Circulaire n° 49/91 du 28 mai 1991

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Madame et Messieurs les directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet
Intégration du régime spécial de la Compagnie générale des eaux au régime général.
Résumé
Cette circulaire précise, sur le plan pratique, les dispositions ayant trait à l'enregistrement au FNCI des carrières des agents du cadre titulaire 1 de la Compagnie générale des eaux et aux modalités de calcul et de paiement de la rente garantie au 1er janvier 1991.

Le régime de retraites de la Compagnie Générale des Eaux visé à l'article R.711-1 9° du code de la sécurité sociale est demeuré en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990 et les règles de coordination avec le régime général (art. D.173-1 et suivants) lui étaient applicables.

L'article 17 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales a supprimé ce régime spécial et affilié au régime général à partir du 1er janvier 1991 les agents du cadre titulaire 1 de la Compagnie Générale des Eaux. Depuis lors, tous les salariés de la CGE cotisent à ce régime au taux du droit commun

Pour les, années antérieures au 1er janvier 1991, les comptes des cotisants au régime spécial de la CGE font l'objet d'un transfert au régime général sous forme de trimestres d'assurance et d'une une rente garantie.

Les modalités pratiques de ce transfert sont conformes aux dispositions de l'article 10 du décret n° 91-408 du 26 avril 1991 publié au journal officiel du 3 mai 1991.

Sont exposées ci-après :

- les dispositions ayant trait à l'enregistrement au FNCI des carrières des agents de la CGE (chapitre I),
- les dispositions communes aux modalités de calcul et de paiement de la rente garantie au 1er janvier 1991, de droit direct (chapitre II).

Chapitre I

Fichier des carrières des agents de la Compagnie générale des eaux enregistré au fichier national des  comptes individuels (FNCI)

11. Les périodes d'assurance

Elles sont prises en compte telles que validées par la Compagnie générale des eaux ; en règle générale elles sont comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1990.

Ces périodes peuvent être limitées à une date antérieure au 31 décembre 1990 dans certains cas. Il s'agit de celui du personnel de la région lyonnaise (effectif de 80 personnes environ) qui a été affilié au régime général dès le 1er janvier 1971.

Le nombre de trimestres est décompté en retenant les périodes de date à date ; le nombre de jours restant est arrondi au trimestre immédiatement inférieur ou supérieur :

- supérieur, si 45 jours ou plus ;
- inférieur, si moins de 45 jours.

En cas de discontinuité dans les périodes, le nombre de trimestres est décompté en faisant porter la règle d'arrondi sur le total des périodes.

Exemple

2 septembre 1935 au 5 novembre 1970 :

= 35 ans 2 mois 3 jours = 140 trimestres 63 jours, arrondi à 141 trimestres.

12. Périodes de travail à temps partiel

 Il est enregistré au FNCI quatre trimestres d'assurance pour chacune des années de travail à temps partiel en vue de sauvegarder les droits ultérieurs des actifs à la pension du régime général au taux plein au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale.

Pour le calcul de la rente, il n'est retenu pour chacune d'elles :

- soit, que deux trimestres si le pourcentage de la durée du temps de travail est de 50 % ou 60 % ;
- soit, que trois trimestres si le pourcentage de la durée du temps de travail est de 75 % ou 80 %.

13. Périodes de service militaire légal en temps de paix

Les dates de début et de fin de la période sont signalées dans tous les cas par la CGE.

Si l'agent considéré a appartenu au régime spécial avant cette période, à condition qu'il n'ait pas perdu la qualité de salarié en cas d'interruption de travail, la durée de service militaire légal entre dans le calcul de la rente garantie et la CGE l'indique à la CNAVTS Cette période est décomptée en nombre de trimestres comme indiqué au point 11.

Exemple

- agent entré à la CGE le 12 novembre 1950 (132 trimestres) ;
- retraité le 10 octobre 1983 ;
- service militaire légal du 15 octobre 1948 au 14 octobre 1949.

La période de service militaire n'est pas à signaler comme entrant dans le calcul de la rente garantie.

14. Les périodes dites "de guerre"

    141. Sont validées sans condition d'affiliation préalable au régime spécial

- les périodes de mobilisation, de captivité, d'engagement volontaire dans les forces françaises libres, les forces alliées ou la résistance, de service dans l'armée armistice ;

- les périodes de déportation, d'internement, de réfractariat au service du travail obligatoire, de résistance à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle avec incarcération en camps spéciaux ou de réfractariat à l'annexion de fait ;

- les périodes de réquisition au service du travail obligatoire en Allemagne (accord complémentaire n° 4 à la convention franco-allemande du 10-7-1950).

Il s'agit non seulement des périodes se rapportant à la guerre 1939-1945, mais aussi de celles au cours desquelles les intéressés ont combattu en Indochine, en Corée, en Afrique du Nord.

Les dates de début et de fin de la période sont signalées dans tous les cas par la CGE Ces périodes sont prises en compte telle que validées et signalées à la CNAVTS par la CGE au même titre que les services effectifs ; elles sont décomptées en nombre de trimestres comme indiqué au point 11.

Les bonifications de durée d'assurance accordées par le régime spécial ne sont pas signalées par la CGE de manière à ce qu'elles n'entrent pas en compte dans le calcul de la rente.

Exemples

n° 1

- une période d'engagement volontaire en Indochine du 1er décembre 1944 au 18 octobre 1948 =

3 ans 10 mois 17 jours

- s'ajoute à une période de services civils du 18 août 1951 au 5 juillet 1981=

29 ans 10 mois 17 jours

- soit au total =

32 ans 20 mois 34 jours = 135 trimestres 4 jours, arrondi à 135 trimestres

n° 2

- une période de réquisition au titre du service du travail obligatoire en Allemagne du 9 mars 1943 au 3 septembre 1944 =

1 an 5 mois 24 jours

- s'ajoute à une période de services civils du 1er juillet 1946 au 9 juillet 1982 =

36 ans 8 jours

- soit au total  =

37 ans 6 mois 1 jour = 150 trimestres.

142. Sont validées avec condition d'affiliation préalable au régime spécial au titre de l'article L.351-3 5° du code de la sécurité sociale :

- les périodes pendant lesquelles les intéressés ont été réfugiés ou sinistrés ;
- les périodes de réquisition au titre du service du travail obligatoire (hors Allemagne).

Les dates de début et de fin de la période sont signalées dans tous les cas par la CGE

Si l'agent considéré a appartenu au régime spécial avant cette période, à condition qu'il n'ait pas perdu la qualité de salarié en cas d'interruption de travail, elle entre dans le calcul de la rente garantie et le CGE l'indique à la CNAVTS En accord avec l'administration, ces périodes sont décomptées en nombre de trimestres comme indiqué au point 11.

15. Les périodes d'assurance maladie, maternité, invalidité

Elles seront intégrées dans la durée d'assurance signalée par la Compagnie général des eaux pour êtres prises en compte dans le calcul de la "rente garantie".

Seront signalées de la même manière les périodes de perception par les agents des prestations en espèce servies et calculées par la Compagnie générale des eaux pour cause de maladie, maternité ou invalidité selon les règles du régime général (application de l'art. D.172-6 du code de la sécurité sociale).

16. Les périodes d'indemnisation au titre des accidents du travail (indemnités temporaires et rentes > ou = 66 %)

Pour le risque AT., les agents de la CGE relevaient du régime général avant même le 1er janvier 1991. Les périodes d'indemnisation ou de perception d'une rente AT. seront néanmoins signalées par la CGE dans tous les cas au même titre que les services effectifs.

Ces périodes sont par ailleurs normalement enregistrées au FNCI sous forme de périodes assimilées ; les services techniques des caisses devront donc, le cas échéant, les annuler au cours de la phase reconstitution de carrière afin de ne pas les rémunérer deux fois.

17. Les périodes de chômage et de détention

Le cas échéant, elles seront validées par la CGE dans les mêmes conditions qu'au régime général ; l'intéressé est supposé avoir appartenu au régime général pendant le temps où il était affilié au régime spécial de retraites.

En ce qui concerne les "périodes de chômage", dans les faits, il s'agira de périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles certains agents ont bénéficié, en fin de carrière à la CGE, d'un contrat de solidarité.

18. Les majorations de durée d'assurance pour enfants

Les majorations de durée d'assurance pour enfants seront validées soit par la CNAVTS, soit par la caisse compétente du régime général au moment de l'attribution de la "rente garantie" (voir au point 21. les différentes situations des agents féminins).

La Compagnie générale des eaux signalera le nombre d'enfants ouvrant droit à la majoration visée à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale pour tous les agents féminins.

Les périodes de congé parental visées à l'article L.351-5 du code de la sécurité sociale seront validées par la CGE dans les mêmes conditions qu'au régime général ; elles seront signalées à la CNAVTS par la CGE au même titre que les services effectifs.

19. Non-cumul

Les périodes assimilées et les majorations visées aux points 17 et 18 ne doivent entrer dans le calcul de la "rente garantie" qu'à la condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être validées par le régime général ou un autre régime de retraite.

110. Périodes concomitantes

Si dans une année civile, il existe déjà un report de salaire ou un report de période assimilée représentant un trimestre d'assurance valable ou plus, les services techniques de la CNAV examineront la validité du report préexistant. De même, s'il existe déjà un report de trimestre(s) au titre d'autres régimes de retraites, il sera procédé par la CNAVTS aux vérifications nécessaires.

111. Limites

La prise en compte des périodes d'assurances et des périodes assimilées ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres valables au titre d'une année civile de services accomplis à la Compagnie générale des eaux et à 150 le nombre de trimestres retenu pour le calcul de la "rente garantie".

112. Agents ayant accompli moins de quinze années de service à la CGE

Toutes les pensions de retraites de droit direct ou de droit dérivé servies par la CGE au 31 décembre 1990 en application des règles de coordination (art. D 173-1 et suivants du code de la sécurité sociale) sont prises en charge par le régime général dans les conditions décrites ci-après (application des art. 14 et 15 du décret n° 91-408 du 26-4-1991).

Chapitre II

Dispositions communes aux modalités de calcul et de paiement de la rente garantie du droit direct ou de réversion

21. Montant de la rente garantie enregistrée au FNCI (alinéa 2 à 6 de l'art. 10 du décret n° 91-408 du 26 avril 1991)

Pour le calcul de la rente garantie au 1er janvier 1991 il est tenu compte des périodes d'assurance et des périodes assimilées validées par la CGE sous réserve qu'elles soient inscrites au FNCI selon les règles définies aux points 11. à 111 du chapitre I.

L'agent de la CGE qui de son vivant ou décédé réunit un nombre de trimestres CGE égal ou supérieur à 150 ouvre droit, au 1er janvier 1991, à une rente garantie égale à 50% d'un salaire annuel de référence de 129 300 F. Cette somme représente 98,66% du salaire plafond annuel moyen du régime général en 1990.

La formule à appliquer est la suivante :

129 300 F x 50
         100

Si l'agent réunit un nombre de trimestre CGE inférieur à 150, la rente d'abord calculée sur la base de 150 trimestres, est réduite compte tenu de la durée d'assurance CGE soit n.

La formule à appliquer est la suivante :

129 300 F x 50 x n
              100 X 150

Important : Majoration de durée d'assurance pour enfant (art. L351-4 du code de la sécurité sociale)

1. Rôle de la CNAVTS (au sens de l'art. 22, 1er al. du décret du 26-4-1991)

Le nombre d'enfants ouvrant droit à la majoration est indiqué par la CGE à la CNAVTS. La CNAVTS impute sur la rente garantie enregistrée au FNCI la majoration de durée d'assurance (8 trimestres par enfant élevé pendant 9 ans avant l'âge de 16 ans) dans les deux situations suivantes :

- lorsqu'il s'agit d'un agent féminin déjà retraitée au titre du régime spécial de la CGE avant le 1er janvier 1991 ;

- lorsqu'il s'agit d'un agent féminin non encore retraitée de la CGE mais décédée avant le 1er janvier 1991, sous réserve que l'une des deux conditions ci-après soit remplie :

- soit l'intéressée est déjà pensionnée du régime général (dans ce cas la majoration de durée d'assurance avait été laissée à la charge de l'ex-régime spécial en application de l'art. R. 173-15 du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAVTS n° 31/75 du 5-3-1975, point 35 et annexe) ;
- soit l'intéressée n'a pas cotisé au régime général.

2. Rôle de la caisse compétente du régime général (au sens de l'art. 22, 3e et 4e al. du décret du 26-4-1991)

L'ouverture du droit à la majoration de durée d'assurance et son affectation sera opérée par la caisse compétente du régime général dans les deux situations et selon les modalités suivantes :

- lorsqu'il s'agit d'un agent féminin non encore titulaire au 31 décembre 1990 d'une pension de retraite de la CGE ou en activité à cette date. Dans ce cas, la majoration est imputée :

- soit sur la pension du régime général si l'intéressée a cotisé à ce régime avant ou après le 1er janvier 1991,
- soit sur la rente garantie selon la réglementation en vigueur au 1er janvier 1991 si l'intéressée n'a jamais cotisé au régime général ;

- lorsqu'il s'agit d'un agent féminin titulaire au 31 décembre 1990 d'une pension de retraite de la CGE ayant cotisé au régime général avant le 1er janvier 1991 dans avoir demandé sa pension à ce titre. Dans ce cas, la majoration sera imputée sur la pension due par le régime général.

22. Arrondissement

Le montant de la rente garantie obtenu comme indiqué au point 2.1 n'est pas arrondi.

23. Notification à la CGE du montant des rentes garanties enregistrées au FNCI

Un listing sera délivré par la CNAVTS à la CGE.

Il comportera le montant de la rente garantie de droit direct au 1er janvier 1991 pour chacun des agents de la CGE dont les carrières ont été signalées à la CNAVTS (actifs et retraités) ; sera mentionné le nombre de trimestres retenu pour le calcul de cette rente au sens du troisième alinéa, paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 91-408 du 26 avril 1991.

S'il s'agit d'une rente dont le point de départ se situe au 1er janvier 1991, seront incluses, le cas échéant, les majorations de durée d'assurance visées à l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale, comme indiqué au point 21.

24. Situation des agents de la CGE qui ont quitté l'établissement employeur avant 1978 sans avoir acquis de droit à pension au titre du régime spécial de retraite

La Compagnie générale des eaux ne détient pas d'archives lui permettant de faire enregistrer par la CNAVTS la carrière de cette catégorie d'agents. Si les intéressés se manifestent ultérieurement auprès de la CGE en vue de faire valoir leurs droits à la retraite, la caisse de retraite de la CGE reconstituera leur carrière. Cette caisse calculera, le moment venu, la rente garantie comme indiqué au point 21 (valeur 1-1-1991) et la notifiera à la caisse compétente du régime général telle que définie à l'article 22 du décret n° 91-408 du 26 avril 1991.

La caisse compétente du régime général revalorisera cette rente et en assurera le service.

25. Précompte de la cotisation d'assurance maladie

La rente garantie est soumise au précompte de la cotisation d'assurance maladie dans les mêmes conditions que les autres retraites du régime général (art. L. 241-2 et L. 242-12 du code de la sécurité sociale).

Le taux de cette cotisation est de 1,4 % au 1er janvier 1991. Elle est prélevée à chaque échéance sur le montant brut de la rente qu'il s'agisse d'un droit propre ou d'un droit de réversion.

Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître à la CNAVTS tous changements intervenant ultérieurement dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation.

26. Précompte de la contribution sociale généralisée

La rente garantie est soumise au prélèvement de la cotisation sociale généralisée au taux de 1,1 % dans les mêmes conditions que les autres retraites du régime général (art. 127 à 135 de la loi n° 90-1168 du 29-12-1990 et circ. min. du 16-1-1991).

Les retraités ayant leur domicile fiscal en France qui déclareront ne pas payer d'impôt sur le revenu devront être invités par la CGE à produite leur avis de non-imposition ou de non-mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu, la situation fiscale à considérer étant celle de 1990 (année N - 1) portant sur les revenus de 1989 (année N - 2).

Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître à la CNAVTS tous changements intervenant ultérieurement dans leurs revenus susceptibles de modifier leur situation.

27 Périodicité des paiements

La rente garantie est payable dans les mêmes conditions que les prestations du régime général, c'est-à-dire mensuellement et à terme échu. Elle est mise en paiement le 8ème jour du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le premier jour ouvré suivant si le 8ème jour n'est pas ouvré.

28 - Revalorisation

La rente garantie est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions du régime général.

29. Attribution de la majoration, article L.814-2 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité

Dans des cas exceptionnels, la rente garantie pourra être majorée si l'intéressé en fait la demande, en application de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale ; de même, elle pourra être assortie de l'allocation supplémentaire du Fonds National de solidarité au titre de l'article L.815-2 ou au titre de l'article L.815-3 s'il s'agit d'une rente de réversion.

Chapitre III

Action sociale

Les ressortissants retraités de l'ex-régime spécial de la CGE au 31 décembre 1990 et leurs avants droit ainsi que les futurs retraités de la CGE et leurs ayants droit sont couverts par l'action sociale de la CNAVTS dans le cadre des dispositions du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale à compter de la date à laquelle ils bénéficient de la rente garantie de droit direct ou de réversion à jouissance immédiate ou différée.

A titre transitoire, la Neptune continue d'assurer le service de l'aide ménagère à domicile pour le compte des caisses régionales auxquelles seront affiliés les retraités en raison de leur lieu de résidence.

Les sommes avancées au titre de cette aide par la Neptune, depuis le 1er janvier 1991 et jusqu'au terme de la période transitoire, lui seront remboursées par la CNAVTS par prélèvement au niveau national sur le Fonds national d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées, selon des modalités définies par son conseil d'administration au moyen d'une convention signée entre les deux organismes.

S'agissant des autres formes d'aides individuelles, elles feront l'objet, s'il en est besoin, d'une seconde convention.

Vous voudrez bien faire connaître à la CNAVTS les difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de ces dispositions.

Rolande Ruellan.