Circulaire n° 54/89 du 19 mai 1989

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Objet
Règles de prescription
Résumé
Prescription de sommes au titre d'une retraite, de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.131-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Rappel des règles à appliquer.

Il est apparu nécessaire de faire le point sur les règles à appliquer pour prescrire des sommes :

- qui n'ont pas été versées ou qui l'ont été indûment au titre d'une retraite,
- qui n'ont pas été prélevées ou qui l'ont été par erreur au titre de la cotisation d'assurance maladie sur les retraites.

Tel est l'objet des points 1 et 2 de la présente circulaire. En son point 3 cette circulaire rappelle les règles à appliquer en cas de versements indus au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.

1. Prescription de sommes au titre d'une retraite

Selon qu'il s'agit de payer un rappel ou de recouvrer un trop-perçu, les règles diffèrent.

11 - En cas de paiement d'un rappel de retraite

111 - délai de prescription

Il est fixé à 5 ans ( art. 2277 du code civil). Toutefois, en application de l'article 2220 de ce code, le bénéficiaire de la prescription peut renoncer à s'en prévaloir. Cette initiative est laissée à l'appréciation des commissions de recours amiable des caisses de retraite (let. min. n° 5305 AG du 13/08/1964 et let. Cnavts du 21/08/1979.

112 - Le point de départ du délai de prescription

1121 - En cas d'attribution d'une retraite

Les cas les plus couramment rencontrés de fixation rétroactive du point de départ d'une retraite naissent à la suite soit d'un envoi tardif du formulaire de liaison par une caisse de sécurité sociale d'un pays conventionné, soit d'un rachat de cotisations ou d'une validation de carrière algérienne.

Le point de départ du délai de prescription se situe 5 ans avant le premier jour du mois qui suit :

- la date de réception à la caisse de retraite française ou au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, des formulaires de liaison d'une caisse de sécurité sociale d'un pays lié à la France par un accord ou une convention de sécurité sociale, si la demande a été faite dans ce pays plus de 5 ans avant cette date,

- la date de réception d'une demande de retraite déposée dans les 6 mois suivant une notification d'admission à un rachat de cotisations d'assurance vieillesse ou à une validation de carrière algérienne, lorsque plus de 5 années séparent les dates de dépôt des demandes de pension et de rachat ou de validation de carrière.

1122 - En cas de révision d'une retraite

Le point de départ du délai de prescription se situe 5 ans avant le premier jour du mois qui suit :

- soit le mois civil au cours duquel la retraite est révisée lorsque la révision est faite à l'initiative de la caisse de retraite,
- soit la date de la manifestation du retraité (par exemple lorsqu'il s'agit d'attribuer la majoration pour enfants visée à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale).

113 - Conséquences au plan pratique

1131 - En cas d'attribution d'une retraite

Dans l'un et l'autre des cas visés au point 1121 ci-dessus, le point de départ de la retraite est fixé en fonction de la date du dépôt de la demande à la caisse de sécurité sociale du pays conventionné ou de celle de la demande de rachat ou de validation de carrière algérienne.

La retraite est liquidée dans les conditions habituelles selon les règles en vigueur à la date fixée pour son point de départ. Mais restent acquises à la caisse de retraite les sommes dues depuis cette date jusqu'à celle fixée pour le point de départ du délai de prescription.

1132 - En cas de révision d'une retraite

Selon le motif de la révision, la retraite initialement liquidée est révisée à compter de la date de son point de départ ou ultérieurement. Mais, comme dans les cas précédant, l'application de la prescription quinquennale conduit à ne payer au retraité que les sommes dues à partir de la date fixée pour le point de départ du délai de prescription.

114 - Cas particulier

Dans le cadre du dispositif mis en place pour permettre le passage à la retraite des titulaires de l'allocation spéciale, il ne doit pas être fait application de la prescription quinquennale pour calculer les sommes à reverser à la caisse des dépôts et consignations (cf. circ. CNAVTS n° 40/88 du 9.3.1988).

12 - En cas de recouvrement de sommes indûment payées

121 - Le délai de prescription

Il est fixé à deux ans à compter du paiement dans les mains du bénéficiaire (art. L. 355-3 du code de la sécurité sociale). Ce délai concerne les sommes indûment payées au retraité lui-même.

En cas de décès de celui-ci ses héritiers, appelés à rembourser les sommes qu'il a perçues à tort, bénéficient également de la prescription biennale. Dans les autres cas, la prescription trentenaire s'applique : par exemple lorsque des héritiers ou des tiers ont perçu à tort des sommes revenant à un retraité (let. CNAVTS du 18/10/1979 ).

122 - La période de recouvrement de l'indu

Il convient dans la pratique, de se placer à la dernière mensualité versée avec le trop-perçu pour déterminer la période de recouvrement : c'est la période dite de "trop-perçu recouvrable".

Mais c'est en fonction de la date d'envoi de la mise en demeure manifestant la volonté de la caisse de retraite de recouvrer les sommes indûment payées, qu'est fixée la période sur laquelle doit effectivement porter le recouvrement.

123 - Conséquences au plan pratique

L'application de la prescription biennale conduit à ne pas recouvrer les sommes indûment versées qui se rapportent à toute période située plus de deux ans avant la date d'envoi de la mise en demeure. Il importe donc que cette mise en demeure soit adressée dès la mise en évidence du trop-perçu, au plus tard en même temps que la notification qui le fait ressortir.

Sur ce point, les instructions contenues dans les circulaires CNAVTS nos 81/78 et 21/79 des 22 août 1978 et 20 février 1979 ainsi que dans la lettre du 23 avril 1979 publiée au bulletin juridique n° 17/79 titre la rubrique I3 sont toujours applicables.

Les imprimés qui s'y rapportent ont fait l'objet de la circulaire CNAVTS n° 71/79 du 30 juillet 1979. Ils vont être revus par la commission des imprimés.

2 - Prescription de sommes au titre de la cotisation d'assurance maladie sur les retraites

La règle de prescription des cotisations de sécurité sociale s'applique aux sommes qui n'ont pas été prélevées ou qui l'ont été par erreur au titre de la cotisation d'assurance maladie sur les retraites.

21 - La cotisation n'a pas été prélevée

211 - Le délai de prescription

Conformément à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale il est fixé à 3 ans à compter de son exigibilité. Ce délai vaut pour tous les dossiers dont la mise en demeure a été envoyée à compter du 14 juillet 1986, date d'effet de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986.

212 - La période de recouvrement des cotisations

Il convient dans la pratique, de se placer à la dernière mensualité versée sans précompte de la cotisation pour déterminer la période de recouvrement. Mais c'est en fonction de la date d'envoi de la mise en demeure manifestant la volonté de la caisse de retraite de récupérer les sommes non prélevées en temps utile qu'est fixée la période sur laquelle doit effectivement porter le recouvrement.

213 - Conséquences au plan pratique

L'application de la prescription triennale conduit à ne pas recouvrer les sommes non prélevées au titre de la cotisation d'assurance maladie (1,4 % depuis le 1er juillet 1987) qui se rapportent à toute période située en dehors de la période de recouvrement des cotisations.

Il convient d'appliquer les instructions rappelées au point 123 de cette circulaire pour la prescription de sommes au titre d'une retraite. Mais en l'espèce, le point de départ des sommes prescrites se situe trois ans avant la date d'envoi de la mise en demeure et les dispositions relatives à l'examen d'office par la commission de recours amiable prévues en matière de prestations de vieillesse ne s'appliquent pas.

22 - La cotisation a été prélevée à tort

221 - Le délai de prescription

En application de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale il est fixé à 2 ans.

222 - le point de départ du délai de prescription

Il se situe 2 ans avant la dernière mensualité de retraite payée.

223 - Conséquences au plan pratique

Il convient de ne pas reverser au retraité les sommes qui se rapportent à toute période située avant la date fixée pour le point de départ du délai de prescription.

224 - Cas particulier

Il est rappelé que l'application de certains accords internationaux de sécurité sociale entraîne, dans certains cas, l'exonération de la cotisation d'assurance maladie sur la retraite.

Lorsque cette cotisation a été prélevée à tort les règles relatives à la prescription ne doivent pas être opposées aux personnes qui en demandent tardivement le remboursement. Toutes précisions sur ce point ont été données par circulaire Cnavts n° 95/81 du 25 août 1981.

Il n'en va pas de même lorsque la régularisation du dossier intervient à l'initiative de la caisse. Dans ce cas, les dispositions de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale doivent être appliquées.

3 - Prescription de sommes au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité

Comme en matière de retraite, les règles diffèrent selon qu'il s'agit de payer un rappel ou de recouvrer un trop-perçu.

31 - En cas de paiement d'un rappel

Les règles développées au point 1 en ce qui concerne la prescription de sommes au titre d'une retraite s'appliquent : l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité n'est jamais servie seule.

32 - En cas de recouvrement de sommes indûment payées

Conformément à l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les sommes versées indûment au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité restent acquises aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omissions de ressources dans les déclarations. Le délai de prescription est fixé à 2 ans à compter du paiement dans les mains du bénéficiaire.

Les mêmes dispositions qu'en matière de retraite s'appliquent (cf. point 12 ci-dessus).

Il est rappelé qu'en cas d'augmentation rétroactive de la retraite de base entraînant une réduction ou une suspension de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, le trop-perçu au titre de cette allocation doit être imputé sur le rappel de la retraite; c'est seulement pour la régularisation du trop-perçu qui subsiste qu'il doit être fait application des dispositions ci-dessus (circ. Cnavts n° 118/75 du 21.8-1975).