Circulaire n° 65/76 du 28 mai 1976

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Les directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg
Objet
Relative au droit à la retraite anticipée de certains travailleurs manuels.

Le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (J.0. du 12 mai 1976) et la circulaire ministérielle n° 21 SS du 21 mai 1976 jointe en annexe à la présente instruction (annexe 1), et qui sera prochainement publiée au journal officiel, ont fixé les modalités d'application de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975 relative aux conditions d'accès à la retraite de certains travailleurs manuels.

La présente circulaire a pour objet de diffuser les notices d'information et les Imprimés nécessaires à la mise en œuvre de la loi et de donner un certain nombre de précisions complémentaires.

A l'exception des attestations d'employeurs (annexes 7 et 8) les notices et imprimés ont un caractère provisoire. Ils seront prochainement soumis à la commission des imprimés pour mise au point définitive.

I - Notices et imprimés

A- Notices

Quatre notices d'information sont prévues :

- Notice d'information à l'usage des personnes sollicitant le bénéfice d'une pension anticipée en qualité de travailleur manuel ayant exercé une activité pénible (annexe 2);
- Notice d'information à l'usage des ouvrières sollicitant le bénéfice d'une pension anticipée en tant que mères de 3 enfants (annexe 3);
- Notice d'information à I'usage des personnes demandant, en qualité de travailleurs manuels ayant exercé une activité pénible, la majoration de la pension de vieillesse qui leur a été attribuée avant le 1er juillet 1976 et avant l'âge de 65 ans à un taux inférieur à celui applicable à ce dernier âge (annexe 4);
- Notice d'information à l' usage des personnes demandant en qualité d'ouvrières mères de trois enfants, la majoration de la pension de vieillesse qui leur a été attribuée avant le 1er juillet 1976 et avant l'âge de 65 ans à un taux Inférieur à celui applicable à ce dernier âge (annexe 5).

Au verso de chaque notice figure une déclaration relative à l'activité exercée. Cette déclaration doit permettre à la caisse de déterminer si l'intéressé est susceptible ou non de bénéficier de la loi du 30 décembre 1975.

B. Imprimés

Vous trouverez ci-joints les imprimés suivants :

a) Complément à la demande de retraite (annexe 6)

Afin de permettre aux assurés de pouvoir éventuellement demander le bénéfice de la loi du 30 décembre 1975, deux questions supplémentaires doivent être introduites dans le cadre 5 «Demandeur âgé de moins de 65 ans».

En attendant que la demande puisse être réimprimée, il y aura lieu de joindre aux formulaires en cours un papillon reprenant ces deux questions.

b) Attestations d'employeurs concernant l'activité exercée (annexes 7 et 8)

Les modèles de ces attestations ont été fixées par l'arrêté du 21 mai 1976 (annexe 15) qui sera prochainement publié au Journal officiel.

c) Attestations sur l'honneur relatives à l'activité exercée (annexes 9 et 10).

Les deux modèles prévus, l'un concernant les travailleurs ayant exercé une activité pénible et l'autre les mères de famille, seront à faire remplir en cas de disparition de l'employeur ou de destruction de ses archives.

d) Attestations d'employeurs relatives à la cessation définitive de l'activité dans l'entreprise (annexes 11 et 12)

La première de ces attestations (annexe II) concerne les personnes demandant le bénéfice de la pension anticipée et la seconde (annexe 12) les personnes ayant sollicité, en application de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975, la majoration forfaitaire de leur pension.

e) Attestations sur l'honneur en vue de justifier qu'une pension à taux réduit a ou non été compensée par un avantage spécifique de retraite ou de préretraite (annexe 13)

C.- Procédure

Le requérant doit joindre à sa demande de retraite anticipée ou à sa demande de majoration forfaitaire la déclaration figurant au verso de la notice correspondant à sa situation (annexes 2 à 5).

Cette déclaration doit permettre à la caisse de déterminer rapidement si la condition d'activité est susceptible d'être remplie.

Si tel paraît être le cas et si la durée d'assurance est suffisante, la caisse devra adresser à l'assuré en cause un ou plusieurs exemplaires de l'attestation d'employeur (annexes 7 et 8) afin d'obtenir la justification des 5 années d'activité requises au cours de la période de référence de 15 ans.

Bien entendu, si plusieurs emplois ont été exercés et si la durée de l'un d'eux est suffisante, une seule attestation devra être demandée. En cas de disparition de l'employeur ou de destruction de ses archives l'assuré devra remplir une déclaration sur l'honneur (annexe 9 ou 10).

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 mai 1976 (annexe 15) cette déclaration devra être accompagnée des documents susceptibles de justifier de la nature de I'activité considérée, tels que :

- bulletins de salaires
- attestations délivrées par les institutions de retraite complémentaire
- certificats de travail

Ce n'est que lorsque le droit sera reconnu, après consultation le cas échéant, du directeur départemental du travail, qu'il sera demandé au requérant de produire une attestation de cessation définitive d'activité dans l'entreprise (annexe 11 ou 12).

Le retraité sollicitant la majoration de sa pension devra en outre établir une déclaration sur l'honneur en vue de justifier que sa pension à taux réduit n'a pas été complétée et compensée, à compter de son point de départ, par un avantage spécifique de retraite ou de préretraite.

II - Dispositions de caractère technique

A. - Activité ouvrant droit au bénéfice de la loi

La durée de 5 années d'activité fixée par l'article 70-2 du décret du 29 décembre 1945 modifié doit être recherchée dans la période de 15 ans précédant la date de liquidation même si à cette date l'intéressé a déjà cessé depuis un certain temps d'exercer toute activité professionnelle.

B. - Informations à donner à l'assuré en cas de rejet de sa demande de pension anticipée

Comme pour les rejets en cas de non reconnaissance de l'inaptitude au travail, il y aura lieu de joindre à la notification une lettre précisant à l'intéressé qu'il a la possibilité :

- soit de demander immédiatement la liquidation de ses droits dans les conditions du droit commun, la date de sa demande initiale pouvant, s'il le désire, être retenue pour la fixation du point de départ et du taux;

- soit d'ajourner purement et simplement la liquidation de ses droits.

C. - Assuré dont le dossier est en cours de liquidation et qui a atteint son 65ème anniversaire

Dans l'hypothèse où l'assuré poursuit son activité salariée au-delà de son 65° anniversaire, la loi du 30 décembre 1975 ne présente pour lui aucun intérêt. Au contraire, son application stricte serait de nature à le léser.

Il conviendra donc de lui demander :

- s'il désire la liquidation de ses droits dans les conditions du droit commun à compter du 1er jour du mois suivant son 65° anniversaire;
- ou bien s'il ajourne cette liquidation au-delà de cet âge afin de bénéficier d'une pension calculée compte tenu d'un taux supérieur à 50 %.

D. Assurés relevant du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Les dispositions du décret n° 76-405 du 10 mai 1976 fixant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1975 aux assurés relevant de l'ex-régime local d'assurance des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle étant calquées sur celles du décret n° 75-404 concernant le régime général, les précisions données pour l'application de ce dernier texte sont applicables pour l'examen des droits dans le cadre du régime local.

E.- Majoration forfaitaire des pensions de vieillesse attribuées antérieurement au 1er juillet

La majoration forfaitaire prévue à l'article 9 du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 et par l'article 4 du décret n° 76-405 de la même date ne peut, bien entendu, conduire à servir à l'assuré une pension d'un montant supérieur à 50 % du salaire limite soumis à cotisations.

F. Codification des pensions

Comme les pensions accordées aux déportés et internés et aux anciens combattants ou prisonniers de guerre, celles qui seront allouées aux bénéficiaires de la loi du 30 décembre 1975 devront être codifiées comme les pensions attribuées au titre de l'inaptitude au travail. Toutefois, un code Interne devra dans ce cas être également prévu afin de pouvoir les éliminer au moment du contrôle des revenus professionnels des inaptes au travail. La codification des pensions majorées forfaitairement en application de l'article 5 de la loi devra être effectuée normalement en fonction de l'avantage à servir (pension normale ou minimum).

III. - Statistiques

Afin de pouvoir évaluer de façon précise la charge qu'entraînera pour le régime général la loi du 30 décembre 1975, les caisses régionales devront établir chaque trimestre civil pour les liquidations effectuées et les majorations attribuées (ou refusées) au cours de ce trimestre, la statistique dont modèle ci-joint (annexe 14).

Cette statistique devra être adressée à la caisse nationale dans les 15 premiers jours suivant le trimestre considéré et pour la première fois avant le 16 octobre 1976.