Circulaire n° 51/93 du 24 mai 1993

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Madame et Messieurs les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Application du titre Il de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 - Dates d'affiliation obligatoire au régime général algérien.
Résumé
Seules les catégories professionnelles dont l'affiliation au régime général algérien a été explicitement réalisée par un texte spécifique du gouvernement général de l'Algérie doivent être considérées comme ayant été affiliées à ce régime et peuvent bénéficier des dispositions du titre Il de la loi du 4 décembre 1985.

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du titre Il de la loi 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, il importe de connaître la date à laquelle la catégorie professionnelle visée a été affiliée à un régime de retraite de base algérien. A l'occasion de l'examen d'un cas particulier, une étude plus générale a été menée en liaison avec la direction de la sécurité sociale sur ce sujet.

Il a tout d'abord été précisé que l'extension, au régime général algérien des textes en vigueur en métropole résultait de la décision n° 49-045 de l'assemblée algérienne relative à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Algérie. En application de ce texte:

- les ordonnances n°s 45-2250 et 45-2454 des 4 et 19 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et fixant le régime des assurances sociales ont été étendues à l'Algérie dans les conditions et sous les réserves fixées (art. 1er),

- des décisions de l'assemblée algérienne ont déterminé les modalités et les époques d'application progressive de ses dispositions à de nouveaux risques en distinguant éventuellement, suivant les catégories de bénéficiaires, les risques couverts et les zones géographiques (art. 46).

La transposition d'une affiliation obligatoire du régime général métropolitain au régime général algérien nécessitait donc, dans tous les cas, un texte exprès du gouvernement général de l'Algérie.

En conséquence, lorsqu'un texte de quelque nature qu'il soit (loi, décret, arrêté, circulaire, lettre ministérielle ... ) est intervenu en métropole pour affilier une nouvelle catégorie professionnelle (cf. circ CNAVTS n° 19/89 du 20.02.1989 tableau n° 1) et qu'aucune transposition n'a été explicitement réalisée par un texte spécifique dans le régime algérien, il doit être considéré que cette catégorie n'a jamais été affiliée au régime algérien et ce même si, par ailleurs, les conditions du salariat étaient remplies.

Sur cette base les situations suivantes sont envisageables :


1 - Un texte est intervenu en métropole pour affilier avant le 1er juillet une catégorie professionnelle

11 - Un texte spécifique est intervenu en Algérie pour affilier cette catégorie professionnelle
12 - Aucun texte spécifique n'est intervenu en Algérie pour affilier cette catégorie professionnelle

2 - Un texte est intervenu en métropole pour affilier, après le 30 juin 1962, une catégorie professionnelle

Annexe : Catégories professionnelles affiliées au régime général algérien de sécurité sociale

1 - Un texte est intervenu en métropole pour affilier avant le 1er juillet une catégorie professionnelle

11 - Un texte spécifique est intervenu en Algérie pour affilier cette catégorie professionnelle

Selon le cas, les dispositions de l'article 4 ou 5 de la loi 85-1274 du 4 décembre 1985 s'appliquent. La liste des différentes catégories professionnelles affiliées au régime de retraite algérien ainsi que leur date d'affiliation figurent dans le tableau joint en annexe. Ce tableau remplace le tableau n° 2 de la circulaire CNAVTS n° 19/89 du 20 février 1989.

Dans le cas où une même catégorie a été visée par des textes successifs (ex VRP : 01.01.1954, 01.10.1956 et 01.01.1960) la date d'affiliation la plus ancienne est à considérer pour fixer le point de départ de la période rachetable.

12 - Aucun texte spécifique n'est intervenu en Algérie pour affilier cette catégorie professionnelle

La situation n'est pas susceptible d'être régularisée conformément au titre Il de la loi du 4 décembre 1985 mais dans le cadre :

- soit du titre 1er de la loi 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés,
- soit de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale si l'intéressé n'a pas la qualité de rapatrié.

Remarque

La décision n° 59-012 du 8 juillet 1959 explicitée par la circulaire n° 61-12 SS du 9 novembre 1961 du délégué général en Algérie a permis l'affiliation au régime général algérien des seules catégories professionnelles qui n'avaient pu être affiliées à ce régime en raison des controverses sur la qualité de salarié. Sont donc exclues les catégories professionnelles affiliées en métropole après le 1er octobre 1956 à savoir :

- les écrivains non salariés,
- les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens non résidents, spécialistes biologiques ayant exercé une activité dans des établissements privés ou publics d'hospitalisation, de soins, de cure ou de prévention.

2 - Un texte est intervenu en métropole pour affilier, après le 30 juin 1962, une catégorie professionnelle

Par hypothèse, cette catégorie professionnelle ne peut avoir donné lieu à affiliation obligatoire avant cette date à un régime de retraite de base algérien (cf. let. min. n° 377/90 du 31 mai 1990, Bul. Jur. n° 52/90 titre 1a rubrique Obis 1 et M3).

La situation est régularisée conformément au paragraphe 12 ci-dessus.

Rolande Ruellan


Catégories professionnelles affiliées au régime général algérien de sécurité sociale

Catégories

Textes de références

Date d'affiliation

Période validable gratuitement pour la retraite

Travailleurs ayant accompli au moins 90 jours de travail au cours des 6 mois précédant le jour de la déclaration de leur employeur à la caisse d'assurances sociales compétent, c'est-à-dire les travailleurs réguliers employés par :
- les services publics pour leur personnel non affilié à un régime particulier de sécurité sociale.

- les établissements industriels et commerciaux publics ou privés.

- les personnes qui exercent une profession libérale et les associations de quelque nature que ce soit

- plus généralement toutes les personnes physiques ou morales qui exercent une activité professionnelle non agricole et occupent habituellement un ou plusieurs salariés.

Sont également concernés :

- les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL

- Les présidents directeurs généraux de sociétés anonyme

Décision n° 49-045 de l'assemblée algérienne (articles 35 et 36) rendue exécutoire par arrêté gubernatorial du 10.06.1949.

Décision n° 53-820 de l'assemblée algérienne homologuée par décret du 29.04.1953

Articles 14 et 30 de l'arrêté gubernatorial du 22.05.1953 modifié en dernier lieu par celui du 01.08.1957.

Arrêtés des 4 et 23.03.1950.

Circulaire n° 28 SS du 26.12.1951 du gouverneur général de l'Algérie complétée par la circulaire n° 34 SS du 24.04.1952.

Circulaire n° 35 SS du 23. 05.1952 du gouverneur général de l'Algérie

01.04.1950

01.04.1938

au

31.03.1953

Personnel civil non fonctionnaire de la Défense Nationale en Algérie

Lettres n°s 4004 SC/DA 1 du 10.07.1951 et 4798 SC/DA 1 du 07.08.1951 du directeur de la caisse centrale algérienne des assurances sociales.

01.07.1951

01.04.1938
au
31.03.1953

Voyageurs, représentants de commerce et placiers.

Arrêté gubernatorial du 08.03.1954

01.01.1954

Non prévue par le texte. Il convient de considérer la période du 01.04.1938 au 31.12.1953

Gens de maison exerçant leur activité dans l'une des communes suivantes :

- Alger - Birmandreis - Bouzareah - El Biar - Hussein Dey - Kouba - Maison Carrée - Saint Eugène - Blida - Oran - Mers El Kebir - La Senia - Tlemcen - Mostaganem - Sidi Bel Abbes - Mascara - Tiaret - Constantine - Bone - Philippeville - Setif Bougie

Décision de l'assemblée algérienne n° 54-034 rendue exécutoire par l'arrêté gubernatorial du 21.08.1954.

Arrêté du 06.11,1954 et circulaire n° 97 SS du 09.07.1955 du gouverneur général de l'Algérie

Article 3 de l'arrêté du 01.08.1957 du ministre de l'Algérie.

01.10.1954

01.04.1938
au
30.09.1954

Les catégories professionnelles déjà affiliées au régime général en métropole à la date du 1er octobre 1956 c'est-à-dire les travailleurs placés de fait, dans un rapport de subordination personnelle avec leur employeur en particulier :

- attachés stagiaires de la chancellerie et des cours d'appel
- bibliothécaires des gares
- chauffeurs de taxis
- conjoints participant à l'entreprise
- courtiers inspecteurs et autres agents non patentés des entreprises d'assurance
- délégués de la SACEM
- employés d'hôtels, cafés, restaurants
- gens de maison
- gérants non salariés de coopératives
- gérants minoritaires ou égalitaires de SARL
- gérants de sociétés à succursales multiples
- membres des coopératives ouvrières de production
- ministres du culte protestant
- ministres officiants du culte israélite
- nourrices et gardiennes d'enfants
- officiers de l'armée du salut
- ouvreuses et employés des établissements de spectacles
- pasteurs des églises évangéliques
- porteurs de bagages
- présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes
- salariés au pourboire
- salariés dont la rémunération a dépassé le plafond d'assujettissement à la sécurité sociale
- sous-agents d'assurance
- salariés d'Outre-Mer
- sportifs professionnels
- travailleurs à domicile
- voyageurs et représentants de commerce

Article 6 du décret n° 56-963 du 28.09.1956 et arrêté du ministre de l'Algérie du 30.09.1956.

 

 

 

 

 

 

Article 3 de l'arrêté du 01.08.1957 du ministre de l'Algérie,

 

 

 

 

 

 

 

01.10.1956

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.1938
au
30.09.1956

Les catégories professionnelles qui n'avaient pu être affiliées au régime général algérien en raison de controverses sur la qualité de salarié notamment :
- les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL
- les sous-agents d'assurance
- les travailleurs à domicile
- les VRP

Décision n° 59-012 du 08.07.1959 (article 15), arrêté gubernatorial du 13.07 1961 et circulaire n° 61.12 SS du 09.11.1961 du délégué général du gouvernement en Algérie.

01.01.1960

01.04.1938
au
31.12.1959