imprimé envoyé par l'ASSEDIC notifiant au travailleur privé d'emploi la cessation de ses droits à indemnisation

Assurés titulaires d'indemnités journalières maladie, d'indemnités de repos maternité, ou d'indemnités journalières victimes d'accident du travail - maladie professionnelle

3 décomptes du centre de paiement

Titulaires d'un avantage personnel de vieillesse du régime général ou de ce régime et celui des salariés et/ou des exploitants agricoles

notification d'attribution

Titulaires d'une pension d'invalidité

les talons de 3 titres de paiement ou la notification de suspension du service de la pension

Titulaire d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle

notification d'attribution et une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant que l'assuré n'était pas affilié à un régime autre que le régime général ou le régime des salariés ou des exploitants agricoles

Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés

dernier avis de paiement ou attestation de l'organisme ou service débiteur des prestations familiales

Agents du Crédits Foncier de France titulaires d'une pension d'invalidité garantie, d'une pension de vieillesse de substitution garantie, d'une rente garantie de droit direct

notification d'attribution

Agents de change titulaires d'une rente garantie de droit direct

notification d'attribution

Agents de la Compagnie générale des eaux titulaires d'une pension d'invalidité garantie, d'une pension de vieillesse de substitution garantie, d'une rente garantie de droit direct

notification d'attribution

Agents de l'ex-C.C.I. de Roubaix titulaires d'une pension d'invalidité garantie, d'une pension de vieillesse de substitution garantie, d'une rente garantie de droit direct.

notification d'attribution


Annexe 3

Notice d'information destinée aux allocataires

LE CUMUL DE VOTRE ALLOCATION DE VEUVAGE ET DE VOS REVENUS PROFESSIONNELS

Un dispositif spécifique de cumul de l'allocation de veuvage avec les revenus professionnels a été mis en place pour éviter de pénaliser les allocataires qui viennent à exercer une activité.

SI VOUS COMMENCEZ UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE OU SUIVEZ UNE FORMATION REMUNEREE :

- pendant les 3 premiers mois (consécutifs ou non) le cumul intégral de votre allocation de veuvage et de vos revenus professionnels est autorisé.

- C'est pourquoi nous ne prenons pas en compte ces revenus dans le montant de vos ressources sur votre notification.

- pendant les 9 mois suivants (consécutifs ou non) nous ne retenons que la moitié de vos revenus professionnels.

- C'est pourquoi nous ne prenons en compte que la moitié de ces revenus dans le montant de vos ressources sur votre notification.

- passé ce délai de 12 mois nous retenons la totalité de vos revenus professionnels.

SI VOUS CREEZ OU REPRENEZ UNE ENTREPRISE :

- pendant les 6 premiers mois consécutifs le cumul intégral de votre allocation et de vos revenus professionnels est autorisé.

- C'est pourquoi nous ne prenons pas en compte ces revenus dans le montant de vos ressources sur votre notification.

- pendant les 6 mois consécutifs suivants, nous ne retenons qu'une valeur fictive (évaluée forfaitairement).

- C'est pourquoi nous ne prenons en compte que cette valeur forfaitaire dans le montant de vos ressources sur votre notification.

- passé ce délai de 12 mois nous retenons la totalité de vos revenus professionnels réels.

IMPORTANT

Vous devez donc nous signaler obligatoirement tout changement de votre situation professionnelle (reprise, cessation d'activité, ou autre)


Annexe 4

A rappeler dans tous vos courriers

Votre N° de dossier

Secteur

Dossier suivi par

Téléphone

Allocation de veuvage : notification d'annulation

M....................... Le

Actuellement, vous percevez auprès de notre organisme une allocation de veuvage. Or [ son paiement ne peut excéder [ deux ] [ trois ] ans après le décès de votre conjoint ] [ vous venez de vous remarier ] [ votre enfant n'est plus à votre charge ]

Cette allocation ne vous sera donc plus versée à compter du .........................................................

[ Vous avez bénéficié pendant XX mois du dispositif spécifique de cumul de l'allocation de veuvage avec [  les revenus d'une activité salariée ] [ les revenus provenant de la reprise ou de la création d'une entreprise ] . Il vous reste donc à ce titre XX mois de cumul possible avec le revenu minimum d'insertion .]

[ Si vous le souhaitez, vous pouvez demander le revenu minimum d'insertion

Pour connaître vos droits sur cette prestation et commencer les démarches nécessaires, vous pouvez vous adresser:

· au centre communal d'action sociale ou à votre mairie,
· à l'assistante sociale de votre secteur,
· ou à la caisse d'allocations familiales,

à qui vous devrez communiquer une photocopie de cette notification.]

Afin de faire le point sur votre situation et vous aider dans les démarches que vous aurez à effectuer, nous vous invitons [ à rencontrer un de nos conseillers retraite dans le point d'accueil de votre choix (voir liste ci-jointe)] [ à rencontrer un conseiller retraite dans notre point d'accueil:......................... ] [ à vous renseigner auprès de l'organisme de retraite proche de votre domicile] [ à nous rencontrer le...à....heures... .......(adresse)............] .

[ Nous vous engageons également à prendre contact [ avec nos conseillers ] [ avec cet organisme ] 4 mois avant votre 55ème anniversaire, afin d'examiner vos droits éventuels à la retraite de réversion.]

Recevez, M..................., nos sincères salutations .

L'Agent Comptable Le Directeur


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple

- activité salariée jusqu'au 31.3.1999
- indemnités journalières maladie à compter du 1.4.1999
- indemnités journalières maladie suspendues le 19.9.1999
- sans activité jusqu'au décès le 25.5.2000
--> période de référence = du 1.5.1999 au 30.4.2000
--> au cours de cette période il existe bien 3 mois de perception des indemnités
-> la condition d'affiliation est remplie

Exemple

activité salariée relevant du RG jusqu'au 31.7.1999
activité (Avocat) relevant du régime des Barreaux français du 1.9.1999 jusqu'au décès le 15.3.2000
--> période de référence = 1.3.1999 au 28.2.2000
--> dernier régime d'affiliation = Barreaux français
--> ce régime ouvre droit à pension de réversion au profit du conjoint survivant

Bien qu'au cours de la période de référence l'assuré décédé ait bien été affilié pendant 3 mois au régime général, cette pension de réversion s'oppose à l'étude du droit à l'allocation veuvage.

Exemple

-Décès le 23.12.1997
Demande déposée le 15.04.1999
Demande présentée au delà du délai d'un an suivant le décès (art. D. 356-2 du code de la sécurité sociale)
Date d'effet : 01.04.1999
Délai de recevabilité = 2 ans (demande recevable)
Décès le 23.12.1996
Demande déposée le 15.04.1999
Demande présentée au-delà du délai d'un an suivant le décès
Date d'effet : 01.04.1999
Délai de recevabilité : 2 ans (demande non recevable : rejet)

  Exemple

Décès le 23.12.1998
Demande déposée le 15.04.1999
Demande présentée dans le délai d'un an suivant le décès
Date d'effet : 01.12.1998
Délai de recevabilité = 3 ans (demande recevable)