Circulaire n° 67/75 du 9 mai 1975

  Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM. Les Directeurs des CRAM chargées de l'Assurance Vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg
Objet
Application de la loi du 21 novembre 1973
Assimilation des militaires réformés pour blessure ou maladie aux prisonniers rapatriés pour les mêmes raisons.
Résumé
Par lettre du 30 avril 1975, le Ministère nous fait connaître que les militaires, titulaires de la carte du combattant, réformés pour blessure ou maladie avant la fin des hostilités peuvent bénéficier depuis le 1er janvier 1975 d'une pension de vieillesse calculée au taux de 50 % dès l'âge de 60 ans.

Les pensions liquidées selon les règles normales depuis le 1er janvier 1974, pourront, sur demande des intéressés, être annulées et remplacées avec effet du 1er janvier 1975, par la pension prévue par la loi du 21 novembre 1973, les arrérages payés antérieurement devant être récupérés.

Je vous prie de trouver ci-joint, copie de la lettre ministérielle du 30 avril 1975 relative à la situation, au regard de la loi du 21 novembre 1973, des anciens combattants réformés pour blessure ou maladie.
Il résulte de cette lettre que les titulaires de la carte du combattant justifiant avoir été réformés pour blessure ou maladie avant la fin des hostilités peuvent, comme les prisonniers de guerre rapatriés pour maladie, bénéficier depuis le 1er janvier 1975, d'une pension de vieillesse calculée au taux de 50 % dès leur 60ème anniversaire.
Si certains d'entre eux ont fait liquider leur pension dans les conditions du droit commun avec effet du 1er janvier 1974 ou d'une date postérieure, le Ministère estime qu'à titre exceptionnel et par analogie avec les instructions de sa lettre du 4 mars 1975 (Circulaire CnavTS n° 39/75 du 19 mars 1975) leur pension pourra, sur leur demande, être annulée et remplacée avec effet du 1er janvier 1975 par la pension prévue par la loi du 21 novembre 1973.
Bien entendu, dans ce cas, les assurés en cause devront être invités à reverser les arrérages perçue au titre de la précédente pension, ceux-ci pouvant être déduits du rappel de la nouvelle pension.

Le directeur
F. Pavard