Circulaire n° 3/95 du 5 janvier 1995

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
Les directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la Caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale.
Objet
Augmentation du taux et majoration forfaitaire des pensions de réversion et des pensions de veuve ou de veuf au 1er janvier 1995.

Le décret n° 94-1140 du 27 décembre 1994 porte de 52 à 54 % le taux de la pension de réversion et de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf à compter du 1er janvier 1995.
L'article 37 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 prévoit de majorer dans les mêmes proportions les pensions de réversion et les pensions de veuve ou de veuf qui ont pris effet avant le 1er janvier 1995.

1. Pensions de survivants dont le point de départ est postérieur au 31 décembre 1994

11. L'augmentation du taux

111. Pensions de réversion

La pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.

112. Pensions de veuve ou de veuf du régime local

Les pensions de veuve ou de veuf du régime local sont égales à un pourcentage de la pension dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Ce pourcentage est égal à :

- 54 % lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales,
- 43,2 % lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.

113. Pensions de vieillesse de veuve ou de veuf

Les pensions d'invalidité de veuve ou de veuf sont égales à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé telle que définie à l'article L. 342-3 du code de la sécurité sociale. La pension de vieillesse de veuve ou de veuf servie à compter de la première échéance suivant le 55e anniversaire est d'un montant égal à la pension d'invalidité dont bénéficiait le titulaire.

Les pensions de vieillesse de veuve ou de veuf attribuées directement par les caisses de retraite du régime général sont égales à 54 % de la pension d'invalidité dont était titulaire ou susceptible de bénéficier l'assuré décédé.

12. Les limites de cumul

Les dispositions de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas modifiées.

Limite calculée

La pension de réversion et la pension de vieillesse de veuve ou de veuf se cumulent  avec les avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé.

Limite forfaitaire

Elle reste fixée à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, soit 36,50 % du salaire plafond soumis à cotisations.

13. Montant maximum

Le montant maximum de la pension principale de réversion et de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf est égal à 54 % du maximum qui était ou aurait été opposable à l'assuré décédé.

14. Droits de réversion des conjoints survivants des assurés ayant appartenu à un régime intégré au régime général

Les rentes de réversion attribuées aux conjoints survivants d'assurés ayant appartenu :

- au régime spécial du Crédit Foncier de France,
- au régime d'assurance vieillesse des agents de change,
- au régime spécial de la Compagnie Générale des Eaux.

sont calculées sur la base du taux fixé pour les pensions de réversion du régime général, soit 54%

2. Pensions de survivants dont le point de départ est antérieur au 1er janvier 1995

21. Majoration forfaitaire

Une majoration forfaitaire de 3,846 % accompagne, par souci d'équité, l'augmentation du taux de calcul des pensions de survivants à compter du 1er janvier 1995.

Cette majoration concerne :

- les pensions de réversion,
- les pensions d'invalidité ou de vieillesse de veuve ou de veuf,
- les pensions de veuve et de veuf incombant au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Elle prend effet au 1er janvier 1995 dès lors que le point de départ de la pension est antérieur à cette date.

Elle s'applique au montant calculé de la pension avant comparaison avec le montant minimum.

Remarque

Les caisses devront s'assurer que les pensions d'invalidité de veuve ou de veuf dont le point de départ est antérieur au 1er janvier 1995 et qui sont remplacées par une pension de vieillesse de veuve ou de veuf à compter de cette date ou postérieurement ont bien été majorées de 3,846 %.

22. Limites de cumul

Les pensions majorées ne peuvent être cumulées avec un droit propre (au régime général ou dans un autre régime) que selon les limites de cumul en vigueur à la date de leur dernière application (article 37 de la loi du 25 juillet 1994).

23. Montant maximum

Il est identique à celui des pensions dont le point de départ est postérieur au 31 décembre 1994 (cf. point 13.).

24. Modalités de traitement liées à la majoration forfaitaire des pensions de réversion et des pensions de vieillesse de veuve ou de veuf

241. Pensions de réversion et pensions de vieillesse de veuve ou de veuf servies en l'absence de droit propre

Les pensions servies en l'absence de tout droit propre tant au régime général que dans un autre régime sont revalorisées par le coefficient 1,03846. Le montant revalorisé est ensuite comparé avec le montant minimum et le montant maximum.

242. Pensions de réversion et pensions de vieillesse de veuve ou de veuf cumulées avec un autre droit et écrêtées à ce titre

Le montant de la pension cumulable servie n'est pas revalorisé. En effet, les limites de cumul applicables étant celles en vigueur lors de leur dernière application, le montant à servir reste identique.

243. Pensions de réversion et pensions de vieillesse de veuve ou de veuf cumulées intégralement avec un droit propre au régime général ou dans un autre régime

L'augmentation du montant de la pension de réversion ou de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf peut conduire à écrêter une pension auparavant intégralement servie. La pension cumulable doit donc être recalculée en reprenant les limites de cumul en vigueur au moment de leur dernière application.

Compte tenu de la nécessité de mettre à jour les données permettant le recalcul des pensions servies, les pensions de réversion et les pensions de vieillesse de veuve ou de veuf cumulées intégralement avec un droit propre seront majorées au 1er janvier 1995 comme les pensions servies en l'absence de droit propre (cf. point 241.).

25 La majoration pour charge d'enfant

La revalorisation de la pension de réversion ou de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf peut avoir une incidence sur le montant de la majoration pour charge d'enfant lorsque la pension servie est déjà écrêtée. Dans ce cas, la majoration pour charge d'enfant qui s'ajoute à la pension cumulable a été réduite dans les mêmes proportions (cf. article D. 353-2 du code de la sécurité sociale et instruction ministérielle n° 307 AG/87 du 6 mai 1988).

La réduction résulte de l'application à la majoration d'un coefficient déterminé par le rapport :

pension réduite
pension intégrale

Le montant de la pension de réversion ou de la pension de vieillesse de veuve ou de veuf réduite demeurant inchangé (cf. point 242.) alors que le montant de la pension intégrale augmente, il devrait en résulter une diminution du montant de la majoration précédemment servie.

Afin de ne pas aboutir à une diminution du niveau des avantages servis (pension de réversion ou pension de vieillesse de veuve ou de veuf et majoration pour charge d'enfant), le coefficient réducteur ne devra pas être modifié.

26. Droits de réversion des conjoints survivants des assurés ayant appartenu à un régime intégré au régime général

Dès lors que l'intégration a eu lieu antérieurement au 1er janvier 1995, les pensions et rentes de réversion des conjoints survivants concernés sont majorées forfaitairement à cette date.

Raoul Briet