Circulaire n° 54 /73 du 6 juillet 1973

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Objet
Situation au regard de l'assurance vieillesse des travailleurs indigènes, nord-africains et coloniaux.

L'attention du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés a été appelée sur la situation des travailleurs indigènes, nord-africains et coloniaux qui, en vertu d'une instruction générale du 24 juillet 1934, ont été recrutés par l'Etat, en particulier pendant la guerre 1939-1945, pour être employés dans diverses industries sans être soumis à la législation sur les Assurances Sociales et qui ne peuvent ainsi faire prendre en compte ces périodes d'emploi pour la détermination de leurs droits éventuels à l'assurance vieillesse.

Le Conseil d'Administration a proposé à l'administration de retenir en faveur de ces travailleurs indigènes, une solution analogue à celle adoptée pour les réfugiés politiques incorporés d'office dans les groupements de travailleurs étrangers visés par la loi du 27 septembre 1940.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Ministre de la Santé Publique, et de la Sécurité Sociale vient de donner son accord à cette proposition.

Les travailleurs indigènes qui ont été employés en France dans les conditions fixées par l'instruction générale du 24 juillet 1934 peuvent donc être autorisés à racheter, au titre de la loi du 13 juillet 1962, les cotisations d'assurance vieillesse afférentes à ces périodes d'emploi durant lesquelles ils étaient exclus du champ d'application des Assurances Sociales.

En cas de rachat de la période d'activité antérieure aux périodes de service militaire accomplies éventuellement par les intéressés dans les FFI et dans l'armée française durant la guerre 1939-1945, ces dernières périodes pourront être validées au titre de l'article L. 357 du code de la Sécurité Sociale.

Comme cela a déjà été admis pour certaines catégories de salariés autorisées tardivement à bénéficier de la loi du 13 juillet 1962 (cf. circulaire CNAVTS n° 15/73), la forclusion, prévue par le décret n° 70-1198 du 17 décembre 1970, ne devra pas être opposée à ces requérants s'ils formulent leur demande de rachat avant le 1er janvier 1974.

Je vous prie de trouver, ci-joint à titre d'information, copie de la note qui a été remise aux journalistes sociaux de PARIS pour les informer de ces nouvelles dispositions.

Je vous laisse juge de l'intérêt que pourrait présenter cette note pour les journalistes de votre région.

F. Pavard


Note d'information pour les journalistes sociaux

Objet
Situation au regard de l'assurance vieillesse des travailleurs indigènes, nord-africains et coloniaux.

Les travailleurs indigènes, nord-africains et coloniaux qui, en vertu d'une instruction générale du 24 juillet 1934, ont été recrutés par L'Etat, en particulier pendant la guerre 1939-1945, pour être employés dans diverses industries sans être soumis, à la législation sur les Assurances Sociales, sont autorisés à racheter, au titre de la loi du 13 juillet 1962, les cotisations d'assurance vieillesse afférentes à ces périodes d'emploi.

En cas de rachat de la période d'activité antérieure aux périodes de service militaire accomplies éventuellement par les intéressés dans les F.F.I. et dans l'armée française durant la guerre de 1939-1945 ces dernières périodes pourront être validées pour la détermination du droit à pension ou à rente.

Les demandes de rachat formulées par cette catégorie de travailleurs devront être déposées avant le 1er janvier 1974.