Circulaire n° 49/89 du 18 avril 1989
Caisse nationale d'assurance vieillesse
La circulaire CNAVTS n° 17/89 du 16 février 1989 précise, en son point 4-4 , les modalités de validation des majorations de durée d'assurance lors de la liquidation des droits des personnes qui se sont trouvées en situation de congé parental. La date d'effet de ces dispositions fait l'objet du point 4-5.
Or, l'administration vient de me préciser que la position prise en ce qui concerne les femmes qui ont bénéficié d'un congé parental d'une durée supérieure à deux ans (point 4-42 : cas particulier) constitue une interprétation extensive des textes : la majoration de durée d'assurance accordée pour congé parental n'est pas cumulable, pour un même enfant, avec celle accordée à certaines femmes assurées.
La circulaire CNAVTS précitée du 16 février 1989 doit donc être rectifiée en ses points 4-42 et 4-5 Pour en faciliter la lecture une nouvelle circulaire est jointe en annexe.
La loi n° 77-766 du 12 juillet 1977 instituant un congé parental d'éducation a permis, sous certaines conditions, à un salarié de cesser son activité pendant une durée maximale de deux ans.
Une mesure analogue a ensuite été prévue par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales et des personnels des établissements et entreprises publics.
Ces textes ne comportaient aucune disposition particulière relative à l'assurance vieillesse.
Afin de permettre aux assurés concernés d'obtenir la prise en compte des années correspondantes, pour le calcul de leur retraite, l'article L351-5 du code de la sécurité sociale (ancien art 3 de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982) a prévu que :
"Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L 122-28-1 5ème alinéa du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21-VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.
Cette majoration est également accordée aux femmes assurées qui ont obtenu un congé parental d'éducation dans les mêmes conditions et ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L 351-4".
Il convient d'ajouter qu'en modifiant l'article L 122-28-1 du code du travail, la loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 a offert la possibilité au père et à la mère de bénéficier notamment du congé parental d'éducation dans des conditions identiques.
De plus cet article L 122-28-1 du code du travail a été modifié à effet du 1er janvier 1987 par l'article 12 de la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille : désormais le congé parental peut être prolongé deux fois, pour prendre fin au plus tard le jour du 3ème anniversaire de l'enfant (au lieu du 2ème auparavant).
Le ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, interrogé sur les modalités d'application de ces dispositions, a donné son accord au principe de l'enregistrement de cette majoration de durée d'assurance au compte individuel de l'assuré (cf lettre ministérielle n° 213 AG/83 du 11 octobre 1983 publiée au bulletin juridique n° 45/83 titre 1a rubrique I).
Compte tenu de la catégorie d'assurés concernés qui se situe dans une tranche d'âge qui n'atteindra la retraite que dans 20, 30 ou 40 ans, la nécessité est en effet apparue d'alimenter le compte individuel des intéressés, dès que possible, c'est-à-dire éventuellement dès l'expiration de leur congé.
A cet effet, un imprimé "congé parental" a été mis au point par la commission des imprimés de la CNAVTS et approuvé par arrêté ministériel du 30 octobre 1984. Il a été enregistré par le CERFA sous le n° 60-3718 et diffusé par circulaire CNAVTS n° 122/84 du 29 novembre 1984.
Cet imprimé doit être complété par l'employeur et renvoyé à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve le lieu de travail de l'assuré.
Le formulaire "congé parental" est tenu à la disposition des salariés et des employeurs par les caisses régionales dans leurs points d'information habituels. Une information générale, sur l'existence de cet imprimé, son utilité, ses modalités d'utilisation, est diffusée par les caisses régionales selon les procédures qui leur paraissent les plus pertinentes.
En ce qui concerne le report au compte des périodes validées, l'article R 351-3 (3°) du code de la sécurité sociale précise que les majorations de durée d'assurance en fonction de la durée d'un congé parental sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondants étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
A noter qu'en application de l'article R 173-16 du code de la sécurité sociale, la majoration de durée d'assurance pour congé parental est accordée par le régime général lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de ce régime et du régime des salariés agricoles.
La saisie des informations par les CRAM pour la mise à jour du FNCI peut se faire, soit directement à partir de l'imprimé "congé parental" codifié à cet effet, soit au moyen de la "grille de saisie" adaptée à la version 3 du FNCI.
Les périodes seront reportées de date à date en mentions particulières sans cotisations, gérées sous les codes suivants :
Les périodes retenues au titre du "congé parental" apparaîtront dans la zone "informations administratives" destinée à recevoir notamment les mentions particulières du relevé de compte. Les trimestres validés à ce titre s'ajoutent à la durée d'assurance et sont reportés dans le cadre 2 en zone "congé parental" du tableau intitulé "récapitulation des trimestres à la date du : ".
Au moment de l'examen des droits à pension d'un assuré ayant bénéficié d'un congé parental, il conviendra pour la totalisation des trimestres de faire une distinction en fonction de la qualité du demandeur.
Le père, assuré, bénéficie d'une majoration de durée d'assurance égale à la durée effective du congé. Les trimestres ainsi validés sont pris en compte pour la détermination du nombre de trimestres d'assurance retenus pour l'ouverture des droits et le calcul de la pension servie par le régime général.
En ce qui concerne les mères assurées, priorité doit être donnée à la majoration de deux années d'assurance accordée pour avoir élevé leurs enfants pendant au moins 9 ans avant le 16ème anniversaire (art L 351-4 du code de la sécurité sociale).
Le congé parental ne leur sera accordé que dans le cas où elles ne pourraient bénéficier de cette majoration ou, pour le même enfant, d'une majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire.
En cas de pluralité d'enfants, il conviendra de déterminer, enfant par enfant, si le droit est ouvert dans le cadre des dispositions des articles art L 351-4 ou L 351-5 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions relatives à la validation des trimestres sont applicables :
Remarque : Elles ne concernent pas le travail à mi-temps puisque, dans ce cas, le contrat de travail n'est pas suspendu et le droit à la majoration d'assurance n'est pas ouvert.
J. Le Bihan.