Circulaire n° 38/88 du 9 mars 1988

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires
MM. les directeurs des CRAM chargées de l'assurance vieillesse, de la CRAVTS de Strasbourg et des Caisses générales de sécurité sociale
Objet
Majoration complémentaire du Fonds Spécial (art. L.814-2 du code de la sécurité sociale) - Extension de son attribution et de son service dans les départements d'Outre-Mer.
Résumé
L'ensemble des conditions d'attribution et de service de la majoration article L.814-2 du code de la sécurité sociale sont rappelées aux caisses régionales. Des précisions sont apportées à l'intention des caisses générales de sécurité sociale. Elles complètent les instructions ministérielles du 27 janvier 1988 et fixent les dispositions applicables dans les DOM à compter du 1er janvier 1988.

Le décret n° 88/88 du 27 janvier 1988 fixe les modalités d'application de la loi de programme n° 86-1383 du 31 décembre 1986. Cette dernière en son annexe III étend, aux départements d'Outre-Mer, le champ d'application de l'allocation spéciale mentionnée à l'article L.814-1 du code de la sécurité sociale.

Du fait de cette extension, l'administration a précisé le 27 janvier 1988 (diffusion des instructions ministérielles du 12 février 1988) que la majoration visée à l'article L.814-2 du code devait également être attribuée et servie dans ces départements à compter du 1er janvier 1988. En effet, ces deux prestations ont la même finalité. Elles assurent l'une et l'autre sous certaines conditions un revenu minimum égal au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, aux personnes démunies de ressources :

- qui n'ont pas droit à une retraite : l'allocation spéciale,
- qui ont droit à une retraite : la majoration complémentaire du Fonds Spécial dénommée communément majoration "article L.814-2".

Elles sont toutes deux à la charge du Fonds Spécial géré par la caisse des dépôts et consignations (art. L.814-5 du code de la sécurité sociale).

La présente circulaire se compose d'une note technique et de 5 annexes. Un plan en facilite la lecture. Elle constitue, pour les caisses métropolitaines, un rappel des instructions à appliquer.

Pour les caisses générales de sécurité sociale elle précise les modalités d'attribution et de service de la majoration "article L.814-2" afin de leur permettre de mettre en œuvre les instructions ministérielles susvisées du 27 janvier 1988 (chap. V - point 5.2). Elle s'applique tant au stock qu'au flux des prestations de vieillesse de base servies dans les départements d'Outre-Mer.

S'agissant du stock, la majoration sera attribuée à des dates variables déterminées en fonction du dépôt des demandes et au plus tôt au 1er janvier 1988.

En conséquence, l'attention des caisses générales est appelée sur la nécessité d'informer le plus rapidement possible les bénéficiaires potentiels du droit à la majoration « article L. 814-2 » par tout moyen qu'elles jugeront approprié.

J. Le Bihan


Sommaire

1 - Conditions d'attribution

11 - Bénéficiaires

111 - Age
112 - Nationalité et résidence

12 - Prestations ouvrant droit a la majoration "article l. 814-2"
13 - Prestations n'ouvrant pas droit a la majoration " article l. 814-2 "

2 - Dépôt de la demande

21 - La demande proprement dite
22 - La caisse de retraite compétente pour l'étudier
23 - Modalités pratiques

3 - Point de départ
4 - Montant de la majoration "article l. 814-2"

41 - Réduction pour ressources

411 - Principe
412 - Appréciation des ressources
413 - Schémas

42 - Cas ou les deux conjoints demandent la majoration "article l. 814-2"

421 - Les deux conjoints ont droit, a la même date, a la majoration

4211 - Principe
4212 - Schémas

422 - Seul un des conjoints a droit a la majoration "article l.814-2"

4221 - Droits du conjoint c2
4222 - Droits du conjoint c1

423 - Les deux conjoints ont droit a la majoration "article l.814-2" a des dates différentes

4231 - Conséquences pratiques
4232 - Modalités de calcul de la majoration "article l.814-2" due au conjoint c1
4233 - Modalités de calcul de la majoration "article l.814-2" due au conjoint c2

5 - Modalités de calcul de la majoration "article l. 814-2" en cas d'application d'une convention de sécurité sociale

51 - Les droits ont été liquides par totalisation-proratisation

511 - La convention prévoit des règles de non cumul
512 - La convention ne prévoit pas de règles de non cumul

52 - Les droits ont été liquides sans "totalisation-proratisation"
53 - Les droits ont été liquides en application des règlements communautaires

6 - Revalorisation des retraites servies par les régimes autre que le régime général

61 - Pour le décompte des ressources
62 - Pour le calcul de la majoration " article l.814-2 "

7 - Contrôle des ressources
8 - Codification
9 - Dispositions diverses

91 - Suppression de la majoration " article l.814-2 " en cas de décès de son titulaire
92 - Information du fonds spécial
93 - Statistiques

Annexe 1
Annexe 2


La majoration "article L814-2" et son extension dans les départements d'outre mer

1 - Conditions d'attribution

11 - Bénéficiaires

111 - âge

Pour ouvrir droit à la majoration, le retraité doit être âgé d'au moins 65 ans ou d'au moins 60 ans en cas d'inaptitude au travail. Est considéré inapte au travail à l'âge de 60 ans le titulaire d'une pension de réversion-reconnu invalide au sens des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale.

112 - nationalité et résidence

La majoration "article L.814-2" est accordée quelles que soient la nationalité et la résidence de l'intéressé.

Remarque

L'article 4 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social a modifié l'article L.814-2 en y introduisant une condition de durée de résidence pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à cet article. Un décret à paraître doit en fixer les modalités d'application.

12 - Prestations ouvrant droit à la majoration "article L814-2"

Peuvent être majorées :

- les retraites du régime général (pension de vieillesse, rente de sécurité sociale attribuées avant le 1er juillet 1974, pension de réversion) dont le montant est inférieur au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés,

- la majoration pour conjoint à charge (entière ou proratisée). Il est important de préciser qu'en la matière cette majoration est considérée comme une retraite servie au conjoint.

Dans la pratique ces prestations sont dénommées prestations non cumulables pour le calcul de la majoration « article L.814-2 ». Cette majoration "article L.814-2" est accordée en priorité sur l'allocation aux vieux travailleurs salariés sauf demande expresse de l'assuré.

13 - Prestations n'ouvrant pas droit à la majoration "article L814-2"

Ne peuvent être majorés au titre de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale :

- le versement forfaitaire unique,
- la rente de réversibilité du décret-loi du 28 octobre 1935,
- la rente visée à l'article L.311-8 du code de la sécurité sociale (ancien art. L.247).

2 - Dépôt de la demande

21 - La demande proprement dite

Conformément à l'article D.814-9 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la majoration "article L.814-2", le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté date du 31 janvier 1975. Il a été publié au journal officiel du 19 février 1975.

L'imprimé référencé S 5114 a, vient d'être actualisé par la commission des imprimés de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un exemplaire de cet imprimé figure en annexe I.

22 - La caisse de retraite compétente pour l'étudier

La demande doit être adressée à la caisse qui sert la retraite de base. En cas de pluralité de retraites de base, le régime général est toujours compétent pour recevoir la demande dès lors qu'il sert une retraite.

23 - Modalités pratiques

Il appartient aux caisses de retraite d'adresser un formulaire de demande aux assurés susceptibles de bénéficier de la majoration "article L.814-2". Cet imprimé peut utilement être joint à la notification d'attribution de la retraite de base puisqu'à ce moment là on connaît avec certitude le montant de cette retraite.

Toutefois, s'agissant du passage à la retraite des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, cet imprimé doit être envoyé lors de la préliquidation de la prestation en même temps que les demandes de retraite et d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (cf. circ. CNAVTS n° 120/85 du 15.11.1985). Il en est de même pour les titulaires de l'allocation spéciale (cf. circ. CNAVTS n° 40/88 du 9.3.1988).

3 - Point de départ

Le point de départ de la majoration est fixé au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à laquelle l'inaptitude au travail est reconnue. Dans certains cas, il est tenu compte de la date du dépôt d'une demande d'allocation spéciale - article L.814-1 du code de la sécurité sociale - (cf.  circ. CNAVTS n° 40/88 du 9.3.1988).

Mais la majoration peut être accordée à compter du point de départ de la prestation de base si la demande est déposée dans le délai de 3 mois suivant la date de l'échéance du premier paiement de cette prestation, c'est-à-dire dans les 3 mois civils suivant la mensualité du premier paiement.

Il appartient aux caisses de retraites d'informer le retraité de cette disposition au moment où il est invité à souscrire la demande.

Rappel

Dans les départements d'Outre-Mer, la majoration est attribuée au plus tôt le 1er janvier 1988 même si le point de départ de la prestation de base se situe avant cette date (cf. circ. ministérielle du 27.1.1988 point 5.2 - diffusée le 12.2.1988 sous le n° 4/88).

4 - Montant de la majoration "article L814-2"

Le montant de la majoration "article L. 814-2" est égal au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés diminué du montant de la prestation (ou des prestations) non cumulable (cf. point 12 ci-dessus). Mais ce montant peut être réduit compte tenu des ressources du retraité ou des époux.

Si le montant de la prestation non cumulable est supérieur au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, la majoration "article L.814-2" n'est pas due. Une décision de rejet doit être prononcée.

41 - Réduction pour ressources

411 - Principe

Lorsque le total des retraites, de la majoration "article L. 814-2", et des ressources du retraité ou des époux dépasse le plafond fixé par décret, la majoration est réduite en conséquence (art. D.814-9 du code, 5ème alinéa).

Aux termes de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale, le plafond à retenir est celui applicable à l'allocation spéciale visée à l'article L. 814-1. Rappelons que ce plafond, publié périodiquement par décret, est aussi celui applicable à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (en dernier lieu décret n° 87-1175 du 24.12.1987 publié au journal officiel du 9.1.1988).

412 - Appréciation des ressources

Les ressources doivent être appréciées dans les conditions fixées, en matière d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40 du code de la sécurité sociale, conformément à l'article D.814-9. Le montant de l'allocation supplémentaire ne doit pas être pris en compte (art. R.815-21 du code).

Les modalités pratiques d'appréciation des ressources, leur codification et la liste des ressources à exclure lors de l'étude des droits aux diverses prestations non contributives (allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et majoration "article L.814-2) sont indiquées dans la circulaire CNAVTS n° 39/88 du 9 mars 1988.

Il est rappelé que la règle d'évaluation des ressources pour attribuer et réviser ces diverses allocations non contributives a été aménagée au moment de la mensualisation des retraites afin de permettre aux retraités de mieux en comprendre le calcul.

Les développements sur ce point ont fait l'objet du point 2 de la circulaire CNAVTS n° 49/86 du 25 juin 1986 complété par le point 4 de la circulaire CNAVTS n° 77/86 du 29 octobre 1986. Ils sont expliqués dans les fiches annexées à la circulaire CNAVTS n° 39/88 du 9 mars 1988 précitée.

Remarque

On a vu au point 12 ci-dessus que la majoration pour conjoint à charge doit être considérée comme une retraite servie au conjoint. Par suite, lorsque la majoration "article L.814-2" n'est attachée qu'au droit générateur de la majoration pour conjoint, cette dernière majoration doit être retenue dans les ressources dans les mêmes conditions qu'un avantage viager.

Réciproquement, lorsque la majoration "article L.814-2" n'est servie qu'en complément de la majoration pour conjoint, le droit générateur de cette majoration pour conjoint doit être retenu dans les ressources comme tout avantage viager.

413 - Schémas

Au plan pratique, le dispositif de réduction de la majoration "article L.814-2" suite à dépassement de ressources, correspond aux schémas suivants. Ces schémas sont illustrés par des exemples à l'annexe 2.

1er cas

Une majoration "article L.814-2" est demandée en complément d'une prestation.

A - Détermination du dépassement

- Totaliser le montant des ressources (revenus mensuels moyens) et le montant d'une AVTS
- Déduire du résultat obtenu le plafond de ressources autorisé (personne seule ou ménage)

Dépassement.

B - Détermination du montant de la majoration "article L. 814-2"

- Totaliser le montant du dépassement et les montants de la pension du régime général et des autres prestations non cumulables éventuelles
- Déduire le résultat obtenu du montant de l'AVTS

Majoration "article L. 814-2 " à payer

2ème cas

Une majoration "article L. 814-2 " est demandée en complément d'une majoration pour conjoint à charge.

A - Détermination du dépassement

- Totaliser le montant des ressources du ménage (revenus mensuels moyens) y compris la pension génératrice de la majoration pour conjoint (déduction faite de la majoration pour conjoint) si cette pension a été servie au cours de la période de référence et le montant d'une AVTS
- Déduire du résultat obtenu le plafond de ressources autorisé (ménage)

Dépassement.

B - Détermination du montant de la majoration "article L.814-2"

- Totaliser le montant du dépassement et les montants de la majoration pour conjoint et des autres prestations non cumulables éventuelles, servies au conjoint
- Déduire le résultat obtenu du montant de l'AVTS

Majoration "article L. 814-2" à payer

3ème cas

Une majoration "article L.814-2" est demandée en complément d'une prestation assortie d'une majoration pour conjoint.

A - Détermination du dépassement

- Totaliser le montant des ressources du ménage (revenus mensuels moyens), la majoration pour conjoint (si celle-ci a été servie au cours de la période de référence) et le montant d'une A.V.T.S
- Déduire du résultat obtenu le plafond de ressources autorisé (ménage)

Dépassement

B - Détermination du montant de la majoration "article L.814-2"

- Totaliser le montant du dépassement et les montants de la pension du régime général (déduction faite de la majoration pour conjoint) et des autres prestations non cumulables éventuelles servies au pensionné
- Déduire le résultat obtenu du montant de l'AVTS

Majoration "article L.814-2" à payer

42 - Cas où les deux conjoints demandent la majoration "article L814-2"

421 - Les deux conjoints ont droit à la même date à la majoration

4211 - Principe

Le titulaire de la pension (C1) et son conjoint (C2) peuvent prétendre, à la même date, à la majoration "article L. 814-2" lorsque la (ou les) prestation (s) non cumulable (s) de chacun d'eux est inférieure au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Pour déterminer le montant de la majoration à servir à chacun d'eux, il convient de procéder comme suit :

- considérer en premier lieu que chacun d'eux a droit au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS),
- déterminer le dépassement de ressources en faisant la différence entre :
le total des ressources et les DEUX montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés,
le plafond de ressources prévu pour un ménage.
- déterminer la majoration "article L. 814-2" due à chaque conjoint en imputant sur chaque allocation aux vieux travailleurs salariés la moitié du dépassement et la prestation non cumulable c'est-à-dire

en ce qui concerne le conjoint C1 : la pension du régime général diminuée du montant de la majoration pour conjoint à charge et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne. Si l'assuré perçoit une ou plusieurs retraites de base, elles doivent être ajoutées à cette pension,

en ce qui concerne le conjoint C2 : selon le cas, la majoration pour conjoint à charge (entière ou réduite) ou une retraite personnelle.

Pour ces calculs, il convient de prendre en compte les montants non arrondis.

Remarque

Si la règle ainsi définie conduit à déterminer pour l'un des conjoints un montant de majoration "article L.814-2" nul, le montant de la majoration à servir à l'autre conjoint doit être reconsidéré (cf. point 422 ci-après).

4212 - Schémas

Au plan pratique, ce dispositif correspond aux cas n° 4 et 5 des schémas ci-après, illustrés par les exemples n° 5, 6 et 7 de l'annexe 2.

4ème cas

Deux majorations "article L.814-2" sont demandées en complément d'une pension et de la majoration pour conjoint dont cette pension est assortie.

A - Détermination du dépassement

- Totaliser le montant des ressources du ménage (revenus mensuels moyens) et le montant de DEUX AVTS
- Déduire du résultat obtenu le plafond de ressources autorisé (ménage)

Dépassement

B - Détermination du montant de la majoration "article L.814-2" à servir au titulaire de la pension

- Diviser le montant du dépassement par DEUX
- Totaliser ce 1/2 dépassement et les montants de la pension du régime général (déduction faite de la majoration pour conjoint) et des autres prestations non cumulables éventuelles, servies au pensionné
- Déduire le résultat obtenu du montant d'UNE AVTS

Majoration "article L. 814-2" à payer au pensionné

C - Détermination du montant de la majoration "article L. 814-2" à servir au conjoint

- Diviser le montant du dépassement par DEUX
- Totaliser ce 1/2 dépassement et les montants de la majoration pour conjoint et des autres prestations non cumulables éventuelles servies au conjoint.
- Déduire le résultat obtenu du montant d'UNE AVTS

Majoration "article L.814-2" à payer au conjoint

5ème cas

Deux majorations "article L. 814-2" sont demandées par deux conjoints - C1 et C2 - titulaires chacun d'une prestation (existence de deux dossiers).

A - Détermination du dépassement

- Totaliser le montant des ressources du ménage (revenus mensuels moyens) à l'exclusion des prestations non cumulables servies aux deux époux, et le montant de DEUX AVTS
- Déduire du résultat obtenu le plafond de ressources autorisé (ménage)

Dépassement

B - Détermination du montant de la majoration "article L. 814-2" pensionné C1

- Diviser le montant du dépassement par DEUX
- Totaliser ce 1/2 dépassement et les montants de la pension du régime général, et des autres prestations non cumulables éventuelles servies au pensionné C1.
- Déduire le résultat obtenu du montant d'UNE AVTS

Majoration "article L. 814-2" à payer au pensionné C1

C - Détermination du montant de la majoration article "L. 814-2" pensionné C2

- Diviser le montant du dépassement par DEUX
- Totaliser ce 1/2 dépassement et les montants de la pension du régime général, et des autres prestations non cumulables éventuelles servies au pensionné C2
- Déduire le résultat obtenu du montant d'UNE AVTS

Majoration "article L. 814-2" à payer au pensionné C2

Remarque visant les cas 4 et 5

L'attribution d'une retraite par un régime de base autre que le régime général peut conduire à supprimer la majoration "article L.814-2" précédemment servie, lorsque la somme des prestations non cumulables devient supérieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Dans ce cas, à compter du point de départ de la retraite extérieure au régime général, il convient :

- de supprimer la majoration "article L.814-2" au titulaire de cette retraite (conjoint C1 par exemple),
- de réviser la majoration "article L.814-2" du conjoint C2 (la pension de vieillesse du conjoint C1 est à prendre dans les ressources ; on totalise les ressources du ménage et le montant d'UNE AVTS ; le dépassement obtenu n'est plus à diviser par 2).

Il en serait de même si, à la suite d'une revalorisation, le montant de la (ou des) prestation non cumulable devenait supérieur à celui de l'AVTS

422 - Seul un des conjoints a droit à la majoration "article L814-2"

Si la règle définie au point 421 conduit à déterminer pour l'un des époux (conjoint C1 par exemple) une majoration "article L.814-2" d'un montant nul, il convient de procéder à l'étude des droits de chacun des conjoints comme suit.

4221 - Droits du conjoint C2

Le montant de la majoration "article L.814-2" du conjoint C2 doit être déterminé en considérant que lui seul a droit au montant de l'AVTS (Cf. schémas 2° et 3° cas) ; il en résulte que :

- la prestation non cumulable du conjoint C1 est à prendre dans les ressources si elle a été servie au cours de la période de référence,
- le dépassement n'est pas à diviser par deux,
- le plafond de ressources à prendre en compte reste celui fixé pour un ménage.

4222 - Droits du conjoint C1

Il convient de procéder à une évaluation des ressources du conjoint C1 en reportant d'un mois la période de référence. Si cette nouvelle évaluation ne permet pas d'attribuer la majoration à compter du premier jour du mois suivant la fin de cette période de référence, l'opération doit être renouvelée tant qu'elle ne nécessite pas une interrogation de l'intéressé (cf. circ. CNAVTS n° 77/86 du 29.10.1986).

A la suite de ces opérations, deux situations peuvent se présenter :

- la majoration "article L.814-2" ne peut toujours pas lui être attribuée : dans ce cas la demande de majoration "article L.814-2" doit faire l'objet d'une décision de rejet. Pour obtenir, plus tard, la majoration "article L.814-2", le conjoint C1 devra déposer une nouvelle demande,
- la majoration "article L.814-2" peut lui être servie. Elle doit être calculée comme indiqué au point 4232 ci-après.

Une décision de rejet de majoration "article L.814-2" doit être prononcée pour la période comprise entre la date initialement prévue pour l'attribution de cette majoration "article L.814-2" et celle retenue pour son point de départ.

423 - Les deux conjoints ont droit à la majoration "article L814-2" à des dates différentes

On a vu ci-dessus que la demande de majoration "article L.814-2" de l'époux qui n'a pas droit à cette majoration (le conjoint C1) fait l'objet d'une décision de rejet (total ou partiel). L'attribution de la majoration "article L.814-2" au conjoint C1 entraîne la révision de la majoration "article L.814-2" servie au conjoint C2 à compter de la date de cette attribution.

4231 - Conséquences pratiques

En premier lieu il convient de considérer que chacun des deux conjoints a droit au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Pour l'appréciation des ressources :

- la période de référence à retenir tant pour l'attribution de la majoration au conjoint C1 que pour la révision de la majoration au conjoint C2 est celle des trois mois précédant le point de départ de la majoration "art. L.814-2" du conjoint C1.

- les prestations non cumulables de chacun des conjoints sont négligées.

Mais le mode d'appréciation des ressources au cours de cette période de référence diffère puisqu'il s'agit de procéder, à la même date, à une attribution et à une révision de majorations "article L. 814-2 ", (cf. circ. CNAVTS n° 49/86 du 25.6.1986).

4232 - Modalités de calcul de la majoration "article L814-2" due au conjoint C1

Compte tenu de ce qui précède, ce calcul s'effectue comme suit :

- Détermination du dépassement

Le dépassement est obtenu en faisant la différence entre :

le total des ressources et les DEUX montants de L'AVTS
le plafond de ressources prévu pour un ménage

et en divisant le résultat par DEUX.

- Détermination du montant de la majoration "article L.814-2"

Il convient d'imputer sur le montant d'UNE AVTS le montant de la prestation (ou des prestations) non cumulable du conjoint C1 et le dépassement. La majoration "article L. 814-2" ainsi obtenue sera révisée comme toute prestation non contributive à compter du premier jour du mois suivant son point de départ (cf. circ. CNAVTS n° 49/86 du 25.6.1986).

4233 - Modalités de calcul de la majoration"article L814-2" due au conjoint C2

Il convient de procéder comme indiqué au point 4232 ci-dessus.

Remarque

A la date d'effet de la révision, le total de ressources à retenir peut être différent de celui pris en compte pour le conjoint C1 puisqu'il s'agissait pour ce dernier d'attribuer et non de réviser la majoration "article L.814-2". Par contre, ce total de ressources devient identique pour l'un et l'autre à partir de la première révision de la majoration "article L.814-2" servie au conjoint C1.

5 - Modalités de calcul de la majoration "article L814-2" en cas d'application d'une convention de sécurité sociale

La majoration "article L.814-2" n'est pas expressément visée par les textes des conventions. Néanmoins, en raison des termes généraux employés pour désigner les législations applicables, il a été décidé de la considérer comme entrant dans leur champ d'application (en ce sens, lettre ministérielle du 4.3.1960 publiée au bul. jur. n° 15/60 P 4.4 AS).

Le mode de calcul de cette majoration diffère selon qu'il a été ou non fait application de la règle "totalisation-proratisation" pour déterminer le montant de la pension.

51 - Les droits ont été liquidés par "totalisation-proratisation"

Le montant de la majoration à servir est.déterminé comme indiqué au point 4 ci-dessus. Toutefois, selon que la convention prévoit ou non des règles de non cumul, la retraite du régime étranger doit être prise en compte comme suit :

511 - La convention prévoit des règles de non cumul

La retraite du régime étranger est retenue en tant que prestation non cumulable. Actuellement cette situation ne peut pas se présenter.

512 - La convention ne prévoit pas de règles de non cumul

La retraite du régime étranger est à prendre dans les ressources. Dans les deux cas visés ci-dessus, le montant de la majoration "article L.814-2" ainsi déterminé doit être réduit au prorata des trimestres validés par le régime général par rapport à l'ensemble des trimestres retenus pour l'ouverture des droits.

52 - Les droits ont été liquidés sans "totalisation-proratisation"

Le montant de la majoration "article L.814-2" est déterminé comme indiqué au point 4 ci-dessus.Il ne doit pas être proratisé. Lorsque la convention prévoit des règles de non cumul, la retraite du régime étranger est retenue en tant que prestation non cumulable et non pas prise en compte dans les ressources.

53 - Les droits ont été liquidés en application des règlements communautaires

Dans la pratique, la pension de vieillesse due par la FRANCE n'est pas proratisée. Il convient donc de procéder comme indiqué ci-dessus au point 52 : la retraite du régime étranger est assimilée à celle du régime général. Le montant de la majoration "article L. 814-2" n'est pas proratisé.

6 - Revalorisation des retraites servies par les régimes autres que le régime général

61 - Pour le décompte des ressources

En application de la lettre ministérielle du 20 juin 1984, les retraites servies par les régimes autres que le régime général sont revalorisées aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions du régime général (cf. circ. CNAVTS n° 72 et 76/84 des 2 et 10.7.1984 et circ. CNAVTS n° 8/85 du 14.1.1985).

Remarque

Les caisses générales de sécurité sociale gèrent le risque vieillesse des salariés du commerce et de l'industrie, du régime des assurances sociales agricoles et du régime des exploitants agricoles (art. L.752-4 du code de la sécurité sociale). Il en résulte que, pour ces caisses, les prestations servies au titre du régime agricole (salariés et non salariés) peuvent être retenues pour leur montant exact dans les mêmes conditions que la retraite des salariés du régime général.

62 - Pour le calcul de la majoration "article L814-2"

Dans un souci de cohérence dans la prise en compte des retraites extérieures au régime général :

- d'une part, en tant qu'éléments de ressources,
- d'autre part, en tant que prestations non cumulables,

l'administration a décidé d'étendre le mode de revalorisation de ces retraites (cf. point 51 ci-dessus) au calcul de la majoration "article L. 814-2" (cf. circ. CNAVTS n° 75/85 du 19.7.1985).

7 - Contrôle des ressources

Comme en matière d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité - circulaire n° 4 SS du 14 janvier 1975 - un contrôle systématique des ressources doit intervenir :

- un an après la liquidation initiale de la majoration C'est-à-dire un an après la mensualité du premier paiement de la majoration,
- deux ans après ce premier contrôle.

Ces deux contrôles doivent être effectués seulement si le bénéficiaire de la majoration "article L. 814-2" n'a pas atteint l'âge de 75 ans.

8 - Codification

Les chiffres et les lettres des deux dernières colonnes de la troisième composante ont la signification suivante

2e chiffre

0 - aucune majoration
1 - majoration "article L. 814-2" du code de La sécurité sociale
2 - majoration pour enfants
3 - majoration "article L. 814-2" + majoration pour enfants
4 - majoration pour tierce personne
5 - majoration "article L. 814-2" + majoration pour tierce personne
6 - majoration pour enfants + majoration pour tierce personne
7 - majoration "article L. 814-2" + majoration pour enfants + majoration pour tierce personne

3e chiffre ou lettre

0 - aucune majoration
2 - majoration pour conjoint à charge seule
A - majoration pour conjoint à charge + allocation supplémentaire
R - majoration pour conjoint à charge + majoration "article L.814-2"
D - majoration pour conjoint à charge + majoration "article L. 814-2" + allocation supplémentaire
9 - majoration pour conjoint à charge différentielle attribuée et payée au titulaire de la retraite
B - 9 + allocation supplémentaire
S - 9 + majoration "article L.814-2"
E - 9 + majoration "article L.814-2" + allocation supplémentaire
6 - majoration pour conjoint à charge différentielle non payée au titulaire de la retraite (conjoint bénéficiaire d'une prestation de vieillesse portée au taux de la majoration pour conjoint à charge)
8 - retraite du conjoint portée au taux de La majoration pour conjoint à charge servie par la caisse liquidatrice de la majoration pour conjoint à charge
4 - retraite du conjoint portée au taux de la majoration pour conjoint à charge servie par une autre caisse

9 - Dispositions diverses

91 - Suppression de la majoration "article L814-2" en cas de décès de son titulaire

La majoration "article L.814-2 " est supprimée à la même date que la pension ou la majoration pour conjoint à charge à laquelle elle est attachée. Ainsi, elle est supprimée à compter du premier jour du mois suivant le décès du retraité ou de son conjoint.

92 - Information du fonds spécial

On a vu que l'allocation spéciale est attribuée aux personnes démunies de ressources qui n'ont pas droit à une retraite. Le cumul de cette allocation avec une retraite n'est donc pas autorisé. Pour l'éviter, il convient d'adresser au Fonds Spécial géré par la caisse des dépôts et consignations : Rue du Vergne - 33059 BORDEAUX Cedex - une copie de toute notification de retraite dès lors que cette retraite est assortie d'une majoration "article L. 814-2".

93 - Statistique

Trois états statistiques devront être adressés à la Sous-Direction Actuariat et Statistique de la CNAVTS :

- un tableau trimestriel destiné à suivre le flux des attributions,
- un tableau annuel dénombrant les majorations en paiement au 31 décembre et les masses financières versées au cours de l'année,
- un tableau annuel dénombrant l'ensemble des prestataires à la date du 30 juin, renseignements nécessaires à la détermination de la contribution au Fonds Spécial instituée par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

Concernant les deux premiers états (flux et stock des majorations), il est demandé de distinguer les majorations dues au titre de la prestation d base et celles dues au titre de la majoration pour conjoint à charge. En outre, l'analyse des majorations sur la prestation de base est faite suivant deux critères:

- prestation de base non portée au minimum AVTS (rente de sécurité sociale par exemple),
- prestation de base portée au minimum AVTS (pension de vieillesse codée 39, mais minimum AVTS proratisé en 60èmes par exemple).

Il est précisé qu'une pension portée au minimum contributif doit être comptabilisée dans la catégorie "prestation de base non portée au minimum AVTS". En effet, les distinctions demandées sont destinées à établir les prévisions des charges de prestations liées à la majoration ; le modèle utilisé jusqu'à présent pour la métropole comporte trois postes :

- majorations liées aux revalorisations des pensions,
- majorations liées aux taux de l'allocations aux vieux travailleurs salariés,
- majorations liées au montant de la majoration pour conjoint à charge.

Enfin, il convient de transmettre ces différents résultats selon le calendrier suivant :

- tableau 1 (flux majorations) : dans les 20 jours suivant le trimestre de référence et, pour la première fois, avant le 20 juillet 1988,
- tableau 2 (stock majorations) : avant le 1er mars suivant l'année de référence et, pour la première fois, avant le 1er mars 1989,
- tableau 3 (stock prestataires) : avant le 1er septembre de l'année de référence et, pour la première fois, avant le 1er septembre 1988.

Annexe 1

Imprimé de demande de complément de retraite : non reproduit


Annexe 2

Exemples

1er exemple (application du schéma n° 1)

Une personne seule, dépose une demande de majoration "article L. 814-2" le 15 juin 1988 ; la pension de 880,00 F par mois, qui lui a été attribuée à compter du 1er avril 1988, a été mise en paiement pour la première fois le 8 mai 1988 (mensualité d'avril) - Elle ne dispose d'aucune autre ressource.

- Date fixée pour le point de départ de la majoration "article L. 814-2" : 1.4.1988
- Période d'appréciation des ressources = 1.1. au 31.3.1988
- Montant des ressources = Néant

Décompte de la majoration

- AVTS

1162,50

- Montant de la pension à déduire

- 880,00

- Montant de la majoration "article L. 814-2 " à payer à compter du 1.4.1988

282,50

2ème exemple (application du schéma n° 1)

Supposons que l'assuré, présenté à l'exemple n° 1, ait perçu du 1.1. au 31.3.1988 (date de sa cessation d'activité) un salaire de 2000 F par mois, et qu'à compter du 1.4.1988 une pension de 225,00 F par mois lui soit attribuée par un autre régime de base.

Date fixée pour le point de départ de la majoration "article L. 814-2 " : 1.4.1988

Attribution : 1ère étude au 1.4.1988

Période d'appréciation des ressources : 1.1. au 31.3.1988

Décompte mensuel moyen des ressources :

- Salaires = (2000 + 2000 + 2000) / 3 = 2000

A - Détermination du dépassement

- ressources

2000,00

- AVTS à ajouter

+1162,50

- Total

3162,50

- Plafond de ressources à déduire

- 2802,50

- Dépassement

360,00

B - Décompte de la majoration

1.Total des montants à déduire

- Pension du régime général

880,00

- Pension non cumulable autre régime

+ 225,00

- Dépassement

+ 360,00

1465,00

2. Réduction de la majoration

- AVTS

1162,50

- Montant à déduire

- 1465,00

- Montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.4.-1988

Néant

Attribution : 2ème étude au 1.5.1988

Période d'appréciation des ressources du 1.2. au 30.4.1988

Décompte mensuel moyen des ressources : - salaires : (2000 + 2000) / 3 = 1333,33

A - Détermination du dépassement

- ressources

1333,33

- AVTS à ajouter

+ 1162,50

- Total

2495,83

- Plafond de ressources à déduire

- 2802,50

- Dépassement

Néant

B - Décompte de la majoration

1. Total des montant à déduire

- pension du régime général

880,00

- pension non cumulable autre régime

+ 225,00

- dépassement

0

1105,00

2. Réduction de la majoration

- AVTS

1162,50

- Montant à déduire

- 1105,00

- Montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.5.-1988

57,50

3ème exemple (application du schéma n° 2)

Un assuré est titulaire, à compter du 1er avril 1988, d'une pension qui se décompose comme suit:

- montant mensuel particulier : 880,00
- majoration pour conjoint à charge réduite en 50 / 150, soit 111,11

La pension est mise en paiement pour la première fois le 8 mai 1988 - Une demande de majoration "article L. 814-2" est déposée le 7 juillet 1988, uniquement en complément de la majoration pour conjoint à charge - L'assuré et son conjoint ne disposent d'aucune ressource.

Date fixée pour le point de départ de la majoration "article L. 814-2" : 1.4.1988

Attribution

- Période d'appréciation des ressources du 1.1. au 31.3.1988
- Montant des ressources : Néant (la pension n'a pas été servie au cours de la période de référence).

Décompte de la majoration

- AVTS

1162,50

- montant de la majoration pour conjoint à déduire

-111,11

- montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.4.1988

1051,39

Révision

Période d'appréciation des ressources : du 1.2. au 30.4.1988
Décompte mensuel moyen des ressources 
montant mensuel moyen du droit générateur de la majoration pour conjoint au cours de la période de référence : 880,00

A - Détermination du dépassement

- ressources

880,00

- AVTS à ajouter

+ 1165,32

- total

2042,50

- plafond de ressources à déduire

- 4894,16

- dépassement

Néant

B - Décompte de la majoration

- AVTS

1162,50

- montant de la majoration pour conjoint à déduire

-111,11

- montant de la majoration article L. 814-2 à

payer à compter du 1.5.1988

1051,39

4ème exemple (application du schéma n° 3)

Reprenons le cas précédent (cf. exemple n° 3), mais supposons que la demande de majoration "article L. 814-2", déposée le 7 juillet 1988, vise à compléter exclusivement la pension.

Date fixée pour le point de départ de la majoration "article L. 814-2" =1.4.1988

Attribution

- Période d'appréciation des ressources : du 1.1. au 31.3.1988
- Montant des ressources = Néant (la majoration pour conjoint n'a pas été servie au cours de la période de référence)

Décompte de la majoration

- AVTS

1162,50

- montant de la majoration pour conjoint à déduire

-880,00

- montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.4.1988

282,50

Révision

- Période d'appréciation des ressources : du 1.2. au 30.4.1988
- Décompte mensuel moyen des ressources:
- montant mensuel moyen de la majoration pour conjoint au cours de la période de référence : 111,11

A - Détermination du dépassement

- ressources

111,11

- AVTS à ajouter

+ 1162,50

- total

1273,61

- plafond de ressources à déduire

- 4894,16

- dépassement

Néant

B - Décompte de la majoration

- AVTS

1162,50

- montant de la pension à déduire

-880,00

- montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.5.1988

282,50

5ème exemple (application du schéma n° 4 et du point 42 de la circulaire)

Reprenons encore une fois le cas précédent (cf. exemples 3 et 4) - Supposons désormais que la demande de majoration "article L.814-2 ", déposée le 7 juillet 1988 vise à compléter tant la pension de base que la majoration pour conjoint à charge - Sur cette demande l'assuré déclare les ressources suivantes :

- pension obtenue avec effet du 1.10.1987 auprès d'un autre régime de base - montant au 1.10.1987: 200,00/mois
- retraite complémentaire servie à compter du 1.4.1988 : 650,00 / mois
- biens mobiliers - actions - valeur : 50000,00
- salaires (date de cessation d'activité le 31.3.1988) :
janvier: 3000,00
février: 3000,00
mars: 3500,00

Date fixée pour le point de départ des deux majorations "article L. 814-2 " = 1.4.1988

Attribution : 1ère étude au 1.4.1988

- période d'appréciation des ressources = du 1.1. au 31.3.1988
- appréciation des avantages viagers = du 1.1. au 31.3.1988
- décompte mensuel moyen des ressources :
- valeur des actions à prendre en considération : 50000 X 3 /100 X 1/12 = 125,00 par mois
- salaires : (3000 + 3000 + 3500) / 3 = 3166,66

A - Détermination du dépassement

- ressources :

. actions
. salaires

 

125,00
+ 3166,66

- AVTS x 2 à ajouter

+ 2325,00

- total

5616,66

- plafond de ressources à déduire

- 4894,16

- dépassement

722,50

B - Décompte de la majoration "article L. 814-2" à servir au titulaire de la pension

1 . Total des montants à déduire

- 1/2 dépassement

361,25

- pension du régime général (sans majoration pour conjoint)

+ 880,00

- pension non cumulable autre régime (200 x 1,026 = 205,20 au 1.4.1986)

+ 205,20

1446,45

2. Réduction de la majoration

- A.V.T.S

1162,50

- montant à déduire

- 1146,45

- montant de la majoration article L. 814-2 à

payer à compter du 1.4.1988

Néant

La majoration "article L. 814-2" ne peut être servie au titulaire de la pension. Il convient donc, pour déterminer le montant de la majoration "article L.814-2 " susceptible d'être attribuée au conjoint d'appliquer le schéma n° 2.

Attribution

- période d'appréciation des ressources = du 1.1. au 31.3.1988
- appréciation des avantages viagers = du 1.1. au 31.3.1988

décompte mensuel moyen des ressources :

- actions

125,00

- salaires moyens

3166,66

- pension autre régime du titulaire de la pension (servie depuis le 1.10.1987) : 200 x 1,026

205,20

- total des ressources

3496,86

A - Détermination du dépassement

- ressources :

3496,86

- AVTS à ajouter

+ 1162,50

- total

4659,36

- plafond de ressources à déduire

- 4894,16

- dépassement

Néant

B - Décompte de la majoration "article L. 814-2 " à servir au conjoint

AVTS

1162,50

majoration pour conjoint à charge à déduire

-111,11

montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.4.1988

1051,39

Nouvelle étude du dossier au 1.5.1988

Les ressources du titulaire de la pension sont connues et elles ont évolué . Il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle étude de la majoration article "L. 814-2" susceptible de lui être servie à compter du 1.5.1988

Attribution : 2ème étude au 1.5.1988

- période d'appréciation des ressources : du 1.2. au 30.4.1988
- appréciation des avantages viagers : du 1.2. au 30.4.1988

décompte mensuel moyen des ressources

- actions

125,00

- salaires : (3000 + 3500) / 3

2166,66

- retraite complémentaire : 650 / 3

216,66

- total des ressources

2508,32

A - Détermination du dépassement

- ressources

2508,32

- AVTS x 2 à ajouter

+ 2325,00

- total

4833,32

- plafond de ressources à déduire

- 4894,16

- dépassement

Néant

B - Décompte de la majoration "article L. 814-2 " à servir au titulaire de la pension

1. Total des montants à déduire

- pension du régime général (sans majoration pour conjoint) : 880,00
- pension non cumulable autre régime : + 205,20
- Total : 1085,20

2. Réduction de la majoration

- AVTS : 1162,50
- montant à déduire : - 1085,20
- montant de la majoration "article L. 814-2 " à payer à compter du 1.5.1988 : 77,30

Conséquences de cette attribution de majoration "article L. 814-2 " au titulaire de la pension sur le calcul de la majoration "article L. 814-2 " à servir en complément de la majoration pour conjoint à charge au 1er mai 1988.

Révision

- période d'appréciation des ressources : du 1.2. au 30.4.1988
- appréciation des avantages viagers : valeur mensuelle au 1.5.1988

décompte mensuel moyen des ressources

- actions

125,00

- salaires

2166,66

- retraite complémentaire

650,00

- total des ressources

2941,66

A - Détermination du dépassement

- ressources 

2941,66

- AVTS x 2 à ajouter

+ 2325,00

- total

5266,66

- plafond à de ressources à déduire

- 4894,16

- dépassement

372,50

B - Détermination de la majoration "article L. 814-2 " à servir au conjoint

1. Total des montants à déduire

- 1/2 dépassement 

186,26

- majoration pour conjoint à charge 

+ 111,11

297,36

2 - Réduction de la majoration

- AVTS

1162,50

- montant à déduire

- 297,36

- montant de la majoration "article L.814-2 " à payer à compter du 1.5.1988

865,14

Dernière étude du dossier au 1.6.1988

Révision

- période d'appréciation des ressources : du 1.3. au 31.5.1988
- appréciation des avantages viagers : valeur mensuelle au 1.6.1988

- décompte mensuel moyen des ressources :

- actions

125,00

- salaires : 3500 / 3

1166,66

- retraite complémentaire

650,00

- total des ressources

1941,66

A - Détermination du dépassement

- ressources

1941,66

- AVTS x 2 à ajouter

+ 2325,00

- total

4266,66

- plafond de ressources à déduire

- 4894,16

- dépassement

Néant

B - Décompte de la majoration "article L.814-2" à servir au titulaire de la pension

Total des montants à déduire

- pension du régime général (sans majoration pour conjoint)

880,00

- pension non cumulable autre régime

+ 205,20

1085,20

Réduction de la majoration

- AVTS

1162,50

- montant à déduire

- 1085,20

- montant de la majoration "article L. 814-2 " à payer à compter du 1.6.1988

77,30

C - Décompte de la majoration "article L. 814-2" à servir au conjoint

- AVTS

1162,50

- montant à déduire

- 111,11

- montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.6.1988

1051,39

6ème exemple (application du schéma n° 5)

Comme dans le cas précédant, une demande de majoration "article L. 814-2 " est déposée par les deux conjoints - Mais dans ce dernier exemple, nous considérerons qu'ils sont chacun titulaires d'une pension :

- la pension servie à compter du 1.4.1988 au premier conjoint (C1) s'élève à : 880,00 F par mois.
- la pension servie à compter du 1.4.1988 au second conjoint (C2) s'élève à : 647,50 F par mois.

Seules les ressources suivantes ont été déclarées

- salaires perçus par C1 du 1.1. au 31.1.1988 (date de la cessation d'activité) = 6000,00 F par mois.
- salaires perçus par C2 du 1.1. au 31.1.1988 (date de la cessation d'activité le 31.1.1988 également) : 3000,00 F par mois.

Date fixée pour le point de départ des deux majorations "article L. 814-2" =1.4.1988

Attribution

- Période d'appréciation des ressources du 1.1. au 31.3.1988

Décompte mensuel moyen des ressources : salaires : (3000 + 6000) / 3 = 3000

A - Détermination du dépassement

- ressources

3000,00

- AVTS x 2 à ajouter

+ 2325,00

- total

5325,00

- plafond de ressources à déduire

4894,16

- dépassement

430,84

B - Décompte de la majoration "article L.814-2 " à servir au "pensionné C1"

1. Total des montants à déduire

- 1/2 dépassement

215,42

- pension du régime général (C1)

+ 880,00

1095,42

2. Réduction de la majoration

- AVTS

1162,50

- montant à déduire

- 1095,42

- montant de la majoration article L. 814-2 à payer à compter du 1.4.1988

67,08

C - Décompte de la majoration "article L.814-2 " à servir au "pensionné C2

1. Total des montants à déduire

1/2 dépassement

215,42

- pension du régime général (C2)

+ 647,50

862,92

2. Réduction de la majoration

- AVTS

1162,50

- montant à déduire

- 862,32

montant de la majoration article L.814-2 à payer à compter du 1.4.1988

299,58

Révision

- Période d'appréciation des ressources : du 1.2. au 30.4.1988
- Ressources = Néant

A - Détermination du dépassement : Néant

B - Décompte de la majoration article L. 814-2 à servir au "pensionné C1 "

- A.V.T.S .

1162,50

- pension du régime général (C1)

- 880,00

- montant de la majoration article L.814-2 à payer à compter du 1.5.1988

282,50

C - Décompte de la majoration "article L. 814-2 " à servir au "pensionné C2 "

- A.V.T.S .

1162,50

- pension du régime général (C2)

- 647,50

- montant de la majoration article L.814-2 à payer à compter du 1.5.1988

515,00

7ème exemple (application de la remarque)

Reprenons le cas exposé à l'exemple n° 6

Supposons que le premier conjoint (C1) obtienne au 1er juin 1988 une pension auprès d'un autre régime de base, dont le montant mensuel s'élève à : 3200 F.

A compter du 1.6.1988, la majoration "article L. 814-2" ne peut plus être servie au premier conjoint (C1) : 880100 + 3200,00 = 4080,00 > 1162,50

A compter de cette même date, la majoration "article L. 814-2" attribuée au deuxième conjoint (C2) doit être révisée comme suit :

Révision au 1.6.1988

Période d'appréciation des ressources : du 1.3. au 31.5.1988
Date d'appréciation des avantages viagers : 1.6.1988

Montant des ressources :

- pension du régime général servie à C1

880

- pension autre régime servie à C1 :

3200

4080

A - Détermination du dépassement

- ressources

4080,00

- AVTS à ajouter

+ 1162,50

- total

5242,50

- plafond de ressources à déduire

- 4894,16

- dépassement

348,34

B - Décompte de la majoration "article L. 814-2" à servir au "pensionné C2"

1. Total des montants à déduire

- dépassement

348,34

- pension du régime général (C2)

+ 647,50

995,84

2. Réduction de la majoration

- AVTS

1162,50

- montant à déduire

- 995,84

- montant de la majoration article L.814-2 à payer à compter du 1.6.1988

166,66


Annexe 3

Tableau 1

Dénombrement des bénéficiaires de la majoration visée à l'article L814-2 du code de la sécurité sociale

CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE......................

Attributions au cours du trimestre : .............................................

1 - Au titre de la prestation de base dont : ...................................
1.1 Avantages non portés au minimum AVTS proratisé .................
1.2 Avantages portés au minimum AVTS proratisé .......................
2- Au titre de la majoration pour conjoint à charge ........................

Total ...............................................................................

Tableau à transmettre à la Sous-Direction Actuariat et Statistique de la CNAVTS avant le 20 du mois suivant le trimestre de référence.

Tableau 2

Dénombrement des bénéficiaires de la majoration visée à l'article L814-2 du code de la sécurité sociale (Régime général des salariés)

CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE.....................

Majorations en paiement au 31 décembre .................................

1 - Au titre de la prestation de base dont : .................................
1.1 - Avantages non portés au minimum AVTS proratisé .............
1.2 - Avantages portés au minimum AVTS proratisé ...................
2 - Au titre de la majoration pour conjoint à charge .....................

3 - Total ..................................................................................

Montant des majorations payées au cours de l'année ....

1 - Au titre de la prestation de base dont :...................................... francs
1.1 - Avantages non portés au minimum AVTS proratisé ........... francs
1.2 - Avantages portés au minimum AVTS proratisé .................... francs
2 - Au titre de la majoration pour conjoint à charge .......................francs

Tableau à transmettre à la Sous-Direction Actuariat et Statistique de la CNAVTS avant 1er mars suivant l'année de référence.

Tableau 3

Dénombrement des bénéficiaires d'un avantage de vieillesse au 30 juin ....

(Régime général des salariés)

CAISSE GÉNÉRALE DE SECURITE SOCIALE DE .......................

Droits directs Droits dérivés TOTAL
1 - Titulaires âgés de moins de 60 ans
2 - Titulaires âgés de 60 ans et plus
Total 1 + 2

Tableau à faire parvenir à la Sous-Direction Actuariat et Statistique de la CNAVTS avant le 1er septembre de l'année de référence.