Circulaire n°54/81 du 12 mai 1981

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM. les Directeurs des CRAM. chargées de l'Assurance Vieillesse et de la CRAV de Strasbourg
Objet
Prélèvement des frais d'obsèques sur les arrérages des pensions de vieillesse
Résumé
Toute personne - membre de la famille, personne proche du défunt, notaire ou entreprise de pompes funèbres - ayant réglé ou avancé les frais d'obsèques d'un pensionné décédé pourra désormais faire prélever sur les arrérages restant dus au décès, le montant des frais funéraires dans la limite de 10.000 F.
Les modalités de règlement des frais d'obsèques sont précisés dans l'instruction n° 79-70 B3 du 28 mai 1979 du Ministère du Budget annexée à la présente circulaire.

Je vous prie de trouver ci-jointe une instruction du Ministère du Budget relative au prélèvement des frais d'obsèques sur les arrérages de pensions.

Monsieur le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale m'a fait part de son souhait, par lettre du 4 mars 1981, que cette procédure soit étendue aux arrérages des avantages qui restent dus aux décès des retraités du régime général.

Cette extension me paraissant possible, dans les conditions et limites prévues par l'instruction du Ministère du Budget, je vous serais obligé de bien vouloir mettre en application ces dispositions.

J'attire cependant votre attention sur la limitation à 10.000 F au maximum des retenues qui peuvent être opérées sur les arrérages de retraites restant dus au décès de l'assuré.

Le Directeur
Francis Pavard

L'Agent comptable,
Robert Blaise


Instruction n° 79/70 du 28 mai 1979

Prélèvement des frais d'obsèques sur les arrérages des pensions allouées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que sur les arrérages des retraites du combattant

Analyse

Mise en œuvre d'une procédure simplifiée pour le remboursement des frais funéraires d'un pensionné décédé au profit de personnes qui ont assumé la charge de ses frais

Document à annoter

Circulaire n° 322 du 28 février 1946 (Bulletin des services du Trésor n° 8 G du 13 mars 1946)


Sommaire

I. Champ d'application
II. Modalités de règlement des frais d'obsèques


1. L'attention a été appelée sur la situation de personnes qui, sans avoir la qualité d'héritiers ou de légataires, ont néanmoins assumé la charge des frais d'obsèques de pensionnés décédés et qui demandent, en contrepartie, à percevoir le montant des arrérages restant dus sur les pensions ou la retraite du combattant dont le défunt était titulaire.

2. Or, mis à part le cas de décès du pensionné survenu dans les établissements hospitaliers, la procédure exigée des autres créanciers en ce domaine est celle de la saisie-arrêt de droit commun qui bien souvent entraîne pour eux des frais hors de proportion avec le montant des sommes qu'ils ont pu avancer pour couvrir les frais d'obsèques.

3. En raison de l'intérêt social qui s'attache au règlement des situations de l'espèce et du caractère hautement privilégié des créances de frais funéraires qui viennent au deuxième rang des créances privilégiées énumérées à l'article 2101 du Code Civil, il a été décidé d'apporter un allégement à cette procédure en autorisant, sous les conditions indiquées ci-après, le prélèvement des frais d'obsèques sur les arrérages des pensions civiles et militaires de retraite ou des pensions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou de la retraite du combattant, dont les titulaires sont décédées.

I. Champ d'application

4. Toute personne - membre de la famille, personne proche du défunt, notaire ou entreprise de pompes funèbres - ayant réglé au avancé les frais d'obsèques d'un pensionné décédé pourra désormais faire prélever sur les arrérages restant dus à son décès au titre des pensions de retraite ou d'invalidité dont il était titulaire, le montant des frais funéraires dans la limite précisée ci-dessous.

5. Par "frais funéraires", il faut entendre les frais assortis du privilège institué par l'article 2101-2e du Code Civil, c'est-à-dire les frais de l'inhumation et de la cérémonie qui l'accompagne (notamment frais de convoi et de transport du corps, frais de culte, avis d'obsèques, billets d'invitation et de remerciements) ; il convient d'y comprendre, en outre, les frais exposés pour l'acquisition d'une concession dans un cimetière, pour l'ouverture et la fermeture d'un caveau et pour l'achat et la pose d'un emblème religieux sur la tombe du défunt, quelles que soient la matière utilisée pour la confection dudit emblème et la technique employée pour pose. Le prélèvement sur les arrérages de pensions ne pourrait cependant s'appliquer à toute dépense qui présente un caractère somptuaire tel que le coût de constructions des monuments funéraires et les frais qui s'y rattachent. En tout état de cause, la retenue ne pourra pas porter sur une somme supérieure à 10.000 F.

II. Modalités de règlement des frais d'obsèques

6. La personne désirant bénéficier de cette procédure devra adresser au comptable supérieur assignataire de la pension ou de la retraite une demande de prélèvement conforme au modèle ci-annexé, appuyée des factures de frais d'obsèques et de l'extrait de l'acte de décès du pensionné ou de la fiche d'état civil en tenant lieu.

7. Si la demande est présentée par une entreprise de pompes funèbres, elle devra obligatoirement être accompagnée d'une requête autorisant ce prélèvement, signée par la personne ayant commandé les obsèques. A la demande d'un notaire, sera jointe une attestation précisant qu'il est chargé du règlement de la succession.

8. Après contrôle et enregistrement de leurs caractéristiques sur les demandes de prélèvement, les factures devront être restituées au demandeur, sauf si elles ont été produites en duplicata.

9. Le prélèvement opéré, à concurrence des frais funéraires visés  au paragraphe 5 ci-dessus et dans la limite du montant du prorata d'arrérages dû au décès, ne saurait excéder, en tout état de cause, la somme indiquée au même paragraphe. Le montant en sera payé au bénéficiaire sur quittance spéciale.

10. La dépense réglée au-delà de la somme limite de 3.000 F admise par l'article 775 du Code général des Impôts en représentation des frais funéraires pour déduction de l'assiette des droits successoraux devra être réintégrée au montant des arrérages à déclarer aux Services fiscaux en vertu de l'article 806-1 du Code général des Impôts.

11. Le reliquat d'arrérages restant disponible après règlement des frais généraux sera réservé au profit des héritiers, légataires ou autres créanciers, pour être mis en paiement à leur profit sur justification de leurs droits dans les conditions habituelles.

12. Cette procédure qui revêt un caractère amiable et déroge aux règles de droit commun prévues en la matière ne saurait être utilisée s'il existe des héritiers ou légataires qui auraient déjà produit ou manifesté l'intention de produire la justification de leurs droits héréditaires dans les formes réglementaires avant que ne soit intervenu le remboursement demandé par la personne ayant réglé les frais d'obsèques.

13. Elle est également mise en échec par l'existence d'un contentieux saisie-arrêt, avis à tiers détenteur, etc., parvenus avant le règlement des factures.

Pour le Directeur de la Comptabilité Publique
Le Sous-Directeur,
Guy Sallerin