Circulaire n° 46/75 du 4 avril 1975
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
1. Considérations générales
2. Droits dérivés
- 21. Avantages ouvrant droit à la pension de réversion
- 22. Avantages n'ouvrant pas droit à la pension de réversion.
- 23. Conditions de ressources
- 24. Bénéficiaires d'une pension de vieillesse de veuve ou de veuf - Examen des droits à pension de réversion.
- 25. Secours viager - Condition de salariat à justifier.
- 26. Montant de la pension de réversion.
- 27. Règles de cumul.
- 28. Conjoint d'un assuré disparu - Codification
3. Modification des règles relatives à la pension de vieillesse.
- 31. Validation des périodes d'assurance
- 32. Liquidation des droits.
- 33. Assuré ayant cotisé avant le 1er juillet dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
- 41. Majoration pour conjoint à charge.
- 42. Majoration article L.676 - Ventilation comptable
- 51. Prise en considération d'une demande déposée dans un autre régime.
- 52. Information des autres régimes de sécurité sociale.
- 53. Coordination agricole.
- 54. Coordination avec les régimes spéciaux relevant du décret n°50-132 du 20 janvier 1950.
- 55. Rachat de pension (article 3 du décret du 14 avril 1953).
- 56. Application des conventions internationales.
- 57. Codification.
- 61. Prestations en nature de l'assurance maladie.
- 62. Ouverture du droit à l'allocation aux mères de famille.
- 63. Régularisation de la situation des assurés ayant bénéficié de l'allocation spéciale.
7 - Date d'application des nouvelles mesures - Cotisations arriérées
8 - Rectifications a apporter a la circulaire CNAVTS n° 31/75
Par circulaire CNAVTS n° 31/75 du 5 mars 1975, un certain nombre de précisions vous ont été données en ce qui concerne les modalités d'application de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 et le décret n° 75-109 du 24 février 1975.
La présente circulaire a pour objet de compléter ces premières instructions en vue de régler notamment les différents problèmes soulevés au cours de la réunion de la Commission d'Étude de la Législation vieillesse qui s'est tenue au siège de la CNAVTS le 18 mars 1975 et pour préciser, d'autre part, les différentes liaisons qui devront être maintenues entre le régime général et celui des salariés de l'agriculture, telles qu'elles ont été arrêtées en commun par la CNAVTS et la CCSMA le 11 mars 1975.
Pour compléter les indications données sous ce titre dans la circulaire CNAVTS n° 31/75, il y a lieu de rappeler que l'article 19 de la loi du 3 janvier 1975 a abrogé l'article L.348 du Code de la Sécurité Sociale.
Par suite, les assurés nés avant le 1er avril 1886, qui n'ont pas demandé avant le 1er juillet 1974 la liquidation de leurs droits dans le cadre du décret-loi du 28 octobre 1935, peuvent bénéficier depuis cette date, des mêmes avantages que les assurés nés après le 31 mars 1886.
Un seul trimestre étant maintenant suffisant pour ouvrir droit à pension, tous les retraités du décret-loi peuvent désormais ouvrir droit à la pension de réversion ( application de l'article L355 du code de la Sécurité Sociale ).
Ainsi que l'indique le paragraphe 34 de la circulaire CNAVTS du 5 mars 1975, le conjoint survivant d'un assuré ayant bénéficié du versement forfaitaire unique est également susceptible de bénéficier d'une pension de réversion.
La rente prévue à l'article L.247 du code de la Sécurité Sociale, simple maintien des avantages acquis sous le régime de la capitalisation qui était en vigueur avant le 1er janvier 1941, n'a pas le caractère d'un avantage de Sécurité Sociale ( cf. Lettre CNAVTS du 21.2.1974 ).
Elle ne peut, par suite, ouvrir droit à pension de réversion.
Rappelons cependant que d'une manière générale cette question des droits des étrangers n'ayant pas passé convention a été soulevée auprès du Ministère du Travail par lettre du 4 juillet 1974, publiée par circulaire CNAVTS n° 68/74 du 5 juillet 1974.
Aucune disposition du code de la Sécurité Sociale ne permet de reconnaître au conjoint survivant d'un rentier ROP le bénéfice de la pension de réversion.
D'ailleurs, il y a lieu de souligner que cette rente ne peut être servie seule par le régime général que dans l'hypothèse où l'assuré bénéficie par ailleurs, d'un droit personnel au titre d'un autre régime de Sécurité Sociale (pension d'un régime spécial de retraite, allocation de non salariés . ..) avantage qui est susceptible d'ouvrir droit à un avantage de réversion.
Le remboursement de cotisations ne peut être assimilé ni à une pension ni à une rente. Par suite, le conjoint survivant d'un assuré ayant obtenu un tel remboursement, ne peut prétendre à la pension de réversion.
L'article 81 a, décret du 29.12.1945 modifié exclut, pour l'appréciation des ressources, les avantages de réversion et les revenus de biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Par suite, pour la détermination du droit à pension de réversion il ne doit pas être tenu compte de la pension de veuve de guerre dont le conjoint survivant peut être titulaire.
Au paragraphe 244 de la circulaire CNAVTS n° 31/75 il est précisé que :
"Lorsque le conjoint survivant aura déjà obtenu le secours viager, la pension de réversion pourra être substituée à cet avantage sur simple demande de l'intéressé avec effet du 1er juillet 1974, toutes les conditions étant supposées remplies. "
Cette disposition ne vaut pas pour les secours viagers liquidés pour ordre après le 30 avril 1971.
En effet, depuis le 1er mai 1971, la condition de ressources n'est plus une condition d'ouverture de droit, mais une condition à remplir pour le service des arrérages.
Par suite, pour pouvoir éventuellement bénéficier de la pension de réversion, les intéressés devront justifier que leurs ressources ne dépassent pas le maximum autorisé au 1er juillet 1974 ou à une date postérieure.
Lorsque le droit à pension de réversion ne peut pas être reconnu et que le secours viager avait été liquidé pour ordre en raison des règles de non cumul, une révision du secours viager doit être effectuée pour application des nouvelles règles de cumul.
La condition de ressources peut désormais être appréciée à la date de la demande quelle que soit la date du décès de l'assuré.
Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'un conjoint survivant à qui la pension de réversion a été refusée en raison du montant de ses revenus puisse, en cas de diminution de ceux-ci, ou d'élévation de la limite de ressources, formuler une nouvelle demande et se voir attribuer ladite pension.
La question s'est posée de savoir s'il y avait lieu de procéder systématiquement à l'examen des droits à pension de réversion lors de la substitution de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf.
Étant donné que dans la très grande majorité des cas cet examen s'avérerait sans intérêt, soit parce que le droit à pension de réversion ne pourrait être reconnu, soit parce que le montant de celle-ci serait le même que celui de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf, il a été estimé, afin d'éviter aux Caisses Régionales un travail important pour un résultat pratiquement négligeable et aux conjoints survivants des tracasseries administratives inutiles, de subordonner l'examen des droits à pension de réversion à une demande expresse du conjoint survivant.
Jusqu'à maintenant, il avait été admis pour l'ouverture du droit au secours viager que les pensionnée de vieillesse remplissaient d'office les conditions de salariat exigées pour l'attribution de l'allocation aux Vieux Travailleurs Salariés (dans ce sens, lettres ministérielles du 13 juillet 1950 et du 18 décembre 1953).
La pension pouvant maintenant être attribuée pour un seul trimestre d'assurance, il n'est plus possible d'appliquer cette mesure de bienveillance.
Pour bénéficier éventuellement du secours viager le conjoint survivant devra donc, le cas échéant, justifier que le défunt remplissait effectivement les conditions de salariat exigées.
Il est confirmé que la pension de réversion attribuée avec effet postérieur au 30 juin 1974, doit, le cas échéant, être portée au montant du minimum entier quelle que soit la durée d'assurance accomplie par le défunt sous le régime général et sans avoir à rechercher si ce dernier a cotisé à d'autres régimes de Sécurité Sociale susceptibles également d'attribuer des avantages de réversion.
Lorsque le défunt a bénéficié du versement forfaitaire unique prévu par l'article L337 du code de la Sécurité Sociale, la pension de réversion doit être calculée dans les conditions normales, c'est-à-dire sur la base de la pension de vieillesse qui aurait été servie au défunt à la date d'entrée en jouissance du droit dérivé, et portée ensuite au montant du minimum des pensions.
La pension initialement liquidée doit donc être revalorisée par application de tous les textes intervenus entre son point de départ et celui de la pension de réversion.
En vue d'accélérer dans toute la mesure du possible, la liquidation des droits des conjoints survivants, il n'y aura pas lieu d'intervenir systématiquement auprès des organismes débiteurs des avantages personnels devant être pris en compte pour l'application des règles de cumul, afin d'en connaître le montant.
La déclaration de l'intéressée, éventuellement appuyée d'un talon de mandat, pourra en règle générale être retenue.
En raison des dispositions particulières auxquelles elle est soumise, l'allocation aux mères de famille ne doit pas être prise en considération pour l'application des règles de cumul fixées par les articles 90 et 91 du décret du 29 décembre 1945 modifié.
Il convient, en cas de concurrence entre cette allocation et la pension de réversion (ou le secours viager) de continuer d'appliquer les dispositions de I'article 5 de l'arrêté du 1er mars 1950 et de servir seulement l'avantage dont le montant est le plus élevé.
Lorsque le conjoint survivant a obtenu, en contrepartie des cotisations qu'il a versées, le versement forfaitaire unique prévu par l'article L337 du code de la Sécurité Sociale, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas titulaire à titre personnel d'un avantage de Sécurité Sociale. Dans ce cas le droit dérivé doit être intégralement servi.
Pour la fixation de la limite de cumul, il y a lieu de tenir compte de I'intégralité du montant des droits propres du conjoint survivant, y compris les avantages accessoires qui peuvent éventuellement s'y ajouter (bonification pour enfants, par exemple).
D'autre part, dans l'hypothèse où le droit propre est servi par le régime général, dans le cas où il aura été écrêté pour être ramené au montant du maximum des pensions, il y aura lieu, par analogie avec la solution retenue en ce qui concerne la pension du défunt ( § 2521 de la circulaire CNAVTS n° 31/75) de retenir le montant non écrêté.
Ainsi que l'a précisé la circulaire CNAVTS n° 31/75 ( § 251) les avantages de réversion acquis dans le cadre du régime général du chef de différents conjoints sont cumulables.
Dans l'hypothèse où le bénéficiaire de ces avantages de réversion est d'autre part, titulaire à titre personnel d'un ou plusieurs autres avantages de vieillesse ou d'invalidité, le montant à servir au titre de chaque pension de réversion doit être déterminé en appliquant, par analogie, les dispositions de l'article 91 du décret du 29 décembre 1945.
L'article 90 du décret du 29 décembre 1945 modifié pose le principe que les opérations de comparaison pour le calcul de la pension réduite ne sont effectuée qu'au moment de la liquidation du 2ème avantage.
Cette disposition ne doit pas toutefois être interprétée strictement et dans l'hypothèse où l'assuré obtiendrait par la suite un nouvel avantage de vieillesse ou un nouveau droit de réversion, il y aurait lieu de refaire l'ensemble des opérations de comparaison en fonction de ces nouveaux avantages et à compter de leur point de départ.
Dans l'hypothèse où le complément différentiel est servi, pour le compte du régime général, par le régime des salariés agricoles, il conviendra, en vue d'éviter toute solution de continuité dans le paiement des arrérages, de fixer, en accord avec la CCSMA, la date à laquelle doit intervenir la révision.
Ainsi que le précise le § 254 de la circulaire CNAVTS n° 31/75, le montant de la pension de réversion réduite par application des règles de cumul, doit être revalorisée uniquement par les coefficients de revalorisation des pensions, toute comparaison avec le montant minimum des pensions étant exclue.
Par mesure de simplification la même solution doit être retenue lorsque la pension non réduite est servie en même temps que l'avantage personnel.
En revanche, lorsque la pension de réversion non réduite est servie seule, l'avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité dont est titulaire le conjoint survivant étant à la charge d'un autre régime de Sécurité Sociale, il y aura lieu de traiter cette pension de réversion comme une pension ordinaire. Son montant devra donc, le cas échéant, être modifié non seulement par application des coefficients de revalorisation des pensions, mais également compte tenu de la variation du montant minimum des pensions.
Afin de permettre de distinguer les avantages de réversion dont le montant ne peut être modifié que par application du coefficient de revalorisation des pensions, la codification suivante a été arrêtée.
Dans la 1ère colonne de la 3ème composante du numéro de la prestation de l'avantage personnel les lettres suivantes devront être utilisées :
Lorsque l'avantage personnel sera servi par un autre régime, le droit dérivé réduit du par le régime général devra être codifié ainsi :
Cette pension devant au regard des revalorisations, être traitée comme une pension normale, il y aura lieu de lui appliquer le code actuel, soit :
La pension de réversion attribuée à titre provisoire au conjoint d'un assuré disparu, doit être codifiée comme les autres pensions de réversion. Les caisses régionales devront toutefois, prévoir un code interne pour distinguer cette catégorie particulière de pensions.
Pour la validation des périodes d'assurance au régime général il n'y a plus lieu de tenir compte des règles fixées antérieurement pour l'appréciation des droits des assurés ayant changé de régime en cours d'année.
Le nombre de trimestres devra être déterminé en application des dispositions des articles 71 et 74 du décret du 29 décembre 1945 sans se préoccuper de savoir si l'intéressé a, au cours de certaines périodes, également été affilié à un autre régime de Sécurité Sociale.
En complément aux indications données au § 35 de la circulaire CNAVTS n° 31/75 il est précisé que lorsque la majoration d'années d'assurance pour enfants est due par un régime spécial de retraite, la caisse régionale liquidatrice n'a pas à se préoccuper de savoir si la règle de validation appliquée par ledit régime spécial est plus ou moins avantageuse que celle en vigueur dans le régime général.
Il est rappelé à ce propos, que les dispositions de l'article L342 -1 du code de la Sécurité Sociale modifié par l'article 9 de la loi du 3 janvier 1975 ne s'appliquent qu'aux personnes obtenant leur pension avec effet postérieur au 30 juin 1974.
En l'état actuel de la réglementation, les droits liquidés avec un point de départ antérieur au 1er juillet 1974 ne peuvent être révisés pour tenir compte de la majoration d'années d'assurance pour enfants prévue par le nouveau texte.
Les dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1975, ne s'appliquent que pour les accidents du travail survenus avant le 1er juillet 1930.
Dans l'hypothèse où l'intéressé n'aura jamais cotisé au régime général, il y aura lieu de considérer, par analogie avec les règles retenues en matière de rachat de cotisations, que la caisse compétente pour la validation des périodes assimilées et la liquidation des droits vieillesse est la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Lorsque l'accident du travail se situe après le 1er juillet 1930, la période d'indemnisation ne peut être validée au titre de l'assurance vieillesse que si antérieurement à l'accident, l'intéressé a eu la qualité d'assuré social.
Les dispositions de la circulaire ministérielle n° 50 SS du 28 novembre 1974, relative à la validation des périodes de guerre lorsque l'assuré a appartenu à plusieurs régimes de Sécurité Sociale ne se trouvent pas modifiées par la loi du 3 janvier 1975 et le décret du 24 février 1975.
En ce qui concerne la validation du service militaire légal, lorsque l'assuré a également appartenu à un régime spécial de retraite, il convient de retenir, par analogie, les règles applicables pour les périodes de guerre telles qu'elles sont définies à la Section I de la circulaire précitée.
Les assurés qui, à la date à laquelle a pris effet leur allocation, ne remplissaient pas les conditions d'âge ou de durée d'assurance requises pour l'octroi d'une rente, peuvent prétendre, à compter du 1er juillet 1974, a une pension proportionnelle, à la condition toutefois, de ne pas avoir obtenu :
- s'il s'agit de personnes inaptes au travail : la rente prévue par l'ancien article L336 du code de la Sécurité Sociale à compter de leur 65ème anniversaire.
- s'il s'agit de mères de famille : le remboursement de leurs cotisations.
Cette pension qui devra être liquidée soit sur demande expresse de l'intéressé soit à l'occasion de la reprise de son dossier, se substituera à l'allocation si son montant est plus élevé. Dans le cas contraire, elle sera liquidée pour ordre.
Pour le calcul de cette pension, les nouvelles règles devront être appliquées en considérant que le compte individuel de l'assuré a été arrêté à l'entrée en jouissance de l'allocation. Cependant, étant donné qu'elles ne sont pas situées dans le temps, les majorations d'années d'assurance auxquelles peuvent prétendre les mères de famille devront, le cas échéant, être prises en considération.
Le pourcentage à retenir sera celui applicable au 1er juillet 1974, date d'ouverture du droit à pension.
Cette appréciation se fait une fois pour toute à la date d'entrée en jouissance de la pension. Si ultérieurement la prestation se trouve diminuée, par suite de la suppression de la majoration pour conjoint à charge, par exemple, elle doit continuer à être servie quel que soit son montant.
C'est toujours le total de la pension, y compris les avantages complémentaires, qui doit, après arrondissement suivant les règles normales, être retenu pour la comparaison à la somme limite.
Lorsque le conjoint à charge est bénéficiaire d'un avantage de Sécurité Sociale non cumulable avec la majoration, c'est la majoration réduite qui doit, le cas échéant, être prise en considération.
Bien entendu, lorsque la pension donne lieu au versement forfaitaire, il ne peut être ajouté de majoration conjoint différentielle au droit personnel dudit conjoint, puisqu'il a été tenu compte de celle-ci dans le calcul de la somme à verser à l'assuré.
Aux termes du second alinéa de I'article 72 du décret du 29 décembre 1945 modifié, le versement forfaitaire "est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension".
Ce texte doit être interprété comme signifiant que le paiement ne peut intervenir avant l'entrée en jouissance de la pension. Il doit donc être effectué dès l'instant que l'assuré est vivant à cette date.
La solution qui consisterait à exiger que l'assuré soit vivant à la date de la première échéance suivant le point de départ de la pension ne peut, en effet, être retenue car elle conduirait à des traitements différents suivant le groupe de paiement, ce qui serait anormal.
La pension faisant l'objet du versement forfaitaire devra être codifiée normalement, l'assuré conservant la qualité de pensionné. Il serait cependant souhaitable de pouvoir distinguer cette pension par un code interne puisque après le versement forfaitaire elle se trouvera liquidée pour ordre.
Ce nouveau droit qui peut notamment résulter d'un rachat de cotisations, de versements supplémentaires ou d'un règlement de cotisations arriérées doit être déterminé compte tenu de la législation applicable à l'entrée en jouissance initiale et de l'ensemble des périodes d'assurance.
La somme réglée en capital devra être déduite des nouveaux arrérages à verser. Ce principe conduira à ne mettre cette nouvelle prestation en paiement que lorsque le versement forfaitaire sera récupéré.
Il sagit en fait d'une disposition semblable à celle fixée en matière de rachats de cotisations par la circulaire 43 SS du 27 mars 1963.
L'assuré ayant bénéficié du versement forfaitaire unique peut éventuellement ouvrir droit, au profit de son conjoint, à une majoration pour conjoint à charge entière ou obtenir une pension de réversion normale. En effet pour l'application des règles de non cumul en matière de majoration pour conjoint à charge ou de pension de réversion, le versement forfaitaire ne doit pas être pris en considération.
Le minimum de pension doit être attribué en fonction des règles en vigueur à la date d'entrée en jouissance initiale de la pension. Pour les pensions attribuées antérieurement au 1er juillet 1974, dans le cadre d'une coordination, il devra donc être proratisé.
La majoration d'assurance pour enfants étant accordée dès l'instant que la mère de famille a cotisé à l'assurance vieillesse quel que soit le montant des cotisations versées ( Circulaire CnavTS n° 2/72 du 31.1.1972 - § II B - 2° ) on peut se trouver dans l'impossibilité de calculer un salaire annuel moyen dans l'hypothèse où les cotisations sont trop faibles pour valider un trimestre.
Dans ce cas, comme cela à déjà été précisé pour régler des situations semblables, il conviendra :
- si l'assurée a plus de 65 ans ou est inapte au travail : de liquider ses droits sur la base du minimum,
- si l'assurée est âgée de moins de 65 ans et non inapte au travail : de liquider la pension pour ordre jusqu'au 65ème anniversaire, âge à partir duquel le droit au minimum sera acquis.
Aucun remboursement ne doit intervenir lorsque l'assuré ne réunit aucun trimestre d'assurance valable, parce que les cotisations versées sont insuffisantes.
Il est rappelé qu'une régularisation de cotisations arriérées entraîne la révision de la prestation antérieurement attribuée avec effet du premier jour du mois suivant le versement des cotisations ( § 38 de la circulaire CNAVTS n° 31/75). Cette opération de révision s'effectue en fonction de la législation applicable à l'entrée en jouissance initiale de la prestation.
Les dispositions de la loi du 3 janvier 1975 et du décret du 24 février 1975 n'ont aucune incidence sur les dispositions du régime local d'Alsace-Lorraine. Il conviendra donc, comme par le passé, de transmettre à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, pour liquidation et paiement, les dossiers des assurés ayant cotisé au régime local antérieurement au 1er juillet 1946.
Lorsque la majoration pour conjoint à charge ne peut être attribuée à compter de l'entrée en jouissance de la pension de base, la condition d'âge n'étant pas remplie, elle prend effet à compter du 1er jour du trimestre d'arrérages de la pension de base, suivant celui au cours duquel la condition d'âge est remplie ou l'inaptitude au travail reconnue. La rédaction de l'article 72-4 du décret du 29 décembre 1945 impose en effet, cette interprétation.
Cette règle doit être suivie même si la majoration pour conjoint est servie avec l'avantage personnel dont est titulaire ledit conjoint, quelles que soient les dates d'échéance des arrérages dus au titre de cet avantage.
La règle fixée par le 2ème alinéa de l'article 72-4 du décret du 29 décembre 1945 modifié suivant laquelle :
"La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint'' , n'est applicable que dans l'hypothèse où ladite majoration est servie avec la pension de base.
Lorsque la majoration différentielle est réglée avec l'avantage personnel dont est titulaire le conjoint à charge, en cas de décès dudit conjoint, elle est supprimée à la même date que l'avantage avec lequel elle était servie, c'est-à-dire à compter du lendemain du décès.
Conformément à l'article 31 du décret n° 56-733 du 26 juillet 1956, "l'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge".
Par suite, en cas de décès dudit conjoint,
- lorsque la majoration est servie avec la pension de base : l'allocation supplémentaire est supprimée à compter du 1er jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel est survenu le décès.
- lorsque la majoration (différentielle), est servie avec l'avantage personnel du conjoint à charge : l'allocation est supprimée à la même date que l'avantage personnel, c'est-à-dire à partir du lendemain du décès.
Ainsi que le précise la circulaire CNAVTS n° 31/75 ( § 7, c) pour les pensions dont le point de départ est antérieur au 1er mars 1975, les anciennes dispositions concernant la majoration pour conjoint à charge demeurent en vigueur chaque fois qu'elles sont plus favorables aux intéressés.
Le système ancien est notamment plus avantageux dans les deux cas visés par la circulaire précitée :
Pour les autres cas, la révision est nécessaire et à cette occasion on doit retenir entre les anciennes et les nouvelles règles, celles qui sont les plus favorables.
La majoration pour conjoint à charge doit être attribuée en fonction des dispositions en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension.
Aussi, lorsque la pension a pris effet avant le 1er juillet 1974, la majoration de 50 F peut toujours être accordée lorsque le conjoint à charge est âgé de moins de 65 ans et non inapte au travail.
Pour les titulaires d'une pension prenant effet postérieurement au 30 juin 1974 et avant le 1er mars 1975 la majoration conjoint de 50 Francs peut être également attribuée mais avant de se prononcer dans ce sens il conviendra dans les cas de coordination d'examiner si cette solution restera favorable au retraité lorsque son conjoint atteindra son 65ème anniversaire. Dans la négative, la majoration de 50 Francs ne devra pas être allouée.
Lorsque l'assuré ayant appartenu à plusieurs régimes de Sécurité Sociale susceptibles d'attribuer des avantages de conjoint ne demande la liquidation de ses droits qu'au régime général, il y a lieu, s'il peut prétendre à la majoration pour conjoint à charge, de déduire de cette majoration la totalité de l'avantage de Sécurité Sociale non cumulable dont est titulaire ledit conjoint.
Si ultérieurement une autre prestation de Sécurité Sociale assortie d'un avantage de conjoint est liquidée à son profit, il y aura lieu de recalculer le montant de la majoration différentielle en ne retenant que la moitié de l'avantage non cumulable, conformément à la règle fixée au dernier alinéa du paragraphe 414 de la circulaire CNAVTS n° 31/75.
En complément aux informations données au § 432 de la circulaire CNAVTS n° 31/75, il convient de préciser que dans la 3ème colonne de la 3ème composante du numéro de prestation, la signification des chiffres :
3 - 4 - 5 - 6 - 7 et 8
concernant la majoration pour conjoint à charge, demeure inchangée.
Il n'est pas nécessaire, sur le plan comptable, de ventiler les majorations "Article L. 676'' attribuées d'une part au pensionné et, d'autre part, au conjoint à charge.
Une demande de retraite déposée au régime des salariés agricoles ou à un régime de non salariés doit continuer a être prise en considération pour fixer le point de départ de la prestation due par le régime général, sous réserve, bien entendu de l'accord de l'assuré.
(Application des 2ème et 3ème alinéas de l'article 17 du décret du 24 février 1975).
Doivent être informés, le cas échéant, du dépôt d'une demande de retraite :
Des avis de dépôt n'auront pas à être adressés aux régimes spéciaux relevant des décrets n° 50-132 et 50 -133. En effet, pour les premiers, le régime général calculera la part de retraite incombant au régime spécial. D'autre part, au regard des seconds, cette information ne présenterait aucun intérêt pratique.
En vue de vous permettre d'informer les organismes visés ci-dessus, vous trouverez ci-joint, en annexe, un modèle d'avis de dépôt. Il s'agit d'un imprimé de caractère provisoire. Le modèle définitif vous sera adressé dès qu'il aura été mis au point par la Commission des Imprimés et approuvé par le Ministère du Travail.
Cet avis devra être adressé par le liquidateur dès le début de l'examen du dossier. Il sera complété en fonction des seuls renseignements figurant sur la demande. Si l'assuré a déclaré avoir été affilié à plusieurs régimes de retraite, il y aura lieu d'envoyer un avis à chacun des régimes concernés.
Cette information sera donnée au moyen d'un double de la notification d'attribution à chacun des régimes auxquels un avis de dépôt aura été adressé. Ces régimes devront également être informés, le cas échéant, du rejet ou de l'annulation de la demande.
L'information devant être réciproque, I'Administration doit intervenir auprès des autres régimes de Sécurité Sociale en vue de les inviter à signaler également aux organismes du régime général, les dépôts de demandes de retraite.
Cette information devra déclencher une intervention auprès de l'assuré pour savoir s'il désire également obtenir la liquidation de ses droits au régime général.
Au cours d'une réunion qui s'est tenue le 11 mars 1975 entre les représentants de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et ceux de la Caisse centrale de secours mutuels agricole, les dispositions suivantes ont été arrêtées.
Ainsi que le précise la circulaire CNAVTS n° 31/75 § 7 - c) - les nouvelles dispositions concernant les majorations pour conjoints à charge ne sont applicables qu'à compter du 1er mars 1975 lorsqu'elles sont défavorables aux assurés intéressés.
Par suite, pour les prestations prenant effet antérieurement au 1er mars 1975, il y a lieu de continuer d'échanger avec le régime agricole, les formules de liaison dans les conditions antérieures, afin de pouvoir déterminer s'il convient ou non d'appliquer, en ce qui concerne cette majoration, les nouvelles ou les anciennes règles.
La Caisse qui est en possession de la demande devra envoyer, le plus rapidement possible, à l'autre régime la formule de liaison réglementaire en remplissant seulement le recto, que l'ancien avis de dépôt ait été envoyé ou non. Cette disposition a été prise en vue d'éviter que le régime n'ayant pas été saisi de la demande, soit obligé de faire déposer la demande réglementaire.
Pour les nouvelles demandes l'avis de dépôt annexé à la présente circulaire devra être utilisé (voir § 5). Bien entendu, comme par le passé, des échanges d'informations pourront toujours intervenir entre le régime général et le régime agricole pour déterminer dans les cas litigieux qu'elles sont les périodes d'assurance à prendre en compte par l'un ou l'autre régime.
Les règles actuelles prévues par l'article 17 du décret du 13 mai 1953 demeurent applicables. Il n'y a pas lieu de se préoccuper de savoir si l'assuré demande la liquidation de ses droits aux deux régimes. C'est donc toujours le dernier régime d'affiliation qui est compétent.
Le régime qui a attribué la pension d'invalidité doit porter le montant de la pension de vieillesse de substitution au montant de la pension d'invalidité sans se préoccuper de l'avantage accordé par l'autre régime.
En principe, il ne faut plus envisager de paiement pour le compte de l'autre régime en matière de pension de réversion, quel que soit le texte de coordination en vertu duquel le droit de base avait été liquidé.
Même en ce qui concerne les droits dérivés différentiels, la procédure du paiement pour compte ne se justifie plus.
En effet, l'avantage de réversion liquidé après application des nouvelles règles de cumul n'étant plus susceptibles d'être modifié en raison des variations ultérieures du montant des avantages de vieillesse ou d'invalidité dont est titulaire le conjoint survivant, rien ne s'oppose à ce qu'il soit servi directement par le régime liquidateur.
En revanche, les règles de non cumul en matière de majoration pour conjoint à charge n'étant pas modifiée, les dispositions concernant le paiement du complément différentiel dû par un régime au titre de cette majoration par l'autre régime lorsque celui-ci sert le droit personnel, sont provisoirement maintenues.
Les Caisses régionales devant continuer à assurer la liquidation de la fraction de pension "régime général" correspondant aux périodes d'affiliation à ces régimes spéciaux, aucune modification n'est à apporter au système de liaison actuellement en vigueur.
La fraction de pension mise à la charge du régime spécial doit être calculée compte tenu des périodes accomplies sous le régime spécial quelle qu'en soit la durée, sans préoccuper de savoir si certaines d'entre elles se superposent à des périodes validées par le régime général, et en retenant le salaire annuel moyen résultant des cotisations versées à ce dernier régime.
L'entraide administrative à apporter aux régimes spéciaux visés par le décret n°50-132 du 20 janvier 1950 lorsque ces régimes doivent liquider eux-mêmes des avantages dans les mêmes conditions que le régime général, est à la charge de la caisse régionale saisie de la demande formulée par le régime spécial.
Aucune modification n'est apportée aux conditions d'application de l'article 3 du décret n° 53-348 du 14 avril 1953) relatif au rachat de pension qui peut être effectué au profit d'un régime spécial lorsque tout ou partie de la pension attribuée par le régime général ne peut se cumuler avec la prestation due par ledit régime spécial.
Ces rachats ne peuvent être faits que sur demande expresse du régime spécial sans aucune initiative du régime général.
Les conventions internationales prévoient la prise en compte de la totalité des périodes d'assurance accomplies sur le territoire des parties contractantes et relevant des différents régimes qu'elles visent.
Ces conventions priment le droit national. Elles demeurent donc applicables pour la détermination des droits des assurés ayant appartenu à un ou plusieurs régimes étrangers.
Par suite, dans le cas où pour un même assuré, des cotisations auront été versées à plusieurs des régimes français visés par la Convention, une certaine coordination interne devra subsister.
Les liaisons administratives actuellement prévues entre ces divers régimes devront donc être maintenues.
En revanche, en raison des modifications intervenues dans les conditions de liquidation des droits des assurés du régime général, il y aura lieu, désormais, de procéder comme suit pour la détermination de part due par ce régime.
Les périodes d'assurance accomplies sous les autres régimes (spéciaux ou agricole) ne seront retenues que pour compléter, sans superposition, les périodes validées par le régime général.
Le montant de l'avantage dû par le régime général sera fixé, à une fraction de la pension qu'aurait obtenu l'assuré si la totalité de sa carrière (tant française qu'étrangère) avait été accomplie sous ledit régime, fraction égale au rapport du nombre de trimestres validé par le régime général sur le nombre total de trimestre retenu pour l'ouverture des droits.
Les pensions dont le point de départ se situe après le 30 juin 1974 et avant le 1er mars 1975 doivent, lorsqu'elles sont assorties d'une majoration pour conjoint à charge proratisée dans les conditions fixées par les textes de coordination antérieurement en vigueur, être rangées selon le cas, dans les régimes 4, 5 ou 9 (1er chiffre de la 2ème composante du numéro de prestation).
Toutes les autres pensions devront être rangées dans le régime 3.
Il serait toutefois souhaitable de prévoir un code interne pour distinguer les pensions attribuées à des assurés ayant également cotisé à un régime spécial visé par le décret n° 50-132 du 20 janvier 1950, de manière à connaître, sur le plan statistique, en vue d'un éventuel remboursement de frais de gestion, le nombre de pensions calculées pour le compte de ces régimes spéciaux.
La suppression de la condition de stage pour l'ouverture du droit à pension ne rendant plus nécessaire la recherche des périodes d'assurance accomplies dans les autres régimes de Sécurité Sociale, les Caisses régionales ne seront plus en mesure de déterminer si un retraité relève ou non du régime général pour la couverture du risque maladie.
Les textes fixant le régime maladie compétent n'étant pas encore modifiés, ceux-ci demeurent provisoirement en vigueur.
Toutefois, pendant une période transitoire et pour éviter toute solution de continuité dans le service des prestations en nature, le Ministère du Travail doit donner prochainement des instructions. Il est probable que la Caisse d'assurance maladie à laquelle le retraité devra s'adresser, sera celle de laquelle il relevait pendant qu'il était encore en activité. Cette dernière devra principe et si les conditions sont remplies, servir les prestations et, s'il y a lieu, diriger ensuite l'intéressé sur le régime devant le prendre en charge à titre définitif.
Par suite, seules les Caisses maladie seront compétentes en ce domaine.
Pour permettre aux Caisses maladie d'appliquer les dispositions transitoires et plus tard les nouvelles règles, il y aura lieu de porter certaines mentions sur le titre de pension aux lieu et place des indications existantes, à savoir :
1° ) L'une des mentions suivantes :
2°) Le nombre de trimestres d'assurance ou d'activité rémunérés par la retraite.
3°) Le texte ci-après :
"Votre qualité de retraité ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie. A cet effet, adressez-vous à votre dernière Caisse d'assurance maladie.''
Pour tenir compte des délais nécessaire à la réalisation d'un nouvel imprimé et de nouveaux programmes "informatique", ces mentions seront ajoutées pendant une période transitoire sous la forme la plus adaptée aux moyens dont disposent les caisses.
Dès que possible, le nouveau titre de pension comportant ces mentions, arrêté par la Commission des Imprimés sera soumis pour approbation à l'Administration et vous sera communiqué
Pour les dossiers en cours, deux méthodes pourront être utilisées.
a) La méthode actuelle pourra être suivie si la Caisse est en possession de tous les éléments nécessaires pour déterminer le régime compétent.
b) La méthode nouvelle sera appliquée dans les autres cas et, en tout état de cause, pour toutes les prestations dont le point de départ est fixé postérieurement au 28 février 1975.
L'assuré qui a bénéficié du versement forfaitaire unique prévu par l'article L. 337 du code de la Sécurité Sociale, conservant la qualité de pensionné, ouvre également droit à l'allocation aux mères de famille.
En raison de l'abandon des coordinations internes, il ne pourra plus être tenu compte des règles particulières fixées par la circulaire CNAVTS n° 14/69 du 16 mai 1969 suivant lesquelles chaque régime coordonné devait rembourser, au Fonds Spécial, une fraction des arrérages servis au titre de l'allocation spéciale, déterminée d'après le rapport du nombre de trimestres qu'il a validés sur le nombre total de trimestres validés par l'ensemble des régimes (y compris les périodes d'affiliation simultanées).
Les règles normales telles que définies par la circulaire CNAVTS n° 18/68 du 2 mai 1968 devront, dans ce cas, être appliquées.
Les indications données aux paragraphes 38 et 7 - a) de la circulaire CNAVTS n° 31/75 pouvant donner lieu à interprétation, il est précisé que les nouvelles dispositions concernant les cotisations arriérées prennent effet au 1er mars 1975 et s'appliquent aux prestations attribuées avant cette date.
- § 262 - avant dernière ligne, Lire '1er mars 1974'' au lieu de "1er mars 1975''
- § 32 - 5ème et 6ème lignes, "La bonification pour enfants calculée sur le minimum de base éventuellement proratisé"
- § 8 -1er alinéa - 2ème ligne , Lire '30 juin 1974'' au lieu de '1er juillet 1974''
- § 8 - 3ème alinéa - 2ème ligne - Lire "au 1er juillet 1974'' au lieu de "à cette date".
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire part, le cas échéant, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application des dispositions de la présente circulaire.
F. Pavard