Circulaire n° 5/96 du 12 janvier 1996

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Madame et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale.
Objet
Application des règlements communautaires - Allocation de veuvage.
Résumé
Les caisses régionales ont la possibilité de transmettre, à la CRAM Rhône-Alpes les demandes d'allocation de veuvage pour lesquelles il est nécessaire de mettre en œuvre les dispositions des règlements communautaires, à l'exception de celles relevant de la CRAV de Strasbourg (pour des raisons techniques) et des CGSS (compte tenu de l'éloignement géographique).

L'allocation de veuvage étant considérée comme une prestation de survivant au sens des règlements communautaires, les dispositions du chapitre 3 du titre III du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 lui sont applicables.

En conséquence, l'allocation de veuvage doit être liquidée selon le principe de la comparaison des droits acquis en fonction des règles nationales avec les droits résultant de la totalisation- proratisation des périodes accomplies en France et dans les autres États. La circulaire ministérielle n° DSS/DCI/94/73 du 26 septembre 1994 en fixe les modalités de calcul.

Il s'agit d'une situation nouvelle à laquelle n'est pas adaptée l'application actuellement existante sur micro-ordinateur. Pour cette raison, les caisses régionales ont la possibilité de transmettre leurs dossiers à la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, qui utilise les chaînes SNGP pour traiter et ordonnancer les allocations de veuvage. Ne sont pas concernées la CRAV de Strasbourg pour des raisons techniques et les CGSS compte tenu de l'éloignement géographique.

La présente circulaire précise le dispositif réglementaire et fixe les modalités selon lesquelles s'effectueront ces transmissions.

1 - Champ d'application personnel des règlements

Les règlements communautaires s'appliquent aux conjoints survivants :

- quelle que soit leur nationalité dès lors que l'assuré décédé était ressortissant de l'un des États membres de la communauté européenne ou réfugié ou apatride,

- quelle que soit la nationalité de l'assuré décédé lorsqu'ils sont eux-mêmes ressortissants de l'un des États membres ou réfugiés ou apatrides.

Les règlements s'appliquent également, dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), depuis le 1er janvier 1994 aux ressortissants islandais et norvégiens et depuis le 1er mai 1995 aux Liechtensteinois, ainsi qu'à leurs conjoints survivants.

L'Autriche, la Finlande et la Suède, qui sont devenues membres de la Communauté européenne le 1er janvier 1995, bénéficiaient des dispositions de l'accord sur l'Espace économique européen depuis le 1er janvier 1994.

2 - Condition de résidence

Les résidences possibles des intéressés sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Conjoint survivant ou assuré décédé

Résidence possible du conjoint survivant

Ressortissant français

- dans l'un quelconque des États membres de la Communauté européenne
- en Islande, Norvège et au Liechtenstein (accord sur l'EEE)
- dans l'un quelconque des pays ayant signé une convention de sécurité sociale avec la France
- à Chypre

Ressortissant de la CE
(sauf Autrichien, Espagnol, Finlandais) Complément d'information

- dans l'un quelconque des États membres de la Communauté européenne
- en Islande, Norvège et au Liechtenstein (accord sur l'EEE)
- en Turquie, à Chypre
- au Canada
- aux États-Unis

Ressortissant Autrichien, Espagnol, FinlandaisComplément d'information

- dans l'un quelconque des États membres de la Communauté européenne
- en Islande, Norvège et au Liechtenstein (accord sur l'EEE)
- au Canada
- aux États-Unis

Ressortissant d'un pays ayant ratifié l'accord sur l'EEE (Islandais, Norvégiens, Liechtensteinois)

- dans l'un quelconque des États membres de la Communauté européenne
- en Islande, Norvège et au Liechtenstein (accord sur l'EEE)
- au Canada
- aux États-Unis

Ressortissant d'un pays signataire de l'accord intérimaire européen

- dans un État de la Communauté européenne (sauf Autriche, Espagne, Finlande)Complément d'information
- en Norvège, Islande, Turquie et à Chypre
- au Canada
- aux États-Unis

3 - Transmission des demandes

Dans les conditions énoncées au 3ème paragraphe de la page 2, doivent faire l'objet d'une transmission à la CRAM Rhône-Alpes les demandes devant être examinées dans le cadre des règlements communautaires.

Il s'agit :

- des formulaires E 203;
- des imprimés réglementaires (S.5186 a) sur lesquels les conjoints survivants auront déclaré une prestation de survivant au titre de la législation d'un autre État;
- des demandes pour lesquelles les conjoints survivants interrogés ( § 4111 et 4122 a) ci-dessous) auront déclaré une affiliation de l'assuré décédé à la législation d'un autre État.

4 - Rôle des caisses de retraite : examen de la demande

Dans la mesure où seules les demandes devant être traitées en application des dispositions communautaires sont transmises, elles doivent être sélectionnées avant transmission à la CRAM Rhône-Alpes en fonction des critères suivants.

41 - Le conjoint survivant réside en France ou dans Etat tiers

A réception de la demande d'allocation de veuvage, formulée sur l'imprimé réglementaire (S.5186 a), les droits sont examinés en fonction des renseignements figurant sur cette demande. Selon les éléments portés sur l'imprimé il y a lieu de procéder comme suit:

411 - les droits sont ouverts

4111 - Aucune prestation de survivant au titre de la législation d'un autre État n'est déclarée

Le conjoint survivant doit être interrogé afin de savoir si l'assuré décédé a été affilié à un régime d'assurance vieillesse de tout autre État membre ou en Islande, Norvège, Liechtenstein.

4112 - Une prestation de survivant au titre de la législation d'un autre État est déclarée

L'assuré décédé ayant, à priori, été affilié à la législation de plusieurs États, il n'y a pas lieu d'interroger le conjoint survivant.

412 - les droits ne sont pas ouverts

4121 - Pour un motif autre que la condition de ressources

La caisse saisie de la demande procède au rejet de celle-ci.

4122 - Au motif que les ressources sont égales ou supérieures au plafond autorisé

Les dispositions de l'article 46 Quater § 5 du règlement n° 1408/71 ne peuvent s'appliquer que si deux États membres au moins sont concernés.

a) Aucune prestation au titre de la législation d'un autre État n'est déclarée

Il convient de connaître la carrière de l'assuré décédé. Le conjoint survivant doit être interrogé afin de savoir si l'assuré a été affilié à un régime d'assurance vieillesse d'un autre État.

b) Une prestation de survivant est déclarée

Le montant de l'allocation de veuvage doit être déterminé en application des dispositions des règlements communautaires.

42 - Le conjoint survivant réside sur le territoire d'un autre Etat (Communauté européenne + Espace économique européen)

L'article 36 du règlement n° 574/72 du 21 mars 1972 fixe les règles relatives à l'introduction et l'instruction des demandes.

En principe, le requérant est tenu d'adresser sa demande de prestation de survivant à l'institution compétente de son lieu de résidence qui doit établir le formulaire E 203.

Ce formulaire doit être adressé à la CRAM de Lyon sans qu'il y ait lieu de procéder à l'examen des droits à l'allocation de veuvage .

La transmission du formulaire E 203 par l'institution de l'autre État tient lieu de transmission des pièces justificatives et vaut demande d'allocation veuvage : le conjoint survivant ne doit donc pas compléter l'imprimé S.5186 a.

5 - Rôle de la Cram de Lyon

Dès lors qu'elle est saisie des dossiers, la caisse de Lyon est compétente pour procéder à l'examen des droits, à la reconstitution de la carrière de l'assuré décédé, au calcul, à l'ordonnancement, à la révision de l'allocation, à l'exploitation des questionnaires ainsi qu'au traitement des réclamations formulées contre ses décisions.

Selon les règles de compétences habituelles, les contestations relatives aux décisions prises par la caisse régionale de Lyon seront portées devant la commission de recours amiable de cet organisme.

Les contestations des décisions de la commission de recours amiable seront portées devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le domicile du conjoint survivant. Les recours seront instruits par la caisse régionale de Lyon et transmis pour représentation à la caisse régionale de la circonscription du tribunal des affaires de la sécurité sociale.

6 - Date d'effet

Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent immédiatement, pour les dossiers non encore traités par les caisses régionales, et jusqu'à la livraison dans les caisses de la nouvelle application informatique.

Raoul Briet


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Autriche, et la Finlande n'ont pas signé l'accord intérimaire européen.

L'Espagne a  ratifié l'accord intérimaire européen le 31/01/1984
bnl_livre.gif (859 octets) Lettre CNAV du 13/08/1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Autriche, et la Finlande n'ont pas signé l'accord intérimaire européen.

L'Espagne a ratifié l'accord intérimaire européen le 31/01/1984. La condition de résidence est la même pour les Espagnols que pour l'ensemble des ressortissants de la Communauté européenne (sauf Autrichiens et Finlandais)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Autriche, et la Finlande n'ont pas signé l'accord intérimaire européen.

L'Espagne a ratifié l'accord intérimaire européen le 31/01/1984. La résidence est donc possible en Espagne.