Circulaire n° 42/94 du 10 mai 1994
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Les conditions de prise en compte des périodes validées par des régimes de sécurité sociale étrangers sont modifiées.
Les nouvelles règles sont précisées dans la circulaire ministérielle DSS/DCI/93/62 du 13 juillet 1993 et dans la circulaire CNAVTS n° 20/94 du 31 janvier 1994. Elles annulent et remplacent celles contenues dans la lettre ministérielle du 14 octobre 1983 et dans la circulaire CNAVTS n° 117/83 du 28 octobre 1983. Des instructions ont déjà été données dans les directives n°s 1/93 et 1/94 sur la communication de ces périodes aux ASSEDIC.
Les périodes validées par des régimes de sécurité sociale étrangers, communauté européenne et hors communauté européenne, ne sont plus retenues lors de la détermination du taux d'une pension dès lors que seuls des textes réglementaires français sont applicables.
La référence, expresse ou non, à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale entraîne automatiquement la mise en uvre de cette règle.
Ceci a une incidence directe lors du passage à la retraite des personnes indemnisées au titre des régimes d'assurance chômage, de solidarité et de préretraites FNE.
En effet les intéressés sortent obligatoirement de ces régimes :
- entre 60 et 65 ans s'ils justifient du nombre de trimestres requis pour obtenir le taux maximum (cf. articles L. 351-1 et L. 351-15 du code de la sécurité sociale),
- à la fin du mois comprenant leur 65ème anniversaire sans considération de leur durée d'assurance.
Au plan pratique, les dispositions suivantes doivent être mises en uvre.
Ce point concerne les dossiers en cours et à venir pour lesquels la reconstitution de carrière de l'assuré n'a pas encore été communiquée aux ASSEDIC.
La caisse de retraite indique à l'ASSEDIC compétente seulement les trimestres validés par les régimes de base français. Les autres périodes ne sont pas visées par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
La circulaire CNAVTS n° 100/91 du 31 décembre 1991 reste applicable en ce qui concerne le dispositif mis en place mais les imprimés sont modifiés afin de faire disparaître la mention "'régimes étrangers". Tous les points concernant la prise en compte des périodes étrangères et leur communication aux ASSEDIC sont abrogés. L'ensemble des imprimés a été actualisé compte tenu des récentes modifications et diffusé par circulaire CNAVTS n° 40/94 du 19 avril 1994.
Il convient de distinguer les situations suivantes.
Les carrières déjà notifiées aux ASSEDIC doivent être réexaminées lors du dépôt de la demande de retraite à la date initialement prévue ou après manifestation de l'assuré.
Une nouvelle notification de la carrière professionnelle doit être envoyée aux ASSEDIC sur la base des seuls trimestres validés par les régimes de base français.
L'imprimé intitulé "reconstitution de carrière" doit être utilisé afin d'indiquer aux ASSEDIC ce changement.
Les demandes de retraite doivent être rejetées au motif que ces assurés ne réunissent pas le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux maximum prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Cependant si ces personnes maintiennent leur demande de retraite leur droit à prestation sera étudié selon les règles en vigueur.
De nouvelles notifications doivent être envoyées aux ASSEDIC sur la seule base des trimestres validés par les régimes de base français.
Parallèlement les demandes de retraite doivent être examinées, le taux de 50 % reste acquis. Cette mesure de bienveillance s'applique uniquement dans ce cadre, les formulaires de liaison ayant déclenché la liquidation des droits dans l'autre État.
Les ASSEDIC devront être informées du montant des droits servis par le régime général et le régime étranger afin qu'elles puissent appliquer leur législation en matière de cumul.
La nouvelle règle doit être appliquée et seules les périodes validées par les régimes de base français doivent être communiquées aux ASSEDIC.
Les demandes de retraite doivent être rejetées lorsque le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux maximum n'est pas atteint. Toutefois si les demandes sont maintenues, elles seront examinées par la caisse compétente.
La période transitoire concerne tous les assurés dont le point de départ de la retraite se situe à partir du 1er juin 1992, date d'application des nouvelles dispositions.
Ces dossiers ne sont pas repris à moins que l'assuré demande expressément le bénéfice des nouvelles dispositions. Une information préalable doit être faite afin de l'informer des conséquences sur le montant et le service de sa retraite.
Cette circulaire est d'application immédiate.
Raoul Briet