Circulaire n° 52 /84 du 14 mai 1984

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Objet
Prise en compte des périodes d'affiliation aux régimes spéciaux - Rappel des règles existantes
Résumé
Rappel des dispositions précédemment diffusées en ce qui concerne la prise en compte des périodes d'affiliation aux régimes spéciaux pour:
- la détermination du taux de la retraite, d'une part
- le calcul de la pension de vieillesse à la charge du régime spécial, d'autre part.

Introduction

1 - Détermination du taux de la retraite
2 - Calcul de la pension de vieillesse à la charge du régime spécial

21 - Principe
22 - Mode de calcul
23 – Notification au régime spécial


Par circulaire CNAVTS n° 51/83 du 17 mai 1983, je vous indiquais comment les régimes spéciaux de retraites devaient décompter leurs périodes d'affiliation en vue de leur totalisation avec celles prises en compte par les autres régimes de retraites de base.

Je vous indiquais également que l'Administration m'avait précisé qu'une réflexion était entreprise pour étendre ce mode de conversion à la liquidation des pensions de vieillesse dues par les régimes spéciaux de retraites notamment en application du chapitre premier du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 mais que, dans l'attente, il convenait de maintenir la procédure existante.

Or, plusieurs régimes spéciaux ont appelé mon attention sur les notifications qui leur sont faites des fractions de pensions à leur charge, notifications souvent erronées par suite d'une mauvaise application des textes.

Il me parait donc nécessaire de préciser que si les indications portées sur les formulaires de liaison inter-régimes doivent servir à déterminer tant le taux de la retraite que le montant de la fraction de pension à la charge du régime spécial, le nombre de trimestres "régime spécial" à prendre en compte dans l'un et l'autre cas doit être apprécié différemment.

Il est bien évident que les règles ci-dessous énoncées ne constituent qu'un rappel des instructions précédemment diffusées

1 - Détermination du taux de la retraite

Les caisses régionales (vieillesse) doivent prendre en compte telles qu'indiquées sur le formulaire de liaison, les périodes énumérées par les autres régimes de retraites de base mais il ne peut pas être retenu, tous régimes confondus, plus de quatre trimestres pour une même année civile. (Cf. circ. CNAVTS n° 51/83 du 17.5.1983)

2 - Calcul de la pension de vieillesse à la charge du régime spécial

21 - Principe

Les périodes d'assurance accomplies après le 30 juin 1930 dans un régime spécial visé par le décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 ouvrent les mêmes droits que celles accomplies au régime général et la pension qui en résulte constitue le montant minimum de la prestation à servir par le régime spécial. Cette pension est calculée par les caisses du régime général qui en notifient le montant au régime spécial concerné.

Ce principe n'a pas été remis en cause par la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 et son décret d'application n° 75-109 du 24 février 1975 (art. 18) (Cf. point 5 de la circ. CNAVTS n° 31/75 du 5.3.1975 et point 542 de la circ. CNAVTS n° 46/75 du 4.4.1975).

22 - Mode de calcul

Le salaire annuel moyen et le taux sont ceux qui ont été pris en compte pour déterminer la pension dont la charge incombe au régime général.

Par contre, l'appréciation du nombre de trimestres doit être faite à partir des périodes d'affiliation au régime spécial indiquées en trimestres millésimés sur le formulaire de liaison et en fonction de la réglementation du régime général, les intéressés étant supposés avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par ce régime au cours desdites périodes.

Il s'ensuit que le nombre de trimestres à retenir en application de l'article 71 paragraphe 2 du décret du 29 décembre 1945 modifié ne correspond pas nécessairement à celui indiqué par le régime spécial sur le formulaire de liaison.

Exemple

Validation faite par le régime spécial sur le formulaire de liaison - année 1956

1 trimestre

.

Salaire maximum soumis à cotisations en 1956 - 528.000 AF soit pour 1 trimestre

.

132.000 AF

Salaire de référence pour valider 1 trimestre en 1956

.

18.095 AF

Nombre de trimestres à retenir en 1956 pour le calcul de la pension (132.000 : 18.095)

4 trimestres

.

Pour le calcul de la pension mise à la charge du régime spécial, le nombre de trimestres ainsi décompté doit, le cas échéant, être réduit afin que le total des trimestres retenus par le régime général et par le régime spécial ne dépasse pas le maximum susceptible d'être pris en compte pour un assuré ayant toujours relevé du régime général (circ. CNAVTS n° 79/76 du 7 juillet 1976).

23 – Notification au régime spécial

Le montant de la fraction de pension ainsi calculé, éventuellement porté au minimum entier ou proratisé ou ramené au maximum, assorti des avantages complémentaires doit être notifié au régime spécial concerné qui doit être tenu informé de toute modification ultérieure de la prestation.

La notification doit, en outre, indiquer si l'intéressé est ou non dispensé de la cotisation d'assurance maladie et, le cas échéant, l'origine de l'exonération (circ. CNAVTS n° 60/81 du 3 juin 1981).

Par ailleurs, lorsque par application de l'article 76 a) du décret du 29 décembre 1945 modifié les arrérages de la pension sont suspendus ou rétablis, il convient d'en informer le régime spécial en cause afin qu'il puisse éviter, S'il le juge utile, de procéder lui-même à un contrôle des revenus professionnels (lettre CNAVTS du 22 octobre 1980 .

Enfin, en cas de liquidation d'une pension de réversion (éventuellement portée au minimum entier ou proratisé) à la charge d'un régime spécial, le régime général doit, le cas échéant, faire jouer les règles de cumul d'un avantage personnel et d'un avantage de réversion avant de notifier au régime spécial concerné d'avoir à payer une pension de réversion entière ou réduite (circ. CNAVTS n° 15/80 du 1er février 1980).

J. Le Bihan