Circulaire n° 38/88 du 9 mars 1988
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Le décret n° 88/88 du 27 janvier 1988 fixe les modalités d'application de la loi de programme n° 86-1383 du 31 décembre 1986. Cette dernière en son annexe III étend, aux départements d'Outre-Mer, le champ d'application de l'allocation spéciale mentionnée à l'article L.814-1 du code de la sécurité sociale.
Du fait de cette extension, l'administration a précisé le 27 janvier 1988 (diffusion des instructions ministérielles du 12 février 1988) que la majoration visée à l'article L.814-2 du code devait également être attribuée et servie dans ces départements à compter du 1er janvier 1988. En effet, ces deux prestations ont la même finalité. Elles assurent l'une et l'autre sous certaines conditions un revenu minimum égal au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, aux personnes démunies de ressources :
Elles sont toutes deux à la charge du Fonds Spécial géré par la caisse des dépôts et consignations (art. L.814-5 du code de la sécurité sociale).
La présente circulaire se compose d'une note technique et de 5 annexes. Un plan en facilite la lecture. Elle constitue, pour les caisses métropolitaines, un rappel des instructions à appliquer.
Pour les caisses générales de sécurité sociale elle précise les modalités d'attribution et de service de la majoration "article L.814-2" afin de leur permettre de mettre en uvre les instructions ministérielles susvisées du 27 janvier 1988 (chap. V - point 5.2). Elle s'applique tant au stock qu'au flux des prestations de vieillesse de base servies dans les départements d'Outre-Mer.
S'agissant du stock, la majoration sera attribuée à des dates variables déterminées en fonction du dépôt des demandes et au plus tôt au 1er janvier 1988.
En conséquence, l'attention des caisses générales est appelée sur la nécessité d'informer le plus rapidement possible les bénéficiaires potentiels du droit à la majoration « article L. 814-2 » par tout moyen qu'elles jugeront approprié.
J. Le Bihan
Sommaire
12 - Prestations ouvrant droit a la majoration "article l. 814-2"
13 - Prestations n'ouvrant pas droit a la majoration " article l. 814-2 "
21 - La demande proprement dite
22 - La caisse de retraite compétente pour l'étudier
23 - Modalités pratiques
3 - Point de départ
4 - Montant de la majoration "article l. 814-2"
411 - Principe
412 - Appréciation des ressources
413 - Schémas
42 - Cas ou les deux conjoints demandent la majoration "article l. 814-2"
421 - Les deux conjoints ont droit, a la même date, a la majoration
422 - Seul un des conjoints a droit a la majoration "article l.814-2"
423 - Les deux conjoints ont droit a la majoration "article l.814-2" a des dates différentes
4231 - Conséquences pratiques
4232 - Modalités de calcul de la majoration "article l.814-2" due au conjoint c1
4233 - Modalités de calcul de la majoration "article l.814-2" due au conjoint c2
51 - Les droits ont été liquides par totalisation-proratisation
511 - La convention prévoit des règles de non cumul
512 - La convention ne prévoit pas de règles de non cumul
52 - Les droits ont été liquides sans "totalisation-proratisation"
53 - Les droits ont été liquides en application des règlements communautaires
6 - Revalorisation des retraites servies par les régimes autre que le régime général
61 - Pour le décompte des ressources
62 - Pour le calcul de la majoration " article l.814-2 "
7 - Contrôle des ressources
8 - Codification
9 - Dispositions diverses
91 - Suppression de la majoration " article l.814-2 " en cas de décès de son titulaire
92 - Information du fonds spécial
93 - Statistiques
La majoration "article L814-2" et son extension dans les départements d'outre mer
Pour ouvrir droit à la majoration, le retraité doit être âgé d'au moins 65 ans ou d'au moins 60 ans en cas d'inaptitude au travail. Est considéré inapte au travail à l'âge de 60 ans le titulaire d'une pension de réversion-reconnu invalide au sens des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale.
La majoration "article L.814-2" est accordée quelles que soient la nationalité et la résidence de l'intéressé.
L'article 4 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social a modifié l'article L.814-2 en y introduisant une condition de durée de résidence pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à cet article. Un décret à paraître doit en fixer les modalités d'application.
Peuvent être majorées :
- les retraites du régime général (pension de vieillesse, rente de sécurité sociale attribuées avant le 1er juillet 1974, pension de réversion) dont le montant est inférieur au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés,
- la majoration pour conjoint à charge (entière ou proratisée). Il est important de préciser qu'en la matière cette majoration est considérée comme une retraite servie au conjoint.
Dans la pratique ces prestations sont dénommées prestations non cumulables pour le calcul de la majoration « article L.814-2 ». Cette majoration "article L.814-2" est accordée en priorité sur l'allocation aux vieux travailleurs salariés sauf demande expresse de l'assuré.
Ne peuvent être majorés au titre de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale :
Conformément à l'article D.814-9 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la majoration "article L.814-2", le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté date du 31 janvier 1975. Il a été publié au journal officiel du 19 février 1975.
L'imprimé référencé S 5114 a, vient d'être actualisé par la commission des imprimés de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un exemplaire de cet imprimé figure en annexe I.
La demande doit être adressée à la caisse qui sert la retraite de base. En cas de pluralité de retraites de base, le régime général est toujours compétent pour recevoir la demande dès lors qu'il sert une retraite.
Il appartient aux caisses de retraite d'adresser un formulaire de demande aux assurés susceptibles de bénéficier de la majoration "article L.814-2". Cet imprimé peut utilement être joint à la notification d'attribution de la retraite de base puisqu'à ce moment là on connaît avec certitude le montant de cette retraite.
Toutefois, s'agissant du passage à la retraite des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, cet imprimé doit être envoyé lors de la préliquidation de la prestation en même temps que les demandes de retraite et d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (cf. circ. CNAVTS n° 120/85 du 15.11.1985). Il en est de même pour les titulaires de l'allocation spéciale (cf. circ. CNAVTS n° 40/88 du 9.3.1988).
Le point de départ de la majoration est fixé au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à laquelle l'inaptitude au travail est reconnue. Dans certains cas, il est tenu compte de la date du dépôt d'une demande d'allocation spéciale - article L.814-1 du code de la sécurité sociale - (cf. circ. CNAVTS n° 40/88 du 9.3.1988).
Mais la majoration peut être accordée à compter du point de départ de la prestation de base si la demande est déposée dans le délai de 3 mois suivant la date de l'échéance du premier paiement de cette prestation, c'est-à-dire dans les 3 mois civils suivant la mensualité du premier paiement.
Il appartient aux caisses de retraites d'informer le retraité de cette disposition au moment où il est invité à souscrire la demande.
Dans les départements d'Outre-Mer, la majoration est attribuée au plus tôt le 1er janvier 1988 même si le point de départ de la prestation de base se situe avant cette date (cf. circ. ministérielle du 27.1.1988 point 5.2 - diffusée le 12.2.1988 sous le n° 4/88).
Le montant de la majoration "article L. 814-2" est égal au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés diminué du montant de la prestation (ou des prestations) non cumulable (cf. point 12 ci-dessus). Mais ce montant peut être réduit compte tenu des ressources du retraité ou des époux.
Si le montant de la prestation non cumulable est supérieur au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, la majoration "article L.814-2" n'est pas due. Une décision de rejet doit être prononcée.
Lorsque le total des retraites, de la majoration "article L. 814-2", et des ressources du retraité ou des époux dépasse le plafond fixé par décret, la majoration est réduite en conséquence (art. D.814-9 du code, 5ème alinéa).
Aux termes de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, le plafond à retenir est celui applicable à l'allocation spéciale visée à l'article L. 814-1. Rappelons que ce plafond, publié périodiquement par décret, est aussi celui applicable à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (en dernier lieu décret n° 87-1175 du 24.12.1987 publié au journal officiel du 9.1.1988).
Les ressources doivent être appréciées dans les conditions fixées, en matière d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40 du code de la sécurité sociale, conformément à l'article D.814-9. Le montant de l'allocation supplémentaire ne doit pas être pris en compte (art. R.815-21 du code).
Les modalités pratiques d'appréciation des ressources, leur codification et la liste des ressources à exclure lors de l'étude des droits aux diverses prestations non contributives (allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et majoration "article L.814-2) sont indiquées dans la circulaire CNAVTS n° 39/88 du 9 mars 1988.
Il est rappelé que la règle d'évaluation des ressources pour attribuer et réviser ces diverses allocations non contributives a été aménagée au moment de la mensualisation des retraites afin de permettre aux retraités de mieux en comprendre le calcul.
Les développements sur ce point ont fait l'objet du point 2 de la circulaire CNAVTS n° 49/86 du 25 juin 1986 complété par le point 4 de la circulaire CNAVTS n° 77/86 du 29 octobre 1986. Ils sont expliqués dans les fiches annexées à la circulaire CNAVTS n° 39/88 du 9 mars 1988 précitée.
On a vu au point 12 ci-dessus que la majoration pour conjoint à charge doit être considérée comme une retraite servie au conjoint. Par suite, lorsque la majoration "article L.814-2" n'est attachée qu'au droit générateur de la majoration pour conjoint, cette dernière majoration doit être retenue dans les ressources dans les mêmes conditions qu'un avantage viager.
Réciproquement, lorsque la majoration "article L.814-2" n'est servie qu'en complément de la majoration pour conjoint, le droit générateur de cette majoration pour conjoint doit être retenu dans les ressources comme tout avantage viager.
Au plan pratique, le dispositif de réduction de la majoration "article L.814-2" suite à dépassement de ressources, correspond aux schémas suivants. Ces schémas sont illustrés par des exemples à l'annexe 2.
1er cas
Une majoration "article L.814-2" est demandée en complément d'une prestation.
Dépassement.
Majoration "article L. 814-2 " à payer
2ème casUne majoration "article L. 814-2 " est demandée en complément d'une majoration pour conjoint à charge.
Dépassement.
Majoration "article L. 814-2" à payer
3ème casUne majoration "article L.814-2" est demandée en complément d'une prestation assortie d'une majoration pour conjoint.
Dépassement
Majoration "article L.814-2" à payer
Le titulaire de la pension (C1) et son conjoint (C2) peuvent prétendre, à la même date, à la majoration "article L. 814-2" lorsque la (ou les) prestation (s) non cumulable (s) de chacun d'eux est inférieure au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Pour déterminer le montant de la majoration à servir à chacun d'eux, il convient de procéder comme suit :
en ce qui concerne le conjoint C1 : la pension du régime général diminuée du montant de la majoration pour conjoint à charge et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne. Si l'assuré perçoit une ou plusieurs retraites de base, elles doivent être ajoutées à cette pension,
en ce qui concerne le conjoint C2 : selon le cas, la majoration pour conjoint à charge (entière ou réduite) ou une retraite personnelle.
Pour ces calculs, il convient de prendre en compte les montants non arrondis.
Si la règle ainsi définie conduit à déterminer pour l'un des conjoints un montant de majoration "article L.814-2" nul, le montant de la majoration à servir à l'autre conjoint doit être reconsidéré (cf. point 422 ci-après).
Au plan pratique, ce dispositif correspond aux cas n° 4 et 5 des schémas ci-après, illustrés par les exemples n° 5, 6 et 7 de l'annexe 2.
4ème cas
Deux majorations "article L.814-2" sont demandées en complément d'une pension et de la majoration pour conjoint dont cette pension est assortie.
Dépassement
Majoration "article L. 814-2" à payer au pensionné
Majoration "article L.814-2" à payer au conjoint
5ème cas
Deux majorations "article L. 814-2" sont demandées par deux conjoints - C1 et C2 - titulaires chacun d'une prestation (existence de deux dossiers).
Dépassement
Majoration "article L. 814-2" à payer au pensionné C1
Majoration "article L. 814-2" à payer au pensionné C2
L'attribution d'une retraite par un régime de base autre que le régime général peut conduire à supprimer la majoration "article L.814-2" précédemment servie, lorsque la somme des prestations non cumulables devient supérieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Dans ce cas, à compter du point de départ de la retraite extérieure au régime général, il convient :
Il en serait de même si, à la suite d'une revalorisation, le montant de la (ou des) prestation non cumulable devenait supérieur à celui de l'AVTS
Si la règle définie au point 421 conduit à déterminer pour l'un des époux (conjoint C1 par exemple) une majoration "article L.814-2" d'un montant nul, il convient de procéder à l'étude des droits de chacun des conjoints comme suit.
Le montant de la majoration "article L.814-2" du conjoint C2 doit être déterminé en considérant que lui seul a droit au montant de l'AVTS (Cf. schémas 2° et 3° cas) ; il en résulte que :
Il convient de procéder à une évaluation des ressources du conjoint C1 en reportant d'un mois la période de référence. Si cette nouvelle évaluation ne permet pas d'attribuer la majoration à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de référence, l'opération doit être renouvelée tant qu'elle ne nécessite pas une interrogation de l'intéressé (cf. circ. CNAVTS n° 77/86 du 29.10.1986).
A la suite de ces opérations, deux situations peuvent se présenter :
Une décision de rejet de majoration "article L.814-2" doit être prononcée pour la période comprise entre la date initialement prévue pour l'attribution de cette majoration "article L.814-2" et celle retenue pour son point de départ.
On a vu ci-dessus que la demande de majoration "article L.814-2" de l'époux qui n'a pas droit à cette majoration (le conjoint C1) fait l'objet d'une décision de rejet (total ou partiel). L'attribution de la majoration "article L.814-2" au conjoint C1 entraîne la révision de la majoration "article L.814-2" servie au conjoint C2 à compter de la date de cette attribution.
En premier lieu il convient de considérer que chacun des deux conjoints a droit au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Pour l'appréciation des ressources :
- la période de référence à retenir tant pour l'attribution de la majoration au conjoint C1 que pour la révision de la majoration au conjoint C2 est celle des trois mois précédant le point de départ de la majoration "art. L.814-2" du conjoint C1.
- les prestations non cumulables de chacun des conjoints sont négligées.
Mais le mode d'appréciation des ressources au cours de cette période de référence diffère puisqu'il s'agit de procéder, à la même date, à une attribution et à une révision de majorations "article L. 814-2 ", (cf. circ. CNAVTS n° 49/86 du 25.6.1986).
Compte tenu de ce qui précède, ce calcul s'effectue comme suit :
Le dépassement est obtenu en faisant la différence entre :
et en divisant le résultat par DEUX.
Il convient d'imputer sur le montant d'UNE AVTS le montant de la prestation (ou des prestations) non cumulable du conjoint C1 et le dépassement. La majoration "article L. 814-2" ainsi obtenue sera révisée comme toute prestation non contributive à compter du premier jour du mois suivant son point de départ (cf. circ. CNAVTS n° 49/86 du 25.6.1986).
Il convient de procéder comme indiqué au point 4232 ci-dessus.
A la date d'effet de la révision, le total de ressources à retenir peut être différent de celui pris en compte pour le conjoint C1 puisqu'il s'agissait pour ce dernier d'attribuer et non de réviser la majoration "article L.814-2". Par contre, ce total de ressources devient identique pour l'un et l'autre à partir de la première révision de la majoration "article L.814-2" servie au conjoint C1.
La majoration "article L.814-2" n'est pas expressément visée par les textes des conventions. Néanmoins, en raison des termes généraux employés pour désigner les législations applicables, il a été décidé de la considérer comme entrant dans leur champ d'application (en ce sens, lettre ministérielle du 4.3.1960 publiée au bul. jur. n° 15/60 P 4.4 AS).
Le mode de calcul de cette majoration diffère selon qu'il a été ou non fait application de la règle "totalisation-proratisation" pour déterminer le montant de la pension.
Le montant de la majoration à servir est.déterminé comme indiqué au point 4 ci-dessus. Toutefois, selon que la convention prévoit ou non des règles de non cumul, la retraite du régime étranger doit être prise en compte comme suit :
La retraite du régime étranger est retenue en tant que prestation non cumulable. Actuellement cette situation ne peut pas se présenter.
La retraite du régime étranger est à prendre dans les ressources. Dans les deux cas visés ci-dessus, le montant de la majoration "article L.814-2" ainsi déterminé doit être réduit au prorata des trimestres validés par le régime général par rapport à l'ensemble des trimestres retenus pour l'ouverture des droits.
Le montant de la majoration "article L.814-2" est déterminé comme indiqué au point 4 ci-dessus.Il ne doit pas être proratisé. Lorsque la convention prévoit des règles de non cumul, la retraite du régime étranger est retenue en tant que prestation non cumulable et non pas prise en compte dans les ressources.
Dans la pratique, la pension de vieillesse due par la FRANCE n'est pas proratisée. Il convient donc de procéder comme indiqué ci-dessus au point 52 : la retraite du régime étranger est assimilée à celle du régime général. Le montant de la majoration "article L. 814-2" n'est pas proratisé.
En application de la lettre ministérielle du 20 juin 1984, les retraites servies par les régimes autres que le régime général sont revalorisées aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions du régime général (cf. circ. CNAVTS n° 72 et 76/84 des 2 et 10.7.1984 et circ. CNAVTS n° 8/85 du 14.1.1985).
Les caisses générales de sécurité sociale gèrent le risque vieillesse des salariés du commerce et de l'industrie, du régime des assurances sociales agricoles et du régime des exploitants agricoles (art. L.752-4 du code de la sécurité sociale). Il en résulte que, pour ces caisses, les prestations servies au titre du régime agricole (salariés et non salariés) peuvent être retenues pour leur montant exact dans les mêmes conditions que la retraite des salariés du régime général.
Dans un souci de cohérence dans la prise en compte des retraites extérieures au régime général :
l'administration a décidé d'étendre le mode de revalorisation de ces retraites (cf. point 51 ci-dessus) au calcul de la majoration "article L. 814-2" (cf. circ. CNAVTS n° 75/85 du 19.7.1985).
Comme en matière d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité - circulaire n° 4 SS du 14 janvier 1975 - un contrôle systématique des ressources doit intervenir :
Ces deux contrôles doivent être effectués seulement si le bénéficiaire de la majoration "article L. 814-2" n'a pas atteint l'âge de 75 ans.
Les chiffres et les lettres des deux dernières colonnes de la troisième composante ont la signification suivante
La majoration "article L.814-2 " est supprimée à la même date que la pension ou la majoration pour conjoint à charge à laquelle elle est attachée. Ainsi, elle est supprimée à compter du premier jour du mois suivant le décès du retraité ou de son conjoint.
On a vu que l'allocation spéciale est attribuée aux personnes démunies de ressources qui n'ont pas droit à une retraite. Le cumul de cette allocation avec une retraite n'est donc pas autorisé. Pour l'éviter, il convient d'adresser au Fonds Spécial géré par la caisse des dépôts et consignations : Rue du Vergne - 33059 BORDEAUX Cedex - une copie de toute notification de retraite dès lors que cette retraite est assortie d'une majoration "article L. 814-2".
Trois états statistiques devront être adressés à la Sous-Direction Actuariat et Statistique de la CNAVTS :
Concernant les deux premiers états (flux et stock des majorations), il est demandé de distinguer les majorations dues au titre de la prestation d base et celles dues au titre de la majoration pour conjoint à charge. En outre, l'analyse des majorations sur la prestation de base est faite suivant deux critères:
Il est précisé qu'une pension portée au minimum contributif doit être comptabilisée dans la catégorie "prestation de base non portée au minimum AVTS". En effet, les distinctions demandées sont destinées à établir les prévisions des charges de prestations liées à la majoration ; le modèle utilisé jusqu'à présent pour la métropole comporte trois postes :
Enfin, il convient de transmettre ces différents résultats selon le calendrier suivant :
Imprimé de demande de complément de retraite : non reproduit
Exemples
Une personne seule, dépose une demande de majoration "article L. 814-2" le 15 juin 1988 ; la pension de 880,00 F par mois, qui lui a été attribuée à compter du 1er avril 1988, a été mise en paiement pour la première fois le 8 mai 1988 (mensualité d'avril) - Elle ne dispose d'aucune autre ressource.
Décompte de la majoration
- AVTS |
1162,50 |
- Montant de la pension à déduire |
- 880,00 |
- Montant de la majoration "article L. 814-2 " à payer à compter du 1.4.1988 |
282,50 |
Supposons que l'assuré, présenté à l'exemple n° 1, ait perçu du 1.1. au 31.3.1988 (date de sa cessation d'activité) un salaire de 2000 F par mois, et qu'à compter du 1.4.1988 une pension de 225,00 F par mois lui soit attribuée par un autre régime de base.
Date fixée pour le point de départ de la majoration "article L. 814-2 " : 1.4.1988
Période d'appréciation des ressources : 1.1. au 31.3.1988
Décompte mensuel moyen des ressources :
- Salaires = (2000 + 2000 + 2000) / 3 = 2000
- ressources |
2000,00 |
- AVTS à ajouter |
+1162,50 |
- Total |
3162,50 |
- Plafond de ressources à déduire |
- 2802,50 |
- Dépassement |
360,00 |
- Pension du régime général |
880,00 |
- Pension non cumulable autre régime |
+ 225,00 |
- Dépassement |
+ 360,00 |
1465,00 |
- AVTS |
1162,50 |
- Montant à déduire |
- 1465,00 |
- Montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.4.-1988 |
Néant |
Période d'appréciation des ressources du 1.2. au 30.4.1988
Décompte mensuel moyen des ressources : - salaires : (2000 + 2000) / 3 = 1333,33
- ressources |
1333,33 |
- AVTS à ajouter |
+ 1162,50 |
- Total |
2495,83 |
- Plafond de ressources à déduire |
- 2802,50 |
- Dépassement |
Néant |
- pension du régime général |
880,00 |
- pension non cumulable autre régime |
+ 225,00 |
- dépassement |
0 |
1105,00 |
- AVTS |
1162,50 |
- Montant à déduire |
- 1105,00 |
- Montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.5.-1988 |
57,50 |
Un assuré est titulaire, à compter du 1er avril 1988, d'une pension qui se décompose comme suit:
La pension est mise en paiement pour la première fois le 8 mai 1988 - Une demande de majoration "article L. 814-2" est déposée le 7 juillet 1988, uniquement en complément de la majoration pour conjoint à charge - L'assuré et son conjoint ne disposent d'aucune ressource.
Date fixée pour le point de départ de la majoration "article L. 814-2" : 1.4.1988
- AVTS |
1162,50 |
- montant de la majoration pour conjoint à déduire |
-111,11 |
- montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.4.1988 |
1051,39 |
- ressources |
880,00 |
- AVTS à ajouter |
+ 1165,32 |
- total |
2042,50 |
- plafond de ressources à déduire |
- 4894,16 |
- dépassement |
Néant |
- AVTS |
1162,50 |
- montant de la majoration pour conjoint à déduire |
-111,11 |
- montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.5.1988 |
1051,39 |
Reprenons le cas précédent (cf. exemple n° 3), mais supposons que la demande de majoration "article L. 814-2", déposée le 7 juillet 1988, vise à compléter exclusivement la pension.
Date fixée pour le point de départ de la majoration "article L. 814-2" =1.4.1988
- AVTS |
1162,50 |
- montant de la majoration pour conjoint à déduire |
-880,00 |
- montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.4.1988 |
282,50 |
- ressources |
111,11 |
- AVTS à ajouter |
+ 1162,50 |
- total |
1273,61 |
- plafond de ressources à déduire |
- 4894,16 |
- dépassement |
Néant |
- AVTS |
1162,50 |
- montant de la pension à déduire |
-880,00 |
- montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.5.1988 |
282,50 |
Reprenons encore une fois le cas précédent (cf. exemples 3 et 4) - Supposons désormais que la demande de majoration "article L.814-2 ", déposée le 7 juillet 1988 vise à compléter tant la pension de base que la majoration pour conjoint à charge - Sur cette demande l'assuré déclare les ressources suivantes :
Date fixée pour le point de départ des deux majorations "article L. 814-2 " = 1.4.1988
- ressources : . actions |
125,00 |
- AVTS x 2 à ajouter |
+ 2325,00 |
- total |
5616,66 |
- plafond de ressources à déduire |
- 4894,16 |
- dépassement |
722,50 |
- 1/2 dépassement |
361,25 |
- pension du régime général (sans majoration pour conjoint) |
+ 880,00 |
- pension non cumulable autre régime (200 x 1,026 = 205,20 au 1.4.1986) |
+ 205,20 |
1446,45 |
- A.V.T.S |
1162,50 |
- montant à déduire |
- 1146,45 |
- montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.4.1988 |
Néant |
La majoration "article L. 814-2" ne peut être servie au titulaire de la pension. Il convient donc, pour déterminer le montant de la majoration "article L.814-2 " susceptible d'être attribuée au conjoint d'appliquer le schéma n° 2.
- actions |
125,00 |
- salaires moyens |
3166,66 |
- pension autre régime du titulaire de la pension (servie depuis le 1.10.1987) : 200 x 1,026 |
205,20 |
- total des ressources |
3496,86 |
- ressources : |
3496,86 |
- AVTS à ajouter |
+ 1162,50 |
- total |
4659,36 |
- plafond de ressources à déduire |
- 4894,16 |
- dépassement |
Néant |
AVTS |
1162,50 |
majoration pour conjoint à charge à déduire |
-111,11 |
montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.4.1988 |
1051,39 |
Les ressources du titulaire de la pension sont connues et elles ont évolué . Il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle étude de la majoration article "L. 814-2" susceptible de lui être servie à compter du 1.5.1988
- actions |
125,00 |
- salaires : (3000 + 3500) / 3 |
2166,66 |
- retraite complémentaire : 650 / 3 |
216,66 |
- total des ressources |
2508,32 |
- ressources |
2508,32 |
- AVTS x 2 à ajouter |
+ 2325,00 |
- total |
4833,32 |
- plafond de ressources à déduire |
- 4894,16 |
- dépassement |
Néant |
Conséquences de cette attribution de majoration "article L. 814-2 " au titulaire de la pension sur le calcul de la majoration "article L. 814-2 " à servir en complément de la majoration pour conjoint à charge au 1er mai 1988.
- actions |
125,00 |
- salaires |
2166,66 |
- retraite complémentaire |
650,00 |
- total des ressources |
2941,66 |
- ressources |
2941,66 |
- AVTS x 2 à ajouter |
+ 2325,00 |
- total |
5266,66 |
- plafond à de ressources à déduire |
- 4894,16 |
- dépassement |
372,50 |
1. Total des montants à déduire
- 1/2 dépassement |
186,26 |
- majoration pour conjoint à charge |
+ 111,11 |
297,36 |
- AVTS |
1162,50 |
- montant à déduire |
- 297,36 |
- montant de la majoration "article L.814-2 " à payer à compter du 1.5.1988 |
865,14 |
- actions |
125,00 |
- salaires : 3500 / 3 |
1166,66 |
- retraite complémentaire |
650,00 |
- total des ressources |
1941,66 |
- ressources |
1941,66 |
- AVTS x 2 à ajouter |
+ 2325,00 |
- total |
4266,66 |
- plafond de ressources à déduire |
- 4894,16 |
- dépassement |
Néant |
- pension du régime général (sans majoration pour conjoint) |
880,00 |
- pension non cumulable autre régime |
+ 205,20 |
1085,20 |
- AVTS |
1162,50 |
- montant à déduire |
- 1085,20 |
- montant de la majoration "article L. 814-2 " à payer à compter du 1.6.1988 |
77,30 |
- AVTS |
1162,50 |
- montant à déduire |
- 111,11 |
- montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.6.1988 |
1051,39 |
Comme dans le cas précédant, une demande de majoration "article L. 814-2 " est déposée par les deux conjoints - Mais dans ce dernier exemple, nous considérerons qu'ils sont chacun titulaires d'une pension :
Seules les ressources suivantes ont été déclarées
Date fixée pour le point de départ des deux majorations "article L. 814-2" =1.4.1988
- Période d'appréciation des ressources du 1.1. au 31.3.1988
Décompte mensuel moyen des ressources : salaires : (3000 + 6000) / 3 = 3000
- ressources |
3000,00 |
- AVTS x 2 à ajouter |
+ 2325,00 |
- total |
5325,00 |
- plafond de ressources à déduire |
4894,16 |
- dépassement |
430,84 |
- 1/2 dépassement |
215,42 |
- pension du régime général (C1) |
+ 880,00 |
1095,42 |
- AVTS |
1162,50 |
- montant à déduire |
- 1095,42 |
- montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.4.1988 |
67,08 |
1/2 dépassement |
215,42 |
- pension du régime général (C2) |
+ 647,50 |
862,92 |
- AVTS |
1162,50 |
- montant à déduire |
- 862,32 |
montant de la majoration article L.814-2 à payer à compter du 1.4.1988 |
299,58 |
- A.V.T.S . |
1162,50 |
- pension du régime général (C1) |
- 880,00 |
- montant de la majoration article L.814-2 à payer à compter du 1.5.1988 |
282,50 |
- A.V.T.S . |
1162,50 |
- pension du régime général (C2) |
- 647,50 |
- montant de la majoration article L.814-2 à payer à compter du 1.5.1988 |
515,00 |
Reprenons le cas exposé à l'exemple n° 6
Supposons que le premier conjoint (C1) obtienne au 1er juin 1988 une pension auprès d'un autre régime de base, dont le montant mensuel s'élève à : 3200 F.
A compter du 1.6.1988, la majoration "article L. 814-2" ne peut plus être servie au premier conjoint (C1) : 880100 + 3200,00 = 4080,00 > 1162,50
A compter de cette même date, la majoration "article L. 814-2" attribuée au deuxième conjoint (C2) doit être révisée comme suit :
Montant des ressources :
- pension du régime général servie à C1 |
880 |
- pension autre régime servie à C1 : |
3200 |
4080 |
- ressources |
4080,00 |
- AVTS à ajouter |
+ 1162,50 |
- total |
5242,50 |
- plafond de ressources à déduire |
- 4894,16 |
- dépassement |
348,34 |
- dépassement |
348,34 |
- pension du régime général (C2) |
+ 647,50 |
995,84 |
- AVTS |
1162,50 |
- montant à déduire |
- 995,84 |
- montant de la majoration article L.814-2 à payer à compter du 1.6.1988 |
166,66 |
Annexe 3
Tableau 1
Dénombrement des bénéficiaires de la majoration visée à l'article L814-2 du code de la sécurité sociale
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE......................
Attributions au cours du trimestre : .............................................
Total ...............................................................................
Tableau à transmettre à la Sous-Direction Actuariat et Statistique de la CNAVTS avant le 20 du mois suivant le trimestre de référence.
Tableau 2
Dénombrement des bénéficiaires de la majoration visée à l'article L814-2 du code de la sécurité sociale (Régime général des salariés)
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE.....................
Majorations en paiement au 31 décembre .................................
3 - Total ..................................................................................
Montant des majorations payées au cours de l'année ....
Tableau à transmettre à la Sous-Direction Actuariat et Statistique de la CNAVTS avant 1er mars suivant l'année de référence.
Tableau 3
Dénombrement des bénéficiaires d'un avantage de vieillesse au 30 juin ....
(Régime général des salariés)
CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE .......................
| Droits directs | Droits dérivés | TOTAL | |
| 1 - Titulaires âgés de moins de 60 ans 2 - Titulaires âgés de 60 ans et plus |
|||
| Total 1 + 2 |
Tableau à faire parvenir à la Sous-Direction Actuariat et Statistique de la CNAVTS avant le 1er septembre de l'année de référence.