Circulaire n° 48/90 du 19 avril 1990
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Compte tenu de l'évolution de la réglementation, l'Administration a décidé d'étendre le champ d'application des articles D173-16 et D173-17 du code de la sécurité sociale aux services effectués à l'étranger ou dans un territoire d'Outre-Mer (TOM) à partir du 1er janvier 1989 par les anciens militaires, fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et hospitalières et les ouvriers de l'Etat.
La circulaire interministérielle du 8 février 1990 définit le dispositif mis en place :
- les dispositions actuellement en vigueur demeurent applicables pour les services effectués avant le 1er janvier 1989 à l'étranger ou dans un TOM. Les intéressés conservent la possibilité de procéder au rachat de cotisations prévu à l'article L742-2 du code de la sécurité sociale pour les services en cause,
- les services accomplis à l'étranger ou dans un TOM, à compter du 1er janvier 1989, donneront lieu à rétablissement dans les droits au régime général en application des articles D173-16 et D173-17 du code de la sécurité sociale selon les modalités qui ont été définies, notamment, par la circulaire n° 107 SS du 12 décembre 1958.
La présente circulaire apporte certaines précisions sur la mise en uvre de cette nouvelle disposition.
Si les intéressés ont déjà obtenu la liquidation de leurs droits au régime général il y aura lieu de procéder à une révision pour tenir compte des périodes validées au titre du versement rétroactif. Celui-ci ne pouvant avoir d'effet qu'à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 1989 cette opération ne concernera que des prestataires dont la date d'arrêt du compte a été fixée au plus tôt au 31 mars 1989.
Une même période d'activité ne pouvant être validée deux fois, les rachats de cotisations opérés seront remboursés. Deux situations sont envisageables :
Les cotisations de rachat versées au titre de l'article L742-2 du code de la sécurité sociale seront remboursées purement et simplement aux intéressés au montant auquel elles ont été acquittées.
Lorsque les droits résultant du rachat de cotisations auront fait l'objet d'une liquidation, le remboursement se fera après déduction des sommes perçues correspondant aux périodes validées.
J. Le Bihan