Circulaire n° 53/93 du 1er juin 1993

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Madame et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses .générales de sécurité sociale
Objet
Passage à la retraite des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés - Liaisons CAF/CRAM - Modification de l'âge des signalements
Résumé
Afin d'éviter tous indus, le signalement aux caisses régionales des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés s'effectue à partir du 1er juillet 1993, dès 57 ans et demi.

Afin de limiter au maximum les risques d'indus pouvant être générés lors du passage à la retraite des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés la caisse nationale des allocations familiales et la caisse nationale d'assurance vieillesse ont mis au point une nouvelle procédure de liaison plus efficace en avançant largement les signalements aux organismes chargés du risque vieillesse.

Ce dispositif est applicable à compter du 1er juillet 1993.

Tel est l'objet de cette circulaire qui modifie, sur ce point particulier, la circulaire CNAV n° 120/85 du 15 novembre 1985.

1 - Signalement par les caisses d'allocations familiales des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés aux caisses régionales

11 - A 57 ans et 6 mois

Les caisses d'allocations familiales signalent mensuellement, à la caisse régionale compétente, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés âgés de 57 ans et 6 mois.

Ce signalement déclenche, comme précédemment:

- la recherche d'un compte individuel d'assurance vieillesse au nom de l'allocataire.
- la reconstitution de carrière de l'intéressé.

Le résultat est communiqué à la caisse d'allocations familiales au moyen de l'imprimé de liaison intitulé "situation de l'allocataire adulte handicapé au regard de l'assurance vieillesse du régime général" utilisé jusqu'à ce jour.

12 - A 59 ans et 5 mois

Simultanément, les caisses d'allocations familiales :

- informent les allocataires de la nécessité de faire valoir leurs droits à l'assurance vieillesse,

- signalent aux caisses régionales que les bénéficiaires de l'allocation aux adultes signalés à l'âge de 57 ans et 6 mois, ayant un droit potentiel au régime général, vont atteindre l'âge de 59 ans et 6 mois,

A l'aide de ces signalements la caisse régionale provoque des demandes de, pension auprès de ses ressortissants (demande de pension et certificat médical, demande de majoration article L.814-2, demande d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité) ou instruit la demande si celle-ci lui est, le cas échéant, déjà parvenue.

A réception de la demande, la caisse régionale informe la caisse d'allocations familiales débitrice à l'aide de " l'accusé de réception de demande de pension pour un bénéficiaire titulaire de l'allocation aux adultes handicapés" identique à celui utilisé auparavant.

2 - Liaisons à établir entre les caisses d'allocations familiales et les caisses régionales lors de l'examen du droit à une prestation de vieillesse du régime général

Les liaisons fixées aux points 3 et 4 de la circulaire CNAV n° 120/85 du 15 novembre 1985 demeurent inchangées notamment celles concernant les dispositions relatives aux remboursements aux caisses d'allocations familiales des sommes payées indûment au titre de l'allocation aux adultes handicapés.

A ce sujet il est précisé que l'attention des caisses d'allocations familiales a été appelée sur la nécessité de renvoyer dans un délai maximum de deux mois l'imprimé de liaison indiquant le montant de l'indu d'allocation aux adultes handicapés.

Rolande Ruellan