Circulaire n° 53/93 du 1er juin 1993
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Afin de limiter au maximum les risques d'indus pouvant être générés lors du passage à la retraite des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés la caisse nationale des allocations familiales et la caisse nationale d'assurance vieillesse ont mis au point une nouvelle procédure de liaison plus efficace en avançant largement les signalements aux organismes chargés du risque vieillesse.
Ce dispositif est applicable à compter du 1er juillet 1993.
Tel est l'objet de cette circulaire qui modifie, sur ce point particulier, la circulaire CNAV n° 120/85 du 15 novembre 1985.
Les caisses d'allocations familiales signalent mensuellement, à la caisse régionale compétente, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés âgés de 57 ans et 6 mois.
Ce signalement déclenche, comme précédemment:
Le résultat est communiqué à la caisse d'allocations familiales au moyen de l'imprimé de liaison intitulé "situation de l'allocataire adulte handicapé au regard de l'assurance vieillesse du régime général" utilisé jusqu'à ce jour.
Simultanément, les caisses d'allocations familiales :
- informent les allocataires de la nécessité de faire valoir leurs droits à l'assurance vieillesse,
- signalent aux caisses régionales que les bénéficiaires de l'allocation aux adultes signalés à l'âge de 57 ans et 6 mois, ayant un droit potentiel au régime général, vont atteindre l'âge de 59 ans et 6 mois,
A l'aide de ces signalements la caisse régionale provoque des demandes de, pension auprès de ses ressortissants (demande de pension et certificat médical, demande de majoration article L.814-2, demande d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité) ou instruit la demande si celle-ci lui est, le cas échéant, déjà parvenue.
A réception de la demande, la caisse régionale informe la caisse d'allocations familiales débitrice à l'aide de " l'accusé de réception de demande de pension pour un bénéficiaire titulaire de l'allocation aux adultes handicapés" identique à celui utilisé auparavant.
Les liaisons fixées aux points 3 et 4 de la circulaire CNAV n° 120/85 du 15 novembre 1985 demeurent inchangées notamment celles concernant les dispositions relatives aux remboursements aux caisses d'allocations familiales des sommes payées indûment au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
A ce sujet il est précisé que l'attention des caisses d'allocations familiales a été appelée sur la nécessité de renvoyer dans un délai maximum de deux mois l'imprimé de liaison indiquant le montant de l'indu d'allocation aux adultes handicapés.
Rolande Ruellan