Circulaire n° 51/93 du 24 mai 1993
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Dans le cadre de la mise en uvre des dispositions du titre Il de la loi 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, il importe de connaître la date à laquelle la catégorie professionnelle visée a été affiliée à un régime de retraite de base algérien. A l'occasion de l'examen d'un cas particulier, une étude plus générale a été menée en liaison avec la direction de la sécurité sociale sur ce sujet.
Il a tout d'abord été précisé que l'extension, au régime général algérien des textes en vigueur en métropole résultait de la décision n° 49-045 de l'assemblée algérienne relative à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Algérie. En application de ce texte:
- les ordonnances n°s 45-2250 et 45-2454 des 4 et 19 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale et fixant le régime des assurances sociales ont été étendues à l'Algérie dans les conditions et sous les réserves fixées (art. 1er),
- des décisions de l'assemblée algérienne ont déterminé les modalités et les époques d'application progressive de ses dispositions à de nouveaux risques en distinguant éventuellement, suivant les catégories de bénéficiaires, les risques couverts et les zones géographiques (art. 46).
La transposition d'une affiliation obligatoire du régime général métropolitain au régime général algérien nécessitait donc, dans tous les cas, un texte exprès du gouvernement général de l'Algérie.
En conséquence, lorsqu'un texte de quelque nature qu'il soit (loi, décret, arrêté, circulaire, lettre ministérielle ... ) est intervenu en métropole pour affilier une nouvelle catégorie professionnelle (cf. circ CNAVTS n° 19/89 du 20.02.1989 tableau n° 1) et qu'aucune transposition n'a été explicitement réalisée par un texte spécifique dans le régime algérien, il doit être considéré que cette catégorie n'a jamais été affiliée au régime algérien et ce même si, par ailleurs, les conditions du salariat étaient remplies.
Sur cette base les situations suivantes sont envisageables :
11 - Un texte spécifique est intervenu en Algérie pour affilier cette catégorie professionnelle
12 - Aucun texte spécifique n'est intervenu en Algérie pour affilier cette catégorie professionnelle
Annexe : Catégories professionnelles affiliées au régime général algérien de sécurité sociale
Selon le cas, les dispositions de l'article 4 ou 5 de la loi 85-1274 du 4 décembre 1985 s'appliquent. La liste des différentes catégories professionnelles affiliées au régime de retraite algérien ainsi que leur date d'affiliation figurent dans le tableau joint en annexe. Ce tableau remplace le tableau n° 2 de la circulaire CNAVTS n° 19/89 du 20 février 1989.
Dans le cas où une même catégorie a été visée par des textes successifs (ex VRP : 01.01.1954, 01.10.1956 et 01.01.1960) la date d'affiliation la plus ancienne est à considérer pour fixer le point de départ de la période rachetable.
La situation n'est pas susceptible d'être régularisée conformément au titre Il de la loi du 4 décembre 1985 mais dans le cadre :
La décision n° 59-012 du 8 juillet 1959 explicitée par la circulaire n° 61-12 SS du 9 novembre 1961 du délégué général en Algérie a permis l'affiliation au régime général algérien des seules catégories professionnelles qui n'avaient pu être affiliées à ce régime en raison des controverses sur la qualité de salarié. Sont donc exclues les catégories professionnelles affiliées en métropole après le 1er octobre 1956 à savoir :
Par hypothèse, cette catégorie professionnelle ne peut avoir donné lieu à affiliation obligatoire avant cette date à un régime de retraite de base algérien (cf. let. min. n° 377/90 du 31 mai 1990, Bul. Jur. n° 52/90 titre 1a rubrique Obis 1 et M3).
La situation est régularisée conformément au paragraphe 12 ci-dessus.
Rolande Ruellan
Catégories professionnelles affiliées au régime général algérien de sécurité sociale
Catégories |
Textes de références |
Date d'affiliation |
Période validable gratuitement pour la retraite |
Travailleurs ayant accompli au moins 90 jours de travail au cours des 6
mois précédant le jour de la déclaration de leur employeur à la caisse d'assurances
sociales compétent, c'est-à-dire les travailleurs réguliers employés par : - les établissements industriels et commerciaux publics ou privés. - les personnes qui exercent une profession libérale et les associations de quelque nature que ce soit - plus généralement toutes les personnes physiques ou morales qui exercent une activité professionnelle non agricole et occupent habituellement un ou plusieurs salariés. Sont également concernés : - les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL - Les présidents directeurs généraux de sociétés anonyme |
Décision n° 49-045 de l'assemblée algérienne (articles 35 et 36) rendue exécutoire par arrêté gubernatorial du 10.06.1949. Décision n° 53-820 de l'assemblée algérienne homologuée par décret du 29.04.1953 Articles 14 et 30 de l'arrêté gubernatorial du 22.05.1953 modifié en dernier lieu par celui du 01.08.1957. Arrêtés des 4 et 23.03.1950. Circulaire n° 28 SS du 26.12.1951 du gouverneur général de l'Algérie complétée par la circulaire n° 34 SS du 24.04.1952. Circulaire n° 35 SS du 23. 05.1952 du gouverneur général de l'Algérie |
01.04.1950 |
01.04.1938 au 31.03.1953 |
Personnel civil non fonctionnaire de la Défense Nationale en Algérie |
Lettres n°s 4004 SC/DA 1 du 10.07.1951 et 4798 SC/DA 1 du 07.08.1951 du directeur de la caisse centrale algérienne des assurances sociales. |
01.07.1951 |
01.04.1938 |
Voyageurs, représentants de commerce et placiers. |
Arrêté gubernatorial du 08.03.1954 |
01.01.1954 |
Non prévue par le texte. Il convient de considérer la période du 01.04.1938 au 31.12.1953 |
Gens de maison exerçant leur activité dans l'une des communes suivantes : - Alger - Birmandreis - Bouzareah - El Biar - Hussein Dey - Kouba - Maison Carrée - Saint Eugène - Blida - Oran - Mers El Kebir - La Senia - Tlemcen - Mostaganem - Sidi Bel Abbes - Mascara - Tiaret - Constantine - Bone - Philippeville - Setif Bougie |
Décision de l'assemblée algérienne n° 54-034 rendue exécutoire par l'arrêté gubernatorial du 21.08.1954. Arrêté du 06.11,1954 et circulaire n° 97 SS du 09.07.1955 du gouverneur général de l'Algérie Article 3 de l'arrêté du 01.08.1957 du ministre de l'Algérie. |
01.10.1954 |
01.04.1938 |
Les catégories professionnelles déjà affiliées au régime général en métropole à la date du 1er octobre 1956 c'est-à-dire les travailleurs placés de fait, dans un rapport de subordination personnelle avec leur employeur en particulier : - attachés stagiaires de la chancellerie et des cours d'appel |
Article 6 du décret n° 56-963 du 28.09.1956 et arrêté du ministre de l'Algérie du 30.09.1956.
Article 3 de l'arrêté du 01.08.1957 du ministre de l'Algérie,
|
01.10.1956
|
01.04.1938 |
Les catégories professionnelles qui
n'avaient pu être affiliées au régime général algérien en raison de controverses sur
la qualité de salarié notamment : |
Décision n° 59-012 du 08.07.1959 (article 15), arrêté gubernatorial du 13.07 1961 et circulaire n° 61.12 SS du 09.11.1961 du délégué général du gouvernement en Algérie. |
01.01.1960 |
01.04.1938 |