Circulaire n° 65/86 du 15 septembre 1986

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM Les directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg
Objet
Coordination du régime de retraites des fonctionnaires de l'assemblée nationale avec le régime général.
Résumé
L'Administration a décidé de donner un effet rétroactif à sa décision de considérer le régime de retraites des fonctionnaires de l'assemblée nationale comme un régime de base obligatoire. Par ailleurs, le champ d'application de ce dispositif est étendu aux anciens fonctionnaires de l'union française et du conseil de la République.

1. L'effet rétroactif

11. Le principe
12. Les dossiers concernés
13. La dérogation au regard de la date de cessation d'activité

2. L'extension du champ d'application


Le régime de retraites des fonctionnaires de l'assemblée nationale doit être coordonné avec le régime général dans des conditions analogues à celles retenues pour le régime des agents de la fonction publique. La circulaire CNAVTS n° 35/86 du 2 mai 1986 précise les conséquences pratiques de cette décision, ses modalités d'application et sa date d'effet.

L'Administration vient de décider de donner un effet rétroactif à sa décision de considérer ce régime comme un régime de retraites de base et d'en étendre le champ d'application aux anciens fonctionnaires de l'union française et du conseil de la République.

1. L'effet rétroactif

11. Le principe

Les dossiers seront repris à la date fixée initialement pour le point de départ de la pension et la cessation d'activité exigée seulement au moment de la mise en paiement de la retraite.

12. Les dossiers concernés

Sont concernés les dossiers qui ont, à effet au plus tôt du 1er avril 1983, fait l'objet d'une décision de rejet (quelle que soit la date de cette décision) et ceux pour lesquels la pension a été liquidée à taux minoré.

13. La dérogation au regard de la date de cessation d'activité

Une application stricte de l'article L 161-22 du code de la sécurité sociale aboutirait à annuler l'effet de la décision de reprendre les dossiers à la date fixée initialement pour le point de départ de la pension. Aussi a-t-il été décidé de ne pas exiger des personnes qui n'ont pas encore obtenu la liquidation de leurs droits, la cessation de leur activité à cette date mais à celle de la mise en paiement de leur retraite (les autres ont déjà répondu à cette obligation à la date d'entrée en jouissance de leur pension).

Dans la pratique, la cessation d'activité sera exigée à la date de l'échéance du premier paiement de la retraite. A partir du 1er décembre 1986 cette date échéance sera celle du premier jour du mois suivant la mensualité du premier paiement.

Elle ne pourra valablement être évaluée qu'une fois ouvert le droit à la retraite au taux plein. Si ce droit n'est pas ouvert, les instructions diffusées par circulaire CNAVTS n° 20/84 du 31 janvier 1984 seront appliquées.

L'attention des caisses est appelée sur le nécessaire délai qu'il convient de laisser aux intéressés pour produire l'attestation de leur cessation d'activité.

2. L'extension du champ d'application

Le dispositif mis en place pour les fonctionnaires de l'assemblée nationale doit également bénéficier aux anciens fonctionnaires de l'Union française et du conseil de la République.

J. Le Bihan