Circulaire n° 42/90 du 6 avril 1990

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM les Directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse et de la CRAVTS de Strasbourg et des Caisses Générales de sécurité sociale.
Objet
Intégration du régime de retraite des agents de change au régime général
Résumé
Modalités de mise en œuvre à compter du 1er janvier 1989 du transfert des droits des agents de change dans le régime général d'assurance vieillesse.

Sommaire

1 - Les textes
2 - Préambule
3 - Fichiers enregistrés au FNCI

31 - Fichier des périodes valides dans le régime d'assurance vieillesse des officiers ministériels au 31-12-1988, enregistré au fichier national des comptes individuels (FNCI)

311 - Les périodes d'assurance
312 - Les majorations de durée d'assurance pour enfants
313 - Les périodes concomitantes

32 - Fichier des retraites servies par la CAVOM au 31-12-1988 enregistrées au fichier national des comptes individuels (FNCI)

4 - Modalités de calcul et de paiement des rentes garanties de droit direct ou de réversion

41 - Rentes à jouissance immédiate (1er janvier 1989)

Montants enregistrés au FNCI (2ème alinéa de l'article 1er du décret n° 89-640 du 5 septembre 1989 et article 2).

411 - Rente de droit direct garantie
412 - Rente de réversion garantie

42 - Rente à jouissance différée (postérieure au 1er janvier 1989)

Montant de la rente garantie enregistrée au FNCI (alinéa 1er de l'article 3 du décret n° 89-640 du 5 septembre 1989).

43 - Arrondissement
44 - Précompte de la cotisation d'assurance maladie
45 - Périodicité des paiements
46 - Revalorisations

5 - Droits directs - Règles de liquidation

51 - Prise en charge des retraites de la CAVOM au 31-12-1988 (application de l'article 1er du décret du 5-9-1989)

511 - L'agent de change n'a jamais cotisé au régime général

5111 - Point de départ
5112 - Montant
5112 A - Minimum
5112 B - Maximum
5112 C - Cumul des pensions portées au minimum
5113 - Les avantages complémentaires
5114 - Versement forfaitaire unique
5115 - Cumul emploi-retraite
5116 - Dépôt de la demande
5117 - Caisse compétente

512 - L'agent de change a cotisé au régime général de sécurité sociale

5121 - Il a déjà fait valoir ses droits dans le régime général au 1-1-1989 (la pension du régime général est attribuée ou en cours d'attribution)
5121 A - Point de départ de la rente garantie
5121 B - Montant de la pension du régime général
5121 C - Montant de la rente garantie
5121 D - Les avantages complémentaires
5121 E - Calcul de la prestation globale
5121 F - Cumul emploi-retraite
5121 G - Le dépôt de la demande
5121 H - Caisse compétente (art 8 - 3ème et 4ème alinéas du décret du 5-9-1989)
5122 - Il n' a pas fait valoir ses droits au régime général à la date de prise en charge de la rente garantie

52 - Prise en charge de la rente garantie de droit direct à jouissance différée (application de l'art 3 du décret du 5-9-1989)

521 - L'agent de change n'a jamais cotisé au régime général de sécurité sociale

5211 - Point de départ
5212 - Montant de la rente
5212 A - Le minimum
5212 B - Le maximum
5212 C - Cumul des pensions portées au minimum
5213 - Les avantages complémentaires
5213 A - Règle générale
5213 B - Non cumul
5214 - Versement forfaitaire unique
5215 - Dépôt de la demande
5216 - Caisse compétente
5217 - Cumul emploi-retraite

522 - L'agent de change a cotisé au régime général de sécurité sociale

5221 - Point de départ
5222 - Montant de la pension du régime général de sécurité sociale
5223 - Montant de la rente garantie
5224 - Les avantages complémentaires
5225 - Calcul de la prestation globale
5226 - Le dépôt de la demande
5227 - La caisse compétente
5228 - Cumul emploi retraite

5 bis - Droits directs - Règles de liquidation pendant la période transitoire

5 bis 1 - Prise en charge des retraités de la CAVOM à la date de leur mise à la retraite dans le régime des professions libérales (adaptation de l'article 3 du décret du 5-9-1989 visant les rentes à jouissance différée)

5 bis 11 - L'agent de change n'a jamais cotisé au régime général
5 bis 111 - Point de départ de la rente garantie
5 bis 112 - Montant de la rente garantie
5 bis 113 - Les avantages complémentaires
5 bis 114 - Versement forfaitaire unique
5 bis 115 - Cumul emploi-retraite
5 bis 116 - Dépôt de la demande
5 bis 117 - Caisse compétente
5 bis 12 - L'agent de change a cotisé au régime général en particulier après le 31 décembre 1988
5 bis 121 - Dépôt de la demande de rente garantie
5 bis 122 - Caisse compétente
5 bis 123 - Point de départ de la rente garantie
5 bis 124 - Point de départ de la pension du régime général
5 bis 125 - Montant de la rente garantie
5 bis 126 - Montant de la pension du régime général
5 bis 127 - Les avantages complémentaires
5 bis 128 - Calcul de la prestation globale
5 bis 129 - Cumul emploi-retraite

 6 - Droits de réversion - Règles de liquidation

61 - Prise en charge des pensionnées de réversion de la CAVOM au 31-12-1988 (application de l'article 2 du décret du 5-9-1989)

611 - La veuve ne perçoit pas de pension de réversion du régime général

6111 - Point de départ
6112 - Montant
6112 A - Minimum
6112 B - Maximum
6113 - Les avantages complémentaires
6114 - Règles de cumul
6115 - Dépôt de la demande
6116 - Caisse compétente

612 - La veuve est titulaire d'une pension de réversion du régime général

6121 - Point de départ de la rente garantie
6122 - Montant de la pension de réversion du régime général
6123 - Montant de la rente de réversion garantie
6124 - Les avantages complémentaires
6125 - Règles de cumul
6126 - Dépôt de la demande
6127 - Caisse compétente
6128 - Montant de la prestation globale

62 - Prise en charge de la rente de réversion garantie à jouissance différée

621 - Dépôt de la demande
622 - Caisse compétente
623 - Conditions d'ouverture des droits
624 - Point de départ
625 - Montant de la rente de réversion garantie

6251 -  L'agent décédé était titulaire d'une pension de retraite servie par la CAVOM au 31 Décembre  différée

6251 A - Minimum
6251 B - Maximum
6252 - L'agent décédé était titulaire de la rente garantie de droit direct à jouissance différée
6253 - Avantages complémentaires
6254 - Application des règles de cumul
6255 - Montant de la prestation globale

63 - L'allocation de veuvage

631 - Bénéficiaires
632 - Date du décès
633 - Qualité d'assuré veuvage
634 - Point de départ
635 - Liquidation de l'allocation
636 - Dépôt de la demande
637 - Caisse compétente

6 Bis - Droits de réversion - Règles de liquidation pendant la période transitoire

6 bis 1 - Dépôt de la demande
6 bis 2 - Caisse compétente
6 bis 3 - Conditions d'ouverture des droits
6 bis 4 - Point de départ de la rente de réversion
6 bis 5 - Point de départ de la pension de réversion du régime général
6 bis 6 - Montant de la rente de réversion garantie
6 bis 7 - Avantages complémentaires
6 bis 8 - Application des règles de cumul
6 bis 9 - Montant de la prestation globale

7 - Divers

71 - Attribution de la majoration article L 814-2 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
72 - Codification
721 - Rente garantie des agents de change servie seule (de droit direct ou/et de réversion)
722 - La rente garantie des agents de change est servie avec une prestation du régime général
7221 - Le groupe de naissance prend les valeurs définies au point 721
7222 - Notification d'attribution des rentes garanties de droit direct et de réversion
73 - Droit aux prestations en nature de l'assurance maladie
74 - Contentieux
75 - Cessibilité et saisissabilité
76 - Déclaration fiscale

1 - Les textes

Le principe du transfert des obligations de la CAVOM (caisse d'allocations vieillesse des officiers ministériels et des compagnies judiciaires) en ce qui concerne le régime de base d'assurance vieillesse des agents de change est posé à l'article 19 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social.

Ce texte prévoit la prise en charge par le régime général, à compter du 1er janvier 1989 :

- de l'ensemble des droits directs et de réversion des retraités à la date du 31 décembre 1988,
- des droits en cours d'acquisition des anciens agents de change actifs devenus salariés d'une société de bourse, ou ayant cessé l'exercice de cette profession avant le 1er janvier 1989.

Ses modalités d'application sont définies par le décret n° 89-640 du 5 septembre 1989.

La présente circulaire apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre pratique dans le régime général d'assurance vieillesse du transfert des droits susvisés qui devrait être effectué au plus tard le 30 juin 1990.

2 - Préambule

Une comparaison avec le système mis en place par le décret du 8 mars 1989 pour les agents du Crédit Foncier de France s'impose. Le dispositif diffère du précédent sur plusieurs points :

- le régime d'assurance vieillesse des professions libérales ne dispose pas d'une caisse "chapeau" qui soit en mesure d'assurer le service d'une prestation différentielle pour garantir la pension de référence des agents de change titulaires d'une retraite au 31 décembre 1988. Il s'ensuit que le régime général doit prendre en charge au 1er janvier 1989 au franc le franc le montant de la pension servie par la CAVOM à la même date (droit direct ou droit de réversion),
- le niveau des prestations de la CAVOM ne dépasse pas 150/60èmes du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés soit 35776 F par an (2981 F par mois) au 1er janvier 1989 ; par conséquent, la garantie assurée par le régime général est fixée en fonction de ce niveau et diffère de celle retenue pour les agents du Crédit Foncier de France,
- les retraités du régime de base des professions libérales sont âgés d'au moins 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail. Il s'ensuit que le transfert des pensions de retraite de la CAVOM (droit direct ou de réversion) est à jouissance immédiate,
- aucun des ressortissants de la CAVOM n'est bénéficiaire d'une pension d'invalidité ; par conséquent, il n'y a pas lieu d'envisager l'attribution de pension de vieillesse de substitution.

3 - Fichiers enregistrés au FNCI

31 - Fichier des périodes validées dans le régime d'assurance vieillesse des officiers ministériels au 31-12-1988, enregistré au fichier national des comptes individuels (FNCI)

Ce fichier concerne les anciens agents de change qui ont été affiliés à la CAVOM antérieurement au 1er janvier 1989 et dont les droits à la retraite n'étaient pas liquidés au 31 décembre 1988.

311 - Les périodes d'assurance

Elles sont prises en compte telles que validées par la CAVOM au sens des articles R.643-12 et R.643-13 du code de la sécurité sociale. En règle générale, elles sont comprises entre le 1er janvier 1949, date de création de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et le 31 décembre 1988. La CAVOM ne validait pas pour cette catégorie professionnelle de périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1949 ; à noter que de nombreux agents de change ont été affiliés au régime général dès le 1er janvier 1988 et ont cotisé à ce titre.

Les périodes validées par la CAVOM sont décomptées par trimestres civils dans la limite de 4 par année.

Limites : La prise en compte de ces périodes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4, le nombre de trimestres valables au titre d'une année civile et à 150 le nombre de trimestres retenu pour le calcul de la "rente garantie".

Remarque : La CAVOM ne détient pas de comptes comportant des périodes de service militaire légal, ni de services militaires accomplis en temps de guerre. Cette particularité est liée au fait que ses ressortissants ont débuté dans la carrière d'agent de change à un âge moyen se situant en tout état de cause après le 30ème anniversaire. Cette caisse n'a pas eu à décompter non plus de périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux.

312 - Les majorations de durée d'assurance pour enfants

Les majorations de durée d'assurance pour enfants seront validées dans les conditions du régime général au moment de l'attribution de la "rente garantie". En aucun cas elles ne sont enregistrées au FNCI.

313 - Les périodes concomitantes

Si, dans une année civile, il existe déjà un report de salaire ou un report de période assimilée représentant un trimestre d'assurance valable ou plus, un signalement aux services techniques de la CNAVTS doit être fait, pour déterminer la validité du report existant. De même, s'il existe déjà un report de trimestre(s) au titre d'autres régimes.

32 - Fichier des retraites services par la CAVOM au 31-12-1988 enregistrées au fichier national des comptes individuels (FNCI)

Ce fichier concerne les anciens agents de change ou leurs conjoints survivants qui étaient titulaires d'une pension de retraite ou d'une pension de réversion au 31 décembre 1988. Les montants des retraites servies par la CAVOM au 1er janvier 1989 sont enregistrées au FNCI.

Elles sont prises en compte telles que signalées par la CAVOM pour leur montant annuel (valeur 1er janvier 1989). Il s'agit :

- du montant global de la pension personnelle comprenant, le cas échéant, la majoration pour conjoint à charge ou l'allocation de conjoint coexistant,
- du montant de la pension de réversion.

Remarque : s'il existe une veuve et un ex-conjoint divorcé (ou plusieurs), un compte est ouvert au nom de chacune d'elles.

4 - Modalités de calcul et de paiement des rentes garanties de droit direct ou de réversion

41 - Rentes à jouissance immédiate (1er janvier 1989)

Montants enregistrés au FNCI (2ème alinéa de l'article 1er du décret n° 89-640 du 5 septembre 1989 et article 2).

411 - Rente de droit direct garantie

Cette rente n'est pas calculée par le régime général ; son montant est égal à celui de la pension servie au 1er janvier 1989 par la CAVOM (voir point 32) y compris la majoration pour conjoint à charge ou l'allocation de conjoint coexistant.

412 - Rente de réversion garantie

Cette rente de réversion n'est pas calculée par le régime général ; son montant est égal à celui de la pension de réversion servie au 1er janvier 1989 par la CAVOM (voir point 32).

42 - Rente à jouissance différée (postérieure au 1er janvier 1989).

Montant de la rente garantie enregistrée au FNCI (alinéa 1er de l'article 3 du décret n° 89-640 du 5 septembre 1989).

Pour le calcul de la rente garantie de droit direct au 1er janvier 1989, il est tenu compte des périodes d'assurance validées par la CAVOM sous réserve qu'elles soient inscrites au FNCI selon les règles définies au point 31. L'agent de change qui, de son vivant ou décédé, réunit un nombre de trimestres CAVOM égal ou supérieur à 150, ouvre droit, postérieurement au 1er janvier 1989, à une rente garantie égale à 30 % du salaire plafond moyen de sécurité sociale en 1988 (soit 50 % d'un salaire lui-même égal à 60 % du plafond).

La formule à appliquer est la suivante :

120360 F x 30 / 100 = 36108 F par an.

Si l'agent réunit un nombre de trimestres CAVOM inférieur à 150, la rente d'abord calculée sur la base de 150 trimestres est réduite compte tenu de la durée d'assurance (n).

La formule à appliquer est la suivante :

120360 F x 30 x n / 100 x 150.

43 - Arrondissement.

Les montants des rentes garanties enregistrées ou obtenues comme indiqué aux points 41 et 42 ne sont pas arrondis.

44 - Précompte de la cotisation d'assurance maladie.

La rente garantie est soumise au précompte de la cotisation d'assurance maladie dans les mêmes conditions que les autres retraites du régime général (articles L241-2 et L242-12 du code de la sécurité sociale). Le taux de cette cotisation est de 1,4 % au 1er janvier 1989.

45 - Périodicité des paiements

La rente garantie est payable dans les mêmes conditions que les prestations du régime général, c'est-à-dire mensuellement et à terme échu. Elle est mise en paiement le 8ème jour du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le premier jour ouvré suivant si le 8ème jour n'est pas ouvré.

46 - Revalorisations

La rente garantie est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions du régime général.

5 - Droits directs - Règles de liquidation

51 - Prise en charge des retraites de la CAVOM au 31-12-1988 (application de l'article 1er du décret du 5-9-1989)

511 - L'agent de change n'a jamais cotisé au régime général

Les agents de change, titulaires au 31 décembre 1988 d'une pension servie par la CAVOM, sont âgés de plus de 60 ans ; ils ont droit à une rente à jouissance immédiate.

5111 - Point de départ

1er janvier 1989.

5112 - Montant

C'est celui enregistré au FNCI (voir point 411) égal au montant de la pension servie par la CAVOM au 1er janvier 1989.

5112 A - Minimum

Compte tenu du niveau de la prestation garantie il n'est pas prévu de comparaison avec le minimum contributif.

5112 B - Maximum

Bien que sans effet probable il convient d'envisager d'effectuer systématiquement une comparaison avec le montant maximum des pensions du régime général (50 % du salaire plafond de sécurité sociale).

5112 C - Cumul des pensions portées au minimum

S'agissant d'un niveau de prestation garanti supérieur au minimum contributif, l'article L173-2 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas.

5113 - Les avantages complémentaires

Il ne doit pas être attribué d'avantages complémentaires ; le cas échéant la majoration pour conjoint à charge ou l'allocation de conjoint coexistant est incluse dans la rente garantie enregistrée au FNCI (voir point 411).

5114 - Versement forfaitaire unique

Lorsque le montant annuel de la rente garantie est inférieur au minimum visé à l'article R351-26 (au 1er janvier 1989 665,74 F par an), il est procédé, conformément à l'article L351-9 du code de la sécurité sociale, à un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel susvisé qui se substitue au service de la rente.

5115 - Cumul emploi-retraite

Les dispositions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale qui subordonnent jusqu'au 31 décembre 1990, en règle générale, le service d'une pension à la cessation de toute activité professionnelle ne s'appliquent pas à la rente garantie à jouissance immédiate.

5116 - Dépôt de la demande

La demande de liquidation de la rente garantie est établie sur formulaire réglementaire modèle S 5128 complété par la CAVOM. En effet, cette caisse est subrogée dans les droits de ses ex-pensionnés pour accomplir cette démarche (art 9, 1er alinéa du décret du 5-09-1989) ; elle atteste sur l'honneur les données figurant sur l'imprimé, les fait suivre de la signature du directeur et les date. Cette attestation tient lieu, en outre, d'authentification des renseignements d'état civil.

La CAVOM appose en outre un cachet sur la page de garde aux fins de permettre aux caisses de distinguer ces demandes de nature spécifique.

S'agissant de la case 4 du formulaire S5128 concernant le mode de paiement, la CAVOM garantit la validité des données qu'elle y inscrira : en règle générale il ne sera pas joint de relevé d'identité bancaire sauf si la CAVOM est dans l'obligation de compléter les informations qu'elle détient.

Il n'est pas joint, pour compléter la case 5, d'avis de non imposition ou de non mise en recouvrement des services fiscaux. Les retraités de la CAVOM sont tous soumis au précompte de la cotisation d'assurance maladie à l'exception de deux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du FNS.

5117 - Caisse compétente

La demande est adressée à la CNAVTS qui est compétente pour liquider et servir la rente garantie (art 8 du décret du 5-9-1989). Les demandes de rente garantie concernant les agents de change résidant dans l'un des trois départements d'Alsace-Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) doivent être transmises à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, qu'ils aient ou non cotisé au régime général de sécurité sociale (application de la circulaire CNAVTS n° 95/89 du 13-9-1989).

 512 - L'agent de change a cotisé au régime général de sécurité sociale

5121 - Il a déjà fait valoir ses droits dans le régime général au 1-01-1989

(la pension du régime général est attribuée ou en cours d'attribution).

5121 A - Point de départ de la rente garantie

Quel que soit le point de départ de la pension du régime général, l'entrée en jouissance de la rente garantie est fixée au 1er janvier 1989.

5121 B - Montant de la pension du régime général

L'adjonction de la rente garantie ne peut modifier le montant de la pension de droit direct du régime général calculée selon les règles de droit commun.

5121 C - Montant de la rente garantie

C'est celui enregistré au FNCI (voir point 411) égal au montant de la pension servie par la CAVOM au 1er janvier 1989.

5121 D - Les avantages complémentaires

Il ne doit pas être attribué d'avantages complémentaires. Le cas échéant la majoration conjoint ou l'allocation de conjoint existant est incluse dans la rente garantie enregistrée au FNCI (voir point 411) ; elle ne s'oppose pas à l'attribution de la majoration pour conjoint à charge attachée à la pension du régime général.

5121 E - Calcul de la prestation globale

La prestation à servir par le régime général est calculée en faisant masse de la pension du régime général (tous les éléments compris) et de la rente garantie ; le montant global n'est pas arrondi.

Si la pension du régime général a été liquidée par application des règles de coordination en vigueur avant le 1er juillet 1974 ou dans le cadre de conventions internationales, son montant n'est pas modifié et la rente garantie n'est pas proratisée.

Le cumul intégral de la pension du régime général au maximum tel que fixé à sa date d'entrée en jouissance et de la rente garantie a été admis en accord avec l'Administration : il peut donc être supérieur à 50 % du salaire plafond de sécurité sociale.

Cet ensemble de prestations peut rémunérer une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres. Il s'agit d'une mesure identique à celle concernant l'intégration du régime spécial de retraite du Crédit Foncier au régime général.

5121 F - Cumul emploi retraite

Lorsque les dispositions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale interdisent ou suspendent le service de la pension du régime général, la rente garantie est néanmoins payée.

5121 G - Le dépôt de la demande

La demande de liquidation de la rente garantie est établie sur formulaire réglementaire modèle S5128 complété par la CAVOM comme indiqué au point 5116 et adressé à la CNAVTS.

5121 H - Caisse compétente (art 8 - 3ème et 4ème alinéas du décret du 5-9-1989)

La demande est transmise par la CNAVTS à la caisse qui sert la pension du régime général (ou qui a été saisie d'une demande) désignée ci-après sous le vocable "caisse compétente". Cette caisse reste soit la CNAVTS elle-même, soit elle est une caisse régionale d'assurance maladie, soit la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg ou une caisse générale de sécurité sociale.

Cas particulier : dans le cas où la pension du régime général, bien que comportant une date d'effet postérieure au 1er janvier 1989, a été attribuée avant la prise en charge de la "rente garantie", cette rente est service seule directement par la caisse compétente entre le 1er janvier 1989 et le point de départ de la pension du régime général.

5122 - Il n'a pas fait valoir ses droits au régie général à la date de prise en charge de la rente garantie

5122 A - Point de départ de la pension du régime général

Il est fixé selon les règles du droit commun lorsque l'agent de change en fait la demande.

5122 B - Point de départ de la rente garantie

1er janvier 1989.

5122 C - Montant de la rente garantie

Comme indiqué au point 411.

5122 D - Montant de la prestation globale

Comme indiqué au point 5121 E.

5122 E - Les avantages complémentaires

Comme indiqué au point 5121 D.

5122 F - Cumul emploi retraite

Lorsque les dispositions de l'article L121-22 du code de la sécurité sociale interdisent ou suspendent le service de la pension du régime général, la rente garantie est néanmoins payée.

5122 G - Caisse compétente

C'est la caisse de retraite qui sert la pension du régime général qui est compétente pour payer la rente garantie.

52 - Prise en charge de la rente garantie de droit direct à jouissance différée (application de l'art 3 du décret du 5-9-1989)

Cette opération concerne les agents de change dont les droits à pension ont été liquidés par la CAVOM à partir du 1er janvier 1989.

 521 - L'agent de change n'a jamais cotisé au régime général de sécurité sociale

 5211 - Point de départ

Il ne peut être antérieur au 1er janvier 1989. Il est fixé selon les règles du droit commun lorsque l'agent de change en fait la demande.

5212 - Montant de la rente

C'est celui enregistré au FNCI (voir point 42) calculé par la CNAVTS. S'il s'agit d'un agent féminin (un seul dénombré à ce jour) remplissant les conditions d'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfants visée à l'article L351-4 du code de la sécurité sociale, le montant de la rente garantie doit être révisé pour ajouter cette majoration.

Il est ensuite revalorisé par les coefficients applicables aux pensions du régime général parus postérieurement au 1er janvier 1989 jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente et il est procédé aux comparaisons avec le minimum et le maximum, bien que ces comparaisons soient sans effet immédiat.

5212 A - Le minimum

Il s'agit du minimum contributif entier ou proratisé en 150èmes visé aux articles L351-10 et R351-25 du code de la sécurité sociale.

 5212 B - Le maximum

Il représente 50 % du salaire plafond de sécurité sociale.

5212 C - Cumul des pensions portées au minimum

Les dispositions de l'article L173-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent trouver leur application, le montant de la rente garantie dépassant en l'état actuel de la réglementation, le montant du minimum contributif.

5213 - Les avantages complémentaires

5213 A - Règle générale

Il s'agit des avantages complémentaires du régime général dont les droits sont examinés à la date d'entrée en jouissance de la rente selon la réglementation en vigueur à cette date :

- la majoration de 10 % pour enfants.
- la majoration pour conjoint à charge : lorsque la durée d'assurance à la CAVOM est inférieure à 150 trimestres, la majoration est proratisée en 150èmes ; dans ce cas, elle peut être éventuellement majorée en application de l'article L814-2 du code de la sécurité sociale,
- la majoration pour tierce personne.

5213 B - Non cumul

Lorsque la majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne sont dues au titre d'un autre régime elles ne peuvent être rattachées à la rente garantie.

5214 - Versement forfaitaire unique

Lorsque le montant annuel de la rente garantie, y compris les avantages complémentaires, est inférieur à sa date d'entrée en jouissance au minimum visé à l'article R351-26 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel susvisé qui se substitue au service de la rente.

5215 - Dépôt de la demande

L'intéressé formule lui-même sa demande de rente sur l'imprimé réglementaire S5128.

5216 - Caisse compétente

Règle générale :

La demande est adressée à la CNAVTS - 75951 PARIS CEDEX 19 - qui est compétente pour liquider et servir la rente garantie.

Particularité :

En application de la circulaire CNAVTS n° 95/89 du 13-9-1989, les agents de change résidant dans l'un des départements d'Alsace Moselle (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) doivent adresser leur demande de rente à la :

CRAV (caisse régionale d'assurance vieillesse)
18 rue de Berne- BP 443
67011 Strasbourg cedex.

5217 - Cumul emploi retraite

Le service de la rente garantie à jouissance différée est assimilée à la pension du régime général pour l'application de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale ; par conséquent son service est interdit ou suspendu dans les mêmes conditions.

522 - L'agent de change a cotisé au régime général de sécurité sociale

L'agent de change obtient sa rente garantie lorsqu'il fait valoir ses droits à pension dans le régime général ou s'il a déjà fait valoir ses droits dans ce régime lorsqu'il fait la demande de rente.

5221 - Point de départ

Il est nécessairement postérieur au 1er janvier 1989 et doit coïncider avec l'entrée en jouissance de la pension dans le régime général fixée selon les règles de droit commun.

5222 - Montant de la pension du régime général

L'adjonction de la rente garantie ne peut modifier le montant de la pension de droit direct du régime général calculée selon les règles du droit commun.

5223 - Montant de la rente garantie

Comme indiqué au point 5212.

5224 - Les avantages complémentaires

- la majoration de 10 % pour enfants peut être attribuée dans les conditions du régime général en fonction des dispositions en vigueur à la date d'entrée en jouissance,
- la majoration pour conjoint à charge et la majoration pour tierce personne ne peuvent pas être ajoutées à la rente garantie. Ces avantages complémentaires sont attachés à la pension du régime général en application des règles de non cumul visées à l'alinéa 5 de l'article 3 du décret du 5 septembre 1989.

Particularité concernant la majoration pour conjoint à charge.

Par analogie avec la position prise en accord avec l'Administration pour l'intégration du régime du Crédit Foncier au régime général, les agents de change dont la carrière relève pour une faible part du régime général ont droit à une majoration pour conjoint à charge calculée en tenant compte de la totalité de leur durée d'assurance à la CAVOM et au régime général.

Exemple

Un agent de change totalise à la CAVOM 146 trimestres. Il a cotisé au régime général à partir du 1er janvier 1989 pendant 4 trimestres.

La majoration est servie en son entier pour 150 trimestres.La majoration conjoint peut éventuellement être majorée en application de l'article L814-2 du code de la sécurité sociale.

5225 - Calcul de la prestation globale

La prestation à servir par le régime général est calculée en faisant masse de la pension du régime général (tous les éléments compris) et de la rente garantie ; le montant global n'est pas arrondi. Si la pension du régime général a été liquidée dans le cadre de conventions internationales, son montant n'est pas modifié et la rente garantie n'est pas proratisée.

Le cumul intégral de la pension du régime général au maximum tel que fixé à sa date d'entrée en jouissance et de la rente garantie a été admis : il peut donc être supérieur à 50 % du plafond de sécurité sociale.

Cet ensemble de prestations peut rémunérer une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres.

5226 - Le dépôt de la demande

L'intéressé formule lui-même sa demande de rente sur l'imprimé réglementaire S5128.

5227 - La caisse compétente

La demande est adressée à la caisse de retraite dans la circonscription de laquelle se situe le dernier lieu de travail de l'intéressé ; toutefois est recevable la demande adressée à toute caisse correspondant à son choix.

Particularité : pour les agents de change résidant dans l'un des départements d'Alsace Moselle (voir point 5216).

5228 - Cumul emploi retraite

Comme indiqué au point 5217.

5 bis - Droits directs - Règles de liquidation pendant la période transitoire

Les dispositions figurant ci-après règlent la situation des agents de change devenus titulaires, entre le 1er janvier 1989 et le 1er juillet 1990, d'une pension de retraite servie par la CAVOM.

5 bis 1 - Prise en charge des retraites de la CAVOM à la date de leur mise à la retraite dans le régime des professions libérales (adaptation de l'article 3 du décret du 5-9-1989 visant les rentes à jouissance différée)

5 bis 11 - L'agent de change n'a jamais cotisé au régime général

Les agents de change devenus titulaires, entre le 1er janvier 1989 et le 1er juillet 1990, d'une pension servie par la CAVOM sont âgés de plus de 60 ans ; ils ont droit à une rente à jouissance immédiate mais elle est calculée dans les conditions visées à l'article 3 du décret.

5 bis 111 - Point de départ de la rente garantie

C'est celui de la pension de retraite servie par la CAVOM.

5 bis 112 - Montant de la rente garantie

C'est celui enregistré au FNCI (voir point 42) calculé par la CNAVTS ; il est revalorisé, le cas échéant, par les coefficients applicables aux pensions de régime général parus postérieurement au 1er janvier 1989 jusqu'à la date d'entrée en jouissance de la rente et il est procédé aux comparaisons avec le minimum et le maximum des pensions de droit direct bien que ces comparaisons soient sans effet immédiat (voir point 5212).

5 bis 113 - Les avantages complémentaires

Comme indiqué au point 5213 ci-dessus.

5 bis 114 - Versement forfaitaire unique

Comme indiqué au point 5214 ci-dessus.

5 bis 115 - Cumul emploi-retraite

Les dispositions de l'article 161-22 du code de la sécurité sociale qui subordonnent jusqu'au 31 décembre 1990 le service d'une pension à la cessation de toute activité professionnelle ne s'appliquent pas.

5 bis 116 - Dépôt de la demande

Par dérogation à l'article 9, 1er alinéa du décret du 5 septembre 1989, la demande de liquidation de la rente garantie est établie sur le formulaire réglementaire modèle S5128 complété à la case 3 par la CAVOM du point de départ de la pension de retraite qu'elle a attribuée. Cette date est comprise entre le 31 décembre 1988 et le 1er juillet 1990.

Cette demande doit comporter toutes les données nécessaires à la CNAVTS pour examiner les droits de l'intéressé aux avantages complémentaires du régime général.

5 bis 117 - Caisse compétente

La demande est adressée à la CNAVTS qui est compétente pour liquider et servir la rente garantie.

Particularité concernant les agents de change résidant dans l'un des trois départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle : voir point 5117.

5 bis 12 - L'agent de change a cotisé au régime général en particulier après le 31 décembre 1988

5 bis 121 - Dépôt de la demande de rente garantie

Par dérogation à l'article 9, 1er alinéa du décret du 5 septembre 1989, la demande de liquidation de la rente garantie est établie sur le formulaire réglementaire modèle S5128 complété à la case 3 par la CAVOM du point de départ de la pension de retraite qu'elle a attribuée.

5 bis 122 - Caisse compétente

La demande est adressée à la CNAVTS qui est compétente pour liquider la rente garantie. Le cas échéant, la demande est transmise par la CNAVTS à la caisse qui sert la pension du régime général (ou qui a été saisie d'une demande) désignée sous le vocable de caisse compétente (comme indiqué au point 5121 H).

5 bis 123 - Point de départ de la rente garantie

Quel que soit le point de départ de la pension du régime général, l'entrée en jouissance de la rente garantie est celle de la pension de retraite de la CAVOM.

5 bis 124 - Point de départ de la pension du régime général

Il est fixé selon les règles du droit commun, sans pouvoir être antérieur au dépôt de la demande ; c'est l'assuré qui doit formuler lui-même cette demande.

5 bis 125 - Montant de la rente garantie

C'est celui enregistré au FNCI calculé par la CNAVTS (voir point 42), comme indiqué au point 5 bis 112 ci-dessus.

5 bis 126 - Montant de la pension du régime général

Comme indiqué au point 5222.

5 bis 127 - Les avantages complémentaires

Comme indiqué au point 5224.

5 bis 128 - Calcul de la prestation globale

Le cas échéant, il est procédé comme indiqué au point 5225.

5 bis 129 - Cumul emploi-retraite

Lorsque les dispositions de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale interdisent ou suspendent le service de la pension du régime général, la rente garantie est néanmoins payée.

6 - Droits de réversion - Règles de liquidation

61 - Prise en charge des pensionnées de réversion de la CAVOM au 31-12-1988 (application de l'article 2 du décret du 5-9-1989)

La CNAVTS n'a pas connaissance de l'identité des assurés décédés qui ont ouvert droit aux pensions de réversion servies par la CAVOM au 31 décembre 1988 ; ces données s'avèrent sans intérêt compte tenu de la moyenne d'âge des veuves, pensionnées de la CAVOM, qui s'établit à 83 ans. Pour liquider les droits de ces retraitées il convient seulement de distinguer si la veuve perçoit ou non une pension de réversion du régime général.

611 - La veuve ne perçoit pas de pension de réversion du régime général

Toutes les veuves, titulaires au 31 décembre 1988, d'une pension de réversion servie par la CAVOM ont droit à une rente à jouissance immédiate sans condition à remplir.

6111 - Point de départ

1er janvier 1989.

6112 - Montant

C'est celui enregistré au FNCI (voir point 412) égal au montant de la pension servie par la CAVOM au 1er janvier 1989.

6112 A - Minimum

Compte tenu du niveau de la prestation garantie il n'y a pas lieu de faire de comparaison avec le minimum AVTS visé à l'article D353-1 du code de la sécurité sociale.

6112 B - Maximum

Bien que sans effet probable il convient d'envisager d'effectuer systématiquement une comparaison avec le montant maximum des pensions de réversion du régime général (26 % du salaire plafond de sécurité sociale).

6113 - Les avantages complémentaires

Il ne doit pas être attribué d'avantages complémentaires.

6114 - Règles de cumul

Les limites définies à l'article D355-1 du code de la sécurité sociale ne doivent pas être appliquées.

6115 - Dépôt de la demande

La demande de liquidation de la rente de réversion garantie est établie sur formulaire réglementaire modèle S.5129 A complété par la CAVOM selon les modalités définies au point 5116.

Variante : Les cadres relatifs au mode de paiement et à la situation fiscale correspondent aux cadres 4 et 5 du formulaire S5128.

6116 - Caisse compétente

La demande est adressée à la CNAVTS, organisme compétent pour liquider et servir la rente garantie (art 8, 1er alinéa du décret du 5-9-1989).

612 - La veuve est titulaire d'une pension de réversion du régime général

6121 - Point de départ de la rente garantie

Quel que soit le point de départ de la pension du régime général, l'entrée en jouissance de la rente de réversion est fixée au 1er janvier 1989.

6122 - Montant de la pension de réversion du régime général

L'adjonction de la rente de réversion ne peut modifier le montant de la pension de réversion du régime général.

6123 - Montant de la rente de réversion garantie

C'est celui enregistré au FNCI (voir point 412) égal au montant de la pension servie par la CAVOM au 1er janvier 1989.

6124 - Les avantages complémentaires

Il n'y a pas d'avantages complémentaires à ajouter à la rente de réversion.

6125 - Règles de cumul

Les limites définies à l'article D355-1 du code de la sécurité sociale ne doivent pas être appliquées à la rente de réversion.

6126 - Dépôt de la demande

Comme indiqué au point 6115.

6127 - Caisse compétente

Pour le service de la rente de réversion garantie, la demande est transmise par la CNAVTS à la caisse de retraite qui sert la pension de réversion du régime général.

6128 - Montant de la prestation globale

La prestation globale à servir par le régime général est calculée en faisant masse de la pension de réversion du régime général (tous éléments compris) et de la rente de réversion garantie ; le montant global n'est pas arrondi.

Si la pension de réversion du régime général a été liquidée par application des règles de coordination en vigueur avant le 1er juillet 1974 ou dans le cadre des conventions internationales, son montant n'est pas modifié et la rente de réversion garantie n'est pas proratisée.

Le cumul intégral de la pension de réversion du régime général au maximum tel que fixé à sa date d'entrée en jouissance et de la rente garantie a été admis en accord avec l'Administration : il peut donc être supérieur à 26 % du plafond de sécurité sociale.

Cet ensemble de prestations peut rémunérer une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres.

Il s'agit d'une mesure identique à celle concernant l'intégration du régime spécial du Crédit Foncier au régime général.

62 - Prise en charge de la rente de réversion garantie à jouissance différée

Le développement qui suit concerne :

- les conjoints survivants de retraités de la CAVOM au 31 décembre 1988 (article 1er - 3ème alinéa du décret du 5 septembre 1989), qui viendront à décéder postérieurement à cette date,
- les conjoints survivants d'agents qui viendront à décéder postérieurement au 31 décembre 1988 (art 3, 7ème alinéa du décret du 5-9-1989),
- les conjoints survivants d'agents décédés avant le 1er janvier 1989 dont les droits à pension de réversion n'ont pas été liquidés par la CAVOM (art 7 - 2ème alinéa du décret du 5-9-1989),

Les conjoints survivants pourront obtenir une rente de réversion dans les mêmes conditions qu'au régime général.

Les modalités de liquidation des droits différent selon que l'agent de change décédé était :

- titulaire d'une pension de retraite de la CAVOM au 31 décembre 1988 (voir point 41),
- titulaire de la rente garantie de droit direct au 1er janvier 1989 enregistrée au FNCI (voir point 42).

Si l'agent décédé avait cotisé au régime général, le conjoint survivant doit demander à bénéficier de la rente de réversion garantie au moment où il fait valoir ses droits à pension de réversion au régime général.

621 - Dépôt de la demande

Le conjoint survivant formule lui-même sa demande de rente de réversion sur l'imprimé réglementaire S5129 A.

622 - Caisse compétente

L'organisme compétent pour recevoir la demande est la CNAVTS lorsque l'agent décédé n'avait jamais cotisé au régime général.

Dans les autres cas, la demande est déposée à la caisse de retraite qui a reçu, dans le régime général, les dernières cotisations de l'assuré décédé ; cette caisse procède à l'étude des droits à la rente de réversion et à son service.

Particularité : en application de la circulaire CNAVTS n° 95/89 du 13 septembre 1989, les conjoints survivants résidant dans l'un des trois départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle doivent adresser leur demande de rente de réversion à la :

Caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg
18 rue de Berne- BP 443
67011 Strasbourg cedex.

623 - Conditions d'ouverture des droits

624 - Point de départ

Il est fixé selon les règles du régime général et ne peut, en aucun cas, être antérieur au 1er janvier 1989. Si l'agent décédé avait cotisé dans le régime général, le point de départ de la rente de réversion garantie doit coïncider avec celui de la pension de réversion du régime général.

625 - Montant de la rente de réversion garantie

La rente de réversion représente 52 % de la rente garantie de droit direct enregistrée ou calculée, selon le cas, comme indiqué au point 42. En effet, le montant enregistré au FNCI servant de base au calcul de la rente de réversion diffère selon la situation de l'agent décédé.

6251 - L'agent décédé était titulaire d'une pension de retraite servie par la CAVOM au 31 décembre 1988

La rente de réversion est égale à 52 % du montant de la rente enregistrée au FNCI (voir point 411).

Exemple n° 1

le conjoint survivant d'un agent de change titulaire au 31 décembre 1988 d'une pension de retraite de la CAVOM de 14310 F peut prétendre, au 1er avril 1989 par exemple, à une rente annuelle de réversion calculée comme suit :

24089,32 F x 52 / 100 = 12526,44 F portée à 14490 F (valeur de l'AVTS au 1-7-1989).

Exemple n° 2

agent de change titulaire au 31 décembre 1988 d'une pension de retraite de la CAVOM de 24 089,32 F peut prétendre (au 1er octobre 1989 par exemple) à une rente annuelle de réversion calculée comme suit:

24 089,32 F X 52 = 12 526,44 F portée à 14 490 F (valeur de l'AVTS au 1.7.1989)
                   100

6251 A - Minimum

Il s'agit du minimum AVTS entier visé à l'article D353-1 du code de la sécurité sociale. En aucun cas il ne doit être proratisé puisque la durée d'assurance de l'agent décédé n'est pas connue.

6251 B - Maximum

Il représente 52 % du maximum qui était opposable à l'agent décédé, c'est-à-dire 26 % du salaire plafond de sécurité sociale.

6252 - L'agent décédé était titulaire de la rente garantie de droit direct à jouissance différée

La rente de réversion est égale à 52 % de la rente de droit direct calculée comme indiqué au point 42.

Exemple

le conjoint survivant d'un agent de change qui totalisait 150 trimestres d'assurance au régime d'assurance vieillesse des professions libérales (CAVOM) peut prétendre à une rente annuelle de réversion calculée comme suit :

6252 A - Minimum

Il s'agit du minimum AVTS entier ou proratisé en 60èmes visé à l'article D353-1 du code de la sécurité sociale.

Exemple

l'agent de change décédé totalisait 60 trimestres d'assurance à la CAVOM ; le conjoint survivant peut prétendre (au 1-4-1989 par exemple) à une rente de réversion de :

36108 F x 52 x 60 / 100 x 150 = 7510,46 F portée à 14310 F par an.

6252 B - Maximum

Il représente 52 % du maximum qui était opposable à l'agent décédé, c'est-à-dire 26 % du salaire plafond de sécurité sociale.

6253 - Avantages complémentaires

Les droits aux avantages complémentaires :

- majoration de 10 % pour enfants
- majoration forfaitaire pour charge d'enfant

sont examinés à la date d'entrée en jouissance selon la réglementation en vigueur dans le régime général à cette date.

Si l'agent décédé avait cotisé au régime général la majoration pour charge d'enfant visée à l'article L353-5 du code de la sécurité sociale est attachée à la pension de réversion du régime général.

6254 - Application des règles de cumul

Le conjoint survivant cumule dans les limites définies à l'article D.355-1 du code de la sécurité sociale la rente de réversion garantie avec des pensions personnelles de vieillesse et d'invalidité servies par des régimes de base de sécurité sociale.

Remarque : le cas échéant, pour le seul agent du sexe féminin pour laquelle le régime général assurera le paiement d'une rente garantie de droit direct visée au point 42 de la présente circulaire, cette rente devra être considérée comme pension personnelle de vieillesse.

6255 - Montant de la prestation globale

Si l'agent de change décédé avait cotisé au régime général la prestation globale à servir par ce régime est calculée en faisant masse de la pension de réversion du régime général (tous éléments compris) et de la rente garantie, le montant global n'est pas arrondi.

Si la pension de réversion du régime général a été liquidée par application des règles de coordination en vigueur avant le 1er juillet 1974 ou dans le cadre des conventions internationales, son montant n'est pas modifié et la rente de réversion garantie n'est pas proratisée.

Le cumul de la pension de réversion du régime général au maximum et de la rente de réversion garantie a été admis en accord avec l'Administration : il peut donc être supérieur à 26 % du plafond de sécurité sociale.

Cet ensemble de prestations peut rémunérer une durée d'assurance supérieure à 150 trimestres.

Il s'agit donc d'une mesure identique à celle concernant l'intégration du régime spécial du Crédit Foncier au régime général.

63 - L'allocation de veuvage

631 - Bénéficiaires

Le conjoint survivant âgé de moins de 55 ans d'un agent de change retraité, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées dans le régime général.

Particularité : voir la qualité "d'assuré veuvage du conjoint décédé" au point 633.

632 - Date du décès

Elle doit être postérieure au 31 décembre 1988.

633 - Qualité d'assuré veuvage

A la qualité d'assuré au regard du risque veuvage, l'agent de change qui percevait ou était susceptible de percevoir :

- la rente garantie de droit direct (voir point 411 et 42).

Si l'assuré décédé était affilié à l'assurance veuvage du régime général, l'allocation de veuvage est attribuée selon les règles du droit commun, la condition ci-dessus indiquée n'ayant pas à être remplie.

634 - Point de départ

Il est fixé selon les règles du régime général.

635 - Liquidation de l'allocation

Elle s'opère selon les règles du régime général notamment en ce qui concerne le montant de l'allocation et les conditions de service.

636 - Dépôt de la demande

Le conjoint survivant dépose lui-même sa demande d'allocation de veuvage au moyen du formulaire réglementaire S5186.

637 - Caisse compétente

L'organisme compétent pour recevoir la demande est la caisse de retraite dans la circonscription de laquelle se situe le domicile du conjoint survivant ou la caisse de son choix notamment lorsqu'il réside en France.

6 bis - Droits de réversion - Règles de liquidation pendant la période transitoire

La prise en charge des conjoints survivants de la CAVOM à la date d'entrée en jouissance de leur pension de réversion du régime des professions libérales doit être effectuée selon les modalités suivantes. (transposition du point 62 de la présente circulaire sous réserve de certaines particularités).

Les conjoints survivants devenus titulaires entre le 1er janvier 1989 et le 1er juillet 1990 d'une pension de réversion servie par la CAVOM n'ont pas à demander personnellement le bénéfice de la rente de réversion garantie.

6 bis 1 - Dépôt de la demande

Par dérogation à l'article 9, 1er alinéa du décret du 5 septembre 1989 la demande de liquidation de la rente de réversion est établie sur formulaire réglementaire modèle S5129 A complété par la CAVOM.

Important : pour ces demandes, s'agissant de la période transitoire, la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion servie par la CAVOM doit figurer sur la page de garde en regard du titre : "demande de retraite de réversion", le point de départ de la rente de réversion garantie par le régime général ne pouvant être antérieur à cette date.

Cette demande doit comporter, en outre, toutes les données nécessaires à la CNAVTS pour examiner les droits de la veuve à pension de réversion selon les conditions du régime général (situation de famille, ressources, durée de mariage, retraites d'un régime de base de sécurité sociale).

6 bis 2 - Caisse compétente

La demande est adressée à la CNAVTS qui est compétente pour liquider la rente de réversion garantie. Le cas échéant, la demande est transmise par la CNAVTS à la caisse qui sert la pension de réversion du régime général (ou qui a été saisie d'une demande).

6 bis 3 - Conditions d'ouverture des droits

Toutes les conditions exigées dans le régime général doivent être remplies (situation de famille, ressources, durée du mariage, règles de cumul) pour l'ouverture du droit à la rente de réversion garantie.

6 bis 4 - Point de départ de la rente de réversion

C'est celui de la pension de réversion servie par la CAVOM si les conditions sont remplies à cette date ; il ne peut être antérieur au 1er janvier 1989.

6 bis 5 - Point de départ de la pension de réversion du régime général

Il est fixé selon les règles du droit commun lorsque le conjoint survivant en fait la demande.

6 bis 6 - Montant de la rente de réversion garantie

Comme indiqué au point 625. La rente de réversion représente 52 % de la rente garantie de droit direct enregistrée ou calculée, selon le cas, comme indiqué au point 42. En effet, le montant enregistré au FNCI servant de base de calcul de la rente de réversion diffère selon la situation de l'agent décédé.

6 bis 7 - Avantages complémentaires

Comme indiqué au point 6253.

6 bis 8 - Application des règles de cumul

Comme indiqué au point 6254.

6 bis 9 - Montant de la prestation globale

Si le conjoint survivant a demandé à bénéficier de la pension de réversion du régime général, il est procédé comme indiqué au point 6255.

7 - Divers.

71 - Attribution de la majoration article L814-2 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité

Dans des cas exceptionnels, la rente garantie pourra être majorée si l'intéressé en fait la demande, en application de l'article L814-2 du code de la sécurité sociale ; de même, elle pourra être assortie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre de l'article L815-2 ou au titre de l'article L815-3 s'il s'agit d'une rente de réversion.

72 - Codification

La présence des rentes garanties des agents de change sera signalée par un groupe de liquidation particulier (1ère composante) et des 00 en 2ème composante (avantage principal) dans certains cas.

721 - Rente garantie des agents de change servie seule (de droit direct ou/et de réversion)

- le groupe de naissance prend la valeur :
-  7 pour une prestation du premier groupe sans allocation du FNS
- 8 pour une prestation du 2ème groupe sans allocation du FNS
- 9 pour une prestation du 3ème groupe sans allocation du FNS
- D pour une prestation du 1er groupe avec allocation du FNS
- E pour une prestation du 2ème groupe avec allocation du FNS
- F pour une prestation du 3ème groupe avec allocation du FNS
- le code avantage principal prend la valeur 00.

722 - La rente garantie des agents de change est servie avec une prestation du régime général

7221 - le groupe de naissance prend les valeurs définies au point 721

7222 - Notification d'attribution des rentes garanties de droit direct et de réversion

Les décisions de liquidation des rentes garanties des agents de change sont notifiées sur le modèle d'imprimé utilisé par la CNAVTS pour les prestations du régime général. Il est complété de la nature des droits garantis au titre du décret n° 89-640 du 5 septembre 1989 et des éléments de calcul s'y rapportant.

Sont distingués :

- les rentes de droit direct et les rentes de réversion,
- tous les éléments composant la rente garantie (élément principal, avantages complémentaires, par nature).

Le montant de la cotisation d'assurance maladie précomptée sur la rente garantie (cf point 44) est incorporée dans le prélèvement global dans le cas où la rente garantie est jumelée avec des prestations du régime général.

Les caisses compétentes du régime général doivent adresser un double de la notification d'attribution des rentes garanties de droit direct et de réversion à la :

CAVOM
21 rue de Berri
75384 Paris cedex 08.

73 - Droit aux prestations en nature de l'assurance maladie

Les titulaires de la rente garantie de droit direct ou de réversion peuvent bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie prévues au Livre III du code de la sécurité sociale. A cet effet, ils doivent présenter leur titre de retraite à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence.

74 - Contentieux

Les dispositions relatives au contentieux de la sécurité sociale s'appliquent de plein droit à tout litige survenant à l'occasion de la liquidation ou du service de la rente de droit direct, de la rente de réversion et de l'allocation de veuvage visées respectivement aux points 41, 42 et 63 de la présente circulaire.

Le montant de la rente garantie de droit direct enregistrée au Fichier National des Comptes Individuels est réputée intangible.

75 - Cessibilité et saisissabilité

La rente de droit direct et la rente de réversion visées aux articles 1 à 3 du décret n° 89-640 du 5 septembre 1989 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

76 - Déclaration fiscale

Les sommes versées au titre des pensions et rentes garanties susvisées feront l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale à partir de leur date de prise en charge effective par le régime général ; les sommes avancées pour le compte du régime général par la CAVOM pendant la période transitoire sont déclarées directement par cette caisse de retraite.

Une prochaine circulaire fixera la procédure de transfert au régime général des pensions actuellement payées par la CAVOM pour notre compte depuis le 1er janvier 1989.

Elle précisera, en outre, les modalités de remboursement des sommes avancées par la CAVOM et les opérations financières à effectuer.

Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté rencontrée pour la mise en œuvre des présentes instructions.

J. Le Bihan