Circulaire n° 42/90 du 6 avril 1990
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Sommaire
4 - Modalités de calcul et de paiement des rentes garanties de droit direct ou de réversion
41 - Rentes à jouissance immédiate (1er janvier 1989)
Montants enregistrés au FNCI (2ème alinéa de l'article 1er du décret n° 89-640 du 5 septembre 1989 et article 2).
42 - Rente à jouissance différée (postérieure au 1er janvier 1989)
Montant de la rente garantie enregistrée au FNCI (alinéa 1er de l'article 3 du décret n° 89-640 du 5 septembre 1989).
5 - Droits directs - Règles de liquidation
511 - L'agent de change n'a jamais cotisé au régime général
512 - L'agent de change a cotisé au régime général de sécurité sociale
521 - L'agent de change n'a jamais cotisé au régime général de sécurité sociale
522 - L'agent de change a cotisé au régime général de sécurité sociale
5 bis - Droits directs - Règles de liquidation pendant la période transitoire
6 - Droits de réversion - Règles de liquidation
611 - La veuve ne perçoit pas de pension de réversion du régime général
612 - La veuve est titulaire d'une pension de réversion du régime général
62 - Prise en charge de la rente de réversion garantie à jouissance différée
6 Bis - Droits de réversion - Règles de liquidation pendant la période transitoire
Le principe du transfert des obligations de la CAVOM (caisse d'allocations vieillesse des officiers ministériels et des compagnies judiciaires) en ce qui concerne le régime de base d'assurance vieillesse des agents de change est posé à l'article 19 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social.
Ce texte prévoit la prise en charge par le régime général, à compter du 1er janvier 1989 :
Ses modalités d'application sont définies par le décret n° 89-640 du 5 septembre 1989.
La présente circulaire apporte les précisions nécessaires à la mise en uvre pratique dans le régime général d'assurance vieillesse du transfert des droits susvisés qui devrait être effectué au plus tard le 30 juin 1990.
Une comparaison avec le système mis en place par le décret du 8 mars 1989 pour les agents du Crédit Foncier de France s'impose. Le dispositif diffère du précédent sur plusieurs points :
Ce fichier concerne les anciens agents de change qui ont été affiliés à la CAVOM antérieurement au 1er janvier 1989 et dont les droits à la retraite n'étaient pas liquidés au 31 décembre 1988.
Elles sont prises en compte telles que validées par la CAVOM au sens des articles R.643-12 et R.643-13 du code de la sécurité sociale. En règle générale, elles sont comprises entre le 1er janvier 1949, date de création de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et le 31 décembre 1988. La CAVOM ne validait pas pour cette catégorie professionnelle de périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1949 ; à noter que de nombreux agents de change ont été affiliés au régime général dès le 1er janvier 1988 et ont cotisé à ce titre.
Les périodes validées par la CAVOM sont décomptées par trimestres civils dans la limite de 4 par année.
Limites : La prise en compte de ces périodes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4, le nombre de trimestres valables au titre d'une année civile et à 150 le nombre de trimestres retenu pour le calcul de la "rente garantie".
Remarque : La CAVOM ne détient pas de comptes comportant des périodes de service militaire légal, ni de services militaires accomplis en temps de guerre. Cette particularité est liée au fait que ses ressortissants ont débuté dans la carrière d'agent de change à un âge moyen se situant en tout état de cause après le 30ème anniversaire. Cette caisse n'a pas eu à décompter non plus de périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
Les majorations de durée d'assurance pour enfants seront validées dans les conditions du régime général au moment de l'attribution de la "rente garantie". En aucun cas elles ne sont enregistrées au FNCI.
Si, dans une année civile, il existe déjà un report de salaire ou un report de période assimilée représentant un trimestre d'assurance valable ou plus, un signalement aux services techniques de la CNAVTS doit être fait, pour déterminer la validité du report existant. De même, s'il existe déjà un report de trimestre(s) au titre d'autres régimes.
Ce fichier concerne les anciens agents de change ou leurs conjoints survivants qui étaient titulaires d'une pension de retraite ou d'une pension de réversion au 31 décembre 1988. Les montants des retraites servies par la CAVOM au 1er janvier 1989 sont enregistrées au FNCI.
Elles sont prises en compte telles que signalées par la CAVOM pour leur montant annuel (valeur 1er janvier 1989). Il s'agit :
Remarque : s'il existe une veuve et un ex-conjoint divorcé (ou plusieurs), un compte est ouvert au nom de chacune d'elles.
Montants enregistrés au FNCI (2ème alinéa de l'article 1er du décret n° 89-640 du 5 septembre 1989 et article 2).
Cette rente n'est pas calculée par le régime général ; son montant est égal à celui de la pension servie au 1er janvier 1989 par la CAVOM (voir point 32) y compris la majoration pour conjoint à charge ou l'allocation de conjoint coexistant.
Cette rente de réversion n'est pas calculée par le régime général ; son montant est égal à celui de la pension de réversion servie au 1er janvier 1989 par la CAVOM (voir point 32).
Montant de la rente garantie enregistrée au FNCI (alinéa 1er de l'article 3 du décret n° 89-640 du 5 septembre 1989).
Pour le calcul de la rente garantie de droit direct au 1er janvier 1989, il est tenu compte des périodes d'assurance validées par la CAVOM sous réserve qu'elles soient inscrites au FNCI selon les règles définies au point 31. L'agent de change qui, de son vivant ou décédé, réunit un nombre de trimestres CAVOM égal ou supérieur à 150, ouvre droit, postérieurement au 1er janvier 1989, à une rente garantie égale à 30 % du salaire plafond moyen de sécurité sociale en 1988 (soit 50 % d'un salaire lui-même égal à 60 % du plafond).
La formule à appliquer est la suivante :
120360 F x 30 / 100 = 36108 F par an.
Si l'agent réunit un nombre de trimestres CAVOM inférieur à 150, la rente d'abord calculée sur la base de 150 trimestres est réduite compte tenu de la durée d'assurance (n).
La formule à appliquer est la suivante :
120360 F x 30 x n / 100 x 150.
Les montants des rentes garanties enregistrées ou obtenues comme indiqué aux points 41 et 42 ne sont pas arrondis.
La rente garantie est soumise au précompte de la cotisation d'assurance maladie dans les mêmes conditions que les autres retraites du régime général (articles L241-2 et L242-12 du code de la sécurité sociale). Le taux de cette cotisation est de 1,4 % au 1er janvier 1989.
La rente garantie est payable dans les mêmes conditions que les prestations du régime général, c'est-à-dire mensuellement et à terme échu. Elle est mise en paiement le 8ème jour du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le premier jour ouvré suivant si le 8ème jour n'est pas ouvré.
La rente garantie est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions du régime général.
Les agents de change, titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension servie par la CAVOM, sont âgés de plus de 60 ans ; ils ont droit à une rente à jouissance immédiate.
1er janvier 1989.
C'est celui enregistré au FNCI (voir point 411) égal au montant de la pension servie par la CAVOM au 1er janvier 1989.
Compte tenu du niveau de la prestation garantie il n'est pas prévu de comparaison avec le minimum contributif.
Bien que sans effet probable il convient d'envisager d'effectuer systématiquement une comparaison avec le montant maximum des pensions du régime général (50 % du salaire plafond de sécurité sociale).
S'agissant d'un niveau de prestation garanti supérieur au minimum contributif, l'article L173-2 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas.
Il ne doit pas être attribué d'avantages complémentaires ; le cas échéant la majoration pour conjoint à charge ou l'allocation de conjoint coexistant est incluse dans la rente garantie enregistrée au FNCI (voir point 411).
Lorsque le montant annuel de la rente garantie est inférieur au minimum visé à l'article R351-26 (au 1er janvier 1989 665,74 F par an), il est procédé, conformément à l'article L351-9 du code de la sécurité sociale, à un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel susvisé qui se substitue au service de la rente.
Les dispositions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale qui subordonnent jusqu'au 31 décembre 1990, en règle générale, le service d'une pension à la cessation de toute activité professionnelle ne s'appliquent pas à la rente garantie à jouissance immédiate.
La demande de liquidation de la rente garantie est établie sur formulaire réglementaire modèle S 5128 complété par la CAVOM. En effet, cette caisse est subrogée dans les droits de ses ex-pensionnés pour accomplir cette démarche (art 9, 1er alinéa du décret du 5-09-1989) ; elle atteste sur l'honneur les données figurant sur l'imprimé, les fait suivre de la signature du directeur et les date. Cette attestation tient lieu, en outre, d'authentification des renseignements d'état civil.
La CAVOM appose en outre un cachet sur la page de garde aux fins de permettre aux caisses de distinguer ces demandes de nature spécifique.
S'agissant de la case 4 du formulaire S5128 concernant le mode de paiement, la CAVOM garantit la validité des données qu'elle y inscrira : en règle générale il ne sera pas joint de relevé d'identité bancaire sauf si la CAVOM est dans l'obligation de compléter les informations qu'elle détient.
Il n'est pas joint, pour compléter la case 5, d'avis de non imposition ou de non mise en recouvrement des services fiscaux. Les retraités de la CAVOM sont tous soumis au précompte de la cotisation d'assurance maladie à l'exception de deux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du FNS.
La demande est adressée à la CNAVTS qui est compétente pour liquider et servir la rente garantie (art 8 du décret du 5-9-1989). Les demandes de rente garantie concernant les agents de change résidant dans l'un des trois départements d'Alsace-Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) doivent être transmises à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, qu'ils aient ou non cotisé au régime général de sécurité sociale (application de la circulaire CNAVTS n° 95/89 du 13-9-1989).
(la pension du régime général est attribuée ou en cours d'attribution).
Quel que soit le point de départ de la pension du régime général, l'entrée en jouissance de la rente garantie est fixée au 1er janvier 1989.
L'adjonction de la rente garantie ne peut modifier le montant de la pension de droit direct du régime général calculée selon les règles de droit commun.
C'est celui enregistré au FNCI (voir point 411) égal au montant de la pension servie par la CAVOM au 1er janvier 1989.
Il ne doit pas être attribué d'avantages complémentaires. Le cas échéant la majoration conjoint ou l'allocation de conjoint existant est incluse dans la rente garantie enregistrée au FNCI (voir point 411) ; elle ne s'oppose pas à l'attribution de la majoration pour conjoint à charge attachée à la pension du régime général.
La prestation à servir par le régime général est calculée en faisant masse de la pension du régime général (tous les éléments compris) et de la rente garantie ; le montant global n'est pas arrondi.
Si la pension du régime général a été liquidée par application des règles de coordination en vigueur avant le 1er juillet 1974 ou dans le cadre de conventions internationales, son montant n'est pas modifié et la rente garantie n'est pas proratisée.
Le cumul intégral de la pension du régime général au maximum tel que fixé à sa date d'entrée en jouissance et de la rente garantie a été admis en accord avec l'Administration : il peut donc être supérieur à 50 % du salaire plafond de sécurité sociale.
Cet ensemble de prestations peut rémunérer une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres. Il s'agit d'une mesure identique à celle concernant l'intégration du régime spécial de retraite du Crédit Foncier au régime général.
Lorsque les dispositions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale interdisent ou suspendent le service de la pension du régime général, la rente garantie est néanmoins payée.
La demande de liquidation de la rente garantie est établie sur formulaire réglementaire modèle S5128 complété par la CAVOM comme indiqué au point 5116 et adressé à la CNAVTS.
La demande est transmise par la CNAVTS à la caisse qui sert la pension du régime général (ou qui a été saisie d'une demande) désignée ci-après sous le vocable "caisse compétente". Cette caisse reste soit la CNAVTS elle-même, soit elle est une caisse régionale d'assurance maladie, soit la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg ou une caisse générale de sécurité sociale.
Cas particulier : dans le cas où la pension du régime général, bien que comportant une date d'effet postérieure au 1er janvier 1989, a été attribuée avant la prise en charge de la "rente garantie", cette rente est service seule directement par la caisse compétente entre le 1er janvier 1989 et le point de départ de la pension du régime général.
Il est fixé selon les règles du droit commun lorsque l'agent de change en fait la demande.
1er janvier 1989.
Comme indiqué au point 411.
Comme indiqué au point 5121 E.
Comme indiqué au point 5121 D.
Lorsque les dispositions de l'article L121-22 du code de la sécurité sociale interdisent ou suspendent le service de la pension du régime général, la rente garantie est néanmoins payée.
C'est la caisse de retraite qui sert la pension du régime général qui est compétente pour payer la rente garantie.
Cette opération concerne les agents de change dont les droits à pension ont été liquidés par la CAVOM à partir du 1er janvier 1989.
Il ne peut être antérieur au 1er janvier 1989. Il est fixé selon les règles du droit commun lorsque l'agent de change en fait la demande.
C'est celui enregistré au FNCI (voir point 42) calculé par la CNAVTS. S'il s'agit d'un agent féminin (un seul dénombré à ce jour) remplissant les conditions d'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfants visée à l'article L351-4 du code de la sécurité sociale, le montant de la rente garantie doit être révisé pour ajouter cette majoration.
Il est ensuite revalorisé par les coefficients applicables aux pensions du régime général parus postérieurement au 1er janvier 1989 jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente et il est procédé aux comparaisons avec le minimum et le maximum, bien que ces comparaisons soient sans effet immédiat.
Il s'agit du minimum contributif entier ou proratisé en 150èmes visé aux articles L351-10 et R351-25 du code de la sécurité sociale.
Il représente 50 % du salaire plafond de sécurité sociale.
Les dispositions de l'article L173-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent trouver leur application, le montant de la rente garantie dépassant en l'état actuel de la réglementation, le montant du minimum contributif.
Il s'agit des avantages complémentaires du régime général dont les droits sont examinés à la date d'entrée en jouissance de la rente selon la réglementation en vigueur à cette date :
Lorsque la majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne sont dues au titre d'un autre régime elles ne peuvent être rattachées à la rente garantie.
Lorsque le montant annuel de la rente garantie, y compris les avantages complémentaires, est inférieur à sa date d'entrée en jouissance au minimum visé à l'article R351-26 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel susvisé qui se substitue au service de la rente.
L'intéressé formule lui-même sa demande de rente sur l'imprimé réglementaire S5128.
La demande est adressée à la CNAVTS - 75951 PARIS CEDEX 19 - qui est compétente pour liquider et servir la rente garantie.
En application de la circulaire CNAVTS n° 95/89 du 13-9-1989, les agents de change résidant dans l'un des départements d'Alsace Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) doivent adresser leur demande de rente à la :
CRAV (caisse régionale d'assurance vieillesse)
18 rue de Berne- BP 443
67011 Strasbourg cedex.
Le service de la rente garantie à jouissance différée est assimilée à la pension du régime général pour l'application de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale ; par conséquent son service est interdit ou suspendu dans les mêmes conditions.
L'agent de change obtient sa rente garantie lorsqu'il fait valoir ses droits à pension dans le régime général ou s'il a déjà fait valoir ses droits dans ce régime lorsqu'il fait la demande de rente.
Il est nécessairement postérieur au 1er janvier 1989 et doit coïncider avec l'entrée en jouissance de la pension dans le régime général fixée selon les règles de droit commun.
L'adjonction de la rente garantie ne peut modifier le montant de la pension de droit direct du régime général calculée selon les règles du droit commun.
Comme indiqué au point 5212.
Particularité concernant la majoration pour conjoint à charge.
Par analogie avec la position prise en accord avec l'Administration pour l'intégration du régime du Crédit Foncier au régime général, les agents de change dont la carrière relève pour une faible part du régime général ont droit à une majoration pour conjoint à charge calculée en tenant compte de la totalité de leur durée d'assurance à la CAVOM et au régime général.
Un agent de change totalise à la CAVOM 146 trimestres. Il a cotisé au régime général à partir du 1er janvier 1989 pendant 4 trimestres.
La majoration est servie en son entier pour 150 trimestres.La majoration conjoint peut éventuellement être majorée en application de l'article L814-2 du code de la sécurité sociale.
La prestation à servir par le régime général est calculée en faisant masse de la pension du régime général (tous les éléments compris) et de la rente garantie ; le montant global n'est pas arrondi. Si la pension du régime général a été liquidée dans le cadre de conventions internationales, son montant n'est pas modifié et la rente garantie n'est pas proratisée.
Le cumul intégral de la pension du régime général au maximum tel que fixé à sa date d'entrée en jouissance et de la rente garantie a été admis : il peut donc être supérieur à 50 % du plafond de sécurité sociale.
Cet ensemble de prestations peut rémunérer une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres.
L'intéressé formule lui-même sa demande de rente sur l'imprimé réglementaire S5128.
La demande est adressée à la caisse de retraite dans la circonscription de laquelle se situe le dernier lieu de travail de l'intéressé ; toutefois est recevable la demande adressée à toute caisse correspondant à son choix.
Particularité : pour les agents de change résidant dans l'un des départements d'Alsace Moselle (voir point 5216).
Comme indiqué au point 5217.
Les dispositions figurant ci-après règlent la situation des agents de change devenus titulaires, entre le 1er janvier 1989 et le 1er juillet 1990, d'une pension de retraite servie par la CAVOM.
Les agents de change devenus titulaires, entre le 1er janvier 1989 et le 1er juillet 1990, d'une pension servie par la CAVOM sont âgés de plus de 60 ans ; ils ont droit à une rente à jouissance immédiate mais elle est calculée dans les conditions visées à l'article 3 du décret.
C'est celui de la pension de retraite servie par la CAVOM.
C'est celui enregistré au FNCI (voir point 42) calculé par la CNAVTS ; il est revalorisé, le cas échéant, par les coefficients applicables aux pensions de régime général parus postérieurement au 1er janvier 1989 jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente et il est procédé aux comparaisons avec le minimum et le maximum des pensions de droit direct bien que ces comparaisons soient sans effet immédiat (voir point 5212).
Comme indiqué au point 5213 ci-dessus.
Comme indiqué au point 5214 ci-dessus.
Les dispositions de l'article 161-22 du code de la sécurité sociale qui subordonnent jusqu'au 31 décembre 1990 le service d'une pension à la cessation de toute activité professionnelle ne s'appliquent pas.
Par dérogation à l'article 9, 1er alinéa du décret du 5 septembre 1989, la demande de liquidation de la rente garantie est établie sur le formulaire réglementaire modèle S5128 complété à la case 3 par la CAVOM du point de départ de la pension de retraite qu'elle a attribuée. Cette date est comprise entre le 31 décembre 1988 et le 1er juillet 1990.
Cette demande doit comporter toutes les données nécessaires à la CNAVTS pour examiner les droits de l'intéressé aux avantages complémentaires du régime général.
La demande est adressée à la CNAVTS qui est compétente pour liquider et servir la rente garantie.
Particularité concernant les agents de change résidant dans l'un des trois départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle : voir point 5117.
Par dérogation à l'article 9, 1er alinéa du décret du 5 septembre 1989, la demande de liquidation de la rente garantie est établie sur le formulaire réglementaire modèle S5128 complété à la case 3 par la CAVOM du point de départ de la pension de retraite qu'elle a attribuée.
La demande est adressée à la CNAVTS qui est compétente pour liquider la rente garantie. Le cas échéant, la demande est transmise par la CNAVTS à la caisse qui sert la pension du régime général (ou qui a été saisie d'une demande) désignée sous le vocable de caisse compétente (comme indiqué au point 5121 H).
Quel que soit le point de départ de la pension du régime général, l'entrée en jouissance de la rente garantie est celle de la pension de retraite de la CAVOM.
Il est fixé selon les règles du droit commun, sans pouvoir être antérieur au dépôt de la demande ; c'est l'assuré qui doit formuler lui-même cette demande.
C'est celui enregistré au FNCI calculé par la CNAVTS (voir point 42), comme indiqué au point 5 bis 112 ci-dessus.
Comme indiqué au point 5222.
Comme indiqué au point 5224.
Le cas échéant, il est procédé comme indiqué au point 5225.
Lorsque les dispositions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale interdisent ou suspendent le service de la pension du régime général, la rente garantie est néanmoins payée.
La CNAVTS n'a pas connaissance de l'identité des assurés décédés qui ont ouvert droit aux pensions de réversion servies par la CAVOM au 31 décembre 1988 ; ces données s'avèrent sans intérêt compte tenu de la moyenne d'âge des veuves, pensionnées de la CAVOM, qui s'établit à 83 ans. Pour liquider les droits de ces retraitées il convient seulement de distinguer si la veuve perçoit ou non une pension de réversion du régime général.
Toutes les veuves, titulaires au 31 décembre 1988, d'une pension de réversion servie par la CAVOM ont droit à une rente à jouissance immédiate sans condition à remplir.
1er janvier 1989.
C'est celui enregistré au FNCI (voir point 412) égal au montant de la pension servie par la CAVOM au 1er janvier 1989.
Compte tenu du niveau de la prestation garantie il n'y a pas lieu de faire de comparaison avec le minimum AVTS visé à l'article D353-1 du code de la sécurité sociale.
Bien que sans effet probable il convient d'envisager d'effectuer systématiquement une comparaison avec le montant maximum des pensions de réversion du régime général (26 % du salaire plafond de sécurité sociale).
Il ne doit pas être attribué d'avantages complémentaires.
Les limites définies à l'article D355-1 du code de la sécurité sociale ne doivent pas être appliquées.
La demande de liquidation de la rente de réversion garantie est établie sur formulaire réglementaire modèle S.5129 A complété par la CAVOM selon les modalités définies au point 5116.
La demande est adressée à la CNAVTS, organisme compétent pour liquider et servir la rente garantie (art 8, 1er alinéa du décret du 5-9-1989).
Quel que soit le point de départ de la pension du régime général, l'entrée en jouissance de la rente de réversion est fixée au 1er janvier 1989.
L'adjonction de la rente de réversion ne peut modifier le montant de la pension de réversion du régime général.
C'est celui enregistré au FNCI (voir point 412) égal au montant de la pension servie par la CAVOM au 1er janvier 1989.
Il n'y a pas d'avantages complémentaires à ajouter à la rente de réversion.
Les limites définies à l'article D355-1 du code de la sécurité sociale ne doivent pas être appliquées à la rente de réversion.
Comme indiqué au point 6115.
Pour le service de la rente de réversion garantie, la demande est transmise par la CNAVTS à la caisse de retraite qui sert la pension de réversion du régime général.
La prestation globale à servir par le régime général est calculée en faisant masse de la pension de réversion du régime général (tous éléments compris) et de la rente de réversion garantie ; le montant global n'est pas arrondi.
Si la pension de réversion du régime général a été liquidée par application des règles de coordination en vigueur avant le 1er juillet 1974 ou dans le cadre des conventions internationales, son montant n'est pas modifié et la rente de réversion garantie n'est pas proratisée.
Le cumul intégral de la pension de réversion du régime général au maximum tel que fixé à sa date d'entrée en jouissance et de la rente garantie a été admis en accord avec l'Administration : il peut donc être supérieur à 26 % du plafond de sécurité sociale.
Cet ensemble de prestations peut rémunérer une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres.
Il s'agit d'une mesure identique à celle concernant l'intégration du régime spécial du Crédit Foncier au régime général.
Le développement qui suit concerne :
Les conjoints survivants pourront obtenir une rente de réversion dans les mêmes conditions qu'au régime général.
Les modalités de liquidation des droits différent selon que l'agent de change décédé était :
Si l'agent décédé avait cotisé au régime général, le conjoint survivant doit demander à bénéficier de la rente de réversion garantie au moment où il fait valoir ses droits à pension de réversion au régime général.
Le conjoint survivant formule lui-même sa demande de rente de réversion sur l'imprimé réglementaire S5129 A.
L'organisme compétent pour recevoir la demande est la CNAVTS lorsque l'agent décédé n'avait jamais cotisé au régime général.
Dans les autres cas, la demande est déposée à la caisse de retraite qui a reçu, dans le régime général, les dernières cotisations de l'assuré décédé ; cette caisse procède à l'étude des droits à la rente de réversion et à son service.
Particularité : en application de la circulaire CNAVTS n° 95/89 du 13 septembre 1989, les conjoints survivants résidant dans l'un des trois départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle doivent adresser leur demande de rente de réversion à la :
Caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg
18 rue de Berne- BP 443
67011 Strasbourg cedex.
Il est fixé selon les règles du régime général et ne peut, en aucun cas, être antérieur au 1er janvier 1989. Si l'agent décédé avait cotisé dans le régime général, le point de départ de la rente de réversion garantie doit coïncider avec celui de la pension de réversion du régime général.
La rente de réversion représente 52 % de la rente garantie de droit direct enregistrée ou calculée, selon le cas, comme indiqué au point 42. En effet, le montant enregistré au FNCI servant de base au calcul de la rente de réversion diffère selon la situation de l'agent décédé.
La rente de réversion est égale à 52 % du montant de la rente enregistrée au FNCI (voir point 411).
le conjoint survivant d'un agent de change titulaire au 31 décembre 1988 d'une pension de retraite de la CAVOM de 14310 F peut prétendre, au 1er avril 1989 par exemple, à une rente annuelle de réversion calculée comme suit :
24089,32 F x 52 / 100 = 12526,44 F portée à 14490 F (valeur de l'AVTS au 1-7-1989).
agent de change titulaire au 31 décembre 1988 d'une pension de retraite de la CAVOM de 24 089,32 F peut prétendre (au 1er octobre 1989 par exemple) à une rente annuelle de réversion calculée comme suit:
Il s'agit du minimum AVTS entier visé à l'article D353-1 du code de la sécurité sociale. En aucun cas il ne doit être proratisé puisque la durée d'assurance de l'agent décédé n'est pas connue.
Il représente 52 % du maximum qui était opposable à l'agent décédé, c'est-à-dire 26 % du salaire plafond de sécurité sociale.
La rente de réversion est égale à 52 % de la rente de droit direct calculée comme indiqué au point 42.
le conjoint survivant d'un agent de change qui totalisait 150 trimestres d'assurance au régime d'assurance vieillesse des professions libérales (CAVOM) peut prétendre à une rente annuelle de réversion calculée comme suit :
Il s'agit du minimum AVTS entier ou proratisé en 60èmes visé à l'article D353-1 du code de la sécurité sociale.
l'agent de change décédé totalisait 60 trimestres d'assurance à la CAVOM ; le conjoint survivant peut prétendre (au 1-4-1989 par exemple) à une rente de réversion de :
36108 F x 52 x 60 / 100 x 150 = 7510,46 F portée à 14310 F par an.
Il représente 52 % du maximum qui était opposable à l'agent décédé, c'est-à-dire 26 % du salaire plafond de sécurité sociale.
Les droits aux avantages complémentaires :
sont examinés à la date d'entrée en jouissance selon la réglementation en vigueur dans le régime général à cette date.
Si l'agent décédé avait cotisé au régime général la majoration pour charge d'enfant visée à l'article L353-5 du code de la sécurité sociale est attachée à la pension de réversion du régime général.
Le conjoint survivant cumule dans les limites définies à l'article D.355-1 du code de la sécurité sociale la rente de réversion garantie avec des pensions personnelles de vieillesse et d'invalidité servies par des régimes de base de sécurité sociale.
Remarque : le cas échéant, pour le seul agent du sexe féminin pour laquelle le régime général assurera le paiement d'une rente garantie de droit direct visée au point 42 de la présente circulaire, cette rente devra être considérée comme pension personnelle de vieillesse.
Si l'agent de change décédé avait cotisé au régime général la prestation globale à servir par ce régime est calculée en faisant masse de la pension de réversion du régime général (tous éléments compris) et de la rente garantie, le montant global n'est pas arrondi.
Si la pension de réversion du régime général a été liquidée par application des règles de coordination en vigueur avant le 1er juillet 1974 ou dans le cadre des conventions internationales, son montant n'est pas modifié et la rente de réversion garantie n'est pas proratisée.
Le cumul de la pension de réversion du régime général au maximum et de la rente de réversion garantie a été admis en accord avec l'Administration : il peut donc être supérieur à 26 % du plafond de sécurité sociale.
Cet ensemble de prestations peut rémunérer une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres.
Il s'agit donc d'une mesure identique à celle concernant l'intégration du régime spécial du Crédit Foncier au régime général.
Le conjoint survivant âgé de moins de 55 ans d'un agent de change retraité, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées dans le régime général.
Particularité : voir la qualité "d'assuré veuvage du conjoint décédé" au point 633.
Elle doit être postérieure au 31 décembre 1988.
A la qualité d'assuré au regard du risque veuvage, l'agent de change qui percevait ou était susceptible de percevoir :
- la rente garantie de droit direct (voir point 411 et 42).
Si l'assuré décédé était affilié à l'assurance veuvage du régime général, l'allocation de veuvage est attribuée selon les règles du droit commun, la condition ci-dessus indiquée n'ayant pas à être remplie.
Il est fixé selon les règles du régime général.
Elle s'opère selon les règles du régime général notamment en ce qui concerne le montant de l'allocation et les conditions de service.
Le conjoint survivant dépose lui-même sa demande d'allocation de veuvage au moyen du formulaire réglementaire S5186.
L'organisme compétent pour recevoir la demande est la caisse de retraite dans la circonscription de laquelle se situe le domicile du conjoint survivant ou la caisse de son choix notamment lorsqu'il réside en France.
La prise en charge des conjoints survivants de la CAVOM à la date d'entrée en jouissance de leur pension de réversion du régime des professions libérales doit être effectuée selon les modalités suivantes. (transposition du point 62 de la présente circulaire sous réserve de certaines particularités).
Les conjoints survivants devenus titulaires entre le 1er janvier 1989 et le 1er juillet 1990 d'une pension de réversion servie par la CAVOM n'ont pas à demander personnellement le bénéfice de la rente de réversion garantie.
Par dérogation à l'article 9, 1er alinéa du décret du 5 septembre 1989 la demande de liquidation de la rente de réversion est établie sur formulaire réglementaire modèle S5129 A complété par la CAVOM.
Important : pour ces demandes, s'agissant de la période transitoire, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion servie par la CAVOM doit figurer sur la page de garde en regard du titre : "demande de retraite de réversion", le point de départ de la rente de réversion garantie par le régime général ne pouvant être antérieur à cette date.
Cette demande doit comporter, en outre, toutes les données nécessaires à la CNAVTS pour examiner les droits de la veuve à pension de réversion selon les conditions du régime général (situation de famille, ressources, durée de mariage, retraites d'un régime de base de sécurité sociale).
La demande est adressée à la CNAVTS qui est compétente pour liquider la rente de réversion garantie. Le cas échéant, la demande est transmise par la CNAVTS à la caisse qui sert la pension de réversion du régime général (ou qui a été saisie d'une demande).
Toutes les conditions exigées dans le régime général doivent être remplies (situation de famille, ressources, durée du mariage, règles de cumul) pour l'ouverture du droit à la rente de réversion garantie.
C'est celui de la pension de réversion servie par la CAVOM si les conditions sont remplies à cette date ; il ne peut être antérieur au 1er janvier 1989.
Il est fixé selon les règles du droit commun lorsque le conjoint survivant en fait la demande.
Comme indiqué au point 625. La rente de réversion représente 52 % de la rente garantie de droit direct enregistrée ou calculée, selon le cas, comme indiqué au point 42. En effet, le montant enregistré au FNCI servant de base de calcul de la rente de réversion diffère selon la situation de l'agent décédé.
Comme indiqué au point 6253.
Comme indiqué au point 6254.
Si le conjoint survivant a demandé à bénéficier de la pension de réversion du régime général, il est procédé comme indiqué au point 6255.
Dans des cas exceptionnels, la rente garantie pourra être majorée si l'intéressé en fait la demande, en application de l'article L814-2 du code de la sécurité sociale ; de même, elle pourra être assortie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre de l'article L815-2 ou au titre de l'article L815-3 s'il s'agit d'une rente de réversion.
La présence des rentes garanties des agents de change sera signalée par un groupe de liquidation particulier (1ère composante) et des 00 en 2ème composante (avantage principal) dans certains cas.
Les décisions de liquidation des rentes garanties des agents de change sont notifiées sur le modèle d'imprimé utilisé par la CNAVTS pour les prestations du régime général. Il est complété de la nature des droits garantis au titre du décret n° 89-640 du 5 septembre 1989 et des éléments de calcul s'y rapportant.
Sont distingués :
Le montant de la cotisation d'assurance maladie précomptée sur la rente garantie (cf point 44) est incorporée dans le prélèvement global dans le cas où la rente garantie est jumelée avec des prestations du régime général.
Les caisses compétentes du régime général doivent adresser un double de la notification d'attribution des rentes garanties de droit direct et de réversion à la :
Les titulaires de la rente garantie de droit direct ou de réversion peuvent bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie prévues au Livre III du code de la sécurité sociale. A cet effet, ils doivent présenter leur titre de retraite à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence.
Les dispositions relatives au contentieux de la sécurité sociale s'appliquent de plein droit à tout litige survenant à l'occasion de la liquidation ou du service de la rente de droit direct, de la rente de réversion et de l'allocation de veuvage visées respectivement aux points 41, 42 et 63 de la présente circulaire.
Le montant de la rente garantie de droit direct enregistrée au Fichier National des Comptes Individuels est réputée intangible.
La rente de droit direct et la rente de réversion visées aux articles 1 à 3 du décret n° 89-640 du 5 septembre 1989 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Les sommes versées au titre des pensions et rentes garanties susvisées feront l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale à partir de leur date de prise en charge effective par le régime général ; les sommes avancées pour le compte du régime général par la CAVOM pendant la période transitoire sont déclarées directement par cette caisse de retraite.
Une prochaine circulaire fixera la procédure de transfert au régime général des pensions actuellement payées par la CAVOM pour notre compte depuis le 1er janvier 1989.
Elle précisera, en outre, les modalités de remboursement des sommes avancées par la CAVOM et les opérations financières à effectuer.
Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté rencontrée pour la mise en uvre des présentes instructions.
J. Le Bihan