Circulaire n° 49/86 du 25 juin 1986
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1 - Mensualisation des prestations de vieillesse
11 - Périodicité du paiement des prestations et suppression de la
règle d'arrondi
12 - Règles à appliquer pour fixer les dates d'effet de certaines
prestations et des avantages complémentaires
1211 - La majoration pour enfants
1212 - La majoration pour conjoint à charge
1213 - La majoration pour tierce personne
1221 - La pension de réversion
1222 - La pension vieillesse de veuve ou de veuf
1223 - Le secours viager
- 13 - Abandon de la règle de proratisation des sommes dues au décès des prestataires
14 - Rétroactivité de la date d'entrée en jouissance de la majoration visée a l'article L 814-2 (ancien article L676) du code de la sécurité sociale
- 21 -Suppression de la règle d'arrondi du montant des ressources
- 22 - Appréciation des ressources en matière d'attribution
- 23 - Appréciation des ressources en matière de révision
3 - Passage du paiement trimestriel au paiement mensuel
- 31 - Les prestations régulièrement payées à la date du 1er décembre 1986
- 32 - Les prestations en cours de liquidation ou de révision à la date du 1er décembre 1986
3211 - La majoration pour enfants
3212 - La majoration pour conjoint à charge
3213 - La majoration pour tierce personne
322 - Les droits de réversion
323 - Rétroactivité de la date d'entrée en jouissance de la majoration visée à l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale (ancien article L 676)
324 - Pensions de vieillesse liquidées ou révisées au titre de l'inaptitude au travail ou substituées à une pension d'invalidité
Les décrets n° 86-130 et 86-131 du 28 janvier 1986 relatifs à la mensualisation des prestations de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail ont été publiés au journal officiel du 29 janvier 1986 (pages 1584 à 1586).
Le premier de ces textes qui modifie le code de la sécurité sociale en sa deuxième partie (décrets en Conseil d'Etat) :
Le second modifie la troisième partie du code de la sécurité sociale (décrets simples) en ce qui concerne :
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces deux décrets. Elle apporte, en outre, certains aménagements au mode d'évaluation des ressources des postulants aux diverses allocations non contributives, rendus nécessaires en raison de la non adéquation de certaines dispositions des articles R815-32, R815-33 et R815-40 du code de la sécurité sociale (anciens articles 11, 9 et 13 du décret du 1er avril 1964).
La mensualisation des prestations de vieillesse ne remettra pas en cause le calcul de base de ces prestations. Son but est de rendre plus claires et plus perceptibles pour l'assuré les variations du montant de sa retraite et de simplifier la réglementation de l'assurance vieillesse.
A compter du 1er décembre 1986 les prestations de vieillesse contributives et non contributives continueront à être payées à terme échu mais à un rythme mensuel, sur un montant non arrondi (y compris les centimes) et ce, quelle que soit la date de leur point de départ.
Les décrets précités déterminent les règles à appliquer pour fixer la date :
Ces règles sont développées ci-après en trois points visant respectivement :
Elle sera attribuée :
dans la limite de la prescription quinquennale.
Elle sera attribuée à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ou de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si les conditions sont remplies à cette date. Si elles ne le sont pas la majoration pour conjoint à charge sera attribuée au premier jour du mois d'arrérages suivant :
mais jamais avant le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
La majoration pour conjoint à charge sera suspendue au premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel les ressources sont devenues supérieures à la limite autorisée -point de départ-.
Elle sera supprimée au premier jour du mois d'arrérages suivant celui au cours duquel est survenu l'événement (divorce, décès).
Elle sera attribuée :
A compter du 1er octobre 1986, la majoration pour tierce personne sera suspendue au premier jour du 2ème mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré est hospitalisé ; dans la pratique à partir du 1er décembre 1986 aucune suspension n'interviendra en cours du mois.
Exemples
1 - Hospitalisation le 5 octobre 1986 : la majoration pour tierce personne sera versée jusqu'au 30 novembre 1986.
2 - Hospitalisation le 11 avril 1987 : la majoration pour tierce personne sera versée jusqu'au 31 mai 1987.
Les décrets du 28 janvier 1986 ne prévoient pas de règle spécifique pour fixer la date du rétablissement du service de la majoration pour tierce personne. Il conviendra donc de maintenir la règle actuelle : le service de la majoration pour tierce personne sera rétabli le jour de la sortie de l'hôpital (cf. lettres ministérielles des 16 mai 1952 et 12 juin 1986).
Pour les droits qui s'ouvriront à partir du 1er décembre 1986 - point de départ -, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion sera fixée si les conditions d'attribution sont remplies :
- soit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé ou a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an après la date du décès ou après la période de douze mois écoulée depuis la disparition,
- soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande dans le cas contraire,
et au plus tôt au premier jour du mois suivant le 55ème anniversaire du requérant.
Toutefois, lorsque le 55ème anniversaire se situera le premier jour d'un mois, le point de départ de la pension de réversion pourra être fixé au jour du 55ème anniversaire (par analogie avec la mesure prise par circulaire CNAVTS n° 82/74 du 6 août 1974 pour fixer le point de départ des pensions, rentes et allocations).
Exemples
L'article R342-6 du code de la sécurité sociale (ancien article 81 II du décret du 29 décembre 1945) n'est pas modifié : la date d'effet de la pension vieillesse de veuve ou de veuf reste donc fixée à la première échéance suivant le 55ème anniversaire du titulaire.
Il en résulte que la date d'effet de la substitution de la pension vieillesse de veuve ou de veuf à la pension d'invalidité sera le premier jour du mois suivant le 55ème anniversaire du titulaire pour les droits qui s'ouvriront après le 30 novembre 1986.
La date d'entrée en jouissance du secours viager sera fixée comme indiqué ci-dessus pour la pension de réversion, au paragraphe 1221. La mesure prise en faveur des personnes nées le premier jour d'un mois s'appliquera.
Toutes les pensions de vieillesse liquidées ou révisées au titre de l'inaptitude au travail ou substituées à une pension d'invalidité peuvent toujours être suspendues entre 60 et 65 ans, si les revenus professionnels de leur titulaire dépassent le montant du SMIC calculé sur 260 heures. Les modalités de contrôle des ressources ne sont pas modifiées.
Elle interviendra à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel il sera constaté que les revenus professionnels auront dépassé la limite autorisée.
Il devra intervenir à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel les revenus professionnels seront devenus égaux ou inférieurs à la limite autorisée et en tout état de cause à compter du premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire du pensionné.
Les prestations de vieillesse, contributives ou non, leurs majorations (article L351-10, minimum contributif - article L814-2, ancien article L676 - allocation supplémentaire du fonds national de solidarité) et accessoires (majoration pour enfants, majoration pour conjoint à charge, majoration pour tierce personne) seront dues jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé.
Cette mesure s'appliquera pour les décès qui surviendront au plus tôt le 1er décembre 1986.
Exemples
Pour les demandes présentées au plus tôt à compter du 1er décembre 1986, la majoration visée à l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale sera attribuée à la date d'effet de la prestation de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date de l'échéance du premier paiement de cette prestation de base.
Si cette condition n'est pas remplie la majoration visée à l'article L 814-2 précité sera comme par le passé attribuée à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
Exemples
Une pension de vieillesse dont la date d'entrée en jouissance est fixée au 1er février 1987 est mise en paiement pour la première fois à l'échéance du 1er avril 1987.
Une demande de majoration article L 814-2 du code de la sécurité sociale est déposée :
Il est apparu nécessaire au moment de mensualiser les prestations non contributives d'aménager la règle d'évaluation des ressources des postulants à ces diverses prestations afin de permettre aux intéressés de mieux en comprendre le calcul.
A partir du 1er décembre 1986 - point de départ - aucun élément arrondi n'interviendra dans le décompte des allocations non contributives. En effet, les montants et les plafonds de ressources vont continuer d'être exprimés en valeur annuelle sans considération d'une règle d'arrondi pour leur valeur mensuelle qui sera le quotient de la valeur annuelle fixée par décret, divisée par 12 (y compris les centimes).
Il en résulte que la règle d'arrondi du montant des ressources doit être abandonné.
Les ressources à prendre en considération restent celles afférentes soit à la période de trois mois, soit à celle de douze mois précédant l'entrée en jouissance de l'allocation (ou le dépôt de la demande). Par suite, pour opérer les décomptes mensuels de ladite allocation, il conviendra d'établir un montant mensuel moyen des ressources ainsi considérées.
Il s'ensuivra un décompte mensuel de l'allocation effectué sur la base de valeurs mensuelles (taux, plafond de ressources). Comme par le passé il sera tenu compte de toutes les ressources du requérant, et le cas échéant du ménage, de quelque nature qu'elles soient à l'exception de celles expressément exclues par les textes, les circulaires et les lettres ministérielles publiées depuis l'origine des allocations non contributives.
S'agissant des avantages viagers il sera tenu compte, au moment de l'examen initial, du montant théorique des arrérages dus au cours des trois mois de référence, c'est-à-dire du montant réel de l'avantage viager dû pour chacun des mois en cause, notamment lorsqu'il y a un changement de taux au cours de ces mois.
Cette nouvelle manière d'apprécier les ressources pour attribuer les allocations non contributives est illustrée ci-après à travers deux exemples.
Premier exemple
Une personne seule, femme de ménage, dépose une demande d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité le 10 janvier 1987 ; elle percevait déjà une pension de 560 F par mois portée au 1er janvier 1987 à 571,20 F (coefficient de revalorisation supposé de 1,02). Elle cesse de travailler le 31 janvier 1987. Son salaire irrégulier est de : 1000 F en novembre, 1100 F en décembre et 1050 F en janvier.
1 - Date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. 1er février 1987
2 - Période d'appréciation des ressources : 3 mois précédant l'entrée en jouissance de l'allocation.
- du 1er novembre 1986 au 31 janvier 1987
3 - Décompte mensuel des ressources à retenir
Total : 1613,73 F.
4 - Décompte mensuel de l'allocation à servir
Total : 3089,56 F
- plafond autorisé : 2647,50 F (31770 : 12, dernier montant connu)
Dépassement 442,06 F
allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à servir : 1475,83 - 442,06 = 1033,77 F.
Deuxième exemple
La même personne (exemple 1) dépose simultanément une demande de pension et une demande d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité le 10 janvier 1987 en cessant de travailler le 31 janvier 1987.
1 - Date fixée pour l'entrée en jouissance de la pension et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité : 1er février 1987
2 - Période d'appréciation des ressources :
- du 1er novembre 1986 au 31 janvier 1987
3 - Décompte mensuel des ressources à retenir
Total : 1050,00 F.
4 - Décompte mensuel de l'allocation à servir
Total : 2525,83 F
- plafond autorisé : 2647,50 F
Dépassement : NÉANT
allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à servir : 1475,83 F (taux plein).
Ce montant s'ajoutera au montant mensuel de la pension soit :
1475,83 + 571,20 = 2047,03 F.
La date d'effet de la révision reste fixée au premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle les ressources ont varié.
Les ressources à prendre en considération seront donc toujours celles afférentes à la période de trois mois (ou de douze mois sur demande de l'assuré en vue du rétablissement du service d'une allocation) précédant la date d'effet de la révision. Dans la pratique cette date d'effet sera le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il aura été constaté que les ressources ont varié. Les ressources seront considérées sous forme d'un montant mensuel moyen comme indiqué au point 22 .
Exemple
Un prestataire titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité avise sa caisse vieillesse le 15 juillet 1987 qu'il a cessé son activité professionnelle le 15 juin 1987.
Date d'effet de la première révision : 1er juillet 1987
(période de référence pour l'appréciation des ressources : 1er avril au 30 juin 1987).
Une nouvelle interprétation de l'article R 815-40 du code de la sécurité sociale (ancien article 13 du décret du 1er avril 1964) conduit à dégager une solution plus simple que celle jusqu'alors retenue. Dans un souci d'unification des règles de calcul de l'allocation à servir, que ce soit par référence aux ressources dont a disposé l'allocataire au cours des trois derniers mois, ou s'il le demande, par référence aux ressources des douze derniers mois, le montant de l'avantage viager à retenir sera celui en vigueur à la date d'effet de la révision. C'est ainsi, qu'il s'agisse des pensions du régime général ou des avantages viagers servis par d'autres régimes :
Bien entendu, en cas d'examen annuel, la même règle devra être appliquée.
Enfin il est précisé que la date d'effet de la première révision doit donc toujours se situer au premier jour du mois suivant l'entrée en jouissance de l'allocation non contributive.
Pour mieux expliciter cette règle, le premier exemple du point 22 en matière d'attribution est repris et poursuivi.
Exemple
1ère révision
1- Date d'effet : 1er mars 1987 (premier jour du mois suivant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire)
2 - Période d'appréciation des ressources
- du 1er décembre 1986 au 28 février 1987
3 - Décompte mensuel des ressources à retenir
Total : 1287,86 F.
4 - Décompte mensuel de l'allocation à servir
Total : 2763,69 F
- plafond autorisé : 2647,50 F (dernier montant connu)
Dépassement 116,19 F
allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à servir :1475,83 - 116,19 = 1359,64 F.
2ème révision
1 - Date d'effet : 1er avril 1987 (cessation d'activité le 31 janvier 1987)
2 - Période d'appréciation des ressources
- du 1er janvier au 31 mars 1987
3 - Décompte mensuel des ressources à retenir.
Total : 921,20 F
4 Montant mensuel de l'allocation à servir :1475,03 F (taux plein).
Remarque
Si à ce stade de la révision, l'allocation supplémentaire devait continuer à être payée sur un montant réduit, les ressources devraient être appréciées, une dernière fois, à effet du 1er mai 1987 (période de référence du 1er février au 30 avril 1987), le montant de l'allocation supplémentaire ainsi déterminé étant alors celui à payer pour les mensualités de mai et juin 1987.
Les ressources constatées au cours de cette période de référence devraient être reconduites pour calculer le montant de l'allocation supplémentaire à servir à compter du 1er juillet 1987 (sauf bien entendu si la caisse de vieillesse avait connaissance entre temps d'une nouvelle ressource, retraite complémentaire par exemple).
Il est rappelé qu'une révision du montant de l'allocation supplémentaire doit nécessairement intervenir au 1er juillet 1987 pour tenir compte de la revalorisation du ou des avantages viagers.
Il conviendra de distinguer les prestations régulièrement payées à la date du 1er décembre 1986 et celles qui seront, à cette date, en cours de liquidation ou de révision.
La dernière échéance à payer trimestriellement sera celle du 1er décembre 1986 et ce, même si certaines émissions trimestrielles interviennent après le 20 novembre 1986.
A partir de la dernière trimestrialité, payée ou non, les sommes dues pour l'ensemble des prestataires devront être émises par mensualités : la notion de groupe de paiement disparaît.
Les modalités de paiement seront indiquées ultérieurement.
La nouvelle réglementation s'applique à tous les faits générateurs de droit qui surviendront à compter du 1er décembre 1986. Les exemples qui suivent visent à illustrer les situations les plus courantes susceptibles de se présenter.
Un pensionné du 1er groupe par courrier du 20 novembre 1986 ou du 15 décembre 1986 avise la caisse régionale (vieillesse) de la naissance de son 3ème enfant survenue le 31 juillet 1986.
Le point de départ de la majoration pour enfants sera, dans les deux cas, fixé au 1er octobre 1986, premier jour du trimestre d'arrérages suivant la date à laquelle les conditions sont remplies.
Un pensionné par courrier du 15 juin 1987 avise la caisse régionale (vieillesse) de la naissance de son 3ème enfant survenue le 2 janvier 1987.
Le point de départ de la majoration pour enfants sera fixé au 1er février 1987, premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies.
Le 20 novembre 1986 un pensionné du 2ème groupe avise sa caisse vieillesse que son conjoint a cessé son travail le 31 juillet 1986 et ne dispose d'aucune ressource. Le dossier est révisé dans le courant du mois de janvier 1987.
Le point de départ de la majoration pour conjoint à charge sera fixé au 1er novembre 1986, premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources sont devenues inférieures à la limite autorisée.
Le même assuré par courrier du 15 décembre 1986 nous avise de la situation de son conjoint devenu à charge le 31 juillet 1986.
Le point de départ de la majoration pour conjoint à charge sera fixé au 1er janvier 1987, premier jour du mois suivant la date de réception du courrier exposant la situation.
Un assuré titulaire d'une pension d'invalidité bénéficie de la majoration pour tierce personne. Né le 20 août 1926, la date d'effet de sa pension vieillesse de substitution est fixée au 1er septembre 1986.
Le 4 février 1987, la caisse vieillesse est avisée du décès d'un prestataire du 2ème groupe. Le conjoint survivant demande le règlement du prorata et l'attribution d'une pension de réversion (les conditions sont remplies).
Le prorata est dû jusqu'au 22 novembre 1986. Les sommes qui ont pu être payées au-delà de cette date devront être remboursées à la caisse. La pension de réversion sera attribuée à effet du 23 novembre 1986.
Remarque : Si ce même assuré avait relevé du 3ème groupe de paiement, sa prestation régulièrement mise en paiement à la date du décès serait restée acquise au conjoint survivant. La pension de réversion aurait néanmoins été attribuée à effet du 23 novembre 1986.
Même situation que ci-dessus mais en considérant que le décès est survenu le 4 décembre 1986. Le prorata est dû jusqu'au 31 décembre 1986. Si la mensualité de janvier a été payée, elle devra être remboursée à la caisse. La pension de réversion sera attribuée à effet du 1er janvier 1987.
Un assuré dont la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est fixée au 1er juin 1986 dépose une demande de majoration visée à l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale. Le premier paiement de sa retraite est intervenu à l'échéance du 1er décembre 1986.
1er cas
Demande de majoration déposée le 1er novembre 1986.
La date d'entrée en jouissance de la majoration sera fixée au 1er juin 1986, point de départ de la pension de vieillesse, la demande de majoration ayant été faite moins d'un an après cette date.
2ème cas
Ce même assuré dépose sa demande de majoration le 1er janvier 1987.
La date d'entrée en jouissance de la majoration sera également fixée au 1er juin 1986, la demande a été faite dans le délai de trois mois suivant la date de l'échéance du premier paiement de la pension de vieillesse.
3ème cas
Cet assuré dépose sa demande de majoration le 1er mai 1987.
La date d'entrée en jouissance de la majoration sera fixée au 1er juin 1987, premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
Les contrôles des revenus professionnels à intervenir en octobre, novembre et décembre 1986 entraîneront la suspension de la pension de vieillesse à effet du 1er octobre 1986, 1er novembre 1986 ou 1er décembre 1986, si les revenus professionnels encaissés au cours du trimestre d'arrérages précédant chacune de ces dates ont dépassé la limite autorisée. Le paiement mensuel des retraites à effet du 1er décembre 1986 n'aura donc pas d'incidence pour les assurés concernés.
Le rétablissement du service de la pension au premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire ne devrait pas poser de problème, la réglementation actuelle étant maintenue.
Par contre, si ce rétablissement résulte d'une diminution des revenus professionnels - cessation d'activité par exemple - la date du rétablissement devra être fixée en fonction de la nouvelle réglementation dès lors que la période de référence ne correspondra plus à un trimestre d'arrérages.
Un assuré du 2ème groupe signale à sa caisse vieillesse la cessation de son activité le 15 octobre 1986 (son dernier salaire mensuel était de 3000 F).
1 - Examen des revenus professionnels au cours des 3 mois d'arrérages comprenant la cessation d'activité :
soit du 1er août au 31 octobre 1986 :
La pension de vieillesse demeure suspendue au 1er novembre 1986. Il est à noter que si les revenus professionnels n'avaient pas dépassé le plafond elle aurait été payée à cet effet du 1er août 1986, premier jour du terme d'arrérages au cours duquel les revenus professionnels auraient été inférieurs au plafond.
2 - Examen des revenus professionnels au cours des 3 mois précédant le 01/12/1986 :
soit du 1er septembre au 30 septembre 1986 :
La pension de vieillesse doit être payée à effet du 1er décembre 1986, premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel les revenus professionnels n'ont plus dépassé la limite autorisée.
Ce même assuré cesse son activité professionnelle le 15 décembre 1986.
1 - Examen des revenus professionnels au cours des 3 mois comprenant la cessation d'activité : soit du 1er octobre au 31 décembre 1986 :
La pension de vieillesse demeure suspendue au 1er janvier 1987.
2 - Examens des revenus professionnels au cours de la période : du 1er novembre au 31 janvier 1987 :
La pension de vieillesse doit être payée à effet du 1er février 1987.
Les pensions d'invalidité et les rentes d'accidents du travail pour une incapacité de travail égale ou supérieure à 66 % seront payées mensuellement à compter du 1er octobre 1986 (articles 9, 10 et 12 du décret n° 86-130 du 28 janvier 1986). Pour l'application de l'article R 351-12 du code de la sécurité sociale (3ème et 5ème alinéas) il conviendra d'assimiler à une période d'assurance chaque trimestre civil comportant trois mensualités de paiement de l'une ou l'autre de ces prestations.
Remarque : La circulaire n° 77 du 29 octobre 1986 CNAV complète la présente circulaire.
J. Le Bihan