Circulaire 71/92 du 17 juillet 1992
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
2. Libellés à porter sur les notifications de décisions
21. La notification d'attribution ou de révision d'une retraite
22. La notification de rejet d'une demande d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité
La circulaire C.N.A.V.T.S. n° 104/88 du 31 août 1988 a mis en place un dispositif de traitement des réclamations des assurés. La présente circulaire la complète. Elle précise les mentions spécifiques relatives à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité qui doivent être portées sur les notifications de décisions.
L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale pose pour principe qu'une organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
Conformément à l'article R. 142-1 de ce code, les réclamations sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Conformément à l'article R. 142-7 du môme code les réclamations relatives à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité sont soumises au tribunal des affaires de sécurité sociale du domicile de l'assuré. Si ce dernier réside en France métropolitaine, il doit saisir le tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision contre laquelle il entend former une réclamation (art. R. 142-18 du code de la sécurité sociale). Dans le cas contraire, en application de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, ce délai est augmenté
Dans tous les cas, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention des voies et délais de recours (art. 1er, 7° alinéa du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers).
Deux types de notifications de décision sont à considérer : la notification d'attribution ou de révision d'une retraite et la notification de rejet d'une demande d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. Les libellés à porter sur ces notifications ont été mis au point par la Commission nationale des imprimés.
Le texte ci-dessous doit être porté sur cette notification. Il se substitue à celui mentionné au point 2 de la circulaire CNAVTS n° 104/88 du 31 août 1988
"Vous êtes en désaccord :
- avec les éléments de calcul de votre retraite.
Adressez votre réclamation par écrit à la commission de recours amiable de notre caisse.
Vous avez deux mois à compter de la date de cette notification pour que votre réclamation soit recevable.
Vous désirez des explications. N'hésitez pas à nous écrire avant la fin de ce délai.
- avec la décision relative à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
Adressez-votre réclamation par lettre recommandée au tribunal des affaires de sécurité sociale de votre domicile
« adresse en variable »
Vous avez deux mois à compter de la date de cette notification pour que votre réclamation soit recevable.
« N'oubliez pas de rappeler votre numéro de retraite »
Le texte ci-dessous doit être porté sur cette notification :
« Vous êtes en désaccord avec cette décision. Adressez votre réclamation par lettre recommandée au tribunal des affaires de sécurité sociale de votre domicile :
« adresse en variable »
Vous avez deux mois à compter de la date de cette notification pour que votre réclamation soit recevable.
« N'oubliez pas de rappeler votre numéro de retraite »
Le dispositif décrit au point 3 de la circulaire C.N.A.V.T.S. n° 104/88 du 31 août 1988 demeure applicable aux réclamations portant sur l'attribution ou la révision d'une retraite. Il formalise les étapes de l'instruction de ces réclamations.
Il n'est pas applicable aux réclamations portant uniquement sur l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a seul compétence pour statuer sur ces réclamations.
L'attention des caisses de retraite est appelée sur le fait que la forclusion est opposable au retraité qui présente sa réclamation au tribunal des affaires de sécurité sociale au-delà de deux mois à compter de la date de la notification. Ce délai de forclusion doit être rappelé dans toutes les correspondances à destination du retraité qui demande des explications sur l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
Rolande Ruellan