Circulaire n° 66/87 du 30 juin 1987

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg et des Caisses Générales de Sécurité
Objet
Relative à l'amélioration des retraites des rapatriés - Cas des salariés agricoles rapatriés d'Algérie (Loi n°85/1274 du 04/12/1985, décrets n° 86/346 et 86/350 du 12/03/1986)
Sociale
Résumé
Règles pratiques pour traiter les demandes de rachat de cotisations d'assurance vieillesse présentées par des rapatriés d'Algérie pour des périodes de salariat agricole accomplies dans ce pays avant 1947 et postérieurement au 30 juin 1962.

Les demandes de rachat de cotisations d'assurance vieillesse présentées par des rapatriés d'Algérie pour des périodes de salariat agricole accomplies dans ce pays entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1946 ont dû être mises en instance dans l'attente d'instructions ministérielles (point 32 de la circulaire CNAVTS n° 23/87 du 12/02/1987).

En effet aux termes du décret n° 86/346 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi du 4 décembre 1985 aux salariés agricoles, cette période ne peut pas faire l'objet d'un rachat de cotisations auprès du régime agricole. La question s'est alors posée de sa validation par le régime général : avant que la forclusion ne soit opposable, ce régime était seul compétent pour recevoir les demandes de rachat déposées, en application de la loi du 10 juillet 1965, par des salariés agricoles au titre de leur activité agricole.

En réponse, le ministère des affaires sociales et de l'emploi nous a confirmé que les intéressés sont tenus d'effectuer des rachats, au titre de la loi du 4 décembre 1985, dans deux régimes différents :

- Le régime agricole pour la période du 1er juillet 1950 au 30 juin 1962 (ce rachat peut entraîner la validation gratuite d'une période de salariat comprise entre le 1er janvier 1947 et le 30 juin 1950),

- Le régime général des salariés du commerce et de l'industrie pour les périodes suivantes :

- du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1946
- du 1er juillet 1962 à la date du rapatriement. Ainsi, les caisses de retraite du régime général doivent pour ces dernières périodes appliquer la loi du 4 décembre 1985, dans les conditions de celle du 10 juillet 1965, au profit des seuls rapatriés (titre 1er de la loi).

Dans le but de faciliter la gestion des dossiers tant pour les intéressés que pour les caisses et éviter des décisions contradictoires, une réunion de travail a eu lieu avec les caisses centrales de mutualité sociale agricole. Des règles pratiques d'application ont été dégagées. Elles sont indiquées ci-après.

1 - La règle générale

Toute demande de validation de carrière algérienne faisant apparaître une période de salariat agricole située avant et après le 1er janvier 1947 sera instruite par les services "liquidations spéciales" des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Pour le régime agricole un seul secteur sera donc compétent, au plan national, pour traiter les dossiers de cette nature.

Il est permis de penser que pour ce type de validation les personnes concernées s'adresseront au régime agricole. S'il en était autrement, les caisses du régime général devraient transmettre les documents reçus aux services "liquidations spéciales" des CCMSA : - 8 et 10, rue d'Astorg

2 - Modalités pratiques

21 - L'imprimé de demande de validation

Il n'existe pas d'imprimé unique, comme en matière de retraite, pour les deux régimes. Chaque régime transmettra, le cas échéant, à l'autre, la demande qu'il aura reçue.

22 - Le rôle du régime agricole

Les services "liquidations spéciales" des CCMSA sont chargés d'étudier le droit dans son ensemble. En cas de dépôt d'une demande de validation par un rapatrié ils agiront comme indiqué ci-après :

221 - Dès que la nécessité de transmettre le dossier au régime général sera établie

Le régime agricole avisera la caisse du lieu de résidence du rapatrié (cf. point 21 de la circ. n° 23/87 du 12/02/1987) afin de lui permettre d'entamer la reconstitution de la carrière française en ce qui concerne les périodes de salariat non-agricoles. A cet effet, la lettre type jointe en annexe sera utilisée.

222 - Une fois l'instruction du dossier terminée

Le régime agricole :

notifiera sa décision à l'intéressé selon ses propres moyens, l'informera de la possibilité qui lui est offerte d'obtenir une aide de l'Etat pour payer son rachat, transmettra, à la caisse de retraite du régime général compétente copie :

- des documents qui ont servi à l'étude du dossier,
- du relevé du compte individuel d'assurance vieillesse agricole,
- de la notification de sa décision,
- des pièces justificatives ayant trait aux services militaires,
- s'il s'agit d'une mère de famille une fiche individuelle d'état civil pour chacun des enfants qu'elle a eus ou élevés,
- si la demande a été faite par un conjoint survivant une fiche familiale d'état civil mentionnant la date du mariage et celle du décès du rapatrié.

223 - A réception de la notification du taux d'aide de l'Etat

Le régime agricole en adressera photocopie à la caisse du régime général.

23 - Le rôle de la caisse de retraite du régime général

Le dossier transmis par le régime agricole devrait être complet. S'il ne l'était pas, les documents manquants seraient réclamés au service "liquidations spéciales" des CCMSA

Ainsi, à réception de ce dossier, si la reconstitution de carrière est terminée, la caisse du régime général pourra notifier à l'intéressé son admission au rachat dans les conditions décrites par circulaires CNAVTS n° 3/87 du 7 janvier 1987 et 23/87 du 12 février 1987. La lettre relative à l'aide de l'Etat conçue par le secrétariat d'Etat aux rapatriés (cf. lettre CNAVTS du 22/01/1987 - 984 JLB/RF/RM) n'aura pas à être jointe puisque l'information aura déjà été donnée par le régime agricole.

Enfin, à réception de la notification du taux d'aide de l'Etat (cf. point 223 ) la caisse du régime général agira comme indiqué dans les circulaires CNAVTS précitées.

3 - Cas particuliers des demandes déjà transmises par le régime agricole

Conformément à la circulaire des caisses centrales de mutualité sociale agricole n° 122 du 4 juillet 1986, les caisses de retraite du régime général ont été destinataires des demandes de rachat portant sur des périodes de salariat agricole accomplies en Algérie avant le 1er janvier 1947. Elle ont pu l'être aussi pour des périodes situées avant et après le 1er janvier 1947. Deux cas sont donc à distinguer :

31 - Toutes les périodes de salariat agricole en Algérie se situent avant le 1er janvier 1947 (et/ou à partir du 1er juillet 1962)

La caisse de retraite du lieu de résidence du rapatrié est seule compétente pour étudier le droit (cf. point 2 de la circulaire CNAVTS n° 23/87 du 12/02/1987). Elle devra instruire le dossier et notifier sa décision comme indiqué, pour l'application du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985, dans la circulaire CNAVTS n° 3/87 du 7 janvier 1987.

Une décision de rejet sera notifiée, notamment, si la preuve de la qualité de rapatrié n'est pas apportée.

32 - Les périodes de salariat agricole en Algérie se situent avant et après le 1er janvier 1947

Dans ce cas, le régime agricole reste régime instructeur. Il a dû transmettre, en même temps que la demande de validation tous les justificatifs en sa possession. La caisse de retraite du régime général doit donc, le cas échéant, demander les documents manquants aux services "liquidations spéciales" des caisses centrales de mutualité sociale agricole. A réception, elle devra agir comme indiqué au point 23.

J Le Bihan