Circulaire n° 65/94 du 28 juillet 1994
Caisse nationale d'assurance vieillesse
12 - La reprise des dossiers gardés en instance (Lettre CNAV du 27 avril 1992)
121 - Attestation délivrée avant le 28 janvier 1993
122 - Attestation délivrée à compter du 28 janvier 1993
13 - Les dossiers rejetés
14 - Les dossiers à venir
21 - La solution dégagée
22 - Les dossiers concernés
23 - Modalités d'instruction des dossiers
2311 - La notification du taux d'aide de l'Etat est déposée dans le délai de 6 mois
23111 - Conséquences de la participation financière de l'Etat
2312 - La notification du taux d'aide de l'Etat n'est pas déposée dans le délai de 6 mois
23121 - La date limite de paiement du rachat n'est pas dépassée
2321 -La notification du taux d'aide de l'Etat est déposée dans le délai de 6 mois
2322 - La notification du taux d'aide de l'Etat n'est pas déposée dans le délai de 6 mois
Diverses difficultés d'application sont apparues dans la mise en uvre de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés. Elles concernent :
En accord avec le ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville des solutions à ces problèmes viennent d'être dégagées. Elles sont exposées ci-après.
L'interprétation tout d'abord retenue a permis de reconnaître la qualité de rapatrié à des personnes qui, à la date à laquelle elles ont quitté les territoires visés à l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 n'étaient pas de nationalité française mais qui l'ont acquise avant le 7 décembre 1985.
Le ministère du budget interrogé à ce sujet a, dans une lettre du 28 janvier 1993, estimé que la notion de rapatrié ne pouvait s'appliquer qu'à des personnes possédant la nationalité française avant leur arrivée en France.
Désormais, toute délivrance par l'ANIFOM d'attestations de rapatriement en faveur de personnes ne possédant pas la nationalité française avant leur arrivée en France, tient compte des deux critères suivants :
Les attestations délivrées par l'ANIFOM compte tenu des critères précités seront marquées d'un tampon spécifique.
En accord avec le ministère du budget et le ministère chargé des rapatriés, il a été décidé de considérer valables les attestations délivrées avant le 28 janvier 1993 aux personnes étrangères à leur arrivée en France. Une distinction est donc à opérer selon qu'au dossier figure une attestation délivrée avant ou à compter du 28 janvier 1993.
Cette attestation est valable. Le dossier doit être repris.
Elle doit être soumise à l'ANIFOM pour réexamen compte tenu des critères exposés au point 11 ci-dessus et confirmation.
Les dossiers rejetés au motif que les personnes étaient de nationalité étrangère au moment de leur arrivée en France et archivés seront repris sur demande expresse des intéressés.
Dès lors qu'elles ne seraient pas revêtues du tampon spécifique les attestations délivrées à compter du 28 janvier 1993 aux personnes dont-il s'agit doivent être soumises à l'ANIFOM pour confirmation.
A titre dérogatoire, les personnes ayant formulé un rachat de cotisations au titre de la loi du 10 juillet 1965 depuis le 12 mai 1988 et produisant avant la fin du délai maximum de 4 ans accordé pour le paiement, une attestation de rapatrié peuvent bénéficier de la loi du 4 décembre 1985 et solliciter l'aide de l'Etat pour les sommes non encore versées à la date de réception de ladite attestation à la caisse.
L'aide de l'Etat ne pouvant porter que sur les sommes non encore versées à la date de réception de l'attestation il s'ensuit que les cotisations déjà payées à cette date ne peuvent être remboursées quel que soit le taux d'aide de l'Etat et même si cette aide est de 100 %.
Cette mesure exclut donc les personnes ayant soldé totalement leur rachat avant de produire, au cours du délai de paiement accordé, une attestation de rapatrié.
Exemple
Les dossiers de cette nature à venir, en cours de paiement, ou gardés en instance depuis la lettre CNAV du 27 avril 1992 doivent être étudiés sur la base de ces dispositions.
Les dossiers déjà archivés, entrant dans le champ d'application du dispositif, seront repris sur demande expresse des intéressés. Seuls les dossiers pour lesquels le rachat a été soldé dans le délai initialement fixé sont concernés. Les personnes n'ayant pas soldé leur rachat dans le délai imparti seront invitées à déposer une nouvelle demande au titre de la loi du 4 décembre 1985.
La caisse calcule les sommes restant à payer au titre du rachat à la date de réception de l'attestation de rapatriement ainsi que, le cas échéant, celles déjà payées à compter de cette date. Elle adresse notification des deux sommes à l'intéressé.
Pour ces deux calculs, les sommes acquittées par le mécanisme de la compensation sont comptabilisées. En même temps, la caisse invite le rapatrié à demander l'aide financière de l'Etat.
La notification du taux d'aide de l'Etat doit être versée au dossier dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date d'envoi de la demande d'aide de l'Etat.
Selon que le rachat est en cours de paiement ou déjà soldé à la date de son examen sur la base du présent dispositif et que la notification du taux d'aide de l'Etat est déposée ou non dans le délai de 6 mois il convient d'agir comme indiqué ci-après
Les sommes versées, le cas échéant, par l'assuré à partir de la date de réception de l'attestation de rapatriement, lui sont remboursées même si ce paiement a pris la forme d'une imputation sur les arrérages de la pension.
La caisse calcule les sommes restant effectivement à la charge du rapatrié et lui rembourse, le cas échéant, les sommes versées en trop.
Si le montant des cotisations encaissées depuis la date de réception de l'attestation de rapatriement n'atteint pas celui des cotisations restant à la charge du rapatrié ou si le rapatrié n'a rien payé à compter de cette date, la somme due lui est indiquée au moyen de la lettre intitulée "paiement du rachat après aide de l'Etat".
Il doit s'en acquitter :
Si l'un ou l'autre de ces délais n'est pas respecté, le rachat est annulé et les cotisations versées remboursées au rapatrié.
Pour les demandes de rachat déposées à compter du 1er avril 1992 les majorations s'appliquent sur les sommes restant à la charge de l'assuré.
Il convient de considérer la date limite fixée initialement pour le paiement du rachat.
Si la non production de la notification du taux d'aide de l'Etat n'est pas le fait de l'ANIFOM le rapatrié doit solder son rachat dans le délai initialement fixé.
Si cette notification est versée au dossier avant la date limite de paiement du rachat, la caisse de retraite lui rembourse, s'il y a lieu, les sommes versées en trop.
Si le rachat n'est pas soldé à la fin du délai accordé par la caisse de retraite pour le payer il est annulé et, s'il y a lieu, les sommes versées remboursées au rapatrié.
Si la notification du taux d'aide de l'Etat n'a pas été versée au dossier avant la date limite de paiement du rachat, ou à la fin du délai de 6 mois accordé pour produire la notification du taux d'aide de l'Etat, le rachat est annulé. Si des cotisations ont été versées elles sont remboursées au rapatrié.
A réception de la notification la caisse calcule les sommes restant effectivement à la charge du rapatrié et lui rembourse les sommes versées en trop.
L'intéressé est informé que sa demande en vue de bénéficier de l'aide financière de l'Etat est classée sans suite.
Raoul Briet