Circulaire n° 3/95 du 5 janvier 1995
Caisse nationale d'assurance vieillesse
La pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.
Les pensions de veuve ou de veuf du régime local sont égales à un pourcentage de la pension dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Ce pourcentage est égal à :
Les pensions de vieillesse de veuve ou de veuf attribuées directement par les caisses de retraite du régime général sont égales à 54 % de la pension d'invalidité dont était titulaire ou susceptible de bénéficier l'assuré décédé.
Les dispositions de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas modifiées.
Elle reste fixée à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, soit 36,50 % du salaire plafond soumis à cotisations.
Le montant maximum de la pension principale de réversion et de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf est égal à 54 % du maximum qui était ou aurait été opposable à l'assuré décédé.
Les rentes de réversion attribuées aux conjoints survivants d'assurés ayant appartenu :
sont calculées sur la base du taux fixé pour les pensions de réversion du régime général, soit 54%
Une majoration forfaitaire de 3,846 % accompagne, par souci d'équité, l'augmentation du taux de calcul des pensions de survivants à compter du 1er janvier 1995.
Cette majoration concerne :
Elle prend effet au 1er janvier 1995 dès lors que le point de départ de la pension est antérieur à cette date.
Elle s'applique au montant calculé de la pension avant comparaison avec le montant minimum.
Les caisses devront s'assurer que les pensions d'invalidité de veuve ou de veuf dont le point de départ est antérieur au 1er janvier 1995 et qui sont remplacées par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf à compter de cette date ou postérieurement ont bien été majorées de 3,846 %.
Les pensions majorées ne peuvent être cumulées avec un droit propre (au régime général ou dans un autre régime) que selon les limites de cumul en vigueur à la date de leur dernière application (article 37 de la loi du 25 juillet 1994).
Il est identique à celui des pensions dont le point de départ est postérieur au 31 décembre 1994 (cf. point 13.).
Les pensions servies en l'absence de tout droit propre tant au régime général que dans un autre régime sont revalorisées par le coefficient 1,03846. Le montant revalorisé est ensuite comparé avec le montant minimum et le montant maximum.
Le montant de la pension cumulable servie n'est pas revalorisé. En effet, les limites de cumul applicables étant celles en vigueur lors de leur dernière application, le montant à servir reste identique.
L'augmentation du montant de la pension de réversion ou de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf peut conduire à écrêter une pension auparavant intégralement servie. La pension cumulable doit donc être recalculée en reprenant les limites de cumul en vigueur au moment de leur dernière application.
Compte tenu de la nécessité de mettre à jour les données permettant le recalcul des pensions servies, les pensions de réversion et les pensions de vieillesse de veuve ou de veuf cumulées intégralement avec un droit propre seront majorées au 1er janvier 1995 comme les pensions servies en l'absence de droit propre (cf. point 241.).
La revalorisation de la pension de réversion ou de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf peut avoir une incidence sur le montant de la majoration pour charge d'enfant lorsque la pension servie est déjà écrêtée. Dans ce cas, la majoration pour charge d'enfant qui s'ajoute à la pension cumulable a été réduite dans les mêmes proportions (cf. article D. 353-2 du code de la sécurité sociale et instruction ministérielle n° 307 AG/87 du 6 mai 1988).
La réduction résulte de l'application à la majoration d'un coefficient déterminé par le rapport :
Le montant de la pension de réversion ou de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf réduite demeurant inchangé (cf. point 242.) alors que le montant de la pension intégrale augmente, il devrait en résulter une diminution du montant de la majoration précédemment servie.
Afin de ne pas aboutir à une diminution du niveau des avantages servis (pension de réversion ou pension de vieillesse de veuve ou de veuf et majoration pour charge d'enfant), le coefficient réducteur ne devra pas être modifié.
Dès lors que l'intégration a eu lieu antérieurement au 1er janvier 1995, les pensions et rentes de réversion des conjoints survivants concernés sont majorées forfaitairement à cette date.
Raoul Briet