Circulaire n° 6/73 du 15 janvier 1973

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Objet
Organismes compétents pour les demandes de rachats de cotisations présentées par les agents des organisations internationales

Notre attention a été appelée, à diverses reprises sur les règles à appliquer pour l'instruction des demandes de rachats de cotisations d'assurance vieillesse présentées par les agents des organisations internationales ayant leur siège en France et qui sont liées avec la France par une convention de Sécurité Sociale.
Je vous informe qu'en accord avec l'administration et la Caisse Nationale d'assurance Maladie, il a été décidé, par analogie avec la mesure prise en 1970 pour l'application des lois de rachats du 13 juillet 1962 et du 10 juillet 1965, de donner compétence, en la matière, aux Caisses chargées de la gestion du risque vieillesse, la Caisse Régionale étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 63-698 du 13 juillet 1963 modifié par le décret n° 70-1198 du 17 décembre 1970 ou, si l'activité susceptible de donner lieu à rachat a été exercée hors du territoire français, par l'article 105-4 du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret n° 70 -1167 du 11 décembre 1970.
Cette règle est applicable pour les demandes formulées après la date de publication de la présente circulaire, étant entendu que les demandes adressées antérieurement aux Caisses Régionales n'auront pas à être transmises aux Caisses Primaires, ces dernières Caisses conservant, d'autre part, les demandes qu'elles détiennent à cette date.

Le directeur,
F. Pavard