Circulaire n° 60/96 du 28 juin 1996
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1. Les personnes concernées par ce dispositif
11. Les ressortissants des États ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'États parties à l'accord sur l'EEE
12. Les autres ressortissants étrangers
13. Les réfugiés et les apatrides
2. La recevabilité d'une demande de prestation
21. Les conditions de la recevabilité de la demande
22. La vérification de la nationalité
3. Le contrôle de la régularité de séjour des étrangers en France lors de l'ouverture d'un droit (articles L.161-18-1 et L.356-1 du code de la sécurité sociale)
Liste A
Ressortissants étrangers autres que les ressortissants des États membres de la CE ou
EEE et les membres de leur famille quelle que soit leur nationalité - Droits contributifs
Liste B
Ressortissants étrangers autres que les ressortissants des États membres de la CE ou
EEE et les membres de leur famille quelle que soit leur nationalité - Droits non
contributifs
Le droit à la libre circulation
Le droit de demeurer
Le droit de séjourner
L'article 36 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France a introduit de nouvelles obligations pour les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale.
La régularité du séjour en France des étrangers est examinée :
La liste des titres et documents permettant ce contrôle est prévue dans les décrets n° 94-820 et 94-821 du 21 septembre 1994. La circulaire ministérielle N° DSS/AAF/A.1/95/11 du 17 février 1995, diffusion des instructions ministérielles n° 7/95, a fixé les modalités d'application de ces dispositions et a diffusé la liste précitée.
La présente circulaire complète l'application de ces dispositions lors de l'attribution d'une prestation d'assurance vieillesse ou de l'allocation de veuvage.
Le contrôle des reports de cotisations doit être mis en uvre avec les services de la caisse nationale de l'assurance maladie et n'est pas encore effectif à ce jour. Les modalités concernant ce contrôle ne sont donc pas abordées dans le cadre de cette circulaire.
Les personnes concernées par ce dispositif sont les personnes de nationalité étrangère et leur conjoint résidant en France (territoire métropolitain et départements d'Outre-mer). Selon leur nationalité ces personnes doivent remplir des obligations différentes.
Le droit d'entrée et de séjour en France des ressortissants communautaires et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, est issu directement du Traité de Rome, complété par d'autres textes communautaires.
Ces dispositions s'appliquent à la fois :
- aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède),
- aux ressortissants des pays membres de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) signé à Porto le 2 mai 1992 (Islande, Norvège, Liechtenstein).
Elles ont été transposées en droit interne par les décrets n° 94-211 du 11 mars 1994, publié au Journal Officiel du 13 mars 1994, et n° 95-474 du 27 avril 1995 publié au Journal Officiel du 29 avril 1995.
A titre d'information les conditions permettant de bénéficier du droit à la libre circulation, du droit de demeurer ou du droit de séjourner sont détaillées en annexe 3.
Par mesure de simplification le vocable "ressortissant communautaire" utilisé dans cette circulaire vise à la fois les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les ressortissants des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).
Les ressortissants de pays n'entrant pas dans le cadre communautaire doivent être en possession d'un titre de séjour pour pouvoir résider régulièrement en France.
Les réfugiés et les apatrides doivent résider régulièrement en France afin de pouvoir bénéficier des dispositions particulières qui leur sont applicables.
Un certificat est délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) attestant qu'ils bénéficient de la qualité de réfugié ou d'apatride. Ce certificat présenté à la préfecture leur permet d'obtenir un titre de séjour. Bien que non prévu dans les listes B et C, le titre de séjour délivré aux apatrides ou le récépissé de la demande de ce titre de séjour sont recevables.
De façon générale les demandes de prestations sont recevables si les conditions suivantes sont remplies :
Seules les demandes remplissant l'ensemble de ces critères sont recevables et peuvent alors faire l'objet d'une étude du droit demandé. Ces règles ont déjà été énoncées dans les circulaires CNAV N° 77/95 du 7 décembre 1995 et N° 36/96 et 27 mars 1996 dans le cadre de la demande unique.
Il est rappelé que la nationalité fait partie des éléments d'état civil devant être authentifiés dans les imprimés de demande. Ce contrôle doit être effectué en demandant à l'assuré de produire l'un des documents suivants.
Les pièces justificatives de la nationalité du demandeur sont :
- pour les ressortissants français toutes pièces justificatives permettant d'authentifier cet élément (certificat de nationalité française délivré par le tribunal d'instance, acte de naissance avec le cas échéant mention marginale concernant la nationalité, carte nationale d'identité en cours de validité, fiche d'état civil et de nationalité, passeport).
Si l'assuré est dans l'impossibilité de présenter l'un de ces documents, à titre exceptionnel, il sera présumé être de nationalité française dès lors qu'il aura pu prouvé sa naissance en France. En effet, avant la loi N° 93-933 du 22 juillet 1993, la nationalité française était accordée automatiquement à toute personne née sur le sol français.
- pour les ressortissants étrangers tout document prévu à cet effet par l'État dont ils sont ressortissants ou tout titre de séjour sur lequel la nationalité est indiquée. La copie du titre de séjour doit être certifiée conforme par une autorité compétente (agent d'accueil, mairie, commissariat,... ),
- pour les apatrides et les réfugiés le certificat délivré par l'OFPRA. Le récépissé de demande d'obtention du statut d'apatride ou de réfugié auprès de I'OFPRA ne peut être retenu car il n'offre pas la certitude que cette qualité sera reconnue.
La production de l'un de ces documents permet à l'agent d'accueil ou au représentant de la mairie d'authentifier cet élément sur l'imprimé de demande.
La régularité du séjour des étrangers en France est désormais l'une des conditions d'ouverture du droit à un avantage, quelle que soit la nature de cette prestation. Un document l'attestant doit donc être fourni préalablement à toute attribution.
Toutefois, la notion de séjour irrégulier est très limitée pour les ressortissants communautaires. La carte de séjour de ressortissant communautaire ou son récépissé ne fait que constater un droit, celui de séjourner, de demeurer ou de circuler librement, qui leur est accordé dans le cadre du droit communautaire. Ce titre n'a qu'un effet déclaratif de droit et non pas constitutif de droit.
Par conséquent, la question de l'application de la loi N° 93-1027 du 24 août 1993 dans le contexte communautaire a été posé à la Direction de la sécurité sociale.
Dans l'attente d'une réponse, les ressortissants communautaires tels que définis au dernier paragraphe du point 11 ainsi que leur conjoint quelle que soit sa nationalité, doivent fournir uniquement des documents attestant de leur nationalité.
Les autres ressortissants étrangers doivent produire l'un des titres de la liste A dans le cadre de la demande d'un avantage de vieillesse ou d'une allocation de veuvage, cf. les articles D.115-1, D.161-2-4 et D.356-5 du code de la sécurité sociale. Par contre, en cas de demande d'un des avantages suivants soit l'allocation aux vieux travailleurs salariés, le secours viager, l'allocation aux mères de famille, la majoration et l'allocation supplémentaire prévues aux articles L.814-2 et L.815-2 du code de la sécurité sociale, l'intéressé doit fournir l'un des titres de la liste B, cf. l'article D.161-2-4 du code de la sécurité sociale.
La régularité du séjour est établie dès lors que l'intéressé produit le titre de séjour exigé en cours de validité à la date d'effet de l'avantage et non à la date de dépôt de la demande. Ce principe s'applique également lorsque la date d'effet est fixée rétroactivement.
Le titre de séjour est examiné en fonction des critères suivants :
Si l'un de ces critères n'est pas rempli, la demande est rejetée.
Cette obligation constitue uniquement une condition d'ouverture du droit et en aucun cas une condition de service. Ce contrôle est donc effectué définitivement lors de l'examen précédant l'attribution d'un avantage de vieillesse.
Les avantages complémentaires tels que la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, la majoration pour tierce personne et la majoration forfaitaire pour enfant sont des avantages accessoires à l'avantage principal. Afin de ne pas alourdir les procédures et les délais et faute de disposer actuellement des dispositifs techniques adaptés, il n'apparaît pas nécessaire pour les avantages complémentaires sollicités avec un décalage dans le temps d'opérer une nouvelle vérification de la régularité du séjour.
En cas de demandes successives d'avantages principaux ou non contributifs, cette condition sera examinée indépendamment et préalablement à chaque attribution. Au cas où le ressortissant étranger ne pourrait plus justifier de la régularité de son séjour en France les avantages déjà attribués restent acquis et ce même en cas de révision, rappel inclus. La demande d'un nouveau droit à l'occasion de laquelle la condition de régularité du séjour a été réexaminée fera l'objet d'un rejet.
Lors de la demande d'un des avantages complémentaires suivants, majoration pour conjoint à charge, majoration pour enfants, majoration forfaitaire pour enfant, seule la régularité du séjour du titulaire de l'avantage de base fait l'objet d'un examen. En revanche, s'il s'agit d'une demande d'avantage non contributif formulée par un conjoint de nationalité étrangère, ce dernier doit être en séjour régulier et produire le document requis à cet effet.
Au moment de la substitution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude à une pension d'invalidité la condition de la régularité du séjour doit être remplie par l'assuré et le contrôle a lieu dans les conditions décrites ci-dessus. En effet, il s'agit bien d'une attribution d'un avantage de vieillesse. Cette règle vaut également lors de l'attribution d'une pension de vieillesse de veuve ou de veuf en remplacement d'une pension d'invalidité de veuve ou de veuf.
P. Hermange
Liste A
Ressortissants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de la CE ou EEE et les membres de leur famille quelle que soit leur nationalité - Droits contributifs
Liste B
Ressortissants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de la CE ou EEE et les membres de leur famille quelle que soit leur nationalité - Droits non contributifs
Information
Le droit à la libre circulation
Le droit à la libre circulation est le droit pour les travailleurs de chacun des
États membres
d'accéder à une activité salariée et
de l'exercer sur le territoire d'un autre État membre
et d'y
bénéficier des mêmes avantages que les nationaux. Ce droit est également reconnu dans
les mêmes conditions aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille.
. |
Travailleur migrant |
Membres de la famille |
Qualité |
Travailleurs exerçant sur le territoire français une activité salariée ou non salariée. |
Conjoint du travailleur |
Nationalité |
Toute nationalité |
Le droit de demeurer
Le droit de demeurer est la garantie donnée aux travailleurs migrants salariés ou non
salariés résidant sur le territoire d'un État membre
de pouvoir
y demeurer lorsqu'ils cessent leur activité sur ce territoire ou d'y revenir du fait
qu'ils atteignent l'âge de la retraite ou en raison d'une incapacité permanente de
travail.
. |
Travailleur migrant |
Membres de la famille |
Qualité |
Travailleur ou incapable permanent |
Conjoint du travailleur |
Nationalité |
Toute nationalité |
|
Condition liée à la cessation d'activité |
Cessation à l'âge prévu pour faire valoir les droits
à la retraite ou à défaut 65 ans |
Conditions non exigées si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur |
Condition liée à l'incapacité permanente de travail |
Résidence en France de façon continue pendant une
période de 2 ans |
Condition de résidence non exigée si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu la nationalité française à la date de son mariage avec ce travailleur |
Condition liée à la résidence et activité en France si activité sur le territoire d'un autre État membre |
Résidence et activité continues en France pendant 3
ans |
. |
Conditions nécessaires au maintien du droit de demeurer des membres de la famille en cas de décès du travailleur |
Le décédé avait acquis le droit de demeurer. |
Sans condition |
Délai d'usage du droit de demeurer |
- 2 ans à compter du moment où le droit est ouvert |
Idem |
Le droit de séjourner
Le droit de séjourner est la faculté pour les ressortissants des États membres
de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
sous
réserve des limitations et conditions prévues par le droit communautaire. Les
bénéficiaires du droit de séjourner ne doivent pas devenir une charge déraisonnable
pour l'État d'accueil et doivent donc disposer de ressources suffisantes et d'une
couverture sociale.
Directives N° 901364, N° 901365 du 28 juin 1990 et N° 93/96 du 29 octobre 1993
États membres : États
membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord de L'EEE