Circulaire n° 48/79 du 25 mai 1979
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Au Journal officiel du 8 mars 1979 ont été publiés :
- le décret n° 79-184 du 27 février 1979 portant application de l'article L.351-2 (nouveau) du code de la Sécurité Sociale relatif aux pensions de réversion en cas de divorce,
- le décret n° 79-185 du 27 février 1979 fixant les modalités d'application aux assurés relevant de l'ex-régime local d'assurance des départements du [Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle des dispositions de l'article 39 (article L.351-2 nouveau du code de la Sécurité Sociale) de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relatif aux pensions de réversion en cas de divorce.
Le premier de ces textes intéresse le régime général et le second le régime local alsacien-lorrain.
Ils reprennent, mais en visant tous les cas de divorce, les dispositions des décrets n° 77-1193 et n° 77-1194 du 20 octobre 1977 relatifs aux droits des ex-conjoints en cas de divorce pour rupture de la vie commune.
L'article L.351-2 du code de la Sécurité Sociale, tel qu'il résulte de l'article 39 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, étend les possibilités d'octroi de la pension de réversion à l'ex-conjoint ou aux ex-conjoints divorcés non remariés quel que soit le motif du divorce et quelle que soit la date à laquelle celui-ci a été prononcé et ceci même si l'assuré est décédé avant l'entrée en vigueur de la loi, dès lors que la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est postérieure au 18 juillet 1978, date de publication de cette loi.
Lorsqu'au décès de l'assuré il y a plusieurs ayants droit (un ou plusieurs ex-conjoints et un conjoint survivant ou plusieurs ex-conjoints), la pension de réversion, calculée dans les conditions normales, est répartie entre chacun d'eux au prorata de la durée de chaque mariage.
Pour pouvoir prétendre à la pension de réversion, le conjoint divorcé doit :
La date à laquelle est intervenu le divorce et le motif pour lequel il a été prononcé n'ont aucune incidence sur la reconnaissance du droit.
L'article 1er du décret n° 79-184 (article 81 c du décret du 29 décembre 1945) envisage les différents cas susceptibles de se présenter
Dans ces trois cas, le droit à pension de réversion entière peut être reconnu à l'intéressé.
Dans cette hypothèse, la pension de réversion est partagée entre les ex-conjoints et le conjoint survivant au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
Pour cette répartition, les durées de mariages des ex-conjoints décédés ou remariés, ou dont le mariage a duré moins de deux ans, doivent être purement et simplement négligées.
Comme dans le cas ci-dessus la pension de réversion est partagée entre les ex-conjoints au prorata de la durée de chaque mariage.
Afin que la Caisse ait connaissance de la situation matrimoniale du défunt, l'article 2 du décret n° 79-184 du 27 février 1979 précise que le requérant doit obligatoirement joindre à sa demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré, document qui comporte normalement toutes les mentions marginales relatives à de précédentes unions.
Compte tenu des difficultés rencontrées par les Caisses pour obtenir cette copie, le Ministère de la Santé et de la Famille a demandé au Ministère de la Justice de bien vouloir donner les directives les plus fermes aux services d'état civil afin qu'ils délivrent tant au conjoint survivant (ou ex-conjoints) des assurés, qu'aux Caisses de Sécurité Sociale (sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation du Procureur de la République) les copies d'acte de naissance nécessaires à l'examen et à la liquidation des demandes de pension de réversion.
A partir des mentions marginales figurant sur le document, trois situations peuvent se présenter :
Il peut bénéficier de la pension
Là encore pas de problème, il est attribué une pension de réversion entière.
La mention marginale relative aux divorces n'indiquant pas la date et le lieu de naissance de l'ex-conjoint mais seulement la date et le lieu de célébration du mariage dissous, il convient :
Ce dernier document pourra faire apparaître les situations suivantes :
1°) l'ex-conjoint est remarié ou décédé : Le requérant a droit à une pension de réversion entière.
2°) l'ex-conjoint n'est ni remarié, ni décédé : Dans ce cas, il conviendra de liquider au profit du requérant une fraction de pension de réversion, dans les conditions indiquée ci-après.
3°) les renseignements fournis ou recueillis ne permettent pas d'avoir une connaissance exacte de la situation matrimoniale du défunt : (voir paragraphe 1463)
La pension de réversion est calculée dans les conditions normales et, le cas échéant, portée au montant minimum des pensions.
Dans le cas de plusieurs ayants droit, elle est partagée entre eux au prorata de la durée des mariages.
Lorsque les ayants droit ne remplissent pas tous, à la même date, les conditions requises, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Ces parts de pension de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient des conditions exigées.
Afin de pouvoir tenir compte de l'évolution éventuelle de la législation, le calcul de ces parts doit être effectué sur la base de la pension de réversion entière résultant de la législation en vigueur à la date d'effet de chacune des parts de pension.
Pour cette répartition, sont à considérer comme ayants droit potentiels tous les ex-conjoints non remariés et les conjoints survivants pour lesquels la durée de mariage avec l'assuré est connue et est au moins égale à deux ans. Il doit en être ainsi même s'il apparaît des documents figurant au dossier qu'en raison de leurs ressources, de leur âge ou de l'existence d'un droit personnel important, le droit à pension de réversion n'aurait pu leur être reconnu à la date à laquelle est examinée la situation de l'ayant droit qui s'est manifesté.
Lorsque la pension de réversion est fractionnée entre plusieurs ayants droit, chacune des fractions peut être majorée de 10 % au titre de la bonification pour enfants lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées par l'article L. 338 du Code de la Sécurité Sociale.
Lorsque le bénéficiaire d'une fraction de pension de réversion est, par ailleurs, titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, la limite de cumul applicable est déterminée en tenant compte d'un montant intégral de l'avantage de vieillesse dont bénéficiait ou eut bénéficié le défunt et qui a été retenu pour le calcul de la pension de réversion.
D'autre part, la limite forfaitaire de cumul (actuellement 35% du salaire limite soumis à cotisations, soit 18 774 F) ne doit pas être réduite.
Lorsque le total des avantages personnels et de la fraction de pension de réversion dépasse la limite ainsi fixée, la fraction de pension de réversion est réduite en conséquence.
Si le point de départ des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité est postérieur à la date d'entrée en jouissance de la fraction de pension de réversion, il y a lieu, par analogie avec la solution indiquée au paragraphe 2521 de la circulaire CNAVTS n° 31/75 du 5 mars 1975, de considérer que l'avantage de vieillesse du défunt est égal au double de la pension de réversion entière (non compris la bonification pour enfants) qui serait servie, en cas d'un seul ayant droit, à la date à laquelle ces avantages personnels sont attribués.
Ces fractions de pension de réversion peuvent, le cas échéant, être majorées dans les conditions prévues à l'article L. 676 du Code de la Sécurité Sociale.
Les dispositions prévues en cas de divorce en matière de pension de réversion n'ont pas été étendues au secours viager. Par suite dans l'hypothèse où le conjoint survivant remplit les conditions requises pour l'octroi de cet avantage, celui-ci peut lui être servi au lieu et place de la fraction de pension de réversion lorsqu'il est d'un montant supérieur.
Toutefois, par mesure de simplification, si l'intéressé remplit les conditions d'attribution de la majoration prévue à l'article L. 676 du Code de la Sécurité Sociale, le droit au secours viager ne doit être examiné que si la bonification pour enfants peut être accordée.
Le conjoint survivant ayant seul la possibilité d'opérer un rachat de cotisations au lieu et place de l'assuré, dans le cas où au compte de celui-ci ne figurent que les cotisations versées par le survivant, il ne peut être fait application de l'article L.351-2 du Code de la Sécurité Sociale. Dans cette hypothèse, ledit conjoint survivant a donc droit à la pension de réversion entière.
Il n'en est pas de même lorsque l'assuré a lui-même cotisé (cotisations normales et (ou) de rachat). Dans ce dernier cas, lorsqu'il existe un ou plusieurs ex-conjoints divorcés et non remariés, il convient de liquider les droits de la façon suivante :
Celles-ci sont déterminées sur la base de la pension de vieillesse résultant des seules cotisations versées par le défunt.
Elle est égale à la différence entre :
Le fait que le conjoint survivant ait obtenu le bénéfice de la pension de veuve ou de veuf visée à l'article L. 323 précité ne fait pas obstacle, en l'absence de dispositions contraires expresses, à l'octroi, à l'ex- ou aux ex-conjoints divorcés non remariés, d'une fraction de pension de réversion liquidée dans les conditions de l'article L. 351-2 dudit code.
Dans le cas particulier où la durée de mariage du conjoint survivant est inférieure à deux ans et s'il n'existe qu'un seul ex-conjoint divorcé non remarié, ce dernier pourrait donc bénéficier d'une pension de réversion entière.
Le cas le plus fréquent concerne les assurés nés à l'étranger, mais il peut également se présenter pour des assurés nés en France en raison, soit de la destruction de registres d'état civil, soit du report incomplet des mentions marginales prévues, soit encore du non report sur les actes de naissance de certaines indications du fait qu'à l'époque où les événements se sont produits ce report n'était pas obligatoire.
A ce sujet, on peut notamment signaler que les mentions de divorce ne sont obligatoires que depuis la loi du 20 mai 1939 (Journal officiel du 23 mai 1939) et les mentions de décès depuis l'ordonnance n° 45-509 du 29 mars 1945 (Journal officiel du 30 mars).
Dans ces cas, le respect strict de la règle fixée par l'article L.351-2 (nouveau) du Code de la Sécurité Sociale, suivant laquelle le partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande s'opposerait de façon absolue à une liquidation même provisoire dans un certain nombre de cas, ce qui sur le plan social ne saurait être admis.
Or, l'expérience déjà acquise en la matière fait apparaître que le nombre de pensions proratisées est extrêmement faible, de l'ordre de 2 à 3 %.
Aussi conviendra -t-i l dans les cas de l'espèce, d'attribuer à titre provisoire, une pension de réversion entière en avisant toutefois le bénéficiaire qu'en cas de manifestation ultérieure d'un autre ayant droit (ce qui sera vraisemblablement très exceptionnel) interviendra en vue de la réduction du montant de l'avantage servi au prorata de la durée des mariages.
Le décret n°79-185 du 27 février 1979 a pour objet de transposer, dans le régime local alsacien-lorrain, pour l'attribution des pensions de veuve ou de veuf dans le cadre du code local des Assurances Sociales (régime des ouvriers ) et de la loi du 20 décembre 1911 (régime des employés), les dispositions prises dans le Régime Général en faveur des conjoints divorcés.
Il n'appelle pas de remarques particulières.
Il convient seulement de signaler que restent applicables, dans le cadre du nouveau texte, les dispositions de la lettre du 31 août 1978 de la Direction régionale de Strasbourg (Bulletin juridique n° 37/78- Ia L 1) relative notamment au droit d'option et à l'âge d'attribution de la pension de veuve ou de veuf, et celles de la lettre ministérielle du 14 novembre 1978 (Bulletin juridique n° 47/78 - Ia - L 2) permettant, en cas de plusieurs ayants droit, la liquidation pour ordre d'une pension de veuve ou de veuf en faveur du conjoint survivant marié depuis moins d'un mois, en vue de lui permettre de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux pensions de réversion ou aux pensions de veuve ou de veuf du régime local alsacien-lorrain, prenant effet postérieurement au 18 juillet 1978.
En conséquence, lorsque antérieurement au 19 juillet 1978, le conjoint survivant a obtenu le bénéfice d'une pension de réversion (ou d'une pension de veuve ou de veuf du régime local alsacien-lorrain), aucune prestation ne peut être accordée à partir de cette date aux ex-conjoints divorcés non remariés.
Lorsque le conjoint survivant a rempli la condition d'âge avant le 19 juillet 1978, plusieurs situations peuvent se présenter :
a) le conjoint survivant se manifeste dans le délai d'un an prévu par l'article 83 II du décret du 29 décembre 1945 : Il a droit à la pension de réversion à compter du lendemain du décès, c'est à dire avec effet antérieur à l'entrée en vigueur de la loi. Il lui est donc attribué la pension de réversion entière et l'ex-conjoint ne peut pas, de ce fait, se voir reconnaître de droit.
b) l'ex-conjoint se manifeste le premier dans le délai susvisé : La loi du 17 juillet 1978 ne s'appliquant qu'aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 18 juillet 1978 et le conjoint survivant étant susceptible de bénéficier d'une pension de réversion au lendemain du décès, on ajourne jusqu'à la manifestation du conjoint survivant (et au plus tard jusqu'à la fin du délai d'un an) l'examen des droits de l'ex-conjoints.
Il lui est attribué une pension de réversion entière, avec effet antérieur au 19 juillet 1978 et la demande formulée par l'ex-conjoint est rejetée.
L'ex-conjoint divorcé obtient une fraction de pension de réversion, avec effet, au plus tôt, du 19 juillet 1978.
Si le conjoint survivant formule une demande ultérieurement, une fraction de pension de réversion lui sera également attribuée à compter du premier jour suivant le dépôt de sa demande.
Francis Pavard