Circulaire n° 5/77 du 7 janvier 1977
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Les décrets n°s 76-1242 et 76-1243 du 29 décembre 1976 publiés au Journal Officiel du 30 décembre 1976 modifient, à compter du 1er janvier 1977, le montant des avantages de vieillesse à caractère forfaitaire.
Ces textes, par rapport aux décrets précédents de même nature, présentent une particularité.
En effet, le décret fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ne vise plus, contrairement aux textes antérieurs, la majoration pour conjoint à charge servie par le régime général et le régime agricole et les avantages de conjoint dus par les régimes de non salariés.
Le montant de ces avantages sera donc cristallisé à 4 000 F par an, somme fixée par le décret n° 76-559 du 25 juin 1976.
Il n'est rien changé aux conditions d'attribution de la majoration pour conjoint à charge ni au mode de calcul du plafond de ressources à ne pas dépasser pour ouvrir droit à cette majoration. Il en résulte que ce dernier doit être déterminé compte tenu du montant cristallisé de ladite majoration.
Il s'élève donc, à compter du 1er janvier 1977, à :
9 900 F - 4 000 F = 5 900 F par an.
Bien entendu, les majorations pour conjoint à charge entières cristallisées peuvent, comme les majorations proportionnelles à la durée d'assurance accomplie par le retraité, être éventuellement assorties de la majoration prévue par l'article L 676 du code de la Sécurité Sociale si les ressources du ménage n'atteignent pas la limite fixée (18 000 F par an depuis le 1er janvier 1977).
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973, il a été admis, en accord avec le Ministère du Travail, que le point de départ de la majoration éventuellement due dans ce cas doit être fixé au 1er janvier 1977,
- sans qu'il soit nécessaire qu'une demande soit formulée lorsque la retraite est assortie d'une ou de deux allocations supplémentaires du Fonds National de Solidarité ou s'il s'agit d'une majoration pour conjoint à charge s'ajoutant à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou à l'allocation aux mères de famille
- ou, dans les autres cas, lorsque la demande de majoration a été formulée avant le 1er juillet 1977.
Pour l'application de ces dispositions, les Caisses sont invitées :
- d'une part, à rechercher systématiquement les retraités titulaires de l'allocation supplémentaire, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou de l'allocation aux mères de famille qui bénéficient de la majoration pour conjoint à charge,
- d'autre part, à prendre toutes dispositions pour informer les autres retraités de la possibilité offerte à leur conjoint de bénéficier de la majoration « article L 676 » avec effet du 1er janvier 1977 si, à cette date, les ressources annuelles du ménage sont inférieures à 18 000 F et si la demande est formulée avant le 1er juillet 1977.
Francis Pavard