Circulaire n° 67/75 du 9 mai 1975
Caisse nationale d'assurance vieillesse
- Destinataires
- MM. Les Directeurs des CRAM chargées de l'Assurance Vieillesse et de la CRAVTS de
Strasbourg
- Objet
- Application de la loi du 21 novembre 1973
- Assimilation des militaires réformés pour blessure ou maladie aux prisonniers
rapatriés pour les mêmes raisons.
- Résumé
- Par lettre du 30 avril 1975, le Ministère nous fait connaître que les militaires,
titulaires de la carte du combattant, réformés pour blessure ou maladie avant la fin des
hostilités peuvent bénéficier depuis le 1er janvier 1975 d'une pension de
vieillesse calculée au taux de 50 % dès l'âge de 60 ans.
Les pensions liquidées selon les règles normales depuis le 1er janvier
1974, pourront, sur demande des intéressés, être annulées et remplacées avec effet du
1er janvier 1975, par la pension prévue par la loi du 21 novembre 1973, les
arrérages payés antérieurement devant être récupérés.
- Je vous prie de trouver ci-joint, copie de la lettre ministérielle du 30 avril 1975
relative à la situation, au regard de la loi du 21 novembre 1973, des anciens combattants
réformés pour blessure ou maladie.
- Il résulte de cette lettre que les titulaires de la carte du combattant justifiant
avoir été réformés pour blessure ou maladie avant la fin des hostilités peuvent,
comme les prisonniers de guerre rapatriés pour maladie, bénéficier depuis le 1er
janvier 1975, d'une pension de vieillesse calculée au taux de 50 % dès leur 60ème
anniversaire.
- Si certains d'entre eux ont fait liquider leur pension dans les conditions du droit
commun avec effet du 1er janvier 1974 ou d'une date postérieure, le Ministère
estime qu'à titre exceptionnel et par analogie avec les instructions de sa lettre du 4
mars 1975 (Circulaire CnavTS n° 39/75 du 19 mars 1975) leur pension pourra, sur leur
demande, être annulée et remplacée avec effet du 1er janvier 1975 par la
pension prévue par la loi du 21 novembre 1973.
- Bien entendu, dans ce cas, les assurés en cause devront être invités à reverser les
arrérages perçue au titre de la précédente pension, ceux-ci pouvant être déduits du
rappel de la nouvelle pension.
Le directeur
F. Pavard